Confirmation 15 janvier 2013
Confirmation 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 janv. 2013, n° 11/10296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/10296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 septembre 2011, N° 11/10296 |
Texte intégral
R.G : 11/07033
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 06 septembre 2011
RG : 11/10296
XXX
H
C/
X
Société GROUPEMENT DE RECHERCHES CYTOLOGIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 15 Janvier 2013
APPELANTE :
Mme G H épouse C N
née le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
assistée de Me Elodie KHAROUBI-MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. K X
XXX
XXX
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON,
Société GROUPEMENT DE RECHERCHES CYTOLOGIQUE
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2012
Date de mise à disposition : 18 décembre 2012 puis prorogé au 15 janvier 2013 les avocats dûment avisés, conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— O-P Q, conseiller
— K FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, O-P Q a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1997, Madame G H épouse C N a souhaité recourir à la fécondation in vitro et a consulté le docteur A exerçant à la clinique SAINTE ANNE LUMIERE à Lyon.
Le docteur A a réalisé une coeliscopie laquelle a mis en évidence deux fibromes transmis pour analyse au Docteur X exerçant au sein du groupement de recherche cytologique de Villeurbanne.
Le résultat a été adressé sous forme de réponse écrite du 20 juin 1997 faisant mention d’un léiomyosarcome bien différencié de bas grade.
Le 10 juillet 1997, le docteur A revoit la patiente et fait l’annonce du diagnostic ainsi que de l’indication thérapeutique d’hystérectomie totale, ce qui s’entend de la conservation des ovaires.
Madame C N consulte pour second avis au centre hospitalier intercommunal d’Annemasse Bonneville le docteur F, gynécologue, qui l’adresse au docteur B, chirurgien viscéral de cet hôpital qui réalisera en urgence le 15 juillet 1997 l’hystérectomie totale avec annexectomie bilatérale, ce qui s’entend de la suppression des ovaires.
Dans les suites de l’intervention, Madame C N présentera un syndrome dépressif qui après une phase aigüe deviendra chronique avec traitement au long cours, compliqué d’une boulimie à l’origine d’une obésité morbide traitée par gastroplastie en 1999 ainsi que de troubles liés à l’apparition d’une ménopause précoce.
Madame C N obtiendra par l’intermédiaire de son médecin traitant que les résultats des prélèvements effectués lors de l’intervention lui soient communiqués. Ces analyses ont révélé l’absence de cellules cancéreuses.
A la demande de Madame C N, par ordonnance du 26 septembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a mis hors de cause le docteur B en sa qualité d’agent public et a ordonné une expertise médicale au contradictoire du docteur A, de la clinique SAINTE ANNE LUMIERE, du Docteur X, du Groupement de recherche cytologique de Villeurbanne et du Centre hospitalier intercommunal d’Annemasse Bonneville.
Le rapport d’expertise du docteur D déposé le 21 juillet 2007 conclut que « l’acte chirurgical du 15 juillet 1997 et ses conséquences physiques et psychiques sont liés de façon directe, certaine et exclusive à l’erreur diagnostique concernant le myome utérin. Les docteurs X et B ont par leur action cumulée été à l’origine du préjudice corporel de Madame C N, leur causalité respective est égale, soit de 50% ».
Sur la base de ce rapport, Madame C N a sollicité auprès du Centre hospitalier une indemnisation à hauteur de 197840,42 euros. La décision de rejet du Centre hospitalier est actuellement soumise au tribunal administratif de Grenoble et toujours en cours de procédure.
Madame C N a assigné le Docteur X et le Groupement de recherche cytologique de Villeurbanne devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté madame C N de ses demandes contre le Groupement de recherche cytologique de Villeurbanne, a rejeté la demande de Monsieur X d’inopposabilité du rapport d’expertise, a dit que Monsieur X a commis des manquements contractuels à l’égard de Madame C N, a dit que Monsieur X est exonéré par les fautes commises par le docteur B de sa propre responsabilité, a débouté Madame C N de ses demandes.
Madame C N a relevé appel aux fins de réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur X.
Elle sollicite condamnation de Monsieur X au paiement d’une indemnité de 197 660,86 euros correspondant à la moitié de son préjudice total se décomposant ainsi :
— préjudice professionnel total : 12660,86 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7500 euros
— souffrances endurées : 10000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 100000 euros
— préjudice d’agrément : 10000 euros
— préjudice d’établissement : 50000 euros
— préjudice esthétique : 5000 euros
— honoraires de conseil engagés dans les précédentes procédures : 5000 euros,
ainsi que la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C N souligne que le rapport d’expertise est opposable à Monsieur X dès lors qu’il a été convoqué à l’expertise, présent et représenté à la première réunion d’expertise du 29 janvier 2007 ainsi que le docteur Y conseil de la MEDICALE de France, assurance du docteur X et Maître RINCK, avocat de la MEDICALE DE France auxquels le pré-rapport et le rapport ont été adressés.
Elle fait valoir que le docteur X a commis une erreur de diagnostic fautive résultant d’une grossière erreur d’interprétation, secondaire à la non prise en compte des critères nécessaires au diagnostic de léiomyosarcome, telle qu’analysée par l’expert judiciaire après avoir recueilli l’avis du professeur COINDRE lequel a confirmé que le diagnostic établi à partir des lames est celui de léiomyome mitotiquement actif et que les données actuelles de la science permettant d’établir ce diagnostic ainsi que le diagnostic différentiel de léiomyosarcome ont été publiées pour la première fois en 1994.
Elle ajoute que selon l’expert judiciaire et le professeur COINDRE, le docteur X a commis une faute professionnelle en ne soumettant pas ces lames à une 2e lecture par un spécialiste expert dans les tumeurs conjonctives ou utérines compte tenu de l’âge de la patiente venue consulter dans le cadre d’une fécondation in vitro et de la gravité du geste prévu et réalisé suite à ce diagnostic.
Elle demande à la cour de confirmer l’appréciation des premiers juges en ce qu’ils ont retenu que :
— en s’abstenant de rechercher les conséquences de l’absence de nécrose ou d’atypie cellulaire, le docteur X a négligé un élément de l’examen qui lui aurait mieux permis de différencier la présence d’un léiomysarcome aux conséquences graves, d’un léiomyome mitotiquement actif sans les mêmes conséquences,
— en agissant ainsi puis en s’abstenant de recourir à une deuxième recherche et lecture par un autre spécialiste, le docteur X n’a pas mis en 'uvre tous les moyens dont il devait normalement disposer par sa connaissance qui aurait dû être à jour des données acquises de la science et a ainsi gravement manqué à l’obligation de moyens contractée envers sa patiente.
Elle critique la solution du jugement en ce qu’il a dit que les manquements du docteur B sont la cause exclusive du préjudice subi par Madame C N et exonèrent le docteur X de toute responsabilité au motif notamment que si le docteur B avait normalement rempli ses obligations professionnelles, il est certain que Madame C N aurait échappé à l’hystérectomie.
Madame C N fait valoir que le lien de causalité entre les manquements imputables au docteur X et le préjudice sont incontestables puisque le chirurgien a été fortement influencé et n’aurait pas été consulté sans le diagnostic erroné de son confrère X.
Elle ajoute que les fautes de chacun des intervenants doivent s’apprécier dans le cadre de cette chaîne de parcours de soins à proportion de la gravité des fautes de chacun des médecins, ayant concouru à la réalisation de l’entier préjudice alors qu’aucune cause exonératoire n’est démontrée.
Monsieur X et le Groupement de recherche cytologiques concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame C N de ses demandes et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que le simple fait de ne pas établir le bon diagnostic n’est pas constitutif de faute.
Ils critiquent le rapport d’expertise en se fondant sur l’analyse du docteur Y, médecin conseil de la MEDICALE DE France, retenant que le consensus sur la classification des tumeurs des muscles lisses de l’utérus, retenu par l’expert judiciaire, a mis plusieurs années pour se stabiliser de sorte que le diagnostic établi était conforme aux données acquises de la science à l’époque des faits.
Ils ajoutent qu’il n’était pas dans la pratique médicale en 1997 de soumettre ce type de lame à un nouvel examen alors que le système de médecins référents n’existait pas encore.
Ils soutiennent qu’en suite d’un examen radiologique, le docteur B a infirmé le diagnostic initial en ne parlant plus de tumeur de bas grade mais de tumeur très avancée stade III et a décidé d’un traitement différent en réalisant une hystérectomie avec ablation des ovaires de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le diagnostic du docteur X et l’opération réalisée en urgence par le docteur E.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la nullité du rapport d’expertise qui ne leur a pas été adressé comme le pré-rapport et par conséquent de débouter Madame C N de ses demandes fondées exclusivement sur le rapport du docteur D.
Ils estiment que le rapport d’expertise judiciaire est inexploitable puisque le lien avec l’ablation des ovaires n’avait pas été envisagé par le docteur X de sorte qu’il conviendrait de distinguer les préjudices résultant de l’hystérectomie et celui résultant de l’ablation des ovaires et que l’expert n’a pas tenu compte de l’état antérieur de dépression de la patiente.
A tout le moins, le docteur X ne s’oppose pas à ce qu’un nouvel expert soit désigné aux fins de se prononcer sur l’existence de la faute et le lien de causalité entre le diagnostic réalisé et les préjudices subis.
A titre infiniment subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes au titre des postes du déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, frais de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Le rapport d’expertise mentionne que le docteur X était présent lors de l’expertise réalisée le 29 janvier 2007 ainsi que le docteur Y, conseil de la Médicale de France assureur du docteur X, assisté de son avocat, et a été destinataire du rapport définitif adressé à son avocat.
S’il n’est pas établi que Monsieur X ait été destinataire d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, le médecin a pu critiquer devant la juridiction les conclusions de l’expert, produire des éléments de littérature médicale et faire valoir tous éléments de nature à lui permettre d’apprécier s’il y avait lieu de les remettre en discussion en instituant, le cas échéant, de nouvelles mesures d’instruction. Faute de démonstration d’un grief, le premier juge a exactement décidé que l’irrégularité invoquée n’entraînait pas la nullité de l’expertise.
L’expert expose avoir soumis au professeur Coindre les lames transmises par la patiente en lui demandant de se replacer dans la situation d’un anatomopathologiste examinant les lames avec les connaissances acquises en juin 1997.
La réponse de ce sapiteur n’est pas reproduite dans le rapport d’expertise, l’expert se contentant d’indiquer, sans argumentation critique de la littérature médicale produite par le conseil du docteur X, que le diagnostic de léiomyome mitotiquement actif ainsi que le diagnostic de léiomyosarcome ont été publiés pour la première fois en 1994 de sorte que le docteur X ne pouvait les ignorer.
Le docteur X verse au débat l’analyse du médecin-conseil et la littérature médicale d’où il déduit que le consensus sur la classification de tumeurs lisses de l’utérus a mis plusieurs années à se stabiliser.
Par ailleurs, les parties s’opposent sur les conséquences de l’hystérectomie qu’il conviendrait de distinguer de celles de l’annexectomie bilatérale alors qu’il n’est pas discuté que les docteurs X et A n’avaient pas évoqué la seconde comme indication thérapeutique. Le rapport d’expertise ne fait pas de distinction sur ce point au titre de l’évaluation du dommage.
Il conviendra également de vérifier l’incidence d’un état antérieur dépressif de la patiente évoqué par l’expert dans les antécédents mais qui n’est évoqué dans la discussion médico-légale, contrairement aux termes de la mission d’expertise.
La cour ne disposant pas d’éléments suffisants pour statuer en l’état, il convient d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité d’expertise,
Avant-dire-droit au fond,
Ordonne une nouvelle expertise médicale de Madame C N ;
Commet en qualité d’expert le docteur I J, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, hôpital Nord Pôle Femme-Enfants, XXX, XXX Fax : 04 91 96 46 96, qui aura pour mission de :
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple et procéder à leur audition contradictoire ;
— Se faire communiquer même par des tiers mais avec l’accord de madame C N tous les documents utiles à la réalisation de la mission, en particulier les dossiers médicaux et hospitaliers ainsi que l’expertise du docteur D et l’avis du professeur COINDRE;
— S’adjoindre en cas de nécessité le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien ;
— Procéder à l’examen de Madame C N et recueillir ses doléances ainsi que les observations des intimés et consigner les constatations effectuées ;
— Dire si les actes et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science en juin 1997,
— Dans la négative, indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au docteur X en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressée, en tenant compte d’un éventuel état antérieur,
— Dire si les séquelles présentées peuvent être dues à une faute ou le cas échéant si celle-ci peut-être à l’origine d’une perte de chance ; donner dans ce cas tous éléments permettant de l’évaluer ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l’intervention (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident), a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par l’intervention, si en l’absence de l’intervention, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
— Donner tous éléments d’appréciation du préjudice subi par Madame C N et, en particulier :
estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en indiquant la date de consolidation des blessures,
apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,
évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie courante et/ou la vie professionnelle,
donner son avis sur le préjudice esthétique ainsi que sur le préjudice d’agrément spécifique et le préjudice sexuel,
Fournir de manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de ses recherches dans le cadre d’un pré-rapport ;
Dit que dans les six semaines, les parties devront adresser leurs dires à l’expert par lettre recommandée avec avis de réception, qui y répondra et les annexera au rapport ;
Dit que le rapport devra mentionner, outre les noms personnes convoquées et présentes aux réunions d’expertise et les dates de celles-ci, la liste des pièces consultées, les déclarations des tiers éventuellement entendus en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties, le cas échéant les constatations et avis du sapiteur devant figurer en outre dans le pré-rapport ainsi que les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport et du rapport définitif ;
Dit que l’expert adressera son rapport définitif aux parties et le déposera en double exemplaire au secrétariat-greffe de la Cour dans les six mois de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la chambre, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que madame C N devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 1200 euros à la Régie d’Avances et de Recettes de la cour, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires d’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que l’affaire sera appelée à nouveau à l’audience de mise en état du 18 septembre 2013 ;
Réserve les autres demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le président
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