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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 6 nov. 2017, n° 2017J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2017J00016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
02/11/2017 Rôle n° ENTRE 201716 ET
2017J00016 – 1730600001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
JUGEMENT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 2 novembre 2016.
La cause a été entendue à l’audience du 07 septembre 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Marie hélène NAILLON, Président, – Madame Françoise GOBERT, Juge, – Monsieur Michel WEBER, Juge,
assistés de : |
— Maître Xavier BERNARD), greffier associé,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
— MASSON – POLYFROID (SARL) […]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par MES MALLET & TISSOT – AVOCATS ASSOCIÉS – 29 RUE CARNOT 54150 BRIEY – Postulant -
:- Y C
[…]
54400 COSNES-ET-ROMAIN
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par GENOUX Romain -
12 À RUE DE […]- Postulant -
MP D E -
[…] […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 81,25 € HT, 16,25 € TVA,
97,50 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 02/11/2017 à MES MALLET & TISSOT
1
EXTRAIT DES MINUTES
2017300016 – 1730600001/2
1 EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X est victime d’un accident de la circulation le 9 janvier 2016. Il a confié son véhicule aux établissements spécialisés MASSON POLYFROID, s’agissant d’un véhicule équipé d’une cellule magasin rôtisserie.
Le 6 juin 2016, un rapport d’expertise est rendu par BCA EXPERTISE, expert missionné par la compagnie d’assurance de Monsieur Y, AXA France. Cet expert fixe la totalité de la réparation à 7164,82 euros. Sur ce total, la compagnie d’assurances prend en charge un montant de 6714,82 euros, laissant donc un montant de 450 euros à la charge de Monsieur Z.
La société MASSON POLYFROID a par ailleurs procédé au remplacement du compresseur et a émis
une facture complémentaire à hauteur de 760,64 euros. Monsieur A refuse de payer cette
somme. Au total, la SARL MASSON POLYFROID réclame à Monsieur C Y la somme . de 1210,86 euros. oo
Le 3 octobre 2016, la SARL MASSON POLYFROID requiert du Président du tribunal de commerce qu’il fasse droit à sa demande en injonction de payer. Par une ordonnance du 10 octobre 2016, le Président du Tribunal de commerce enjoint à Monsieur C Y de payer à la SARL MASSON POLYFROID les sommes de 1210,86 euros au principal, 4,92 euros au titre du recommandé, outre les dépens.
Par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de Briey du 2 novembre 2016, Monsieur B forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par conclusions du 8 juin 2017, Monsieur F C, représenté par Maître D E, SOLLICITE du Tribunal de : | .
« CONSTATER que Monsieur C A n°a jamais passé commande de la prestation facturée.
« En conséquence DIRE la facturation injustifiée,
« DEBOUTER la SARL MASSON – POLYFROID de sa demande. & CONDAMNER la SARL MASSON – POLYFROID à payer à Monsieur C Y la somme
de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive. . |
€ CONDAMNER la SARL MASSON – POLYFROID au paiement de la somme de 500 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile. : | |
€ CONDAMNER la SARL MASSON – POLYFROID en tous les frais et dépens y compris les
frais de la procédure d’injonction de payer. » |
Par conclusions récapitulatives du 7 juillet 2017, la SARL MASSON POLYFROID, représentée par la SCP MALLET TISSOT sollicite du Tribunal de :
« DECLARER l’opposition de Monsieur C X) irrecevable et en tout cas mal fondée ; « CONDAMNER Monsieur Y C à payer à la SARL MASSON POLYFROID :
«- Principal : 1.210,86 € ;
& Outre intérêts de droit à compter de la notification de linjonction ;
«- Dommages et intérêts pour opposition abusive et injustifiée : 500,00 euros ;
«- Article 700 : 700,00 € ;
& DEBOUTER Monsieur X)J de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions :
& CONDAMNER Monsieur G C aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2017, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450
alinéa 2 du code de procédure civile. | -
EXTRAIT DES MINUTES
2017300016 – 1730600001/3 II – DISCUSSION
Attendu que le Tribunal dit l’opposition de Monsieur C B recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les délais et formes prescrites par les dispositions de l’article 1415 du CPC ; |
Attendu que le Tribunal rappelle que si le demandeur, dans ses conclusions en date du 7 juillet 2017, expose que la réparation du compresseur EMBRACO NEK 2125GR était nécessaire, il omet singulièrement de rappeler qu’il lui appartenait d’obtenir l’accord préalable du défendeur pour effectuer cètte réparation et, à tout le moins, de justifier de cette acceptation au cours de la présente instance ; qu’à défaut, le Tribunal ne saurait condamner Monsieur C Y au paiement d’une prestation qu’il n’a pas demandée ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède le Tribunal rejette la demande de la SARL MASSON POLYFROID de condamner Monsieur C à lui verser la somme de 760, 64 euros au titre du remplacement du compresseur ;
Attendu -cependant que, s’agissant des 450 euros réclamés par la SARL MASSON POLYFROID au titre de la franchise, le demandeur justifie de sa demande sans que le défendeur n’ait cru d’ailleurs bon de contester cette somme ; qu’il convient donc de condamner Monsieur C Y à à verser à la SARL MASSON POLYFROID la somme de 450 euros au titre de la franchise ;
Attendu que sur la demande pour procédure abusive de Monsieur C X)J, le Tribunal ne peut que l’en débouter, ce dernier ayant manqué de démontrer à la juridiction que l’introduction de la présente instance pouvait être qualifiée d’acte de malice de mauvaise foi ou de dilatoire :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MASSON POLYFROID les frais irrépétibles non compris dans les dépens, le Tribunal condamne Monsieur C X)J à payer la somme de 700 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le Tribunal rejette tous moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que lestimant incompatible avec la nature et les circonstances particulières de l’affaire, le Tribunal rejette l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que Monsieur C X)J est condamné aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT :
REJETTE [a demande de la SARL MASSON POLYFROID de condamner Monsieur C B à lui verser la somme de 760,64 euros au titre du remplacement du compresseur. CONDAMNE Monsieur C Y à verser à la SARL MASSON POLVYFROID la somme de 450 euros au titre de la franchise.
DEBOUTE Monsieur C X)J de sa demande pour procédure abusive.
CONDAMNE Monsieur C Y à payer la somme de 700 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens, fins et conclusions contraires des parties.
REJETTE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur C Y aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXTRAIT DES MINUTES
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Madame Martine FIGANI
un greffier en ayant ass ré fa mise à disposition TT 3 S
Pour copie certifiée conforme
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