Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 avr. 2014, n° 13/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, TGI, 11 janvier 2011, N° 11/1545 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2014
N°2014/185
Rôle N° 13/00960
FGTI – FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
D X
Grosse délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 11 Janvier 2011 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le n° 11/1545.
APPELANT
FGTI – FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages 'FGAO', dont le siège social est sis XXX, XXX, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier,
XXX – XXX
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Philippe BLANC de la SCP BLANC CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur D X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE -
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.
MINISTERE PUBLIC
Auquel d’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2008 à Marseille M. D X aurait été victime d’une agression.
Le 30 septembre 2008 son épouse s’est rendue au commissariat pour déclarer sa disparition en précisant qu’il était suivi pour dépression nerveuse et souffrait d’alcoolisme.
Les investigations réalisées ont permis de découvrir qu’il avait été pris en charge le 27 septembre 2008 par les marins pompiers aux abord immédiats d’une station de métro pour assistance à personne malade et transporté à l’hôpital pour traumatisme crânien avec des lésions encéphaliques et fractures du crâne et du massif facial dont les caractéristiques ne permettaient pas d’affirmer le caractère accidentel ou criminel selon le certificat médical initial qui mentionnait un état d’imprégnation alcoolique.
Auditionné par les services de police le 26 mars 2009 M. X a déclaré ne plus se souvenir de ce qui s’était passé.
Par requête du 22 juillet 2009 il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) du tribunal de grande instance de Marseille.
Son épouse Mme B X a fait de même ainsi que les deux époux en leur qualité de représentaux légaux de leurs deux filles mineures Lina née le XXX et Alyssa née le XXX par requêtes séparées.
Par trois décisions distinctes en date du 11 janvier 2011 la Civi de Marseille a
— dit que chacun des requérants avait droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait d’une infraction pénale à l’origine du dommage
— alloué à M. X une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ordonné une mesure d’expertise
— alloué à Mme X la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice
— alloué Mme X es qualité la somme de 2.500 € pour chacune de ses filles
— alloué aux requérants dans chacune des instances la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les dépens à la charge du Trésor Public dans les instances intentées par les victimes par ricochet et les a réservés dans l’instance intentée par la victime directe.
Par acte du 27 janvier 2011 le FGTI a interjeté appel à l’encontre de ces trois décisions par trois déclarations distinctes.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er mars 2011 les trois instances ont été jointes.
Par nouvelle ordonnance du 12 décembre 2011 rendue au visa de l’article 526 du code de procédure civile il a
— ordonné la disjonction de l’instance relative à l’appel interjeté par le FGTI à l’encontre de la décision de la Civi rendue sur la requête présentée par M. X à titre personnel
— ordonné la radiation de cette instance.
Par arrêt du 9 mai 2012 rendu dans le cadre de la requête déposée par l’épouse à titre personnel et par les époux X en leur qualité de représentants légaux de leurs deux filles la cour d’appel a
— infirmé les décisions en toutes leurs dispositions, excepté les dépens
— dit que la preuve de faits présentant le caractère matériel d’une infraction commise au préjudice de M. X n’était pas rapportée
— débouté Mme X agissant à titre personnel et les époux X agissant en tant que représentant légaux de leurs deux enfants mineurs de leurs demandes respectives
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X.
L’instance opposant le FGTI à M. X à titre personnel a été réenrôlée sous le numéro de répertorie général 13/960 le 11 janvier 2013 à la demande du FGTI
MOYENS DES PARTIES
Le FGTI demande dans ses conclusions du 21 juin 2013 de
— constater qu’il a été définitivement jugé dans ses rapports avec les époux X es qualité que la preuve n’était pas rapportée que M. X ait été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction
— dire qu’il incombe à M. X de rapporter la preuve par application des articles 706-3 du code de procédure pénale et 9 du code de procédure civile de ce qu’il a été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction
— dire que ni les probabilités ni même un faisceau de présomptions ne sont de nature à constituer pareille preuve
— dire qu’il n’existe dans le dossier produit à l’appui de la demande aucune preuve de ce que M. X a été victime de faits présentant le caractère matériel d’une infraction plutôt que de faits accidentels ou volontaires de sa part, voire même d’un accident de la circulation
— dire que les déclaration faites par M. X personnellement ou par l’intermédiaire de ses proches qui les rapportent ne sont pas de nature à constituer pareille preuve, nul n’étant recevable à se forger de preuve à soi-même par application de l’article 135 du code civil
— dire que contrairement à ce qu’à retenu la Civi il n’a été émis, notamment par le médecins ayant examiné M. X voire même par la personne ayant alerté les secours, que des hypothèses et que parmi ces hypothèses l’éventualité d’un accident de la circulation n’a pas été écartée
— dire que les circonstances exactes dans lesquelles M. X a été blessé ne sont pas déterminées
— dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 706-3 du code de procédure pénale
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions
— laisser les dépens à la charge du Trésor public avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
M. X dans ses dernières conclusions du 13 mai 2011 demande de dire que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction, de confirmer la décision de la Civi et de condamner le FGTI à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Malgré l’injonction reçue de conclure après réinscription de l’affaire au rôle il n’a pas déposé de nouvelles écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 706-3 et 706-14 dernier alinéa du code de procédure pénale, la victime, de nationalité française, de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne, qui ne relèvent pas notamment du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation, et qui ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Ces conditions cumulatives ne sont pas remplies en l’espèce.
La lecture du procès-verbal d’enquête de police révèle que M. X a été transporté par les marins pompiers le décrivant dans leur rapport d’intervention comme 'un homme malade suite à une grande consommation d’alcool', au services des urgences de l’hôpital de la Conception à Marseille après avoir été retrouvé inanimé sur la voie publique le 27 septembre 2008 à 7 h 31 à l’entrée de la station de métro Notre Dame du Mont, adossé contre un petit muret aux abords immédiats de la sortie du métro, en état d’ébriété du fait de son odeur, haleine et vomissements, présentant un saignement au niveau du nez qui avait coagulé, conscient mais somnolent, complètement trempé, vêtements et corps.
Le certificat médical dressé par le docteur Y à son admission à l’hôpital mentionne qu’il présentait de multiples lésions, dont les caractéristiques ne permettent pas d’affirmer leur caractère accidentel ou criminel, ainsi qu’un imprégnation éthylique avec alcoolémie de 1,54 g/l.
Celui dressé le même jour par le docteur A, médecin légiste, indique qu’il a subi un traumatisme crânien majeur avec lésions encéphaliques et fractures du crâne et du massif facial (fracture des os de la voûte du crâne, hématome sous extra dural pariétal droit, contusion cérébrale, effet de masse et engagement, fracture du maxillaire droit, fracture des os propres du nez, fracture du cotyle gauche) et qu’il ne pouvait alors être interrogé car 'intubé, en état de coma, répond à la sollicitation, ne peut s’exprimer'.
Le second certificat dressé par ce même médecin le 19 novembre 2008 mentionne qu’il a une amnésie totale des faits, que les lésions résultent d’un choc violent ou de plusieurs chocs violents qui semblent plus en relation avec une agression à l’aide d’un objet contondant type batte de base-ball que résultant d’une chute unique sur le sol, accidentelle de sa propre hauteur, qu’un impact avec un véhicule est de même envisageable.
Le docteur Z qui l’a pris en charge au centre de rééducation de la clinique Rosemond à compter du 13 novembre 2008 a précisé que M. X, qui disait s’être tapé la tête dans sa voiture, était amnésique et ne se souvenait pas des faits subis.
Lors de son audition par les enquêteurs le 26 mars 2009 M. X a dans un premier temps indiqué ne plus se souvenir du tout de ce qui s’est passé, ne plus savoir où les choses se sont déroulées avec précision, se rappeler boire une bière sur un escalier sans pouvoir le localiser, ne plus savoir après.. ajoutant qu’il a du y avoir une bagarre, qu’il a du se défendre, se souvenir avoir reçu un coup sans rien comprendre, avoir été inconscient après ; il a ensuite déclaré être allé chez son psychiatre qui lui a dit qu’il avait un délire de persécution, puis être allé en ville sans savoir comment, s’être retrouvé nez à nez avec ceux qui l’ont agressé, qui étaient six ou sept mais n’avoir pas bien vu, qui lui ont donné un coup de batte de base-ball et ne plus savoir, avoir une bière à la main, avoir perdu sa mémoire, penser qu’il y avait des musulmans qui n’ont pas du accepter qu’il boive une bière un jour de carême, que la situation a du dégénérer.
Ces données ne permettent pas de caractériser des faits présentant le caractère matériel d’une infraction commise au préjudice de cette victime, alors que la charge de la preuve de circonstances mettant en évidence l’intervention d’un tiers pèse sur elle.
Ses déclarations plusieurs mois après les faits sont dépourvues de valeur probante en raison de son amnésie ou de leur imprécision voire de leur incohérence.
Il en va de même des impressions des personnes qui l’ont découvert et qui ont appelé les secours dès lors qu’elles n’ont pas été témoin des faits, qu’un plan d’eau est situé à environ 200 mètres de ce lieu, qu’aucun des médecins qui l’ont examiné le jour même n’ont pu imputer ses blessures à une agression, évoquant plusieurs hypothèses (chute, choc avec un véhicule, agression) sans pouvoir en privilégier l’une par rapport à l’autre.
L’instruction pénale ouverte contre X du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours a été clôturée par un non lieu, l’information n’ayant pas permis de retenir des charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les faits visés.
La certitude d’une agression et de violences volontaires avec arme ne peut donc être établie.
Par arrêt du 9 mai 2012 devenu irrévocable la cour d’appel statuant sur l’action indemnitaire des victimes par ricochet, à savoir l’épouse et les deux enfants mineurs, du chef des blessures subies par M. X les a débouté de leurs demandes respectives au motif que la preuve de faits présentant le caractère matériel d’une infraction commise au préjudice de ce dernier n’était pas rapportée.
Il y a lieu, dès lors, d’infirme la décision de la CIVI en toutes ses dispositions.
M. X succombant dans ses prétentions ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le Trésor Public en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11 du code de procédure pénale dans leur rédaction du décret n° 2013-770 du 26 août 2013.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme la décision en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Dit que la preuve de faits présentant le caractère matériel d’une infraction commise au préjudice de M. D X n’est pas rapportée.
— Déboute M. D X de ses demandes d’indemnisation et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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