Confirmation 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 déc. 2014, n° 13/06358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 avril 2013, N° 12/11767 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/06358
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 09 avril 2013
XXX
RG : 12/11767
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2014
APPELANT :
M. Z-A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Mars 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2014
Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Z-Jacques BAIZET, président
— François MARTIN, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Suite à un arrêt de travail, M. Z-A X a bénéficié à compter du 21 août 2006 des garanties de son contrat « assurance de prêt standard» souscrit auprès de la société Axeria, dans le cadre d’une assurance de groupe de la société Y.
Par courrier du 24 octobre 2008, estimant que M. X était désormais consolidé, la société Y a notifié à celui-ci la cessation de la prise en charge des échéances de son prêt.
Par courrier de son avocat du 2 novembre 2010, M. X a demandé à la société Y le rétablissement de la prise en charge.
Par courrier du 17 novembre 2010, la société Y, faisant référence au courrier adressé le 24 octobre 2008, a opposé à M. X la prescription de sa réclamation.
Par acte du 22 décembre 2010, M. X a assigné la société Y Assurances, devenue Y Santé Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de rétablissement des garanties.
La société Caisse d’épargne de Bourgogne, organisme prêteur, et la société Axeria sont intervenues volontairement à l’instance.
La société Y Santé Prévoyance a conclu à sa mise hors de cause compte tenu de sa qualité de courtier dans le cadre de cette opération d’assurance.
La société Axeria Prévoyance a conclu à la prescription de l’action de M. X.
La société Caisse d’épargne de Bourgogne a conclu à l’absence de prescription et au règlement par la société Axeria Prévoyance des échéances dues par M. X.
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— mis hors de cause la société Y santé prévoyance,
— déclarer l’action de M. X et celle de la société Caisse d’épargne Bourgogne prescrite,
— condamné M. X à payer la somme de 600 € à la société Axeria Prévoyance au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
M. Z A X a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la société Axeria prévoyance.
Il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— d’ordonner le paiement des mensualités de son prêt par la société Y Santé Prévoyance jusqu’à sa consolidation,
— d’ordonner le paiement des mensualités non réglées à ce jour, arrêtées au 24.11.2010 à la somme de 53.159,40 €, sauf à parfaire ou diminuer,
— de condamner la société Axeria prévoyance, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus la procédure de première instance,
subsidiairement,
— avant dire droit, ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer s’il est consolidé ou non, et le cas échéant fixer la date de la dite consolidation.
Il soutient :
— que le tribunal a méconnu le fait que la prescription court du jour où l’assuré a connaissance du refus opposé à l’assuré, ou du jour du recours d’un tiers envers l’assuré, ce qui est en l’espèce le cas puisqu’il a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière en date du 30 juillet 2011.
La société Axeria prévoyance demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de débouter M. X de sa demande subsidiaire d’expertise, et de le condamner à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 €.
Elle soutient que la date du 24 octobre 2008, correspondant au courrier de refus de prise en charge par Y, est la dernière date susceptible d’interrompre la prescription.
MOTIFS
1 – Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.»
L’assureur ayant pris en charge le sinistre, l’événement qui donne lieu à l’action estla cessation de la prise en charge manifestée de manière certaine par le courrier du 24 octobre 2008 adressé par l’assureur à M. X.
Par conséquent, l’action de M. X à l’encontre de l’assureur est prescrite depuis le 24 octobre 2010.
2 – Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
La demande principale étant prescrite cette demande subsidiaire est sans objet.
3 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne M. Z-A X à payer à la société Axeria Prévoyance la somme supplémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. Z-A X aux dépens, distraits au profit de la société Vital Durand, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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