Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 févr. 2016, n° 15/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00490 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2012, N° 10/04926 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 Février 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00490
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/04926
APPELANT
Monsieur C B
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 substitué par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706
INTIMEE
SARL SECURITAS
XXX
XXX
N° SIRET : 344 066 733 00033
représentée par Me K BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178 substitué par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E F, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Amélie LESTRADE, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C B a été engagé en qualité de conducteur de chien niveau 2 échelon 2 coefficient 120 par la société PROTECTAS (devenue SECURITAS), suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 octobre 1994. À partir du 6 octobre 1995, il est passé à temps complet. Depuis un avenant du 31 mai 2001, à effet au 1er juin 2002, il exerce les fonctions d’agent de sécurité mobile polyvalent. Il est passé au niveau 3 échelon 3 coefficient 150, le 1er janvier 2010.
À compter de 2005, M. B a exercé des fonctions syndicales et de représentation du personnel, ayant été successivement représentant syndical X, représentant X au CHSCT et délégué du personnel élu sur les listes X. À la suite des élections professionnelles de 2008, il a occupé les fonctions de délégué du personnel et membre titulaire du comité d’établissement. Il n’a plus de mandat depuis les dernières élections de juin 2014.
Estimant avoir fait l’objet d’entraves dans l’exercice de son droit syndical de la part de la Direction, M. B a saisi la juridiction prud’homale le 7 avril 2010 d’une demande de dommages et intérêts sur ce fondement et de rappel de primes diverses, à laquelle se sont ensuite ajoutées de nouvelles réclamations.
Par jugement du 25 juin 2012, notifié le 26 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la SARL SECURITAS à payer à M. B les sommes de :
'' 1796,96 euros au titre des indemnités kilométriques,
'' 440 euros au titre de l’indemnité de tenue ;
— débouté M. B du surplus de ses demandes.
M. B a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2012.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, l’affaire a été radiée du rôle, l’appelant n’ayant pas conclu. Elle a été rétablie le 22 décembre 2014.
À l’audience du 11 septembre 2015, M. B demande à la Cour de confirmer le jugement en son principe sur les indemnités kilométriques et d’entretien de la tenue, mais le réformer sur les montants alloués, et l’infirmer sur le surplus des demandes en condamnant la société SECURITAS à lui payer les sommes suivantes :
'' 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice syndical,
'' 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
'' 840,92 euros à titre de rappel de salaire (février 2011),
'' 84,09 euros au titre des congés payés incidents,
'' 16'950 euros à titre de rappel de primes de polyvalence,
'' 1695 euros au titre des congés payés incidents,
'' 8612,86 euros à titre de rappel de primes qualité,
'' 861,28 euros au titre des congés payés incidents,
'' 3510,90 euros à titre de rappel d’indemnités kilométriques (498 jours x 7,05 €),
'' 903,50 euros à titre de rappel de salaire pour congés de fractionnement,
'' 90,35 euros au titre des congés payés incidents,
'' 1138 euros à titre de rappel d’indemnité d’entretien de la tenue,
'' 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, il était toujours en poste mais en arrêt maladie depuis le 9 février 2015.
La société SECURITAS demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. B de ses demandes afférentes à l’entrave syndicale, au harcèlement moral, aux rappels de salaires et de primes ;
— à titre incident, infirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre des indemnités kilométriques et de l’indemnité de tenue ;
— débouter M. B de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’entrave syndicale
Attendu, préalablement, que la cour constate que M. B ne soutient pas que les faits d’entrave qu’il reproche à l’employeur seraient susceptibles de caractériser une discrimination syndicale au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
Attendu que M. B invoque des entraves à l’exercice de son droit syndical tirées, en premier lieu, de l’absence de panneaux d’affichage sur les COL (Centres Opérationnels Locaux) l’empêchant de pouvoir communiquer sur son action en dépit des lettres qu’il a adressées les 16 septembre 2009, 9 novembre 2009 et 9 février 2011 au Directeur de région de la Division Mobile de SECURITAS, et ce, en infraction aux dispositions de l’article L. 2142-3 du code du travail, en deuxième lieu, de la communication tardive voire l’absence de communication par l’employeur des comptes-rendus des réunions CE/DP et CHSCT, malgré ses demandes répétées, et en troisième et dernier lieu, de l’envoi par la société SECURITAS , après qu’une réunion du CHSCT ait été reportée en raison des intempéries, d’une nouvelle convocation ne mentionnant pas de date ; qu’il considère que l’ensemble de ces éléments démontre la volonté de l’employeur d’entraver son action syndicale ;
Mais attendu que la société justifie, d’une part, de ce qu’un accord collectif sur le droit d’affichage syndical au sein de la Région Mobile Nord a été négocié et signé le 28 septembre 2009, à effet au 1er novembre 2009, entre la Direction et les organisations syndicales FO, CGT, CFDT et CFE-CGC, sauf par le délégué syndical représentant l’X, accord prévoyant la mise en place pour chaque section syndicale d’un panneau d’affichage en verre avec fermeture à clé dans les quatre agences de la Région et d’un panneau d’affichage en liège, ou la mise à disposition de classeurs en cas de superficie ne permettant pas l’affichage, dans chaque COL se rattachant aux agences, et d’autre part, de ce qu’elle a adressé à M. B, le 18 février 2011, une lettre répondant parfaitement à tous les points évoqués par ce dernier dans son courrier du 9 février ; que l’employeur fait observer à juste titre que M. B, à réception de cette réponse, n’a fait aucune protestation ni réserve, et que ni les autres représentants du personnel ni les syndicats n’ont jamais évoqué cette question ;
qu’ensuite, s’agissant de la tardiveté ou de l’absence de communication des comptes-rendus de réunion, M. B s’appuie sur une seule lettre qu’il a adressée à l’employeur le 9 novembre 2009 cosignée par le délégué syndical X indiquant « à plusieurs reprises lors des réunions des délégués du personnel, il a été demandé qu’il nous soit communiqué, en temps et en heure, les comptes-rendus CHSCT, les comptes-rendus DP et CE comme le prévoit la législation » ; qu’aucune précision n’étant apportée dans la lettre sur les dates des réunions incriminées, aucune entrave ne peut être matériellement caractérisée ; qu’en toute hypothèse, aucun texte ne prévoit l’affichage des procès-verbaux des réunions du CHSCT qui sont rédigés par le secrétaire dans le cadre de son crédit d’heures de délégation, que par ailleurs, l’article R. 2325-3 du code du travail prévoit que les délibérations des comités d’entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués à l’employeur et aux membres du comité, le secrétaire du comité étant seul habilité par l’article L. 2325-21 pour afficher ou diffuser dans l’entreprise le procès-verbal des réunions, et que les demandes présentées par les délégués du personnel à l’occasion de la réunion mensuelle prévue à l’article L. 2315-8 du code précité et les réponses écrites de l’employeur sont transcrites ou annexées à un registre spécial tenu à la disposition des salariés, de l’inspecteur du travail et des délégués du personnel dans les conditions fixées par l’article L. 2315-12, dont il n’est pas soutenu par M. B l’inexistence ou le défaut de tenue ;
qu’enfin, s’il est exact que la nouvelle convocation à une réunion du CHSCT reportée au 28 décembre 2009, remplaçant la réunion prévue initialement le 18 décembre 2009 annulée en raison des mauvaises conditions météorologiques dues à la neige afin d’éviter les risques d’accident des membres devant s’y rendre en véhicule, précise l’heure mais non la date de la réunion, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle et involontaire pouvant s’expliquer par les conditions hâtives dans lesquelles elle a été rédigée au dernier moment, et il est établi par l’attestation de M. Y, à l’époque secrétaire du C.E., délégué du personnel et représentant syndical au CHSCT, et qui était à l’initiative de ce report, qu’il a averti par téléphone tous les membres de l’annulation de cette réunion et de son report à la même heure le 28 décembre 2009, laissant un message téléphonique pour ceux qu’il n’avait pu avoir de vive voix ; que si M. B soutient n’avoir pas été informé de la nouvelle date et s’est plaint dans un courrier du 5 janvier 2010 d’avoir reçu le 23 décembre 2009 une convocation qui omettait de mentionner la date de la réunion lui 'interdisant de fait de pouvoir assister à celle-ci', c’est avec raison que le directeur de région a pu lui répondre, le 12 janvier suivant, qu’il s’étonnait que, recevant 5 jours avant la date de la réunion, à l’instar de tous les invités à cette réunion, une convocation incomplète, M. B ne l’ait pas contacté par téléphone alors même
qu’il disposait de ses coordonnées tant fixe que mobile, ou par mail ; qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 28 décembre 2009 que celle-ci a pu valablement se tenir, 6 membres sur 8 étant présents ; que le conseil de prud’hommes dans son jugement a justement fait observer que ni l’inspecteur du travail ' pourtant mis en copie du courrier de M. B du 5 janvier 2010 ', ni le syndicat X n’ont dénoncé à l’employeur de quelconques reproches à cette occasion quant à un possible délit d’entrave ; que ce grief ne présente dans ces conditions et eu égard aux circonstances particulières qui viennent d’être rappelées aucun caractère sérieux ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré la réalité d’entraves à l’exercice par M. B de ses fonctions syndicales et que le jugement sera confirmé qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Attendu qu’ aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’il est allégué et justifié par M. B de faits dont il considère qu’ils sont de nature à démontrer la volonté de la société SECURITAS de mettre la pression sur lui et de dégrader ses conditions de travail, énumérés ainsi qu’il suit :
1) le 20 mars 2010, il a posé 17 jours de congés payés du 2 au 22 août 2010, n’a effectivement pris que 15 jours, mais 16 jours lui ont été retirés sur son bulletin de paie du mois d’août 2010 dont le dimanche 22 août ;
2) ayant été victime d’un accident de travail dans la nuit du 6 octobre 2010 et été arrêté jusqu’au 26 novembre 2010, la société n’a pas respecté le délai de 8 jours calendaires prévu par les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail pour organiser l’examen médical de reprise ;
3) à compter du mois de février 2011, alors que depuis plus de 5 ans il exerçait ses fonctions d’agent de sécurité mobile polyvalent 'en qualité d’intervenant sur alarme’ sur différents sites avec un rattachement au COL de Gennevilliers, il a été affecté sans son accord préalable au COL de Tremblay-en-France 'en qualité de simple agent de sécurité', 'pour faire des rondes’ sur le site de Roissy ;
4) à compter du mois de mars 2011, il a été planifié de jour, alors que ses planifications précédentes entre 18 h/19 h et 7 h/8h30 intégraient la totalité de la période de nuit ; bien qu’ayant mis en demeure la société de le réintégrer au sein de l’équipe d’intervention de nuit, en lui rappelant sa qualité de salarié protégé et l’obligation d’obtenir son consentement préalable pour tout changement de poste ou d’horaire, son courrier est demeuré sans réponse ;
5) les 4,5 et 6 février 2011, la société l’a considéré comme étant en absence non autorisée, alors même qu’il n’avait eu d’autre solution que d’exercer son droit de retrait lors de sa prise de service le 4 février 2011, ayant dû faire face à la très forte agressivité de M. K-L Z, ce dernier refusant par ailleurs de le former sur son nouveau secteur ;
6 ) les 11,12 et 13 février 2011, la société l’a à nouveau considéré comme étant en absence non autorisée, alors même qu’il avait été mis dans l’incapacité de pouvoir fournir sa prestation de travail puisqu’il était initialement planifié les 8, 9 et 10 février et que cette modification de son planning ne lui a été adressée tardivement que le 7 février, sans respect des termes de l’accord national professionnel du 1er juillet 1987 inséré en annexe 1 de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité prévoyant que toute modification de planning « doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur » ;
7) ayant été convoqué le 17 février 2011 à un entretien préalable en vue d’une mesure disciplinaire, qui s’est tenu le 25 février suivant, et bien que cette convocation n’ait pas été suivie d’effet en l’absence de tout grief sérieux, cela n’a pas empêché la société de le priver de son salaire pour cette journée ;
8) alors qu’il était convoqué à une visite médicale pour le 13 octobre 2014, et que la société a modifié le jour de la visite au 6 octobre et ne l’en a informé que postérieurement, le 7 octobre, la visite médicale ayant finalement été reportée au 13 octobre comme prévu initialement, l’employeur a effectué une retenue de salaire de 2 heures sur son bulletin de paie ;au mois de juin 2014, à la suite de ses arrêts maladie, et en janvier 2015, les plannings modifiés ne lui ont pas été fournis malgré les demandes qu’il avait faites par mail ;
9) il s’est vu retirer 3 jours de salaire les 23, 26 et 27 janvier 2015 pour des absences non autorisées alors que les horaires de vacations du 23 janvier avaient été modifiés sans respect du délai de 7 jours et que les 26 et 27 janvier, il était en arrêt maladie, de même qu’il s’est encore vu retirer 2 jours au mois de février 2015 pour le même motif bien qu’étant toujours en arrêt maladie ;
10) la société SECURITAS lui a, de manière incompréhensible, versé le 25 février 2015 un acompte de 500 euros alors qu’il était en arrêt maladie pour finalement lui adresser un courrier recommandé le 9 mars l’informant qu’il s’agissait d’un trop-perçu qui lui serait retiré dès son retour ;
11) le 2 mars 2015, l’employeur lui a adressé un courrier pour l’informer que sa carte professionnelle avait expiré le 6 janvier 2015 et qu’il avait jusqu’au 16 mars 2015 pour faire parvenir une copie de sa nouvelle carte professionnelle sous peine d’une rupture de son contrat de travail, alors même qu’il l’avait déjà adressée le 28 janvier 2015 ;
12) sa santé a été affectée, comme cela ressort de ses avis d’arrêt de travail du 1er mars 2011 au 26 avril 2011 destinés au service médical mentionnant un « état anxio-dépressif réactionnel » et d’une lettre de son médecin traitant du 12 avril 2011 rédigée à l’intention d’un confrère indiquant qu’il 'présente un état anxio-dépressif réactionnel à une accumulation de problèmes (au travail, maladie de sa compagne)' et qu’il est sous traitement antidépresseur et anxiolytique ;
Que M. B établit ainsi des faits précis qui, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et dont il convient d’examiner s’ils peuvent être justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement :
1) le décompte des congés payés au sein de la société SECURITAS se fait en jours ouvrables sur la base de 6 jours par semaine valorisés sur une base de 5,83 heures par jour, ce qui est conforme à la loi, seuls les dimanches et les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise n’étant pas considérés comme jours ouvrables ; il ressort du planning final clôturé en novembre 2010, qu’alors que M. B avait posé en mars 18 jours de congés payés, – et non pas 17- du 2 au 22 août 2010 , il a par la suite introduit dans ses journées de congés payés des heures de délégation, les 6, 13 et 16 août 2010 pour un total de 12h50, et ce sont ces trois jours qu’il déduit pour parvenir à un résultat de 15 jours de congés payés pris ; son bulletin de paie fait mention de 16 jours de congés payés pris et il ressort du planning clôturé que le dimanche 22 août a effectivement été décompté comme un jour de congé payé ; l’employeur explique que les modalités de décompte dans l’entreprise sont effectuées ainsi pour tous les salariés : le premier jour de congés payés est le premier jour ouvrable où le salarié aurait travaillé et le dernier jour de congé payé est décompté comme tel et c’est ce qui a été appliqué à M. B qui a repris le travail le lundi 23 août ; par ailleurs, il sera constaté au vu du bulletin de paie que s’il a été retenu 1012,74 euros au titre de 16 jours de congés payés pris, il lui a été versé en réalité 1102,42 euros; ainsi, le salarié n’a subi aucune perte de salaire et le planning clôturé ne fait que refléter l’ajustement nécessité par les modifications introduites postérieurement à la demande qu’il avait faite ;
2) il résulte des plannings versés aux débats que M. B a repris le travail le samedi 27 novembre 2010, a effectué des heures de délégation du dimanche 28 au mardi 30 novembre inclus, puis n’a pas travaillé les autres jours de la semaine et a passé sa visite médicale de reprise le lundi 6 décembre 2010 à l’issue de laquelle il a été déclaré apte 'à l’essai . À revoir dans un mois’ ; il est exact que cette visite aurait dû avoir lieu au plus tard le samedi 4 décembre pour respecter le délai de 8 jours prévu par les textes ; cependant, l’employeur établit que la visite suivante a été dûment organisée puisqu’elle a eu lieu le 6 janvier 2011 et qu’il en avait été de même au terme du précédent arrêt de travail pour maladie de M. B du 1er mars au 31 mai 2011, et qu’ainsi il respectait habituellement les délais ;
3) s’agissant de l’affectation du salarié à un nouveau site à compter du mois de février 2011, la société apporte la preuve que le COL de Gennevilliers auquel M. B était précédemment affecté a fermé au 1er février 2011 à la suite du déménagement de son client Sisley à Saint-Ouen L’Aumône qui n’avait donc plus besoin de rondes, cette fermeture ayant été évoquée lors de la réunion du comité d’établissement du 20 janvier précédent à laquelle M. B assistait et il avait en outre été destinataire, le 10 janvier, comme les cinq autres agents affectés au COL de Gennevilliers, d’une convocation à une réunion d’information le 21 janvier dont l’ordre du jour portait sur la fermeture du site et les lieux d’affectation des salariés, réunion à laquelle il ne s’est pas présenté ; par ailleurs, aucun changement de fonction n’a été imposé à l’intéressé en ce qu’il a été planifié pour faire des rondes sur le site alors que, selon lui, il l’aurait toujours été 'en qualité d’intervenant’ ; en effet, l’avenant du 31 mai 2001 à son contrat de travail stipule que sa fonction est celle d'« agent de sécurité mobile polyvalent » qui est définie dans l’Annexe 1. 5 de l’Accord collectif du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité comme suit :
«L’agent de sécurité mobile est un agent de sécurité qui effectue :
' des rondes à horaires variables ou non, sur plusieurs sites ;
' des interventions sur alarme dans le cadre des missions de télésécurité.
Son travail principal consiste à effectuer des rondes de surveillance et/ou des interventions pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion…» ; les rondes et/ou les interventions font donc partie de manière indifférenciée des activités inhérentes à la fonction pour laquelle il a été engagé;
4) s’agissant du grief tiré d’une modification de sa planification sans son consentement préalable ' bien qu’il soit salarié protégé ' en ce qu’il s’est vu affecter sur des horaires diurnes à compter du mois de mars 2011 alors qu’il était, selon lui, toujours planifié auparavant sur des horaires intégrant la totalité de la période de nuit, c’est-à-dire 18h-19 h/ 7h-8h30, l’employeur fait pertinemment observer, d’abord, que selon l’article L. 3122-29 du code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures, ensuite, que l’article 7.01. 2 la CCN relatif au « Travail les dimanches et jours fériés » stipule que 'En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction.', par ailleurs, qu’avant mars 2011, il n’était pas planifié en intégralité de nuit mais de 18 h à 6 h (soit 3 heures de jour et 7 heures de nuit), ou encore de 18h30 à 6h30, de 19h40 à 7h15, de 20 h à 7 h etc., ensuite et surtout, que la planification de jour critiquée (les plannings montrant qu’il était affecté principalement sur la tranche de 5 h à 12 h/ 14 h) a concerné la période du 1er mars 2011 au 31 mai 2011 durant laquelle il était en congé maladie ininterrompu et qu’ensuite, à de rares exceptions près, il a été planifié à son retour, sur des créneaux horaires intégrant majoritairement la nuit (18 h/6h) comme il le souhaitait;
5) s’agissant de l’exercice par le salarié de son droit de retrait du 4 au 6 février inclus, dont il sera souligné qu’il ne l’a notifié à l’employeur que par lettre recommandée du 9 février, reçue dans les services de la société le 15 février, M. B procède par voie d’affirmations mais ne verse aucun élément sur l’agressivité dont il aurait été victime le 4 février de la part de M. Z, également délégué du personnel, et sur le refus de celui-ci de le former sur le secteur, alors que, de son côté l’employeur produit deux attestations régulières en la forme émanant de M. Z lui-même et de M. A, superviseur-contrôleur, le premier déclarant avoir, à son arrivée sur le site, aperçu M. B dans sa voiture qui lui a demandé si c’était bien lui qui devait assurer sa formation, ce que M. Z a pris le soin de vérifier en appelant immédiatement le superviseur et formateur de l’agence, après quoi il s’est aperçu que M. B était parti, et le second relatant qu’il a reçu à 20 heures un appel téléphonique de M. B pour lui signaler qu’il rentrait chez lui à la suite d’une altercation verbale avec M. Z qui devait le former, sans donner aucun détail par rapport à cet incident, que le ton de M. B était très calme et qu’il a tenté de raisonner ce dernier qui lui a répondu qu’il ne voulait pas être formé par M. Z ; l’employeur n’a donc commis aucun abus en répondant au salarié le 18 février 2011 que la situation décrite par lui ne pouvait objectivement être qualifiée de danger grave et imminent au sens du droit de retrait de l’article L.4131-1 du code du travail et le salarié ne peut sérieusement s’étonner d’avoir été considéré en de telles circonstances comme étant en absence injustifiée ;
6) l’article 7. 07. relatif à « Contrôle et modification de l’horaire de travail » de la convention collective prévoit que pour les personnels d’exploitation, l’horaire est nominatif et individuel et fixe pour chacun d’eux les jours et heures de travail et que 'toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur… Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d’accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit…' ; l’Accord de Substitution relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 1er juillet 2010 entre la société et les organisations syndicales, en vigueur depuis le 2 août 2010, prévoit un délai d’ 'au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet’ des modifications de l’horaire ; or, il est constant que les trois premiers plannings de M. B édités en janvier 2011 prévoyaient identiquement une planification les 8,9 et 10 février et que ce planning a été modifié le 7 février avec une affectation les 11,12 et 13 février ; l’employeur soutient que cette modification avait fait l’objet d’un accord verbal de M. B, ce que ce dernier conteste, ayant au contraire manifesté son refus de ce nouveau planning dans un courrier du 14 février 2011 et réitéré sa contestation le 1er mars 2011 en mettant en demeure l’employeur de lui adresser un planning modificatif rectifié concernant le mois de février 2011 ; la société SECURITAS qui n’avait pas respecté le délai de prévenance conventionnel ne pouvait donc le considérer en absence non autorisée les trois jours litigieux, peu important qu’elle y ait été contrainte par des raisons d’ajustement de services et de l’horaire sur le COL de Tremblay ; il est exact en revanche, comme s’en est expliquée la société dans un courrier du 21 février 2011, qu’au cours de ce même mois, M. B a posé des heures de délégation pour les journées des 15, 18, 21 et 28 février qu’il n’a communiquées à l’employeur que le 11 février, et qui, ajoutées à celles déjà posées le 1er février dépassaient 35 heures, la contraignant à modifier à nouveau le planning pour intégrer ce crédit d’heures dans le temps de travail du salarié ;
7) s’agissant de l’entretien préalable du 25 février 2011 auquel M. B avait été convoqué en vue d’une éventuelle sanction en raison d’absences non justifiées à son poste de travail les 4, 5,6, 11,12 et 13 février, il est constant que la société a décidé de ne mettre en 'uvre aucune sanction, ce qui ne signifie pas pour autant, comme le prétend le salarié, qu’il n’avait commis aucune faute et que l’employeur n’avait d’autre but que de le mettre sous pression, la procédure disciplinaire ayant permis au salarié de s’expliquer sur les faits reprochés et étant légitime ne serait-ce qu’en ce qui concerne les absences du 4 au 6 février, toujours injustifiées ; il n’en demeure pas moins, au vu du planning définitif de février clôturé le 18 mars 2011, que M. B a été considéré pour la journée du 25 février comme étant en absence non autorisée de 5 heures à 12 heures alors qu’il était convoqué à l’entretien préalable le même jour à 11 heures ; que la société ne saurait sans contradiction soutenir qu’aucun rappel de salaire n’est dû au motif que le salarié ne se serait présenté ni à son poste ni à l’entretien alors qu’elle fait état dans ses écritures de l’ 'audition de l’intéressé’ ; qu’en tout état de cause, M. I J, délégué syndical, atteste avoir assisté le salarié à sa convocation le 25 février 2011 à 11 heures et a établi un rapport sur le déroulement de l’entretien ;
8) c’est à tort que M. B impute à SECURITAS l’organisation interne de la médecine du travail pour fixer le calendrier des visites, l’entreprise n’ayant fait que relayer les courriers de l’ACMS qu’il verse lui-même aux débats permettant de constater qu’il a d’abord été convoqué le 29 septembre 2014 pour le 13 octobre 2014 à 9 heures, que le jeudi 2 octobre 2014, l’ACMS a modifié le rendez-vous pour l’avancer au 6 octobre 2014, ce dont l’employeur a informé le salarié par courrier le jour même, mais, ce dernier ne s’étant pas présenté à cette visite, l’ACMS a fixé un nouveau rendez-vous au 13 octobre à 11h30 ; M. B considère la retenue de salaire de deux heures injustifiée au motif qu’ 'il ne saurait être responsable d’un délai d’acheminement postal', affirmant, sans en justifier, qu’il n’a été informé que le mardi 7 octobre 2014 de la modification du jour de la visite médicale ; or, s’agissant d’un examen médical annuel obligatoire rémunéré comme temps de travail, le salarié était tenu de s’y rendre sauf à justifier par tous moyens des causes l’en ayant empêché, ce qu’il ne fait pas ;
9) M. B prétend, en s’appuyant sur deux courriels qu’il a envoyés les 29 juin 2014 et 2 février 2015, n’avoir obtenu aucune réponse à ses demandes d’envoi de plannings modifiés ; il n’en tire cependant aucune conséquence, n’invoquant aucun préjudice ; la société justifie pour sa part avoir créé un portail Internet dédié à ses salariés et que, depuis le 20 février 2014, les plannings ne sont plus envoyés sous le format papier mais sur l’espace personnel de chaque salarié contenant tous ses plannings actuels, prévisionnels et définitifs ; néanmoins, en ce qui concerne M. B, qui disposait pourtant d’Internet à son domicile, la société indique que les envois de ses plannings s’effectuaient par lettre simple pour une raison que la cour ignore ;
10) les horaires de vacation de M. B du 23 janvier 2015 ont effectivement été modifiés sans que ne soit respecté le délai, prévu à l’article 3. 2. de l’Accord de Substitution, d’au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet desdites modifications, puisque son planning lui a été envoyé par lettre de la société postée le 16 janvier qu’il n’a donc pu recevoir avant le 17 janvier si bien que la retenue sur salaire pour absence non autorisée n’est pas justifiée ; en revanche, si les 26 et 27 janvier 2015, M. B a été considéré en absence non autorisée alors qu’il était en arrêt maladie, ce dont il justifie en versant un duplicata de son avis d’arrêt de travail, la société justifie de son côté n’avoir reçu cet avis que le 6 février 2015 et avoir régularisé le paiement de ces deux journées sur le bulletin de salaire de février 2015 à hauteur de 161,52 euros, ce que le salarié omet de préciser à la cour ;
11) s’il est exact que la société a informé le salarié par lettre du 9 mars 2015 d’un trop-perçu sur sa paie de février 2015 à raison de l’acompte de 500 € versé le 25 février sur son compte bancaire alors qu’il était en arrêt maladie, il n’y a pas lieu d’y voir une intention maligne de l’employeur, s’agissant d’une simple erreur de la comptabilité, parfaitement compréhensible, puisque tous les mois M. B sollicitait un acompte de 500 €, et il est donc normal que la société ait prit le soin de l’en informer en lui précisant que cette somme lui serait retirée dès son retour ;
12) la société a effectivement adressé à M. B le 2 mars 2015 une lettre lui rappelant que sa carte professionnelle avait expiré le 6 janvier 2015 et qu’il avait jusqu’au 16 mars pour régulariser son dossier, à défaut de quoi elle serait dans l’obligation de mettre fin à son contrat de travail ; M. B justifie avoir reçu directement du CNAPS, dans un premier temps, un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle valable jusqu’au 6 avril 2015 qu’il a effectivement transmis à
l’agence SECURITAS d’Orsay par télécopie, puis, la décision du CNAPS du 19 janvier 2015 lui délivrant sa carte professionnelle valable 5 ans ; toutefois, s’il prétend l’avoir adressée par télécopie à son employeur le 28 janvier 2015, en fournissant le justificatif de cet envoi qui porte le numéro du destinataire, la société B apporte la preuve qu’aucun des numéros de télécopie des COL rattachés à l’agence d’Orsay ni celui de l’agence elle-même ne correspond à ce numéro de destinataire et produit en outre l’attestation de l’assistante ressources humaines de l’entreprise qui confirme avoir enregistré de façon numérique le renouvellement de la carte professionnelle de M. B dans son dossier personnel le 20 avril 2015 ; par conséquent, la relance de la société du 2 mars 2015 était parfaitement justifiée, étant rappelé qu’un employeur ne peut conserver à son service un salarié dépourvu de la carte professionnelle en cours de validité et encourt des sanctions pénales;
13) la société estime que le seul et unique certificat de son médecin traitant datant d’avril 2011, versé par le salarié, qui évoque notamment une autre cause non liée aux conditions de travail, à savoir la maladie de sa compagne, est insuffisant pour rapporter la preuve d’un lien de causalité entre son état de santé et le harcèlement allégué et elle relève qu’en outre la visite médicale de reprise du 10 juin 2011 le déclare apte sans réserve d’aucune sorte ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que si, dans leur très grande majorité, les faits avancés par le salarié et de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement sont justifiés par des raisons objectives étrangères à toute harcèlement, il reste que tel n’est pas le cas pour les retenues sur salaire qui sont injustifiées en raison de la remise tardive du planning, que rien ne peut expliquer la privation de salaire pour la journée du 25 février 2011, date de la convocation à l’entretien préalable, et que le médecin traitant de M. B fait état dans sa lettre d’un lien entre des problèmes rencontrés au travail et le syndrome anxio-dépressif dont celui-ci est atteint, même s’il est exact que la dégradation de son état de santé trouve aussi sa cause dans des problèmes d’ordre personnel ; qu’il s’ensuit que le harcèlement moral allégué est bien établi et il sera alloué à l’appelant une somme de 2 000 euros en réparation ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire pour le mois de février 2011
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent que, seule la retenue sur salaire au titre des 4,5 et 6 février 2011 était justifiée ; que par conséquent, M. B est en droit de prétendre au paiement des retenues sur salaire des 11,12, 13 et 25 février ; que son bulletin de salaire fait mention d’une retenue d’un montant de 840,92 euros ; qu’il y a lieu par conséquent de condamner la société SECURITAS à lui payer la somme de 480,53 euros (840,92/7 x 4) à titre de rappel de salaire, outre celle de 48,05 euros de congés payés incidents, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur la prime de polyvalence
Attendu que M. B, pour revendiquer le paiement d’une prime de polyvalence de 150 euros par mois depuis avril 2005, fait valoir qu’ayant bénéficié de cette prime du 1er juin 2002 au 30 novembre 2004, celle-ci faisait partie intégrante de sa rémunération contractuelle dont la suppression nécessitait son approbation, et que la clause insérée dans l’avenant au contrat de travail du 31 mai 2001 permettant à l’employeur de 's’arroger le droit de mettre unilatéralement un terme à sa fonction d’agent de sécurité mobile polyvalent’ est manifestement potestative et donc frappée de nullité conformément à l’article 1174 du Code civil selon lequel, « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige »;
Que l’avenant conclu le 31 mai 2001 prévoit en son article 1. 5 : rémunération :
« Le collaborateur se verra attribuer une prime forfaitaire brute mensuelle dite « prime de polyvalence » fixée à 150 euros pour un horaire de travail mensuel moyen de 151,67 heures. L’attribution de cette prime étant liée aux missions effectives de polyvalence exercées par le Collaborateur, elle ne pourra être due en cas d’absence prolongée.
(…)
L’employeur pourra, le cas échéant, mettre un terme à la fonction d’agent de sécurité mobile polyvalent du collaborateur si :
— le collaborateur demande à être affecté sur un poste en tant que titulaire
— l’employeur affecte le collaborateur sur un poste au titre de titulaire
— le collaborateur est muté sur une autre agence ou entité du groupe SECURITAS
— le collaborateur ne respecte pas les missions attitrées par un agent de sécurité mobile polyvalent tel que défini dans l’annexe jointe. » ;
Attendu, d’abord, que M. B n’est pas fondé à soutenir, ainsi qu’il le fait, que la signature de cet avenant « n’a aucune incidence », la convention, dont l’ensemble forme un tout indissociable, faisant la loi des parties en application de l’article 1134 du Code civil, et que, par ailleurs, la clause litigieuse n’est pas potestative puisqu’elle fait dépendre la décision de l’employeur de mettre un terme à la fonction d’agent de sécurité mobile polyvalent du salarié de la réalisation d’événements qui sont déterminés à l’avance dans le contrat, et donc connus du cocontractant ; qu’ensuite, M. B était parfaitement informé, dès la signature de l’avenant, des conditions de versement de la prime de polyvalence, et de sa possible suppression notamment en cas d’affectation sur un poste de titulaire, si bien qu’en cas de réalisation de cet événement, l’employeur n’avait pas à solliciter son approbation, puisqu’il ne s’agissait pas d’une modification du contrat de travail ; qu’en outre, le terme « polyvalent » n’existe pas dans la convention collective, seule la fonction d’agent de sécurité mobile étant envisagée dans les emplois repères définis dans l’Annexe 1.5 de l’Accord collectif du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles ; qu’enfin, il n’est pas discuté par M. B qu’il a été affecté à compter du 1er décembre 2004 uniquement sur le secteur « Golf 50 » en qualité de titulaire sur ce poste et qu’il n’exerçait donc plus ses fonctions en tant que « polyvalent », qui consistait à travailler indifféremment sur plusieurs secteurs de son agence de rattachement ; que par conséquent, il n’est pas en droit de prétendre bénéficier d’un maintien de la prime de polyvalence qui constituait la contrepartie pécuniaire d’une contrainte à laquelle il n’est plus soumis depuis sa titularisation et le jugement sera confirmé qui l’a débouté de ce chef de demande ;
Sur la prime de qualité
Attendu que M. B revendique un rappel de salaire au titre d’une prime de qualité en faisant valoir que celle-ci a nécessairement été contractualisée puisqu’il a bénéficié du versement de cette prime, d’un montant fixe de 76,22 euros par mois, de 2000 à mai 2005, et dont la société SECURITAS a décidé unilatéralement la suppression à compter du 1er juin 2005 ;
Attendu que s’il est exact que le versement des primes est obligatoire pour l’employeur lorsqu’elles résultent d’un usage présentant les caractères de constance, fixité et généralité, un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, a pour effet de mettre fin à cet usage ; qu’en l’espèce, un accord d’établissement a été conclu le 15 mars 2005 entre SECURITAS Sécurité Mobile Nord et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, prévoyant notamment que 'toutes les primes fixes récurrentes existantes à la date de signature du présent accord, quelles que soient leurs périodicités, seront intégrés dans le salaire de base à compter du 01/06/2005 pour les agents de sécurité mobile… La partie des primes « qualité » et/ou de « performance », préexistantes à l’accord, d’un montant annuel supérieur à 400 € ' qui sont basées sur des critères individuels ' sera intégrée à ces mêmes dates dans les salaires de base…' ; que cet accord a mis fin à l’usage en vigueur pour les agents de sécurité mobile et s’impose à M. B dont la demande ne peut prospérer et le jugement qui l’en a débouté sera confirmé ;
Sur les indemnités kilométriques
Attendu qu’il est constant que M. B bénéficie d’une indemnité forfaitaire de trajet de 7,05€ par jour travaillé ; qu’il prétend avoir été injustement privé de cette indemnité dans le cadre des déplacements occasionnés par l’exercice de ses mandats et lors des visites médicales et sollicite un rappel au titre de 498 jours pour les années 2005 à 2014 ; que le conseil de prud’hommes a admis une partie de sa demande au motif qu’il bénéficiait « à titre exceptionnel» de cette indemnité de 7,05 € par jour mais qu’il fallait « retirer les frais kilométriques déjà payés cote 33 en défense après avoir fait la différence » ;
Mais, attendu qu’en application des dispositions combinées des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, de se faire connaître mutuellement notamment les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, et que le juge a l’obligation de ne fonder sa décision que sur des moyens, des explications et des pièces dont les parties ont été mises à même d’en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, ainsi que le relève à juste titre l’intimée , force est de constater que M. B se contente d’énoncer le nombre de jours annuels successifs n’ayant, selon lui, donné lieu à aucune indemnité kilométrique, sans en préciser ni les dates, ni les motifs de déplacement, se bornant à renvoyer à l’ensemble de ses bulletins de paie et plannings pour la période considérée plaçant ainsi, tant la Cour, que la société intimée, dans l’impossibilité d’être en mesure de vérifier l’exactitude et/ou le bien-fondé d’une telle demande, ce qui constitue un comportement contraire à la loyauté des débats ; qu’il sera par conséquent débouté de ce chef de demande et le jugement infirmé ;
Sur l’indemnité de tenue
Attendu que M. B réclame un rappel d’indemnité d’entretien de sa tenue de travail dont le port lui est imposé par son contrat de travail aux termes de l’article 1. 8 de l’avenant signé le 31 mai 2001, selon lequel 'en application des dispositions du règlement intérieur et de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le Collaborateur devra porter la tenue qui lui est confiée et s’assurer du bon état de cette dernière’ ; qu’il est constant qu’un accord d’entreprise a été signé le 6 mai 2009 au sein de SECURITAS dont l’article 3 «indemnité de nettoyage » prévoit que 'le montant net mensuel de cette indemnité est de 8 euros. Elle sera versée 11 mois par an sur fourniture d’un justificatif mensuel de frais engagés pour l’entretien desdites tenues. L’indemnité est due, quel que soit le nombre de vacations effectuées dans le mois et le type de contrat de travail des salariés concernés’ ; qu’antérieurement à cet accord, aucune disposition conventionnelle ne définissait les règles et les modalités de prise en charge des frais exposés par les salariés pour l’entretien de leur tenue de travail ;
Qu’il revendique à ce titre le paiement d’une somme de 1138 euros sur une période de 116 mois à compter du mois d’avril 2005, qu’il calcule ainsi qu’il suit :
— 12,20 € x 50 = 610 €
— 8 € x 66 = 528 € ;
que pour chiffrer le montant de l’indemnité pour la période antérieure à l’application de l’accord d’entreprise du 6 mai 2009, il entend se référer à l’article 3.03 de l’annexe VIII, relative aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire, de la convention collective prévention et sécurité, qui prévoit que l’indemnité de tenue versée aux agents aéroportuaires est de 12,20 euros par mois réglée 11 mois par an ; qu’il considère que la clause imposant la fourniture d’un justificatif est inopérante dans la mesure où, selon lui, 'elle porte atteinte à la vie privée du salarié et est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation', si bien que la société ne saurait lui imposer de justifier de frais inhérents au port obligatoire de la tenue ;
Attendu que pour contester cette demande, la société objecte que les dispositions particulières à la sûreté aérienne ne sont pas applicables à l’espèce ni transposables à la situation de M. B qui est agent de sécurité mobile en dehors des zones aéroportuaires et que le salarié n’a pas vocation à prétendre réclamer un « remboursement » pour des périodes au titre desquelles il ne présente aucun justificatif, soulignant que l’intéressé ne peut faire abstraction des dispositions collectives applicables en la matière et dont l’agence a informé les salariés des modalités, le 29 mai 2009, et dont M. B a eu connaissance, ayant rempli en mai et juin 2010 des «déclarations sur l’honneur d’engagement des frais d’entretien » et dûment produit des justificatifs d’achat de produits lavant ;
Attendu que s’il résulte des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié, il lui appartient de définir dans l’exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de cet entretien ; qu’il peut ainsi choisir de dédommager les salariés des dépenses effectuées pour les besoins de leur activité professionnelle sous forme de remboursement sur justificatif ou sous forme de versement d’une allocation forfaitaire ou bien assurer directement la prise en charge de ces frais ; que dans l’hypothèse où l’employeur n’a pas défini les modalités de prise en charge des frais professionnels, le juge ne peut imposer à l’employeur autre chose que le remboursement des frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’entreprise ; que la cour ne peut que constater que M. B ne fournit aucun justificatif des frais d’entretien de tenue dont il entend être indemnisé ; qu’il ne peut prétendre pour la période antérieure à l’accord d’entreprise du 6 mai 2009 au versement d’une indemnité forfaitaire en vertu de dispositions conventionnelles relatives aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire qui ne lui sont pas applicables et, qu’à défaut par lui de fournir les justificatifs mensuels exigés par l’accord du 6 mai 2009 conditionnant le droit au versement de l’indemnité mensuelle de 8 euros, ' alors même, comme le fait observer la société, qu’il a parfaitement su remplir la déclaration sur l’honneur dont le modèle était annexé à la note d’information du 18 mai 2009 déposée sur les sites de travail, au moins en ce qui concerne les mois de mai et juin 2010 en y joignant les justificatifs nécessaires, si bien que cette indemnité de nettoyage lui a été versée pour les mois considérés comme le mentionnent ses bulletins de paie ' il ne peut non plus prétendre au paiement des indemnités mensuelles postérieures à l’application dudit accord, et il sera donc débouté de l’intégralité de sa demande, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire pour fractionnement des congés payés
Attendu que M. B forme une demande nouvelle au titre de l’article L. 3141-19 du code du travail qui prévoit qu’en cas de fractionnement du congé principal de 24 jours ouvrables, et à condition qu’une fraction du congé soit au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire et attribués entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, le salarié qui prend une fraction d’au moins 3 jours de congés payés en dehors de cette période a droit à un jour ouvrable supplémentaire lorsqu’il prend de 3 à 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril, et à 2 jours lorsqu’il prend au moins 6 jours entre le 1er novembre et le 30 avril ;
Qu’il soutient qu’il lui est dû 12 jours de congés, dès lors qu’il n’a jamais bénéficié des 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement alors même qu’il avait pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :
2005/2006 : 14 jours
2006/2007 : 13 jours
2007/2008 : 13 jours
2008/2009 : 13 jours
2009/2010 : 7 jours
2012/2013 : 14 jours ;
Mais, attendu que l’article L. 3141-19 énonce en son dernier alinéa que 'des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement’ ;
Qu’il résulte de l’article 7.04. de la convention collective nationale prévention et sécurité, pris en application de l’article précité du code du travail que :
« 1. Le droit aux congés, la durée des congés ainsi que le montant de l’indemnité afférente sont
déterminés par les articles L. 223-1 et suivants du code du travail.
Les nécessités professionnelles obligent aux congés par roulement.
2. Pour répondre à l’incitation relative à l’étalement des congés, la période de prise effective des
congés payés légaux est étendue à 12 mois.
Afin de favoriser la réalisation de cet étalement, les salariés qui prendront 2 des 4 semaines de leur
congé principal en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre et des périodes de pointe définies dans le cadre de chaque entreprise bénéficieront d’une prime d’étalement des vacances.
Cette prime, d’un montant de 4 % de l’indemnité de congés payés perçue pour cette période, sera
versée aux salariés qui respecteront les dates convenues de départ en congés et de reprise de travail.
Il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés ne fait pas partie du congé principal et
n’ouvre donc pas droit au bénéfice de cette prime d’étalement des vacances. » ;
Que par conséquent, seule une prime d’étalement est applicable à la Branche selon les conditions fixées par la convention collective et le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés payés supplémentaires prévus à l’article L. 3241-19 précité ; qu’il y a lieu de débouter M. B de sa demande ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société SECURITAS, qui perd partiellement, sera condamnée aux dépens d’appel; que toutefois l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. B qui sera donc débouté de sa demande présentée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. B de ses demandes à titre :
— de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice syndical,
— de rappel de primes de polyvalence et de congés payés incidents,
— de rappel de primes qualité et de congés payés incidents ;
L’infirme sur le surplus et, statuant à nouveau,
Condamne la société SECURITAS à payer à M. B :
— la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— la somme de 480,53 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2011,
— la somme de 48,05 euros à titre de congés payés incidents,
avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2011, date à laquelle le salarié a communiqué à l’employeur ses écritures formulant ce chef de demande ;
Déboute M. B du surplus de ses demandes ;
Ajoutant au jugement,
Déboute M. B de sa demande au titre du fractionnement des congés payés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SECURITAS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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