Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 15/00490
CPH Paris 25 juin 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 4 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuves d'entrave syndicale

    La cour a constaté que les faits d'entrave n'étaient pas démontrés et que l'employeur avait respecté ses obligations.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Retenues sur salaire injustifiées

    La cour a constaté que certaines retenues étaient injustifiées et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit aux congés payés incidents

    La cour a reconnu le droit du salarié à des congés payés incidents et a ordonné le paiement correspondant.

  • Rejeté
    Suppression de la prime de polyvalence

    La cour a jugé que la suppression de la prime était justifiée par les termes du contrat de travail.

  • Rejeté
    Suppression de la prime de qualité

    La cour a constaté que la prime de qualité avait été supprimée conformément à un accord collectif.

  • Rejeté
    Indemnités kilométriques non versées

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé ses déplacements et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Indemnité d'entretien de la tenue non versée

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas fourni de justificatifs pour cette demande.

  • Rejeté
    Droit aux jours de congés supplémentaires

    La cour a jugé que les dispositions conventionnelles ne lui donnaient pas droit à ces jours supplémentaires.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 4 février 2016, M. C B conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait partiellement accueilli ses demandes contre la SARL SECURITAS, notamment pour entrave à l'exercice syndical et harcèlement moral. La juridiction de première instance avait condamné l'employeur à verser des indemnités kilométriques et une indemnité de tenue, tout en déboutant M. B de ses autres demandes. La Cour d'appel confirme le jugement sur les demandes d'entrave syndicale et de rappel de primes, mais infirme sur le harcèlement moral, allouant 2 000 euros à M. B, ainsi que 480,53 euros pour un rappel de salaire et 48,05 euros pour congés payés. La Cour conclut que certaines retenues sur salaire étaient injustifiées, tout en déboutant M. B de sa demande de fractionnement des congés payés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 févr. 2016, n° 15/00490
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/00490
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 juin 2012, N° 10/04926

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 15/00490