Confirmation 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 31 janv. 2012, n° 10/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 décembre 2009, N° 08/01920 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°12/00350 DU 31 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00349 – 10/00553
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 08 et 24 Février 2010 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 08/01920, en date du 14 décembre 2009,
APPELANTE SUR LES DEUX APPELS :
Madame K A épouse B
née le XXX , demeurant XXX
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs Y né le XXX et Maxime né le XXX,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître Jean loup ROUSSEL, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉS SUR LES DEUX APPELS :
Monsieur E D
XXX,
Monsieur I D
XXX
XXX , dont le siége est XXX – - XXX à METZ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
Représentés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’ avoués, plaidant par Maître GIURANNA, avocat au barreau d’EPINAL,
XXX dont,le siége est XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
CAISSE NATIONALE DE SANTE D’GESONDHEETSKEESS, dont le siège est 15 route d’Esch – L2978 LUXEMBOURG,
N’ayant pas constitués avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, entendu en son rapport, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2012, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire , rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Janvier 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 juillet 2005, pendant leur séjour à Gérardmer, Mme A épouse C et ses deux enfants mineurs ont décidé de faire une promenade en calèche proposée par MM. I et E D, assurés par la société Groupama Grand Est. Alors que les passagers étaient installés, le cheval s’est emballé et a provoqué le renversement de l’attelage. De retour à leur domicile belge, les victimes ont consulté leur médecin traitant le 2 août 2005.
Faisant valoir que les organisateurs de la promenade doivent répondre du préjudice corporel subi par les victimes, Mme C, déclarant agir tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs Y et Maxime, par actes du 9, du 19 novembre et du 28 décembre 2007, a fait assigner MM. D et leur assureur, afin de faire consacrer, en présence de la Mutualité Chrétienne, l’obligation des transporteurs à réparer les préjudices découlant de l’accident, d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer les préjudices corporels en relation avec cet accident, et pour obtenir la condamnation de MM. D et de la société Groupama Grand Est au paiement d’une indemnité provisionnelle de 2.000 € pour Mme C et de 1.000 € pour chacun des enfants.
Par jugement du 14 décembre 2009 le tribunal, après avoir déclaré MM. D responsables de l’accident, et dit que leur assureur doit sa garantie, a constaté que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice en relation avec l’accident et a rejeté toute demande d’indemnisation, en déclarant le jugement commun au tiers payeur. Il a condamné MM. D aux dépens et a alloué à Mme C une somme de 2.000 € à titre de participation à ses frais irrépétibles de défense.
Le tribunal a constaté que les organisateurs de la promenade ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat, l’accident étant survenu alors que les passagers étaient déjà installés sur la calèche, MM. D ne pouvant s’exonérer du fait de l’intervention d’un tiers, qui a tenté en vain de retenir l’animal laissé sans contrôle du cocher. Mais pour refuser d’ordonner une expertise, le tribunal a relevé que Mme C ne fournit pas de documents médicaux dont il résulterait que les victimes de l’accident aient subi des lésions, ni que d’éventuelles lésions imputables aux faits dénoncés seraient à l’origine de séquelles.
Mme C a fait déposer un acte d’appel, en son seul nom, le 8 février 2010. Elle a fait déposer une seconde déclaration d’ appel le 24 février 2010 en son nom, ainsi qu’au nom de ses enfants mineurs Y et Maxime. Les instances ont été jointes le 16 septembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 décembre 2010, Mme C, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants, demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, d’organiser une expertise médicale et de condamner les consorts D à lui payer une indemnité provisionnelle de 5.000 €. Elle réclame une somme supplémentaire de 2.000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.
Rappelant que par l’effet de la seconde déclaration d’appel, ses enfants sont bien appelants, Mme C approuve les motifs du jugement relatifs aux manquements commis par les consorts D aux obligations nées à leur charge du contrat de transport. Mais après avoir constaté que l’action en réparation des préjudices corporels n’est nullement prescrite, Mme C reproche aux premiers juges d’avoir refusé d’ordonner une expertise médicale, alors que les certificats initiaux du 2 août 2005 font bien état de lésions en rapport avec l’accident et que par un certificat médical du 25 janvier 2010, elle établit rester atteinte de séquelles sous forme de douleurs lombaires et contractions musculaires. Elle ajoute que son fils Y présentait des dermabrasions suite à l’accident et qu’il souffre toujours de cervalgies, tandis que son autre fils, Maxime, présentait un traumatisme au menton des suites de l’accident.
Par leurs écritures dernières, notifiées et déposées le 10 novembre 2010, les consorts D et la société Groupama Grand Est forment appel incident pour obtenir le rejet de toutes les demandes de Mme C et sa condamnation à leur payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de défense.
Les intimés s’interrogent sur la recevabilité des demandes formées par Mme Z au nom de ses enfants, alors qu’elle est seule appelante. Ils répliquent qu’en ce qui concerne les préjudices, et le lien de causalité avec l’accident, l’appelante procède par voie d’affirmation, faisant observer que les certificats médicaux initiaux ne font état que de blessures superficielles. A l’appui de leur appel incident, ils font valoir que le tribunal ne pouvait pas décider d’une déclaration de responsabilité et d’une condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais de défense, tout en estimant que n’est prouvé ni le préjudice, ni le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’accident, alors qu’il s’agit là de conditions à l’engagement de la responsabilité contractuelle des organisateurs de la promenade en calèche.
La Mutualité Chrétienne de la province de Luxembourg a été assignée le 18 mars 2011. Et par acte du 10 mars 2011, Mme C a fait attraire à la cause la Caisse Nationale de Santé, qui n’a pas constitué avoué. Et l’instruction a été déclarée close le 15 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme C ayant fait déposer un second acte d’appel, tant en son nom qu’en celui des ses enfants mineurs Y et Maxime, ces derniers sont bien parties à la procédure devant la juridiction du second degré.
Ayant proposé aux consorts C un déplacement, fût-ce seulement dans un cadre touristique au moyen d’un attelage, MM. D ont contracté à l’égard des personnes transportées les obligations découlant d’un contrat de transport, et en particulier une obligation de sécurité de résultat pendant l’exécution de la prestation.
Le fait que la calèche se soit retournée sur ses occupants, qui y étaient déjà installés, ainsi qu’il ressort de la déclaration de sinistre faite par M. I D le 2 août 2005 à son assureur, caractérise le manquement à cette obligation de sécurité, l’emballement du cheval, quelqu’en soit la cause, étant prévisible et ne pouvant dès lors constituer un cas de force majeure justifiant une exonération de responsabilité contractuelle.
Déjà en première instance, Mme C avait produit aux débats les certificats médicaux qu’elle avait obtenus le 2 août 2005 du Dr X, de Gérardmer. En ce qui la concerne, ce praticien a mentionné 'une lombalgie rachidienne et para rachidienne réveillée par les rotations et la palpation'. En ce qui concerne Maxime C, le Dr X a constaté que la victime de l’accident souffrait de douleurs au menton, tandis que son frère Y présentait une cervalgie et une dermabrasion de la main gauche.
Il n’est pas contesté que ces constations médicales, contemporaines de l’accident, mais qui ne font nullement état d’une incapacité temporaire, sont en relation de cause à effet aves ce dernier. Etant rappelé que l’existence d’un préjudice, en relation causale avec le fait générateur de responsabilité est une condition de la responsabilité civile, force est de constater que par les documents médicaux susvisés, les victimes établissaient bien devant les premiers juges, qui ont retenu la responsabilité des transporteurs tout en constatant l’absence de preuve d’un dommage, avoir subi un préjudice corporel lors de l’accident, si bien que le jugement sera néanmoins confirmé sur le principe de la responsabilité de MM. D.
Il ressort des ses productions que de retour à son domicile, Mme C a fait procéder à des examens radiologiques le 9 août 2005 et le 7 décembre 2005. Ces examens ont permis de conclure à l’absence de séquelles osseuses traumatique et à l’absence de lésion ostéoarticulaire. Par conséquent, et même si Mme C justifie qu’elle continue à se faire soigner pour des dorsalgies, ainsi qu’en atteste son médecin traitant par certificat du 25 janvier 2010, il ne sera plus possible, compte tenu du temps écoulé depuis l’accident, d’établir par voie d’expertise une relation
de cause à effet certaine entre l’affection que présente Mme C et l’accident subi le 30 juillet 2005. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a refusé d’ordonner des expertises pour chacune des victimes, étant observé en ce qui concerne Maxime et Y C que n’est produit aucun document médical rendant vraisemblable l’existence de séquelles imputables à l’accident du 30 juillet 2005.
L’indemnisation d’un préjudice corporel n’étant à l’évidence pas subordonné à l’existence de séquelles, force est de constater encore une fois, que les trois appelants ont bien présenté certaines lésions consécutives au renversement de la calèche, sans compter le choc émotionnel qui a pu leur être occasionné par ce fait. Aussi, il y a lieu, avant dire droit, d’inviter les appelants à chiffrer leurs demandes au titre de la réparation des douleurs endurées et, le cas échéant d’un préjudice moral.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré MM. D responsables de l’accident subi par Mme C et ses fils Maxime et Y le 30 juillet 2005 et en ce qu’il a refusé d’ordonner des expertises médicales ;
Avant dire droit sur les indemnisations éventuelles ;
Invite les appelants à chiffrer leurs demandes éventuelles relatives à l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice moral ;
Déclare l’arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé et à la Mutuelle Chrétienne de la province de Luxembourg ;
Réserve les dépens ;
Dit que le dossier de l’affaire sera évoqué devant le magistrat chargé de la mise en état le 26 avril 2012, date à laquelle les appelants devront avoir déposé leurs conclusions ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en cinq pages.
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