Infirmation 30 mars 2016
Cassation 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 30 mars 2016, n° 15/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 8 décembre 2014, N° 13/0041 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 MARS 2016
R.G : 15/00161
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERDUN
13/0041
08 décembre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
X PERIGNON
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SOCIETE MUNSKJO LABEL PACK prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Anne MURGIER, substituée par Me DUTOUR, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Christine ROBERT-WARNET
Conseillers : Yannick BRISQUET
Z A
Greffier lors des débats : Catherine REMOND
DÉBATS :
En audience publique du 02 Février 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mars 2016 ;
Le 30 Mars 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y, né le XXX, a été embauché le 24 décembre 1984 par la société Ahlström Label Pack, devenue société Munksjö Label Pack par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur affecté dans l’établissement de Stenay.
La relation de travail a été régie par la convention collective production papiers cartons.
La société Munksjö Label Pack emploie habituellement plus de 11 salariés.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Verdun le 27 mai 2013, aux fins d’obtenir un rappel de salaire portant sur la prime de vacances et des majorations pour heures de nuit, pour travail du dimanche et des jours fériés, en raison d’inégalités ne reposant pas sur une raison objective, et la condamnation de son employeur, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 5 553,22 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’employeur s’est opposé à ces prétentions, et a demandé le débouté de l’ensemble des demandes du salarié, ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Verdun a :
— débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Munskjö Label Pack de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux entiers dépens.
Le 15 janvier 2015, M. X Y a régulièrement fait appel du jugement qui lui a été signifié le 19 décembre 2014.
Lors des débats qui se sont déroulés le 3 février 2016, le salarié a demandé l’infirmation du jugement, et a maintenu ses demandes initiales.
Il a ajouté une demande de condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il ne bénéficie pas des mêmes avantages que les salariés de l’établissement « La Gère » à Pont L’Evêque.
L’employeur a demandé la confirmation du jugement, et le débouté de l’ensemble des demandes du salarié.
Il a ajouté une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500,00 euros, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
En l’espèce, M. X Y est employé par la société Munksjö Label Pack et fait partie des effectifs de l’établissement de Stenay.
La société Munksjö Label Pack comprend plusieurs établissements situés à Stenay, Rottersac et Pont-L’Evêque (La Gère).
Des disparités de rémunération existent entre les établissements de La Gère et de Stenay concernant la majoration des heures de travail du dimanche et des jours fériés, la majoration des heures de nuit et la prime de vacances, au désavantage invoqué de l’établissement de Stenay.
C’est à la suite de l’absorption, le 1er septembre 2002, de la société Ahlström La Gère par la société Ahlström Packaging, devenue Ahlström Label Pack, devenue Munksjö Label Pack, que l’établissement La Gère est devenu un établissement distinct, antérieurement géré dans le cadre d’une société distincte.
Par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, et notamment en cas de fusion, l’engagement de portée collective pris par l’ancien employeur est opposable au nouveau.
Les conditions de rémunération des majorations pour travail de nuit et jours fériés des salariés de la société Ahlström La Gère datent de l’accord sur la réduction du temps de travail applicable à compter du 1er janvier 1998 sur l’établissement de La Gère, avec les avenants ultérieurs et le protocole accord de négociations 2002 du 14 février 2002, et celles des salariés de l’établissement de Stenay, de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail et le protocole d’accord signé le 17 décembre 1999.
Aucun accord de substitution ou d’harmonisation n’a été signé lors de la fusion absorption de la société Ahlström La Gère par la société Ahlström Packaging le 1er septembre 2002.
Par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, lorsqu’aucune nouvelle convention ou nouvel accord n’a été mis en place lors, notamment, d’une fusion, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de la convention ou de l’accord en vigueur anciennement.
Lors de la fusion par absorption de la société Ahlström La Gère par la société Ahlström Packaging, un accord d’entreprise suite à fusion a été signé 7 novembre 2002 par la société Ahlström Labelpack, prévoyant que, sur le « 2/ Statut Collectif : Les éventuels usages qui étaient en vigueur au sein de chacune des deux entreprises sont maintenus, mais limités à l’établissement d’origine.
La volonté de la direction est, dans le cadre de la négociation de cet accord de maintenir, au sein de l’établissement de La Gère, les modalités d’organisation du temps de travail contenues dans les accords de l’ancienne société Ahlström La Gère. En conséquence les accords pour le site de Pont-L’Evêque sont maintenus.
Les accords en place en sein de la société Ahlström Packaging ne sont pas affectés par cette opération juridique. … »
Ultérieurement, lors de négociations annuelles obligatoires, une harmonisation a porté sur le volume d’heures mensuelles, sur la durée du travail, sur les mêmes contreparties salariales, sur le même nombre de factions, sur les mêmes arrêts programmés, laissant subsister les disparités initiales concernant la majoration des heures de travail du dimanche et des jours fériés, des heures de nuit, et la prime de vacances, entre les établissements de La Gère et de Stenay.
Par ailleurs, une opération juridique de fusion absorption ne modifie pas le caractère d’établissement du site de La Gère dans la nouvelle structure, exploité jusque-là dans le cadre d’une société distincte.
Au vu de ces éléments, les accords transmis lors de l’opération de fusion avec effet au 1er septembre 2002 devenus avantages individuels pour les salariés transférés, ont continué à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant sur l’établissement de La Gère par application de l’accord d’entreprise suite à fusion signé 7 novembre 2002 par la société Ahlström Labelpack.
Or, l’accord d’entreprise suite à fusion signé le 7 novembre 2002 motive le maintien des anciens accords par la volonté de la direction, sans autre précision.
Il en résulte que la société Ahlström Packaging n’a pas fait application de raisons objectives à sa décision, autrement que par sa seule volonté, de sorte qu’une différence de traitement entre salariés des différents établissements de la société Ahlström Packaging, devenue Ahlström Label Pack, devenue Munksjö Label Pack, a eu lieu.
L’argument soutenu par le contexte historique ne peut être retenu, aucun nouvel accord d’établissement n’ayant été conclu concernant l’établissement de La Gère postérieurement à la fusion absorption d’une société distincte, de sorte que les anciens accords ne s’appliquaient qu’aux salariés transférés.
De plus, si le site de La Gère est géré au niveau du groupe comme un établissement distinct, la traduction juridique en est qu’il s’est agi d’un établissement distinct jusqu’en juin 1997, d’une société distincte entre juillet 1997 et septembre 2002, et à nouveau d’un établissement distinct à partir de septembre 2002, de sorte que les accords collectifs signés en 1999, doivent être considérés au travers de la nature juridique réelle de l’entité signataire concernée, et non en fonction d’une gestion de groupe dans le cadre d’un contexte historique.
En maintenant les anciens accords, avant fusion, à l’ensemble des salariés travaillant sur le nouvel établissement de La Gère, soit ceux transférés mais également ceux embauchés postérieurement, M. X Y travaillant au sein de l’établissement de Stenay a fait l’objet d’une disparité de traitement qu’il convient de rémunérer.
L’employeur ne conteste pas le montant réclamé à hauteur de la somme de 5 553,22 euros par M. X Y à titre de rappel de salaire.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner l’employeur à verser à M. X Y la somme de 5 553,22 euros à titre de rappel de salaire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Il sera alloué au salarié la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, mais l’employeur sera débouté de ses propres demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Attendu qu’il convient de condamner la société Munksjö Stenay SAS, anciennement société Munksjö Label Pack, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Verdun ;
Statuant à nouveau ;
DIT que M. X Y a fait l’objet d’une disparité de traitement concernant la majoration des heures de travail du dimanche et des jours fériés, la majoration des heures de nuit et la prime de vacances ;
CONDAMNE la société Munksjö Stenay SAS, anciennement société Munksjö Label Pack, à verser à M. X Y les sommes suivantes :
— CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (5 553,22 euros) bruts à titre de rappel de salaire ;
— MILLE EUROS (1 000,00 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DEBOUTE la société Munksjö Stenay SAS, anciennement société Munksjö Label Pack, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE la société Munksjö Stenay SAS, anciennement société Munksjö Label Pack, aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Munksjö Stenay SAS, anciennement société Munksjö Label Pack, à payer à M. X Y la somme de MILLE EUROS (1 000,00 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la société Munksjö Stenay SAS, anciennement société Munksjö Label Pack, de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société Munksjö Stenay SAS, anciennement société Munksjö Label Pack, aux entiers dépens d’appel ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
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