Confirmation 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 26 juin 2015, n° 13/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/01391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 19 août 2013 |
Texte intégral
SD/AC
R.G : 13/01391
Décision attaquée :
du 19 août 2013
Origine : conseil de prud’hommes – formation de départage de Bourges
M. A B
C/
SCP H-I, mandataire judiciaire de XXX
SELARL E F, administrateur judiciaire de XXX
XXX
Expéditions aux parties le :
26.6.15
Copie – Grosse
Me NONIN 26.6.15(CE)
Me RIQUELME 26.6.15
XXX
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2015
N° 227 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
Représenté par Me Serge NONIN, substitué par Me Jean-François TRUMEAU, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
SCP H-I agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de la société XXX
XXX
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
SELARL E F, agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société XXX
XXX
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
Représenté par Me Myriam PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS
26 juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. COSTANT
CONSEILLERS : Mme X
M. G
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2015, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 juin 2015 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 26 juin 2015 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
A B a été embauché par la SAS Berry Véhicules Industriels selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2014 en qualité de mécanicien de maintenance automobile poids lourd. Par avenant du 1er avril 2007, il prenait le statut d’agent de maîtrise coordonnateur réceptionnaire poids lourds. Le 28 mai 2010, il était en arrêt de travail pour maladie. Le 15 juin 2010, il faisait part à son employeur d’une situation de harcèlement moral du fait d’un de ses responsables Éric Sarnecki.
Le 18 juin 2010, la société Berry Véhicules Industriels faisait l’objet d’une visite de la part du médecin du travail ainsi que des responsables du service de la prévention des risques professionnels de la caisse régionale d’assurance-maladie. Par courrier du 2 août 2010, la société a informé A B de la décision de modification des horaires des techniciens atelier à compter du mois de septembre 2010. Il était reçu en entretien le 3 août 2010 pour faire suite à son courrier du 15 juin 2010 faisant état de harcèlement moral. À l’issue de cet entretien, il lui était proposé la modification des modalités d’exécution de son contrat de travail pour exercer une nouvelle fonction de technicien expert après-vente, ce courrier faisant par ailleurs mention qu’en cas de refus du salarié son licenciement serait envisagé.
La visite de reprise de A B avait lieu le 17 octobre 2011 et il était déclaré inapte à tout poste dans
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l’entreprise. Par mail du 24 octobre 2011, la société Berry Véhicule Industriels sollicitait le médecin du travail afin de savoir si le poste de magasinier était compatible avec l’état de santé de Patrice B. Le 2 novembre 2011, le médecin de travail lui répondait par la négative en rappelant que celui-ci est 'inapte à tout poste dans l’entreprise'.
Le 30 novembre 2011, après avoir consulté l’ensemble des entreprises du groupe CLDTEAM auquel elle appartient, la société Berry Véhicule Industriels soumettait au médecin du travail les propositions qu’elle entendait faire à A B. Le médecin du travail acceptait que les postes en cause lui soient proposés. Ce dernier n’ayant répondu à aucune de ces propositions, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 19 décembre 2011, puis licencié le 31 décembre 2011 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 mars 2012, A B a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges d’une contestation de son licenciement et d’une demande de condamnation de la société Berry Véhicules Industriels à lui payer les sommes de 26'968,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1525 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.
Par procès-verbal du 12 mars 2013, le conseil s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement rendu en départage le 19 août 2013, le conseil de prud’hommes de Bourges a rejeté les demandes de A B et dit que chacune des parties conservera la charge des frais par elle exposés après avoir rejeté la demande de la société Berry Véhicules Industriels au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A B a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée portant le cachet de la poste du 19 septembre 2013.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 avril 2014 était renvoyée à l’audience du 28 novembre 2014, à laquelle elle faisait l’objet d’un nouveau renvoi au 15 mai 2015, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l’objet la société Berry Véhicules Industriels.
A B demande à la cour, infirmant la décision entreprise, de condamner la société Berry Véhicules Industriels à
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lui payer la somme de 26'968,12 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et celle de 1525 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que l’existence d’un harcèlement moral dénoncé à son employeur ayant entraîné l’intervention du médecin du travail et de la caisse régionale d’assurance-maladie est indéniable.
Il fait valoir que celui-ci est à l’origine de l’état dépressif relevé par le Docteur Z dans son certificat médical.
Il soutient qu’alors que l’inaptitude est consécutive au harcèlement moral dont il a été victime, l’employeur n’est pas fondé à invoquer celle-ci à l’appui du licenciement.
Il fait valoir en tout état de cause que ce dernier, qui appartient à un groupe, a manqué à son obligation de reclassement en lui proposant trois postes de travail sans justifier qu’il avait épuisé toutes les possibilités à cet égard, la lettre adressée aux sociétés du groupe ne comportant pas toutes les précisions requises sur la situation du salarié à reclasser.
La SCP H-I, ès qualités de mandataire liquidateur de la société d’exploitation Berry Véhicules Industriels, suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges prononçant la liquidation judiciaire de la société Berry Véhicules Industriels, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner A B à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les premiers juges ont justement considéré que A B n’établissait pas l’existence de faits laissant présumer une situation de harcèlement moral alors que pour sa part l’employeur avait pris des mesures pour faire cesser une situation manifestement conflictuelle.
Elle en déduit que A B soutient à tort que son inaptitude a une origine professionnelle comme consécutive au harcèlement, le courrier du docteur Z qu’il met en avant ayant été établi sur ses propres affirmations.
Elle soutient qu’elle a parfaitement satisfait à l’obligation de reclassement qui pèse sur elle, faisant cinq propositions de reclassement à A B au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, sur lesquelles le médecin du travail a émis un avis favorable, mais A B n’a pas répondu.
Elle ajoute qu’il fait état de sociétés ne faisant pas partie du groupe auquel elle appartient, n’employant pas ainsi de personnels permettant des permutations de postes.
Le CGEA d’Orléans, aux mêmes moyens que le mandataire liquidateur, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de lui déclarer celle à intervenir opposable dans les
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conditions de sa garantie légale qu’il rappelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’après avoir rappelé les dispositions des articles L 1152-1 du code du travail et L 1154-1 du même code applicables à la matière, et analysé avec précision tous les éléments dont A B faisait état à l’appui de la situation de harcèlement moral qu’il invoquait, c’est par de justes motifs que la cour fait siens (pages cinq et six du jugement) que les premiers juges, après avoir retenu que A B ne faisait état d’aucun élément justifiant de faits précis et répétés à son endroit permettant de présumer une situation de harcèlement, l’ont débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu que la cour retiendra par ailleurs, pour répondre aux critiques et développements qu’il formule en cause d’appel, que la situation de harcèlement dont il fait état ne repose que sur sa lettre de dénonciation du 15 juin 2010 et le certificat médical du Docteur Z qui ne fait que retranscrire le ressenti de son client ;
Attendu que le médecin du travail et les représentants de la caisse régionale d’assurance-maladie, ces derniers ayant attiré l’attention de l’employeur sur certains risques psychosociaux suite à quoi ce dernier a immédiatement réagi en organisant une réunion avec le personnel dès le 23 juin 2010 pour l’amener à s’exprimer sur la situation, n’ont pas fait état d’une quelconque situation de harcèlement ;
Attendu par ailleurs que s’il est incontestable que des tensions existaient bien avec Éric Sarnecki, chef d’atelier, d’une part celles-ci ne sauraient à elles seules caractériser une situation de harcèlement moral, et d’autre part l’employeur a immédiatement réagi pour y mettre fin, proposant à A B de nouveaux horaires de travail et une nouvelle fonction de technicien expert après ventes automobiles avec le même statut et la même rémunération que la sienne ne le conduisant plus à être sous le contrôle d’Éric Sarnecki ;
— Sur le licenciement :
Attendu alors que l’inaptitude n’était pas consécutive à un harcèlement, l’employeur était parfaitement fondé à notifier à A B son licenciement pour inaptitude suite à l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise émis par le médecin du
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travail ;
Attendu par ailleurs que c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour (pages six et sept du jugement) que les premiers juges ont considéré que la société Berry Véhicules Industriels avait parfaitement satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
— Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que succombant en son appel A B supportera les dépens et ne saurait voir accueillie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans que l’équité commande qu’il soit fait application de ce texte au profit du mandataire liquidateur de la société Berry Véhicules Industriels ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges du 19 août 2013 en toutes ses dispositions.
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA d’Orléans.
Condamne A B aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. COSTANT, président, et Mme Y, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. Y A. COSTANT
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