Infirmation 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 5 févr. 2016, n° 13/06092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/06092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 juin 2013 |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 100/2016
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
La SELARL WEMAERE-LEVEN
— LAISSUE
Maître HARNIST
Le 05 février 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 05 février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/06092
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juin 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
La S.A. UBS SWITZERLAND AG venant aux droits de la S.A. UBS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Bahnhofstrasse 45
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE, avocat à PARIS
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Maître E-F X
XXX
XXX
représenté par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à COLMAR
2 – L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC
XXX
XXX
représenté par Maître HARNIST, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon un acte reçu par Me E-F X, notaire à Hegenheim (Haut-Rhin), en date du 28 juin 2004, M. Z Y et son épouse, Mme B C D, qui avaient souscrit un emprunt de 400 000 francs suisses (262 295,08 euros) auprès de la société Union de Banques Suisses (UBS), ont constitué au profit de cette dernière une hypothèque de premier rang sur un bien immobilier leur appartenant, situé XXX à Lutterbach (Haut-Rhin).
Les époux Y ayant cessé de rembourser le prêt, l’UBS a prononcé la déchéance du terme le 20 janvier 2009.
Il est alors apparu, d’une part, que la demande d’inscription d’hypothèque, qui avait été adressée par Me X au juge du Livre foncier, avait été rejetée par celui-ci selon ordonnance du 17 novembre 2004, après une ordonnance intermédiaire du 13 juillet 2004 et un rappel du 9 septembre 2004 ayant invité, en vain, le requérant à rectifier la publication du titre de propriété de l’une des trois parcelles grevées par l’hypothèque, cette parcelle figurant au Livre foncier comme dépendant de la communauté de biens entre les époux Y, alors que ceux-ci étaient séparés de biens.
L’UBS a eu connaissance, d’autre part, que l’immeuble sur lequel son hypothèque n’avait pas été inscrite avait été cédé par les époux Y, par acte notarié du 19 septembre 2006, à une SCI constituée entre eux, chacun en détenant 50 % des parts, pour un prix de 350 000 euros, financé au moyen d’un prêt consenti par une autre banque et garanti par une hypothèque de premier rang en faveur de celle-ci.
Ayant vainement tenté de recouvrer sa créance auprès des époux Y, l’UBS a entrepris de rechercher la responsabilité de Me X, pour avoir omis d’inscrire l’hypothèque constituée par l’acte du 28 juin 2004, ainsi que la responsabilité de l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, au titre d’une faute ayant pu être commise par le juge du Livre Foncier.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de grande instance de Mulhouse a, notamment,
— débouté la société UBS de sa demande à l’encontre de l’agent judiciaire du Trésor,
— condamné Me X à payer à la société UBS la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a retenu que Me X ne justifiait pas avoir déféré aux exigences du juge du Livre foncier, qu’il n’avait pas rempli son obligation de résultat d’inscrire l’hypothèque bénéficiant à la société UBS et qu’il avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Quant au préjudice de la société UBS, le tribunal a considéré qu’il consistait en une perte de chance de voir sa créance garantie par une hypothèque de premier rang et il a évalué cette perte de chance à 50 000 euros, la société UBS ne rapportant par la preuve de l’impossibilité de recouvrer sa créance contre les époux Y.
*
La société UBS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 23 décembre 2013. Elle a cédé sa créance à la société UBS Switzerland AG, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.
La société UBS Switzerland AG demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Me X, mais de l’infirmer sur le montant du préjudice, en condamnant Me X à lui payer la somme de 338 541 euros correspondant au montant de sa créance contre les époux Y, outre une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante s’approprie les motifs du jugement déféré concernant la faute du notaire et ajoute qu’elle-même, n’ayant pas été informée des difficultés rencontrées pour l’inscription de son hypothèque et pouvant légitimement considérer que l’inscription était acquise, n’a commis aucune faute.
Elle prétend par ailleurs rapporter la preuve de l’insolvabilité des époux Y, les mesures d’exécution qu’elle a mises en oeuvre ayant été infructueuses, M. Y faisant l’objet d’une liquidation judiciaire et son épouse ne disposant d’aucun patrimoine.
*
Formant appel incident, Me X conclut au rejet des demandes formées contre lui par la société UBS et réclame à celle-ci une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer sa défense en cause d’appel.
Il conteste avoir commis une faute et fait valoir que la non-inscription de l’hypothèque consentie à la société UBS est imputable à une erreur du juge du Livre foncier. Il ajoute que la difficulté soulevée par le juge ne concernait que l’une des trois parcelles sur lesquelles portait l’hypothèque, et que celle-ci aurait pu être inscrite sur les deux autres parcelles.
Me X reproche par ailleurs à la société UBS d’avoir débloqué le montant du prêt avant d’être assurée de l’inscription de son hypothèque, ainsi que d’avoir tardé à mettre en recouvrement sa créance contre les époux Y après la défaillance de ceux-ci.
Enfin, il maintient que la société UBS ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité des époux Y et qu’elle ne justifie donc pas de son préjudice.
*
L’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire du Trésor, demande à la cour de constater que l’appel de la société UBS n’est pas dirigé contre lui, de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante de ses prétentions contre lui, et de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
— le 27 août 2015 pour la société UBS Switzerland AG,
— le 31 août 2015 pour Me X,
— le 15 mai 2014 pour l’agent judiciaire du Trésor.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 3 novembre 2015.
MOTIFS
L’appel principal de la société UBS et l’appel incident de Me X ne portent que sur les dispositions du jugement déféré concernant ce dernier. Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions concernant l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor.
Sur la responsabilité du notaire
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé
— que Me X ne rapporte pas la preuve qu’il ait satisfait à l’ordonnance intermédiaire du juge du Livre foncier du 13 juillet 2004 l’invitant à lui transmettre une copie du contrat de mariage des époux Y et à rectifier l’inscription du titre de propriété de ceux-ci sur l’une des parcelles grevées par l’hypothèque, cette inscription ayant été prise à tort au nom d’une communauté de biens entre les époux, alors que ceux-ci étaient séparés de biens,
— que Me X n’a pas tenu la société UBS au courant des difficultés auxquelles se heurtait la requête en inscription de son hypothèque,
— qu’il n’a exercé aucun recours contre l’ordonnance ayant rejeté cette requête et n’en a pas informé la société UBS.
Ces éléments caractérisent la faute du notaire, tenu de tout mettre en oeuvre pour inscrire l’hypothèque constituée par acte de son ministère.
Il sera ajouté, pour répondre à l’argumentation de Me X en cause d’appel,
— qu’aucune faute n’a été commise par le juge du Livre foncier qui n’a rejeté la requête qu’après avoir invité le requérant à produire les éléments complémentaires qui s’imposaient et qu’au demeurant, Me X n’a pas formé d’appel provoqué contre l’Etat français, admettant par là le bien fondé du jugement déféré, en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’Etat,
— que, si la difficulté soulevée par le juge du Livre foncier ne concernait que l’une des trois parcelles grevées par l’hypothèque, et s’il était donc possible de prendre l’inscription sur les deux autres parcelles, Me X n’a entrepris aucune démarche en ce sens et ne peut reprocher à la société UBS de ne pas l’avoir fait, dès lors qu’il ne l’avait pas informée de la difficulté,
— qu’il ne peut être reproché à faute à la société UBS d’avoir versé le montant des fonds prêtés, dès lors que, par courrier du 29 juin 2004, Me X l’avait informée du dépôt de la requête auprès du juge du Livre foncier en attestant 'que la garantie ainsi constituée aux termes de l’acte susvisé à bien premier rang au livre foncier de Lutterbach sous réserve du remboursement par nos soins des prêts antérieurs', le créancier hypothécaire pouvant ainsi légitimement croire que son inscription était acquise,
— qu’il ne peut non plus être reproché à la société UBS d’avoir compromis le recouvrement de sa créance en tardant à agir contre les époux Y, étant observé qu’elle n’a eu connaissance de l’inefficacité de son hypothèque qu’en mai 2009, qu’elle avait dès 2008 entrepris des recherches pour connaître le patrimoine immobilier de ses débiteurs, qu’elle a obtenu en 2010 les renseignements lui révélant l’impossibilité d’agir utilement sur les immeubles de ceux-ci (vente d’un immeuble à Angeot, faible valeur d’un immeuble à Reiningue – 1 500 euros -, hypothèques sur des biens immobiliers à Montreux-Château) et qu’elle a pratiqué le 8 novembre 2010 une saisie-attribution sur le compte des époux Y à la Banque postale, qui s’est avérée infructueuse.
L’appel incident de Me X sera donc rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
Sur le préjudice de la société UBS Switzerland AG
C’est avec raison que le tribunal a retenu que le préjudice de la société UBS Switzerland AG consiste en une perte de chance de bénéficier d’une inscription hypothécaire en premier rang.
En revanche, le premier juge a considéré à tort que la société UBS ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité des époux Y.
En effet, la société UBS Switzerland AG justifie, en premier lieu, du caractère infructueux des mesures d’exécution qu’elle a mises en oeuvre: saisie-attributions entre les mains de la Banque postale en date du 24 juin 2014 et entre
les mains du Crédit mutuel en date du 4 juillet 2014, procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule en date du 26 mai 2014, procès-verbal de saisie-vente du 16 mai 2014 et requête en saisie des rémunérations de M. Y du 9 juin 2014.
En second lieu, M. Y fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par jugement du 30 mars 2011, et une demande de prononcé d’une faillite civile à l’égard de Mme Y a été rejetée par jugement du 6 juillet 2015 en raison de la mauvaise foi de l’intéressée, qui, avec son époux, a organisé son insolvabilité.
Il apparaît ainsi clairement que les possibilités de recouvrement à l’égard des époux Y sont nulles.
Dès lors, le jugement déféré doit être réforme en ce qu’il a fixé à 50 000 euros seulement le préjudice de la société UBS Switzerland AG.
La perte de chance doit être appréciée en considération, d’une part de la valeur de l’immeuble sur lequel aurait dû être inscrite l’hypothèque, soit 350 000 euros selon l’acte de cession du 19 juin 2006, d’autre part des aléas inhérents à toute procédure de vente forcée. Compte tenu de ces éléments, la perte de chance sera fixée à 80 % du montant de la créance de la société UBS Switzerland AG, soit 338 441 x 80 % = 270 752 euros.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’Etat français, intimé à tort par la société UBS Switzerland AG, seront mis à la charge de l’appelante, laquelle sera en outre condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, Me X, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société UBS Switzerland AG en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la demande de Me X tendant à être indemnisé de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
REFORME le jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, en ce qu’il a condamné Me E-F X à payer à la société UBS la somme de 50 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Me E-F X à payer à la société UBS Switzerland AG, venant aux droits de la société UBS, la somme de 270 752 € (deux cent soixante dix mille sept cent cinquante deux euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE la société UBS Switzerland AG à payer à l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Me E-F X à payer à la société UBS Switzerland AG la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de Me E-F X formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me E-F X aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire du Trésor, qui seront supportés par la société UBS Switzerland AG.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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