Infirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2015, n° 15/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 15 décembre 2014, N° F13/00277 |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Décembre 2015
N° 2014/15
RG 15/00041
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Décembre 2014
(RG F13/00277 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 18/12/15
Copies avocats
le 18/12/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Mme AF AG AH
XXX
XXX
Représenté par Me B DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
Me A B (VAL) – Mandataire judiciaire de Mme C D
XXX
XXX
Mme D C épouse X
171 ET 173 RUE AD AE
XXX
Représentés par Me Caroline LENAIN, avocat au barreau de LILLE
AGS CGEA LILLE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me CAMUS substituant Me François DELEFORGE de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2015
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cécile PIQUARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
AB AC
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Y Z, Président et par AD-Luc POULAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
AF AG AH a été embauchée à compter du 25 avril 2005 en qualité de pharmacien assistant par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée par M C épouse X. Dans le courant de l’année 2010, elle a suivi un traitement contre l’infertilité puis a subi une intervention en vue de l’implantation d’embryons, ayant entrainé différents arrêts de travail. Elle est tombée enceinte en février 2011. Le 20 avril 2011 elle a fait l’objet d’un avertissement en raison de son comportement. Durant l’année 2011, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, est tombée à nouveau enceinte en mars 2012 et a fait l’objet ultérieurement de nouveaux arrêts de travails successifs, les derniers à compter du 11 juillet 20102 pour maladie, suivis de congés et de congés de maternité devant prendre fin le 16 février 2013.
Après avoir, par courrier de son conseil en date du 26 septembre 2012, consulté son employeur sur les perspectives d’une rupture amiable de la relation de travail, compte tenu du harcèlement dont elle se prétendait la victime, AF AG AH a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 15 février 2013. A cette date elle était employée en qualité de pharmacien adjoint, effectuait un temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures réparties selon un horaire mentionné au contrat de travail et relevait de la convention collective de la pharmacie d’officine.
Par requête reçue le 22 avril 2013, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Valenciennes afin de faire constater qu’elle avait été victime de harcèlement moral, que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 décembre 2014, le Conseil de Prud’hommes l’a déboutée de sa demande, condamnée à payer à son ancien employeur 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M C épouse X de sa demande reconventionnelle.
AF AG AH a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 17 août 2015, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M C épouse X.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 18 novembre 2015, AF AG AH sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif du règlement judiciaire de M C épouse X à la somme de
10111,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1011,16 euros au titre des congés payés y afférents
5280,53 euros à titre d’indemnité de licenciement
40446,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la clause de non concurrence
6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la décision devant être déclarée opposable à l’AGS.
L’appelante expose qu’elle a rencontré de graves difficultés liées au comportement de son employeur ayant rendu ses conditions de travail intolérables, qu’elle s’est trouvée dans un état de faiblesse en raison de son état de santé et de sa grossesse, que les faits de harcèlement moral sont corroborés par les attestations produites et les pièces médicales, qu’elle a sommé son employeur de cesser ses agissements bien avant la prise d’acte de rupture. Elle assure que sa situation est maintenant précaire, qu’elle enchaine des contrats d’intérim tout en ayant deux enfants. Elle ajoute que la clause de non concurrence figurant au contrat de travail est nulle car elle ne comporte aucune contrepartie financière, qu’elle doit être indemnisée de ce préjudice.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 18 novembre 2015, M C épouse X et le mandataire judiciaire intimés sollicitent de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l’appelante à verser
10111,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’une démission, qu’à la date de celle-ci, le contrat de travail était suspendu depuis plusieurs mois, que l’employeur a contesté les actes de harcèlement qui lui étaient imputés par l’appelante, après réception du courrier du conseil de celle-ci, que cette dernière n’a pas voulu reprendre son travail, que l’avertissement infligé le 20 avril 2011 était justifié, que le médecin traitant ne pouvait attester de faits qu’il n’avait pas personnellement constatés. Ils soulignent que l’appelante ne démontre pas avoir respecté la clause de non concurrence.
Selon ses écritures et observations verbales à l’audience du 18 novembre 2015 le Centre de Gestion et d’Étude AGS de Lille conclut au débouté de la demande et en toutes hypothèses sollicite de la cour qu’il soit déclaré qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-21 dudit code.
Le Centre de Gestion et d’Étude AGS s’associe aux explications fournies par les intimés et fait valoir qu’il n’est rapporté aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail que l’appelante produit les attestations de Q R, I J, K Van Gaver-Brière et de E F ; qu’il résulte de l’attestation de I J qu’il a travaillé avec l’appelante du 5 septembre à mi-octobre 2011 et de la fin février au 5 mars 2012 en qualité de pharmacien assistant ; qu’il affirme avoir entendu son employeur se plaindre de l’appelante au motif qu’elle prenait des arrêts de travail injustifiés et qu’elle n’effectuait pas des relevés de caisse et avoir constaté qu’elle était volontairement mise à l’écart ; que selon Q R, qui a travaillé dans l’officine d’octobre 2004 à janvier 2012, l’intimée exigeait de l’appelante qu’elle se rende disponible dans les plus brefs délais, s’est montrée hostile en raison du refus de l’appelante de modifier son emploi du temps du fait de son état et ne l’a plus saluée ; que selon l’attestation de K L, ayant travaillé durant quatre années avec l’appelante en qualité de préparatrice en pharmacie, l’appelante a subi l’agressivité de M X ; que E F, compagnon de l’appelante, rapporte que l’intimée adressait des reproches répétés à l’attention de celle-ci lorsqu’il déposait les arrêts de travail de sa compagne et que cette dernière revenait souvent de son travail en pleurs ; que par ailleurs l’appelante produit deux certificats médicaux établis par AI AJ-AK, médecin généraliste, les 26 juillet et 3 septembre 2012 dans lesquels il est attesté que l’appelante se trouvait en arrêt de travail à la suite d’un harcèlement moral au travail et qu’elle se plaignait depuis septembre 2010 de ce type d’agissements ; qu’elle communique un courrier en date du 13 février 2013 de U V, médecin du travail, qui rapporte qu’elle déclare présenter une souffrance mentale au travail ; que cette dernière produit enfin un courrier en date du 26 avril 2011 adressé à des différents praticiens correspondant à la copie d’une lettre du 20 avril 2011 transmise à son employeur dans laquelle elle se plaint du comportement de ce dernier ;
Attendu que M X oppose l’attestation de O P qui affirme qu’alors qu’elle travaillait aux côtés de l’appelante en qualité de préparatrice en pharmacie depuis le mois d’avril 2010, elle n’a jamais remarqué de mésentente entre celle-ci et l’intimée, que ses arrêts de travail désorganisaient la pharmacie car ils n’étaient pas communiqués rapidement ; que G H, qui a travaillé avec l’appelante durant cinq mois, affirme que cette dernière avait adopté un comportement injustifié envers son employeur, qu’elle se retranchait derrière l’officine, ne travaillait pas et critiquait son employeur ; que Elise Wenderbecq rapporte que, dès son arrivée dans la pharmacie en avril 2012, l’appelante a tenu des propos médisants sur son employeur et l’a décrit de façon à donner de lui et de son conjoint une image dégradante ; que l’intimée produit différents courriers faisant apparaitre qu’elle ne s’opposait pas aux congés annuels sollicités par l’appelante durant l’année 2012 mais qu’elle modifiait la date de début de ceux-ci en vue d’éviter une désorganisation de la pharmacie ; qu’elle fait valoir à juste titre que le médecin traitant ne pouvait attester que l’appelante était victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral alors qu’il ne les avait pas personnellement constatés ; qu’elle souligne que le médecin du travail ne les constate pas, se bornant à reprendre les propos de la salariée ; qu’elle invoque les termes de son courrier du 10 mai 2011, en réponse à la lettre du 20 avril 2011 de l’appelante, dans lequel elle rappelle que cette dernière lui avait affirmé se mettre immédiatement en arrêt de travail à la suite d’une remarque de son employeur, ce qui était à l’origine de l’avertissement, lui reproche son manque de conscience professionnelle en étayant ses accusations et lui fait noter qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de prévenance en l’informant six jours à l’avance qu’elle devait travailler l’après-midi du 26 ;
Attendu que, face à de telles contradictions entre les parties sur les réelles conditions de travail de l’appelante, en l’absence d’éléments de nature à démontrer que ces conditions s’étaient dégradées du fait de son employeur et que cette dégradation avait altéré la santé physique et mentale de l’appelante et était à l’origine des différents arrêts de travail subis, il convient d’en déduire que cette dernière n’établit pas des faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que la prise d’acte de rupture produit bien les effets d’une démission ;
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail qu’aux termes de l’article 9 alinéa 3 du contrat de travail l’appelante était astreinte à une obligation de non concurrence d’une durée de deux années à compter de la rupture du contrat de travail ; qu’il lui était interdit d’entreprendre l’exploitation d’une officine ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ; que toutefois il apparait que l’appelante a repris dès le 7 mars 2013 une activité de pharmacien d’officine dans le cadre de contrats de mission successifs au sein de différentes pharmacies implantées dans le département du Nord ; que l’illicéité de la clause de non concurrence consécutive à l’absence de contrepartie financière ne lui a occasionné aucun préjudice ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la convention collective applicable à l’espèce, en cas de démission, la durée du délai congé est fixée à un mois ; que l’appelante n’a pas été dispensée d’exécuter son préavis ; qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail à la date de la rupture de son contrat de travail ; qu’en l’absence d’élément produit aux débats, il convient de considérer que cet arrêt de travail a pris fin le 6 mars 2013 ; que l’appelante ne pouvait donc être redevable que de 794,75 € correspondant au reliquat subsistant calculé sur la base de la dernière rémunération brute d’un montant de 3179 € ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M C épouse X les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE AF AG AH à verser à M C épouse X 794,75 euros (sept cent quatre vingt quatorze euros et soixante quinze centimes) à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE AF AG AH à verser à M C épouse X la somme complémentaire de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE AF AG AH aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J.L POULAIN P. Z
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