Infirmation 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 avr. 2014, n° 12/05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 28 juin 2012, N° 10/00657 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BATIMENT MARTIN ENTREPRISE DITE BME c/ SA AXA FRANCE IARD, SARL VOGT ASSAINISSEMENT BIOPHOTODIGESTION |
Texte intégral
R.G : 12/05782
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse
Au fond
du 28 juin 2012
RG : 10/00657
SARL BATIMENT Z ENTREPRISE DITE BME
C/
A
SARL Y B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 15 AVRIL 2014
APPELANTE :
SARL BATIMENT Z ENTREPRISE – BME
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
BP705
XXX
Représentée par Me Dominique ROUSSET, avocat au barreau de LYON (toque 571)
INTIMES :
M. F-G A
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de L’AIN
SARL Y B C
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel BONNARD, avocat au barreau de LYON (toque 1260)
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de la SELARL BERNASCONI – ROZET – MONNET – SUETY – FOREST, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2014
Date de mise à disposition : 15 Avril 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F-G A est propriétaire, sous l’enseigne 'Le Berger des Dombes', d’une exploitation agricole orientée vers la fabrication de produits à base de lait de brebis.
Devant mettre son exploitation aux normes en matière de lutte contre la pollution, il a confié à la SARL Y B C une étude pour la conception et la réalisation de travaux d’B du bâtiment d’habitation, de la fromagerie et de la salle de traite. Celle-ci a comme spécialité la maîtrise d''uvre de conception et de réalisation d’ouvrages d’B fonctionnant par aérobie.
Sur la base de cette étude, il a confié à la SARL BME, pour un prix de 51.422 €, la réalisation des travaux consistant en la création d’ouvrages de V.R.D. ainsi que la réalisation de deux cuves, l’une toutes eaux destinée à recevoir les eaux usées de la ferme et de l’habitation, l’autre destinée à recevoir le petit lait.
Les travaux entamés courant 2005 ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception signé par monsieur A, maître d’ouvrage, et monsieur Z, gérant de la SARL BME, le 30 juin 2005, sans réserves.
Postérieurement, le maître de l’ouvrage constatait une déformation de la cuve enterrée de 5.000 litres récupérant le petit lait et le non-fonctionnement de l’unité de C.
A la suite d’une assignation en référé devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, le juge des référés, par ordonnance du 07 octobre 2008, désignait monsieur X en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 15 octobre 2009.
L’expert constatait en conclusion de son rapport que :
— la cuve de stockage, qui est matière plastique, a été placée sous une lourde dalle de béton qui l’a écrasée alors qu’une telle superstructure n’était pas prévue,
— la société BME n’a pas réalisé l’ouvrage suivant les plans et instructions de monsieur Y,
— la cuve de stockage serait en fait une fosse toutes eaux munie d’une évacuation qui a été raccordée jusqu’en 2009 au réseau des eaux usées ; il s’agirait d’une réalisation qui ne respecterait pas le schéma établi par la Chambre d’Agriculture ; l’entreprise BME aurait effectué ce branchement à la demande du maître d’ouvrage, monsieur A ; il s’agirait d’une erreur de conception à l’initiative du maître d’ouvrage,
— s’agissant des travaux de réalisation du biophotodigesteur, des modifications auraient été apportées par la société BME suite aux constatations par monsieur Y des non-conformités de l’ouvrage,
— cette mauvaise réalisation n’aurait pas permis d’accueillir les végétaux indispensables au fonctionnement de l’ouvrage,
— dans un deuxième temps, le colmatage des tertres épuratoires aurait empêché la circulation d’eau et rendu la station inutilisable,
— le problème proviendrait de l’injection de petit lait dans le réseau qui générerait une pollution de plus de 10 fois supérieure à la valeur nominale déterminée par monsieur Y,
— si le matériel installé pour le stockage du petit lait était celui figurant sur le plan de la Chambre d’Agriculture, il n’y aurait pas eu possibilité d’envoyer du lactosérum dans la station de traitement des eaux conçue par monsieur Y,
— la dimension et les capacités de la station d’épuration sont proportionnées à l’importance des eaux usées à traiter dès lors qu’il n’y a pas d’ajout de petit lait et d’eaux parasites,
— l’expert a chiffré la remise en ordre des installations pour un montant total de 42.757 € TTC,
— la SARL Y a indiqué qu’elle ne voulait pas intervenir dans le dossier,
— le procédé mis en 'uvre chez monsieur A est protégé par un brevet et seul la société Y peut réaliser ce traitement par C,
— dans ces conditions, une réfection de l’ouvrage à l’identique n’est pas possible,
— aucune garantie ne couvrirait l’ouvrage,
— devant cet état de fait, monsieur A a communiqué un devis pour la réalisation d’un stockage de tous les effluents, avec fosse de pompage en vue d’un épandage réglementaire,
— l’expert valide le montant du devis qui s’élève à 55.570,23 € TTC,
— Le préjudice financier présenté par monsieur A est estimé à 39.707,90 € TTC.
Sur cette base, monsieur A assignait la société BME le 02 février 2010 à l’effet de l’entendre condamner par le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE à lui payer, conjointement avec la société Y et la compagnie AXA, assureur des deux, les sommes de 45.583 € TTC en réparation des désordres affectant l’unité de C et 3.690 € en réparation de son préjudice financier et à l’encontre de la seule société BME, la somme de 9.986 € TTC en réparation des désordres affectant la cuve.
Suivant jugement en date du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a condamné la SARL BME à payer à monsieur A la somme de 9.986,60 € TTC en réparation des désordres affectant la cuve, débouté monsieur A du surplus de ses demandes indemnitaires, débouté la SARL Y de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image, condamné la SARL BME à payer à monsieur A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL BME et la SA AXA ASSURANCES de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a donc considéré que les désordres par déformation de cette cuve étaient imputables à la seule société BME alors que rien n’imposait la mise en place sur son dessus d’une dalle compressive, que les désordres en ce domaine n’étant pas de nature décennale, qu’il convenait de mettre hors de cause l’assureur et de condamner l’entrepreneur seul à payer à monsieur A la somme de 9.986 € retenue par l’expert de ce chef.
En ce qui concerne l’unité de C, il était considéré que si l’appareil ainsi construit pouvait être considéré comme un ouvrage au sens du code civil engageant la responsabilité pour ses désordres de plein droit de son concepteur et de son réalisateur tenus in solidum, la cause étrangère exonératoire de responsabilité pouvait être trouvée dans l’immixtion du maître de l’ouvrage qui exigeait de l’entreprise BME le branchement de la cuve du petit lait directement dans la station d’épuration alors que le projet et les ouvrages réalisés ne prévoyaient pas ce raccordement, ce qui serait la cause première du dysfonctionnement de cette station.
La SARL BME a relevé appel de cette décision et conclut à la réformation de la décision uniquement en ce qu’elle l’a condamnée à payer à monsieur A la somme de 9.986,60 € en réparation des désordres affectant la cuve ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que les travaux réalisés par la SARL BME, notamment la pose de la cuve, ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve, que la déformation de celle-ci est intervenue plus d’un an après la date de réception et postérieurement à l’année de parfait achèvement, que la cuve n’est pas impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, il conviendrait de considérer cette cuve comme formant un ouvrage dans la mesure où les travaux réalisés seraient en réalité des travaux de VRD rattachés à des bâtiments à usage d’habitation et professionnel, la cuve étant destinée à traiter les effluents en provenance de la bergerie. Dès lors, selon cette partie, ces travaux de VRD couverts par la garantie de l’assureur constitueraient des ouvrages, qui plus est, rattachés à des bâtiments à usage d’habitation et professionnel. Ils ne sauraient donc être considérés comme des éléments d’équipement au sens de l’article 1792-7 qui excluent de la qualification d’ouvrage des éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
En tout état de cause, la compagnie AXA devrait sa garantie à son assurée au titre d’un contrat multi-garanties entreprise de construction souscrit par la SARL BME, qui prévoirait une garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables du bâtiment.
Suivant assignation du 24 décembre 2012, monsieur A a formé un appel provoqué à l’encontre de la SARL Y B C et par conclusions en date du 21 décembre 2012, il a également formé un appel incident à l’encontre de la SARL BME et de la compagnie AXA.
Ainsi, en l’état de ses dernières conclusions, il demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants du code civil, s’agissant des désordres affectant la cuve, la réformation partielle du jugement et la condamnation conjointe de la SARL BME et de la compagnie AXA à lui payer la somme de 9.986,60 € TTC.
Selon cette partie, ce serait à tort que le tribunal aurait considéré que cette cuve n’était pas un ouvrage au sens de l’article 1792-7 du code civil. Cette cuve de récupération serait bien un élément indissociable d’un ensemble plus complexe d’B d’une unité agricole impliquant son englobement au sein des dispositions de l’article 1792. Il y aurait au surplus impropriété à sa destination, celle-ci selon l’expert devant finir de s’écraser sous le poids de la dalle la coiffant et donc de devenir inutilisable. Dans de telles conditions, la garantie de la compagnie AXA devrait être considérée comme acquise.
Concernant l’unité de C, il est demandé à la cour de constater que la station est sous-dimensionnée du fait de la mauvaise appréciation de monsieur Y, cette station n’ayant été conçue que sur des données théoriques, sans aucune vérification. Quant à monsieur A, s’il est un professionnel de l’élevage des brebis, il ne serait pas celui de l’épuration et il ne saurait se voir reprocher le dysfonctionnement d’un ouvrage qu’il n’a ni conçu ni réalisé. La SARL Y, en tant que maître d''uvre, et la SARL BME, en tant qu’entreprise réalisatrice, auraient ainsi donc leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et devraient des réparations au maître de l’ouvrage sur la base du chiffrage de l’expert. Ainsi, il conviendrait pour la cour de condamner la SARL Y, la SARL BME, et l’assureur commun, la compagnie AXA, à payer à monsieur A au titre de ce désordre la somme de 45.583,63 € TTC, soit 55.570,23 € TTC, correspondant au coût total des désordres évalué par l’expert, dont à déduire 9.986,60 € TTC, correspondant à la réparation des désordres concernant la seule cuve.
De son coté, la compagnie AXA demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte au plan technique aux explications de l’appelante, la société BME, visant à indiquer que celle-ci n’a pas commis de faute dans la réalisation et la pose de la cuve de stockage.
Il y aurait lieu encore de constater que la compagnie AXA ne doit pas sa garantie en ce qui concerne ladite cuve, les conditions de mise en 'uvre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n’étant pas réunies d’une part, et la compagnie AXA ne couvrant pas, d’autre part, les conséquences des fautes contractuelles de son assurée.
Au subsidiaire et seulement au cas où une condamnation serait prononcée, il y aurait lieu de dire et juger que devra être déduite de celle-ci la franchise contractuelle de 3.778 €.
Concernant l’unité de le C, il y aurait lieu de confirmer la décision déférée qui consacre l’existence d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
Mais en tout état de cause, en l’état des exclusions de garantie des articles 4.11, 4.28, 4.29, 4.30 et 4.31 du contrat d’assurance liant la compagnie AXA à monsieur Y, il y aurait lieu pour la cour de débouter purement et simplement monsieur A et le cas échéant, la société Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Concernant la société Y B C, qui a donc fait l’objet d’un appel provoqué sous forme de conclusions signifiées par monsieur A le 24 décembre 2012, le conseiller de la mise en état de notre chambre constatait par ordonnance en date du 12 juin 2013 et au visa de l’article 910 du code de procédure civile qu’elle n’avait pas conclu dans les délais impartis et qu’il y avait lieu de prononcer d’office l’irrecevabilité des conclusions déposées par elle le 12 mars 2013.
SUR QUOI LA COUR
Contrairement à ce que soutient le premier juge, le travail ayant consisté à implanter, après creusement dans le sol, une cuve de 5.000 litres, à remplir l’espace libre entre ce récipient plastique et le fond de fouille de sable compacté, à recouvrir la cuve d’une dalle en béton constitue bien un ouvrage au sens du code civil pour faire appel, tant pour le creusement de son logement dans le sol que pour le recouvrement par une chape béton à des techniques du génie civil, caractérisant la notion d’ouvrage, la bonbonne en plastique souple n’étant que l’enveloppe rendant étanche, ce qui constitue un ouvrage traditionnel en forme de cuve enterrée.
Il convient bien de relever que ce n’est pas la bonbonne plastique qui est en cause dans le présent litige mais les ouvrages de fouille, de remplissage et de maçonnerie qui l’entourent et lui servent de réceptacle.
Il convient bien d’appliquer à cette partie de l’ouvrage, totalement autonome dans son fonctionnement normal de la partie épandage, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Il importe encore, à la suite de l’expert, de dire que cet ouvrage est atteint de malfaçons qui se sont révélées postérieurement à la réception puisque la cuve est recouverte d’une chape béton qui s’affaisse, écrase l’enveloppe plastique et ne permet aucune circulation automobile sur son dessus alors que l’ouvrage est situé en plein milieu d’une cour de ferme où les véhicules, y compris les plus lourds, circulent normalement en permanence.
Elle est également atteinte d’une malfaçon la rendant impropre à sa destination puisque des eaux de ruissellement y pénètrent, stagnent dans le fond de la cuve et provoquent, par le phénomène de la poussée d’Archimède, le soulèvement de la bonbonne plastique lorsque celle-ci n’est pas pleine.
L’expert stigmatise enfin le défaut de conception de cette cuve qui souffre d’un défaut d’étanchéité par absence de rehausses sur trou d’homme.
Il convient donc de condamner à réparations le concepteur-réalisateur de cet élément autonome de VRD, la SARL BME, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et donc sans rechercher plus avant les causes de ces désordres eu égard à cette présomption légale de responsabilité.
Le montant des réparations n’est pas discuté pour correspondre aux données chiffrées fournies par l’expert judiciaire, soit la somme de 9.986 € TTC au jour de l’ expertise.
XXX, qui est son assureur responsabilité décennale, doit être condamnée solidairement avec son assurée à prendre en charge les sommes dégagées ci-dessus à qui elle opposera, dans leurs rapports mutuels, son éventuelle franchise contractuelle.
Concernant l’unité de C, la cour ne peut que reprendre à son compte la motivation du premier juge qui met en avant à la fois l’incompétence légitime de la SARL BME en matière d’épandage biologique encore largement à l’état de prototype et l’autorité dont à fait preuve monsieur A dans ses rapports avec ladite société BME lorsqu’il a exigé le raccordement du trop-plein de la cuve au système d’épandage incapable d’absorber cet excès d’acidité.
L’immixtion du maître de l’ouvrage dans la réalisation de l’ouvrage a été d’autant plus décisive et lourde de conséquences que le responsable de la société BME, habitué aux ouvrages de génie civil traditionnels, était incapable d’apporter la moindre contradiction au choix que faisait monsieur A de solliciter un branchement que rien ne permettait de qualifier à première vue de contraire aux règles de l’art.
Si donc ce champ d’épandage pouvait à son tour être qualifié d’ouvrage au sens du code civil et si du fait des désordres dont il est atteint, le maître de l’ouvrage pouvait espérer obtenir des réparations au seul constat des désordres dont il est atteint après réception au moins tacite, force est de constater que ladite présomption cède présentement devant la preuve d’une cause exonératoire étrangère provoquée par l’immixtion fautive et décisive du maître de l’ouvrage dans la direction des travaux, cause exclusive de la survenance de ces malfaçons dans les circonstances très particulières où la connaissance en la matière du maître de l’ouvrage apparaît avoir été notoirement supérieure à celle d’un simple entrepreneur de maçonnerie.
En effet, l’expert dit bien, sans être contredit scientifiquement, que si le maître de l’ouvrage n’était pas intervenu aussi autoritairement, tous les éléments étaient réunis pour que cette installation bien dimensionnée et bien implantée puisse fonctionner normalement.
L’interventionnisme du maître de l’ouvrage, en sa qualité de concepteur d’un ouvrage largement à l’état de banc d’essai, a été à ce point important que prestation a été déduite de la facture de la société BME à hauteur de la somme de 1.255,80 €.
En tout état de cause, le rapport d’expertise, s’il démontre que monsieur Y a participé en sa qualité de concepteur à l’installation, ne permet pas de penser qu’il ait été même simplement informé de la réalité du branchement destructeur de la cuve de petit lait vers le champs d’épandage.
En réalité, on ne perçoit pas pourquoi monsieur Y, parfaitement informé des conditions de bon fonctionnement de l’ouvrage pour en être le concepteur, aurait volontairement participé à sa destruction en avalisant, voire en cautionnant la mise en place de ce branchement contraire à ses plans.
Si monsieur A n’est effectivement pas un professionnel des techniques d’épuration, il est un professionnel très avisé en matière d’élevage et ne peut donc ignorer tout à la fois la toxicité par rapport à l’environnement du petit lait et l’extrême fragilité de tout système visant à son élimination naturelle par les moyens de la biologie et de la photosynthèse.
On comprend qu’en exigeant ce raccordement de la part de la société BME, il a cédé à des impératifs de rentabilité à très court terme tant il avait à se plaindre d’un remplissage trop rapide de la cuve obligeant à la vider toutes les semaines.
Ainsi, tous les éléments concordent pour dire et juger, à la suite du premier juge, que monsieur A, pour des raisons qui lui sont propres mais qui correspondent à un risque qu’il a pris en toute connaissance de cause, est seul responsable de la destruction de la station d’épuration telle qu’imaginée et conçue par la SARL Y, nonobstant sa présence sur le terrain et celle de la maîtrise d’oeuvre d’exécution assurée par l’entreprise BME.
Le jugement sur ce point doit être confirmé.
Toutes les parties succombent pour partie en cause d’appel, il n’ ya pas lieu en équité à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie doit conserver ses propres dépens, les frais d’expertise étant partagés par moitié entre monsieur A et la société BME, la compagnie AXA la relevant et garantissant de ce chef
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne la SARL BME à payer à monsieur F-G A la somme 9.986,60 € en réparation des désordres affectant la cuve et le déboute du surplus de ses demandes indemnitaires,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit et juge que la sarl BME est condamnée ci-dessus sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et sur la présomption de responsabilité des constructeurs d’ouvrages,
Condamne la compagnie AXA, assureur de sa garantie décennale, solidairement avec son assurée la société BME à payer la somme de 9.986 € à monsieur A avec faculté pour l’assureur d’opposer à son assuré les franchises contractuellement convenues,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie fera son affaire personnelle de ses propres dépens de première instance et d’appel, les frais d’expertise étant cependant partagés par moitié entre monsieur A et la société BME, la compagnie AXA relevant et garantissant son assurée de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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