Confirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 déc. 2015, n° 14/08645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08645 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 mai 2013, N° F11/02776 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 14/08645
A
C/
SA SITA CENTRE EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Mai 2013
RG : F 11/02776
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2015
APPELANT :
C A
né le XXX à XXX
4 R Jean Cagne
XXX
représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA SITA CENTRE EST
XXX
XXX
représentée par Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS U AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2015
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui U a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties U ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. A a été embauché le 1er avril 2008 pour une durée indéterminée U qualité de conducteur poids-lourds par la société Sita Mos aux droits de laquelle se trouve la société Sita Centre Est exploitant une activité de collecte, transport, tri, valorisation et traitement de déchets dans les régions W-Alpes Auvergne Franche-Comté. Il a été affecté au site de Lyon Industrie située R S à T-U-V (W) et percevait au dernier état de son emploi une rémunération mensuelle brute de base de 1.637,71 €, outre une prime d’ancienneté de 32,75 €.
Absent pour maladie à de nombreuses reprises et totalisant plus de quinze mois d’arrêt de travail pendant les trois années passées au service de la société SITA MOS, M. A a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique au mois de janvier 2010, puis a été déclaré apte à la reprise à plein temps de son travail par le médecin du travail selon fiche du 21 septembre 2010, excluant toutefois le port de charges lourdes.
Convoqué le 25 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 6 juin 2011 avec mise à pied conservatoire U vue de son licenciement, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception U date du 10 juin 2011 pour le motif ainsi énoncé :
« Le 24 mai 2011, vous conduisiez le véhicule immatriculé 7150 ZM 69 sur l’autoroute A7.
La benne, que vous transportiez, était pleine de petits appareils ménagers dont certains d’entre eux dépassaient de la benne.
Vous n’aviez pas mis sur la benne le filet anti envol alors que cette règle de sécurité SITA est absolument essentielle dans une activité de transport de déchets comme la nôtre où le moindre écart peut avoir des conséquences désastreuses.
U l’occurrence, la benne de 10 m³ transportée était très chargée ce qui accentuait le risque d’éjection des déchets U cas de freinage soudain.
Monsieur E X, responsable d’exploitation, qui se rendait sur le site SITA D3E de Feyzin, vous a vu circuler dans ces conditions ce 24 mai 2011 matin.
A votre arrivée sur ce site, il vous a demandé pourquoi vous n’aviez pas mis de filet sur la benne transportée. Vous lui avez répondu que vous n’aviez pas jugé utile de le faire.
Monsieur X vous a alors rappelé les règles de sécurité et de pose du filet de protection qui ont vocation à s’appliquer U toutes circonstances et vous a expressément demandé de les respecter à l’avenir, sans aucune faille.
Pour autant dès l’après-midi de ce même 24 mai 2011, vous avez, à nouveau, décidé de ne pas mettre de filet de protection par deux fois. Ces faits nous ont été rapportés par le personnel de SITA D3E.
Compte tenu de la gravité de la situation, nous avons pris la décision de vous mettre à pied à titre conservatoire.
Lors de notre entretien du 6 juin 2011, vous avez confirmé ces faits et votre parfaite connaissance des règles de sécurité concernant la pose systématique de filet de protection lors du transport.
Toutefois, lorsque nous vous avons demandé de nous expliquer votre comportement, vous nous avez indiqué que vous considériez normal de décider seul de l’application des règles U fonction de votre propre évaluation du risque.
Vous comprendrez que cette explication n’est U aucun cas acceptable et ne manque pas de nous surprendre tant votre irresponsabilité dénote dans une entreprise telle que la nôtre.
Vous reconnaissez l’ensemble des faits :
— votre connaissance de la règle de la pose obligatoire du filet pour le transport,
— le rappel qui vous a été fait par votre manager le matin du 24 mai 2011, ainsi que la consigne expresse qui vous a été donnée de poser systématiquement un filet et, malgré cela,
— votre décision, l’après-midi même, de ne pas exécuter votre travail selon les ordres reçus.
A aucun moment de l’entretien, vous n’avez spontanément exprimé le moindre regret par rapport à votre acte d’insubordination, ni le moindre doute quant à la pertinence de votre décision de passer outre une consigne sécuritaire stricte.
Nous vous avons pourtant rappelé que ce n’est malheureusement pas la première fois que nous étions amenés à constater que vous ne respectiez pas les règles de sécurité.
Nous avons dû vous recadrer U décembre 2010 car, non seulement vous aviez conduit un véhicule de notre entreprise sans permis valide durant six semaines mais, de plus, vous n’aviez pas hésité à déclarer le contraire lors de vos prises de poste lors de l’établissement de vos check list d’avant départ’ »
M. A a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail U saisissant le 23 juin 2011 la juridiction prud’homale de demandes tendant à déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Sita Centre Est à lui payer la somme de 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts outre un montant de 1.500,00 € U application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sita Centre Est s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 13 mai 2013 le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, a dit et jugé que le licenciement de M. A reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et a débouté U conséquence ce dernier de l’ensemble de ses demandes injustifiées et non fondées, déboutant pareillement la société Sita Centre Est de sa demande reconventionnelle et condamnant M. A aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour U date du 3 juin 2013, M. A a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2013. Après que la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 13 / 4524 ait fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 2 avril 2014 pour défaut de diligence de sa part et qu’il ait ensuite procédé à sa réinscription au rôle le 9 avril 2014 sous le numéro 14 / 8645, il demande l’infirmation par la cour du jugement attaqué U reprenant oralement à l’audience du 14 octobre 2015 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’il a fait déposer le 9 avril 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens U application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
* A titre principal,
— dire et juger nul le licenciement de M. A fondé sur une discrimination liée à l’état de santé ;
* Subsidiairement,
— dire et juger le licenciement de M. A dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— U conséquence,
— Condamner la société Sitra Centre est à payer à M. A les sommes suivantes:
* 25.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.165,86 € , outre 116,58 € correspondant aux congés payés afférents, au titre
du salaire du mois de février 2009;
* 646,89 € brut, outre 64,68 € de congés payés afférents, au titre du salaire de janvier 2010;
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner U outre aux entiers dépens.
La société Sita Centre Est a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a transmises le 13 octobre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
— Dire et juger que le licenciement de M. A repose bien sur une cause réelle et sérieuse et U conséquence,
— Débouter M. A de l’ensemble de ses demandes injustifiées et non fondées ;
— Condamner M. A à verser à la société Sita Centre Est une indemnité de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. A aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2015 ;
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La Cour,
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Sur la discrimination à l’encontre de M. A U raison de son état de santé :
Attendu que l’article L. 1134 – 1 du code du travail fixe ainsi qu’il suit les règles de preuve U matière de discrimination : « Lorsque survient un litige U raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation U entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte'
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, U cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles »
Attendu que M. A prétend avoir été licencié par la société Sita Mos pour une absence de pose de filet de protection sur la benne pleine de petits appareils électroménagers du véhicule qu’il conduisait, alors que le défaut de filet de protection sur les bennes est fréquent dans l’entreprise et il produit aux débats les attestations de douze agents d’accueil de déchetteries qui ont constaté que la pose du filet n’était jamais systématique sur les camions de la société ; qu’il soutient U conséquence que :
— son employeur n’a jamais assuré le respect effectif de la pose du filet de protection par ses chauffeurs ni sa formation U ce sens par ses collègues ;
— il a été le seul salarié sanctionné et licencié pour ce non-respect général et qu’il s’agit dès lors d’une différence de traitement discriminatoire par rapport aux autres chauffeurs qui n’ont pas subi cette sanction pour des faits similaires ;
— son licenciement intervient dans le contexte particulier de son aménagement de poste consécutif à sa reprise du travail U mi-temps thérapeutique le 7 janvier 2010, le médecin du travail ayant noté dès le 19 février 2010 des « relations tendues » avec son employeur ;
— après avoir été déclaré le 21 septembre 2010 apte à reprendre à plein temps son activité professionnelle, la société Sita Centre Est s’est trouvée dans l’obligation de l’employer à temps complet alors qu’elle n’avait pas suffisamment d’activité pour les bennes du véhicule qu’il conduisait dans le cadre de son poste aménagé, qui excluait le port de charges lourdes et la mise U place du filet de protection « safe cover », mais ne permettait que la seule utilisation d’un filet léger aux dimensions réduites ;
— pour résoudre la difficulté posée par la mesure de reclassement, son employeur a finalement fait le choix d’un « recadrage » puis d’un licenciement, la rupture de son contrat travail étant dès lors entachée de nullité au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail pour avoir été notifiée U raison de son état de santé
Mais attendu que l’appelant ne rapporte aucun élément de nature à établir que ses autres collègues de travail, prétendument fautifs pour avoir été surpris comme lui sans filet de protection sur leur camion, n’auraient pas été sanctionnés ; que les attestations qu’il verse aux débats révèlent que certains chauffeurs n’installaient pas de filet de protection sur leur camion mais ne démontrent pas que l’employeur U aurait eu effectivement connaissance ; que dans ces conditions M. A ne présente pas d’élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte dont il aurait été victime par rapport à ses collègues de travail, conformément aux dispositions de l’article précité ;
Attendu U outre que le médecin du travail avait déclaré le 4 janvier 2010 M. A apte à la reprise de son emploi dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique d’un mois U limitant le port de charges lourdes et U précisant « pas de tasseuse seul ni safe-cover » ; qu’il avait encore donné le 7 janvier 2010 son accord à la conduite d’un camion de 10 tonnes sous réserve des préconisations précitées et alors même que le filet de protection utilisé était léger et de dimensions réduites ; qu’il s’est enfin prononcé pour l’aptitude définitive du salarié à la reprise de son activité professionnelle à temps plein le 21 septembre 2010 U assortissant son avis des mêmes restrictions ; qu’il n’est pas contesté par M. A qu’il a bien poursuivi à temps complet son activité le chauffeur d’un véhicule de 10 tonnes dans les conditions préconisées et acceptées par le médecin du travail U bénéficiant d’un filet de protection léger et de dimensions réduites ; que la persistance de son affectation à la conduite d’un véhicule de cette importance démontre à l’évidence que la société Sita Mos disposait de l’activité nécessaire à l’utilisation d’un tel véhicule ; qu’elle justifie U outre par l’évolution des tonnages traités que son activité n’a cessé de croître et d’augmenter ;
Attendu U conséquence que l’employeur établit que sa décision de rompre le contrat de travail de M. A était dictée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’il convient dès lors, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, de dire et juger que M. A n’a pas été licencié pour un motif discriminatoire tenant à son état de santé ou à son handicap ; qu’il doit ainsi être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement fondé sur une discrimination liée à son état de santé ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce que M. A conduisait le 24 mai 2011 sur l’autoroute A7 le véhicule de la société Sita Mos immatriculé 7150 ZM 69 dont la benne, remplie de petits appareils ménagers, n’était pas recouverte par un filet de protection ; que M. E X, responsable d’exploitation qui se rendait précisément sur le site de la société situé à Feyzin où M. A allait décharger sa marchandise, lui a demandé à cette occasion la raison pour laquelle il n’avait pas fixé de filet sur la benne ; que le chauffeur lui avait répondu qu’il n’avait pas jugé utile de le faire ; que M. X lui avait alors rappelé les règles de sécurité de pose du filet de protection U lui demandant expressément de les respecter à l’avenir ; qu’U dépit de ces instructions précises, M. A s’était encore abstenu, l’après-midi même du 24 mai 2011, de mettre U place le filet de protection lors de deux nouveaux transports ;
Attendu que pour rapporter la preuve de la faute d’insubordination ainsi commise et de la méconnaissance des règles de sécurité U vigueur dans l’entreprise, la société Sita Centre Est verse aux débats une attestation confirmative de M. X lui-même, précisant que « le bâchage des bennes était une règle SITA et qu’il ne pouvait s’y soustraire » alors même que le « risque d’accident (était) d’autant plus élevé que, pour venir vider sur le site de Feyzin, il empruntait le J K L puis l’autoroute A7, axes routiers très fréquentés » et qu’il avait demandé au salarié de lui « confirmer qu’il avait bien compris (s)es instructions et qu’il bâcherait donc bien toutes les bennes » avant d’obtenir la réponse « oui » de sa part ;
Attendu que l’appelant soutient que le témoignage de M. X ne peut être retenu comme preuve de ses manquements dans la mesure où ce dernier n’était pas seulement son responsable opérationnel mais également son responsable au niveau de la gestion du personnel, et à ce titre doté du pouvoirs contractuels et disciplinaires à son encontre ;
Mais attendu que M. A ne peut légitimement suspecter son supérieur hiérarchique de partialité à son égard dans la mesure où la société Sita Centre Est justifie qu’il a personnellement envoyé le jour même à 13 h 39 une correspondance électronique à l’agent du pont bascule de la société pour expliquer l’incident et qu’il avait demandé à être tenu informé dans les termes suivants :
« Bonjour
U venant sur le site de Feyzin, j’ai vu le véhicule de 7150 ZM 69 roulant sur le J K L avec une 10 m³ de PAM non bâchée.
A mon arrivée sur le site, je suis allé voir le chauffeur Mr A pour lui rappeler que toutes les bennes devaient être bâchées pour des raisons évidentes de sécurité.
Je te demande de me prévenir immédiatement si tu constatais que cette consigne n’était pas constatée (respectée) par un de mes chauffeurs’ » ;
Attendu que peu après l’agent du pont bascule a fait parvenir U réponse à Monsieur X le même jour à 15h44 un message ayant pour objet « Benne 10 m³ PAM non bâchée » ainsi libellé :
« Bonjour E,
Je vous informe que le véhicule immatriculé 7150 ZM 69 est arrivé à 2 reprises pour décharger 2 bennes de PAM. Il s’est présenté à 14 h 03 et 15 h 16, les deux bennes n’étaient pas bâchées’ » ; que l’attestation de M. X est ainsi confirmée et justifiée par ces deux correspondances électroniques échangées précisément le 24 mai 2011 ; que la société intimée produit enfin les feuilles de tournées de M. A établissant qu’il s’est bien rendu le 24 mai 2011 sur le site précité ;
Attendu que M. A fait encore observer que les fiches de tournées versées aux débats par la société Sita Centre Est font état son arrivée à des heures différentes de celles mentionnées dans la correspondance électronique de l’agent du pont bascule ; que l’examen de ces pièces révèle cependant que le chauffeur est notamment arrivé à 13h55 pour repartir à 14h20 , pouvant ainsi s’être présenté au pont bascule à 14 heures 03, puis qu’il est arrivé une nouvelle fois à 15 heures 05 est reparti à 15h30, rendant plausible sa présence au pont bascule à 15h16 ; que l’objection ne peut ainsi être retenue ;
Attendu enfin que l’appelant conteste encore avoir fait preuve de négligence et prétend avoir respecté les pratiques U vigueur au sein de l’entreprise Sita Centre Est, tout U faisant observer qu’il n’a jamais fait l’objet d’une remarque ou d’un avertissement pour l’absence de pose du filet de protection U plus de trois ans de collaboration au sein de la société, et enfin qu’il n’a reçu aucune formation de sécurité spécifique au véhicule qu’il utilisait ;
Attendu cependant que la société Sita Centre Est verse aux débats le « passeport sécurité – suivi de la formation à la sécurité » obtenu par M. A le 14 janvier 2008 , ainsi que le descriptif de la formation initiale minimale obligatoire qui lui avait été dispensée à cette occasion et qui portait notamment sur le chargement, l’arrimage et le respect des consignes de sécurité pour la bonne utilisation du véhicule ; que, sur sa fiche d’évaluation datée du même jour, il avait au demeurant expressément mentionné que l’arrimage ou le calage des marchandises transportées dans le camion n’était pas facultatif mais obligatoire ; qu’elle produit encore le duplicata de l’attestation de formation continue obligatoire qui a été remise au salarié le 4 février 2011, ainsi que le contenu de cette formation comportant notamment le rappel des règles de chargements et d’arrimage concernant le transport et la manutention des marchandises dans le respect des consignes de sécurité et de la bonne utilisation du véhicule ; qu’elle justifie U outre que, concomitamment à sa reprise du travail, M. A a bénéficié le 6 janvier 2010 d’une « causerie individuelle sécurité » dispensée par M. E X portant précisément sur le bâchage des bennes du véhicule 7150 ZM 69 qui lui était affecté, avec l’indication que celui-ci était « aisé étant donné les dimensions des bennes » , cette formation étant suivie d’un accompagnement pendant trois journées à l’utilisation de ce type de véhicule ; qu’il lui avait été remis à cette occasion le 6 janvier 2010, avec émargement de sa part, une « fiche sécurité métier » rappelant expressément « je bâche toutes les bennes et caissons remplis avant de les transporter» ; qu’enfin, lors de l’entretien individuel de sécurité du 25 mars 2011 dont le compte rendu signé par M. A est encore produit, son attention a été attirée sur le caractère obligatoire du bâchage de la benne et les précautions à prendre pour pallier le risque de « heurt par l’élastique d’une bâche. Ne pas se précipiter ; prendre le temps de bien arrimer » ;
Attendu dans ces conditions que M. A est mal fondé à prétendre n’avoir reçu aucune formation à la sécurité et plus précisément à l’arrimage des marchandises transportées ;
Attendu que qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le refus de respecter les règles de sécurité obligatoires applicables au transport de marchandises dans la benne du camion qu’il conduisait, et dont il avait parfaitement connaissance pour avoir bénéficié des actions de formation dispensées, et alors qu’elles lui avaient été rappelées le jour même par son supérieur hiérarchique qui lui avait demandé instamment de recouvrir la benne du camion par le filet de protection léger et de faible dimension dont il disposait, conformément aux préconisations du médecin du travail, constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture de son contrat travail ;
Attendu qu’il importe dès lors de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes U ce qu’il a dit que le licenciement de M. A reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les demandes de rappel de salaire
Attendu que M. A prétend qu’après avoir été déclaré apte à reprendre le travail le 2 février 2009, il n’a perçu qu’un montant de 366,12 € brut et 97,81 € net au mois de février 2009 sans aucune explication, de sorte qu’il se dit bien-fondé à solliciter un rappel de salaire de 1.165,86 € à ce titre, outre les congés payés correspondant pour un montant de 116,58 € ; que pareillement, il a été déclaré apte le 4 janvier 2010 à la reprise du travail U mi-temps thérapeutique, mais n’a pourtant perçu qu’un salaire brut de 104,47 € , là encore sans explication, justifiant sa demande U paiement d’un rappel de salaire de 646,99 € brut, outre 64,68 € au titre des congés payés afférents ;
Mais attendu que ses bulletins de salaire des mois de février 2009 et janvier 2010 portent très expressément mention de jours d’absence qui U ont été déduits du fait de ses arrêts maladie ; qu’il a U revanche bénéficié par subrogation de ses indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance ; que sa demande U paiement de rappels de salaire n’est dès lors pas fondée et doit être rejetée ;
Attendu que l’appelant, qui succombe, supportera toutefois la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant après U avoir délibéré, publiquement, U matière sociale, U dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement entrepris U ce qu’il a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute U outre M. A de ses demandes U paiement de rappels de salaire présentées U cause d’appel ;
Condamne M. A à payer à la société Sita Centre Est la somme de 2000 € (deux mille euros) U application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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