Infirmation 28 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2014, n° 13/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08148 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2013, N° 12/00190 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 28 JANVIER 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08148
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/00190
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
INTIMES
Monsieur D E X ès-qualités de représentant de l’enfant A Diama X se disant née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Moussa DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0974
Madame A B C ès-qualités de représentante légale de l’enfant A Diama X se disant née le XXX à XXX
XXX
DAKAR
SENEGAL
non comparante
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 décembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 avril 2013 qui a dit que A Diama X était française;
Vu l’appel et les conclusions signifiées le 16 octobre 2013 par le ministère public qui demande à la cour d’infirmer le jugement et de constater l’extranéité de l’intéressée;
Vu les conclusions signifiées le 2 octobre 2013 par M. D E X, ès qualités de représentant légal de sa fille mineure A Diama;
Mme A B C, mère de l’enfant, n’ayant pas constitué avocat;
SUR QUOI :
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’intimée qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française;
Considérant que A Diama X, se disant née le XXX à XXX, revendique la qualité de Française par filiation paternelle; que le ministère public ne contestant pas que M. D E X, né le XXX à XXX ait réintégré la nationalité française par une déclaration souscrite le 28 novembre 1986 sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française, il incombe à l’appelante de démontrer avec ce père prétendu un lien de filiation légalement établi, conformément à la loi sénégalaise de sa mère;
Considérant que suivant l’article 51 du code de la famille sénégalais, les naissances doivent être déclarées dans le délai d’un mois; que toutefois, il peut être dressé une déclaration tardive dans l’année qui suit la naissance à condition que le déclarant produise un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs;
Considérant qu’à l’appui de la demande de certificat de nationalité française, il a été produit la copie littérale et le volet n° 1 de l’acte établi le 3 août 1998 sur la déclaration de M. Y X de la naissance de A Diama X le XXX à XXX (Sénégal); que si le volet n° 1 portait la signature de deux témoins, il ne comportait pas l’indication de leurs prénoms, nom, âge, profession et domicile, contrairement aux exigences de l’article 52 du code précité; que devant les premiers juges a été versé aux débats le procès-verbal d’un huissier de justice de Dakar qui a procédé à la photographie du registre d’état civil;
Mais considérant que si cette photographie fait apparaître des éléments d’identification des témoins, du reste peu lisibles, aucune signature de témoins ne figure sur le volet n° 2 de sorte que c’est à juste titre que le ministère public soutient que les signatures du volet n° 1 sont interpolées; qu’il prétend, en outre, exactement, que la reconnaissance de paternité souscrite en France par M. X le 7 septembre 1998 ne saurait suppléer l’absence d’état civil certain;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement, de dire que A Diama X n’est pas française;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Dit que A Diama X, se disant née le XXX à XXX n’est pas française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne M. X, ès qualités, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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