Infirmation 8 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 janv. 2014, n° 13/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 13/01912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 7 février 2013, N° 10/00938 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 13/01912
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JANVIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE :
10/00938
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 07 Février 2013
APPELANT :
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE LA HEVE, représenté par son syndic, le Cabinet POULET
Cabinet POULET
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Dominique DUBOSC, avocat au barreau du HAVRE (SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL)
INTIMEES :
LA SELARL F G – Mandataire judiciaire de la SAS DUFOUR
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Mirya LE PETIT, avocat au barreau du HAVRE
LA SELARL FHB – Administrateur judiciaire de la SAS DUFOUR
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Mirya LE PETIT, avocat au barreau du HAVRE
LA SAS DUFOUR
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Mirya LE PETIT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Novembre 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame GIRARD, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Madame BOISSELET, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2014
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Janvier 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
La copropriété résidence 'Les terrasses de la Heve', alors représentée par son syndic la Sas Consortium Régional Immobilier et Commercial (ci-après société Cric), a commandé le 1er juin 2004 à la Sas Entreprise Dufour (ci-après société Dufour) des travaux de réfection du réseau de tuyauterie eau chaude-eau froide et bouclage en visant deux devis du 16 octobre 2000 et du 6 avril 2004 d’un montant total de 113'843,28 euros TTC.
Suite à un désaccord en cours de chantier, la copropriété a confié à la société Socotec une mission tendant à préconiser les travaux nécessaires.
À la suite de ces préconisations, l’assemblée générale des copropriétaires a voté, par résolution du 21 novembre 2005, les travaux de remplacement du réseau de tuyauteries eau froide eau chaude et de bouclage de l’immeuble proposés par la société Dufour selon les devis suivants:
— devis de base N° 67022 du 20 octobre 2005 pour 101'700,14 € HT,
— devis option 1 N° 68441 du 20 octobre 2005 pour 4380 € HT,
— devis 'prescription Socotec’ N° 67894 du 20 octobre 2005 pour 27'932,89 € HT,
soit un montant total de 134'013,03 € HT, au lieu du montant total de 227404,46 € HT soumis par la société Dufour.
Par ordonnance sur requête du 9 janvier 2006, le président du tribunal de grande instance du Havre a désigné Maître Z, huissier de justice, en qualité d’administrateur ad hoc judiciaire de la copropriété de l’ensemble immobilier 'les terrasses de la Heve', avec pour mission la rénovation du réseau eau froide/eau chaude de la copropriété.
Rencontrant des difficultés d’exécution en cours de chantier, la société Dufour a établi trois devis supplémentaires:
— remise en état des gaines après accès aux réseaux à remplacer: 11960,96 € HT
— adaptation par le passage du réseau dans les appartements de Madame D et de M. Y compte tenu des difficultés rencontrées chez Madame A et chez Madame C (percement du mur vibré très épais): 30 825 € HT
— adaptation suivant avis Socotec (application d’une mousse intumescente): 2771,25 € HT
Un litige étant survenu au sujet de la facturation de la société Dufour, M. B, ingénieur-conseil, a établi un rapport le 26 septembre 2008 à la demande de la copropriété, qui n’a pas permis aux parties de s’accorder sur le montant des sommes dues.
Par acte du 11 avril 2010, la société Dufour a assigné la copropriété 'les terrasses de la Heve’ en paiement d’une somme principale de 52'884,79 euros outre les intérêts au titre du solde restant dû sur les travaux, ainsi qu’une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 février 2013, le tribunal de grande instance du HAVRE a adopté le dispositif suivant :
Condamne la copropriété 'LES TERRASSES DE LA HEVE’ à payer à la société DUFOUR la somme de 52'884,79 euros,
Condamne la société DUFOUR à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'LES TERRASSES DE LA HEVE', représenté par le cabinet POULET, la somme de 6830 € H.T.,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le syndicat des copropriétaires 'Les terrasses de la Heve', représenté par son syndic le cabinet Poulet, a interjeté le 12 avril 2013 un appel général de cette décision.
La Sas Entreprise Dufour a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de commerce du Havre qui a désigné la Selarl FHB en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl F G en qualité de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure collective sont intervenus volontairement aux débats en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2013.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les terrasses de la Heve’ le 12 novembre 2013 et à celles signifiées par la société Dufour le 3 septembre 2013.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les terrasses de la Heve’ demande à la cour de débouter la société Dufour de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer la somme de 6830 euros HT, d’ordonner en tant que de besoin la compensation entre les dettes réciproques des deux parties et de condamner la société Dufour à lui payer une somme de 10'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dufour ainsi que la Selarl FHB intervenante volontaire en qualité d’administrateur judiciaire de la dite société et la Selarl F G intervenante volontaire en qualité de mandataire judiciaire de ladite société sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné le
syndicat des copropriétaires de la résidence 'les terrasses de la Heve’ à lui verser la somme de 52'884,79 euros.
Sur leur appel incident, l’intimée et les organes de la procédure collective concluent à l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a condamné la société Dufour à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'les terrasses de la Heve’ la somme de 6830 euros HT.
À titre subsidiaire, au cas où elle serait condamnée à payer cette somme, la société Dufour et les organes de la procédure collective demandent qu’il soit vérifié que l’appelant a déclaré sa créance dans les délais impartis et que ladite créance soit fixée dans ce cas au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Dufour.
L’intimée sollicite en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence 'les terrasses de la Heve’ à lui payer une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Sur les devis supplémentaires
Pour faire droit intégralement aux demandes de la société Dufour en paiement des devis relatifs aux travaux supplémentaires, le tribunal a relevé:
— que le syndicat des copropriétaires ne prétend pas que les travaux ainsi facturés étaient inutiles ou n’auraient pas été effectués;
— que la société Dufour n’avait pu avoir confirmation du tracé des canalisations qu’en juin 2007, la société Cric certifiant qu’aucun plan de la résidence n’avait pu être retrouvé ;
— que, selon la société Cric, la copropriété et le syndic avaient été avertis de la nécessité d’effectuer les travaux complémentaires;
— que, alors que les travaux avaient duré plus de trois ans, la copropriété ne justifiait d’aucune interrogation sur les travaux en cours ni d’aucune contestation sur les situations que, par ailleurs, elle ne contestait pas avoir reçues et payées, à l’exception de la dernière situation, sans toutefois qu’il soit précisé si cette contestation avait été portée à la connaissance de la société Dufour.
Le tribunal en a déduit, compte tenu des relations continues régulières entre les parties et des réunions de chantier, que l’entreprise bénéficiait d’un accord pour poursuivre le chantier et les travaux complémentaires.
La société Dufour précise qu’elle a toujours informé le syndic et s’est appuyée sur les accords verbaux de celui-ci en raison de ses relations de confiance avec la société Cric.
Elle ajoute que la copropriété n’a pas découvert l’ensemble des devis supplémentaires dans la facture correspondant à la dernière situation puisque la facture correspondant à la troisième situation, qui a été entièrement réglée sans contestation, comprenait les travaux de remise en état des gaines (devis N° 75377) et affirme que l’ensemble des devis ont été soumis à l’appréciation de la société Socotec.
Toutefois, si le règlement d’une facture relative à des travaux déterminés sans aucune réserve constitue bien une acceptation de ces travaux, il convient de rechercher, lorsque les devis litigieux n’ont pas été formellement acceptés, si il y a eu accord sur la nature des travaux correspondants.
Il sera observé à cet égard que, alors que l’assemblée générale des copropriétaires en date du 21 novembre 2005 avait voté des travaux déterminés, en rejetant une partie des devis présentés par la société Dufour et alors qu’un administrateur ad hoc avait été désigné par décision de justice pour représenter la copropriété dans la conduite des travaux de réfection des canalisations, la société Dufour n’explique pas les raisons pour lesquelles elle se serait contentée d’un accord verbal de la société Cric, qui n’était plus habilitée pour le donner en cette matière.
D’autre part, compte tenu de ce que le témoignage du dirigeant de la société Cric est intervenu après que cette dernière ait été évincée de ses fonctions de syndic de la copropriété 'terrasses de la Heve', son objectivité est très relative.
Enfin, il doit être tenu compte de ce que la société Dufour, dans un courrier adressé à M. B le 13 novembre 2008, a renoncé, sans aucune condition contrairement à ce qu’elle prétend dans ses écritures, à une partie des créances facturées, ce au vu du rapport de M. B dont elle contestait pour le surplus les conclusions.
— sur le devis N°74191-1 du 10 mai 2006
Il s’agit d’un devis d’un montant de 116'785,05 euros au titre de la prestation de base, qui prévoit en outre une option 1 à hauteur de 4950 euros puis une actualisation de devis, sans qu’il soit précisé lequel ou lesquels des devis est ou sont actualisés, comprenant notamment 'l’application de mousse intumescente coupe-feu à chaque traversée’ pour un montant de 2771,25 euros HT, seule cette dernière somme étant réclamée.
Cette prestation avait été préconisée par la société Socotec dès janvier 2005 puis sa nécessité avait été rappelée dans une lettre du 20 avril 2005 antérieure au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, de telle sorte qu’elle aurait dû être proposée par la société Dufour lors de ce vote, ce qui n’a pas été le cas.
Au surplus, il n’est nullement établi que ce devis ait été soumis à l’approbation du syndic ou du conseil syndical ou encore de l’administrateur ad hoc à un moment quelconque.
La société Dufour, à la suite du rapport de M. B, a écrit dans un courrier du 13 novembre 2008 adressé à la société Cric qu’elle abandonnait cette réclamation. Elle a mentionné dans son tableau récapitulatif que ce poste, pour un montant de 2771,25 euros, n’était plus comptabilisé.
Elle est en conséquence mal fondée à en solliciter le paiement et sera déboutée de ce chef.
— sur le devis N°75377 du 20 octobre 2006
Il s’agit d’un devis d’un montant de 11'960,96 euros HT correspondant à la remise en état de gaines VMC après tronçonnage et du remplacement de certaines parties de gaines en mauvais état, selon une estimation faite à raison de 2 gaines par appartement.
L’appelant fait valoir que la société Dufour avait une connaissance parfaite des canalisations à remplacer pour avoir visité tous les appartements au moment d’établir son devis de base, de telle sorte que ces travaux devaient nécessairement être compris dans le devis de base. Elle souligne en outre que la société Dufour avait sollicité à ce titre un avenant le 3 octobre 2006 à la société Cric qui n’y a pas donné suite.
Toutefois, en acceptant de payer sans réserve, ainsi qu’il résulte des pièces 10 et 10 bis communiquées par la société Dufour, la facture du 31 janvier 2007 d’un montant total de 42'742,53 euros, qui comprenait une somme de 5980,48 euros correspondant à l’avancement à 50 % des travaux supplémentaires expressément visés comme se rattachant à la remise en état des gaines VMC suivant devis N° 75 377, la copropriété 'Terrasses de la Heve’ a manifesté son acceptation de ce devis.
La société Dufour ayant admis dans son courrier du 13 novembre 2008 que toutes les gaines de la partie haute n’avaient pas été démontées et ayant proposé de retenir 50 % de ce devis, il sera donc fait droit à sa demande de ce chef pour un montant limité à la somme de 5980,48 euros HT.
— sur le devis N°75375 du 20 octobre 2006
Il s’agit d’un devis d’un montant de 30'825,91 euros, dont la société Dufour sollicite être réglée à 50 % (15'412,96 euros HT) pour ne l’avoir exécuté que dans cette proportion, correspondant à la plus-value pour le passage des réseaux horizontaux dans les appartements de Madame D et de M. Y, compte tenu des difficultés rencontrées chez Madame A et Madame C.
Ainsi que l’admet l’appelant, il était prévu à l’origine de faire passer des canalisations dans le vide sanitaire du quatrième étage afin d’alimenter les colonnes de salle de bains, mais il a été décidé avec toutes les parties, compte tenu des difficultés rencontrées, de passer des canalisations dans l’appartement de M. D au sixième étage.
La copropriété ne conteste donc pas avoir commandé ces travaux supplémentaires, non prévus dans le devis initial, mais conteste le montant du devis susvisé que la société Dufour ne justifie pas lui avoir présenté et souligne que M. B a évalué le montant de cette prestation à 2200 € HT compte tenu du métrage, chiffre proche de l’évaluation faite par la société Dufour dans son autre devis N° 74191-1 pour 4330,70 euros HT au titre des deux appartements, soit 2165,35 euros HT pour un seul.
Il sera en premier lieu constaté que la société Dufour, dans son courrier déjà évoqué du 13 novembre 2008, avait accepté, au vu des observations de M. E, de réduire de 50 % le coût de cette prestation.
Par ailleurs, dans son devis antérieur N° 74191-1, la société Dufour avait déjà chiffré cette prestation, au poste 2.7, de la façon suivante: 'plus-value pour passage de tuyauteries en apparent dans les appartements de Madame D et de M. et Mme X: 2 x 2165,35 = 4330,70 euros HT'.
Au surplus, les deux devis contradictoires ainsi réalisés par la société Dufour sont particulièrement imprécis puisqu’ils ne font pas état du métrage concerné par ces travaux.
La cour retiendra le chiffre de 2200 € HT pour le passage des tuyauteries dans l’appartement de M. D.
Sur l’actualisation
Pour contester l’actualisation du coût des travaux faite par la société Dufour en raison du retard pris dans leur exécution, l’appelant fait valoir que les prix avaient déjà été actualisés dans les devis soumis à l’assemblée générale en novembre 2005 et conteste qu’il y ait eu par la suite des retards imputables à la copropriété, alors que les travaux ne devaient durer que six mois.
Toutefois il résulte clairement de la lettre adressée le 28 novembre 2008 à la société Cric par Maître Z, mandataire ad hoc judiciaire de la copropriété, que lors de différentes réunions en sa présence entre les différentes parties, il avait été accepté le principe d’une revalorisation selon les indices BT 38, basée sur les situations produites par l’entreprise Dufour.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’actualisation, étant observé qu’il résulte des pièces versées aux débats l’existence de retards imputables à des difficultés rencontrées en raison de l’absence de plan des canalisations et de la découverte d’imprévus tout au long du chantier.
Sur la facture Multiréseaux
L’appelant fait valoir que la société Dufour, lors d’une réunion de chantier en avril 2006, a déclaré ne pouvoir dégager les anciennes canalisations du quatrième étage, de telle sorte que la copropriété a du s’adresser à la société Multiréseaux pour exécuter ce travail prévu dans le devis de base de la société Dufour.
Pour faire droit à cette demande reconventionnelle à hauteur de la somme de 6830 € HT, le tribunal, après avoir constaté que la facture Multiréseaux n’était pas produite aux débats, a relevé que la société Dufour ne contestait ni que les travaux avaient été réalisés par cette entreprise, ni que la facture avait été payée par la copropriété.
Toutefois, il résulte des conclusions de première instance versées aux débats que la société Dufour ne s’était nullement expliquée sur cette demande reconventionnelle.
La copropriété de la résidence ' les terrasses de la Heve’ s’abstient en cause d’appel, comme elle l’avait fait en première instance, de produire la facture de la société Multiréseaux ainsi que la justification du paiement de cette facture.
La société Dufour conteste formellement avoir été commanditaire de cette prestation.
L’appelant doit en conséquence être débouté de cette demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le décompte des sommes dues
Le décompte des sommes dues peut être ainsi établi:
TRAVAUX RETENUS
actualisation
Montant HT actualisé
Travaux votés lors de l’AG du 21/11/2005
XXX
XXX
XXX
Sous total: 134013,03¿
XXX
4469,26¿
XXX
Remise en état des gaines
5980,48¿
119,61
6100,09 €
XXX
M. D
2200,00¿
88,53
2288,53 €
TOTAL HT
XXX
16458,58
XXX
Après déduction des règlements versés par la copropriété à hauteur de 138'952,72 euros, il reste dû une somme de 19'699,37 euros HT.
Sur les autres demandes
La copropriété étant partiellement fondée en son appel, la société Dufour sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les parties seront toutes deux déboutées de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la copropriété 'les terrasses de la Heve’ à payer à la société Dufour la somme de 19'699,37 euros HT au titre du solde des travaux de réfection des canalisations,
Déboute la copropriété 'les terrasses de la Heve’ de sa demande de condamnation de la société Dufour à lui payer une somme de 6830 euros HT,
Déboute la société Dufour de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dufour à payer les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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