Infirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 nov. 2016, n° 15/04840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 18 mai 2015, N° 15/00024 |
Texte intégral
R.G : 15/04840
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR
SAONE
Référé
du 18 mai 2015
RG : 15/00024
Association CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS
D ENTISTES
Syndicat SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DU
RHONE
C/
X
SARL LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2016
APPELANTES :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS
DENTISTES
représenté par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI
ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON (toque 674)
SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DU
RHONE
représenté par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI
ANGOGNA-G.L.V.A., avocats
au barreau de LYON (toque 674)
INTIMES :
M. Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean Paul FRANCOU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Assisté de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER-LEONIL
ROYER, avocats au barreau de
MONTPELLIER
SARL LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE
DENTAIRE
représentée par ses dirigeants légaux
'Le Pré de la Cloche'
Avenue de Verdun
XXX
Représentée par Me Jean paul FRANCOU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Assistée de la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER-LEONIL
ROYER, avocats au barreau de
MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2016 prorogée au 02 Novembre 2016, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine
DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code
de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine
DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M o n s i e u r R o m a i n L A R G E e x e r c e à B E
L L E V I L L E S U R S A O N E , s o u s l ' e n s e i g n e «LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE», l’activité de fabrication de prothèses dentaires.
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES
DU
RHONE a été informé des pratiques publicitaires de monsieur X, conseillant, notamment, aux demandeurs en prothèses dentaires de s’adresser directement à lui sans l’intervention d’un chirurgien dentiste.
Considérant qu’il s’agissait d’un exercice illégal de l’art dentaire et de publicité mensongère, il a diligenté une procédure pénale à l’encontre de monsieur Y X ainsi qu’à l’encontre de la
SARL LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE dont il est le gérant et par arrêt du 18 juin 2014, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de LYON, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de VILLEFRANCHE SUR SAONE, a déclaré monsieur X et la société
LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE coupables du délit d’exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste.
Par arrêt du 19 mai 2015, la chambre criminelle de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Postérieurement, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
CHIRURGIENS
DENTISTES DU RHONE devait constater la poursuite des actions publicitaires de monsieur
X dans plusieurs communiqués de presse et sur son site internet et déposer une requête auprès du président du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE
SUR SAONE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’être autorisé à effectuer toutes constatations utiles dans les locaux de la SARL LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE à 69200
BELLEVILLE SUR SAONE.
Par ordonnance du 14 août 2014, le président du tribunal de grande instance a désigné maître
Z, huissier de justice, pour procéder à ces investigations et l’huissier a exécuté sa mission le 24 octobre 2014.
Au vu de ses constatations, par acte du 28 janvier 2015, LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU RHONE, ainsi que LE SYNDICAT
DES
CHIRURGIENS DENTISTES DU RHONE, ont fait assigner monsieur
X et la société
LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE devant le président du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, pour voir contraindre, sous astreinte, monsieur X et à la société LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE de cesser toute activité de fabrication de prothèses dans les conditions des articles L.4161-2 et R.5211-6 du code de la santé publique et pour voir ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir dans deux journaux locaux aux frais des défendeurs.
Par ordonnance du 18 mai 2015, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé et débouté LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES
CHIRURGIENS DENTISTES DU RHONE et le SYNDICAT DES CHIRURGIENS
DENTISTES
DU RHONE de leurs prétentions,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— débouté monsieur Y
X et la société LABORATOIRE
DE PHYSIONOMIE
DENTAIRE de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts,
— condamné le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
CHIRURGIENS DENTISTES
DU RHONE et LE SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DU RHONE aux dépens.
Le 11 juin 2015, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
CHIRURGIENS
DENTISTES DU RHONE et LE SYNDICAT DES CHIRUGIENS DENTISTES DU RHONE ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— d’ordonner à monsieur Y
X et à la société
LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE
DENTAIRE la cessation de toute activité de fabrication de prothèses dans les conditions des articles
L.4161-2 et R.5211-6 du code de la santé publique, sous astreinte de 10.000 par infraction constatée,
— d’ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir dans deux journaux locaux de leur choix, aux frais de monsieur X et de la société LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE
DENTAIRE,
— de condamner solidairement monsieur Y X et la société LABORATOIRE DE
PHYSIONOMIE DENTAIRE aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent les dispositions légales et réglementaires précitées qui définissent l’exercice illégal de l’art dentaire ainsi que les dispositifs médicaux dont la conception et la réalisation relèvent de la pratique de l’art dentaire, réservée aux seules personnes titulaires d’un diplôme de chirurgien dentiste.
Ils font valoir qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice le 24 octobre 2014 :
— que monsieur X et la société LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE persistent à prendre des empreintes dont la réalisation impose nécessairement l’intromission en bouche, au moyen des habituels papiers permettant de contrôler l’intitulé et les antagonismes avant correction de la prothèse, ce qui caractérise en l’espèce l’exercice illégal de l’art dentaire au sens de l’article
L.4162-2 du code de la santé publique,
— que ces conditions d’exercice illégal de l’art dentaire sont constitutives d’un trouble manifestement illicite qui justifie l’interdiction demandée devant le juge des référés et que la publication de l’arrêt à
intervenir est le moyen le plus efficace pour informer les patients de l’interdiction absolue faite à monsieur X et aux LABORATOIRES DE
PHYSIONOMIE DENTAIRE de poursuivre les activités incriminées.
Par arrêt sur déféré du 30 juin 2016, la cour d’appel de LYON a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 02 décembre 2015 ayant prononcé d’office l’irrecevabilité des
conclusions déposées tardivement le 19 octobre 2015 par monsieur Y X et la société
LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, d’ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.4161-2 du code de la santé publique, exerce illégalement l’art dentaire «toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un praticien, à la pratique de l’art dentaire, par consultation, acte personnel ou tout autre procédé, quel qu’il soit, notamment prothétique, sans être titulaire d’un diplôme, certificat, ou autre titre mentionné à l’article L.4141-2 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou chirurgien dentiste, alors qu’elle n’est pas régulièrement dispensée de la possession de l’un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ou sans remplir les autres conditions fixées à l’article L.4111-1, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci, notamment par son article L.4111-6 ainsi que par l’article 8 de la loi
N°71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique» ;
Que l’article R.5211-6 du même code définit les dispositifs médicaux pouvant être mis en oeuvre dans le cadre de la pratique de l’art dentaire en précisant qu’est considéré comme dispositif sur mesure, tout dispositif médical fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d’un praticien dûment qualifié ou de toute autre personne qui y est autorisée en vertu de ses qualifications professionnelles et qui est destiné à n’être utilisé que pour un patient déterminé et aussi que cette prescription indique sous la responsabilité de la personne qui l’a établie les caractéristiques de conception spécifiques du dispositif ;
Que les opérations de prise d’empreintes, d’adaptation et de pose d’un appareil dentaire constituent des actes prothétiques relevant de l’art dentaire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que monsieur Y X, prothésiste, qui exerce son activité à l’enseigne LABORATOIRES DE PHYSIONOMIE DENTAIRE n’est pas titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou de chirurgien dentiste et n’est pas régulièrement dispensé de la possession de l’un de ces diplômes ;
Attendu que maître A, huissier de justice, a procédé dans le cadre de sa mission à l’examen d’une trentaine de dossiers de clients de monsieur X et relevé pour au moins deux d’entre eux des prescriptions de médecins généralistes dont la capacité à pratiquer des actes de diagnostic dentaire fait, à l’évidence, difficulté au regard des dispositions réglementaires précitées ;
Que le prothésiste ne pouvait ignorer ces dernières, indépendamment de la question de la responsabilité des praticiens concernés ;
Que bien plus, l’huissier de justice a constaté dans plusieurs meubles des assortiments de porte empreintes en plastique et en métal ainsi que la poudre pour empreintes alginate et relevé sur les fiches des clients une ou plusieurs séances d’essayage avant la délivrance de la prothèse ;
Que ces essais imposent nécessairement l’intromission en bouche de ces papiers articulés et produits à prothèse pour contrôler l’articulé et les antagonismes avant la correction ou l’adaptation de la prothèse ;
Qu’il est ainsi établi par ces interventions en bouche destinées à la prise d’empreintes pour permettre la fabrication et l’ajustement de la prothèse que monsieur
X se livre à l’exercice illégal de l’art dentaire, en violation de l’article L.4161-2 du code de la santé publique, ce qui, compte tenu des enjeux de santé publique, conciliés avec le respect de la réglementation professionnelle établie par le code de la santé publique, constitue un trouble manifestement illicite, au préjudice du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU RHONE et du
SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DU RHONE ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande tendant à obtenir sous astreinte la cessation de l’activité illégale de monsieur
X et de la société qu’il anime ;
Attendu que la publication de l’arrêt à intervenir, également sollicitée par les appelants, constitue le moyen le plus efficace pour informer les clients de monsieur
X de l’interdiction faite à ce dernier de poursuivre ses activités constitutives de l’exercice illégal de la profession dentaire, dès lors que monsieur X a déjà été condamné pénalement de ce chef et qu’il utilise toujours divers supports publicitaires (presse, internet) promettant à ses clients des prothèses moins chères sans l’intervention d’un chirurgien dentiste ;
Attendu que monsieur X et la
SARL LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE DENTAIRE supporteront les entiers dépens ; qu’il convient d’allouer aux appelants la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau :
Ordonne à monsieur Y
X et à la SARL LABORATOIRE DE
PHYSIONOMIE
DENTAIRE de cesser toute activité de fabrication et de délivrance de prothèses en violation des articles L.4161-2 et R.5211-6 /du code de la santé publique, ce sous astreinte de 5.000 par infraction dûment constatée,
Ordonne la publicité du présent arrêt dans deux journaux locaux au choix du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DU RHONE et aux frais de monsieur Y X et de la SARL LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE
DENTAIRE, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 1.500 ,
Condamne monsieur Y X et la SARL LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE
DENTAIRE à payer au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
CHIRURGIENS
DENTISTES DU RHONE et au SYNDICAT DES CHIRURGIENS DENTISTES DU
RHONE, ensemble la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Y X et la SARL LABORATOIRE DE PHYSIONOMIE
DENTAIRE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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