Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 oct. 2016, n° 16/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03811 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 avril 2016, N° 2016f1271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme BTP PREVOYANCE, Organisme BTP RETRAITE ( SECTION CNRO ) |
Texte intégral
R.G : 16/03811
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 avril 2016
RG : 2016 f1271
ch n°
X
C/
Y
Organisme BTP RETRAITE (SECTION CNRO)
Organisme BTP PREVOYANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 20 Octobre 2016
APPELANT :
Z X
né le XXX à XXX )
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Bernard Y ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Z A X
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Organisme BTP RETRAITE (SECTION
CNRO)
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié XXXaudit siège
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocats au barreau de LYON
Organisme BTP PREVOYANCE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié XXXaudit siège.
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence, lors des débats, de Denis
VANBREMEERSCH
en présence, lors des débats, de Mathilde
FABRE-CONTE, avocat stagiaire
A l’audience les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors des délibérés :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 30 mars 2016, la CAISSE DE
RETRAITES COMPLEMENTAIRES PRO
BTP RETRAITE -BTP PREVOYANCE,ci-après PRO-BTP, faisant état d’une créance constituée de cotisations de retraite au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, impayées, augmentées des majorations de retard, intérêts et frais pour un montant total de 27.870,78 dont 19.243 en principal, a saisi le tribunal de commerce de Lyon en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de Monsieur Z X, exerçant en nom personnel, une activité d’artisan en isolation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2016, le tribunal de commerce a, en substance
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement, et prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X,
— fixé provisoirement au 19 octobre 2014 la date de cessation des paiements,
— désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur X a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 19 mai 2016,dirigée contre Maître Y, ès qualités et contre PRO-BTP, créancier poursuivant.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 16/3811 et fixée à plaider, au visa de l’article 905 du code de procédure civile, au 15 septembre 2016.
Par ordonnance en date du 3 juin 2016, Monsieur le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 19 avril 2016.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2016, Monsieur Z
Xdemande à la cour de réformer le jugement, de constater qu’il n’a jamais été en état de cessation des paiements, le rétablir dans son activité artisanale, de débouter Maître Y de ses prétentions et la caisse PRO-BTP de sa demande.
Il demande la condamnation de celle-ci à lui verser 10.000 de dommages intérêts et une indemnité de procédure de 2.000 .
Il indique que c’est sur les conseils de son expert comptable qu’il ne s’est pas présenté devant le tribunal de commerce, en raison de l’accord de règlement passé avec la société PRO-BTP courant avril 2016, par l’intermédiaire de ce même expert comptable.
Il conteste se trouver en état de cessation des paiements car :
— la créance alléguée dans l’assignation à hauteur de 27.870,76 est erronée, puisque la mise en demeure du 16 avril 2016 était de 11.220,56 , qu’ il a été réglé par chèque le 11 avril 2016, 5000 avec engagement de régler le solde en 10 mensualités de 1.500 englobant les cotisations dues pour le premier trimestre 2016, ce que PRO-BTP s’est gardée d’indiquer au tribunal,
— PRO-BTP est son seul créancier
— son entreprise est saine et viable, son expert comptable attestant d’un chiffre d’affaires de 151.501,40 et un bénéfice de 17.716,59 dégagé sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016,conformément aux trois derniers bilans comptables
— il est à jour de ses cotisations URSSAF et à l’égard du RSI
— les factures clients de mars 2016 représentent un montant de 25.000 qui a été acquitté, et depuis l’arrêt de l’exécution provisoire, il a repris son activité et ses créances clients s’élèvent à 31.650 , payables en septembre 2016,
— ses bons de commande s’élèvent à 26.000 outre devis en attente d’accord ;
Il considère que l’attitude de PRO-BTP, qui n’a pas informé le tribunal de l’échéancier accordé, est fautive et lui a causé un préjudice, par blocage de ses comptes et impossibilité de répondre à ses obligations vis à vis de ses clients et partenaires, notamment sur les cotisations courantes.
Au terme de ses conclusions notifiées le 26 juillet 2016, BTPRETRAITE-PREVOYANCEdemande à la cour de confirmer le jugement sur l’état de cessation des paiements de l’appelant et l’ouverture d’une liquidation judiciaire, subsidiairement d’un redressement judiciaire.
Cet organisme souligne qu’il appartenait à Monsieur X de se présenter à l’audience et d’informer le tribunal qu’il avait effectué un règlement et obtenu un accord de règlement de sa part. Il fait valoir que sa créance arrêtée au 19 avril 2016 est de 19.000 et que l’état de cessation des paiements est établi, en raison des deux saisies-attribution pratiquées les 2 février 2016 et 24 février 2016, qui sont demeurées vaines en raison de la clôture des comptes de Monsieur X respectivement à la Caisse d’Epargne et au Crédit
Agricole.
Il indique ne pas s’opposer, le cas échéant à un redressement judiciaire mais demande en revanche le rejet de la demande de dommages intérêts et d’indemnité de procédure de Monsieur X, dont le préjudice résulte de sa seule inertie.
Au terme de ses conclusions notifiées le 26 juillet 2016, Maître Y, ès qualités, soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur X pour tardiveté et, à titre subsidiaire demande que soit constaté l’état de cessation des paiements et que le jugement soit confirmé.
Il relève, au visa de l’article R661-6 du code de commerce, que le premier appel diligenté le 27 avril 2016 était irrecevable, car dirigé uniquement contre BTP
PRO, et non contre le mandataire liquidateur, et que le second appel régularisé le 19 mai 2016 est intervenu postérieurement à l’expiration du délai d’appel, sauf à ce que Monsieur X justifie d’une signification du jugement postérieure au 10 mai 2016.
Subsidiairement, il indique que Monsieur X a refusé de collaborer avec les organes de la procédure et notamment avec le commissaire priseur pour l’inventaire de ses biens mobiliers, ce qui a donné lieu après deux convocations infructueuses et un déplacement à domicile, à l’établissement d’un procés-verbal de défaut de coopération.
Concernant l’état des créances, Maître
Y indique que PRO BTP n’est pas le seul créancier au regard d’un état des créances qui, au 16 juillet 2016, est constitué des créances suivantes :
— EFFICO de 101,87 ,
— PRO-BTP de 18.827
— RSI de 5.207,07 ,
— SMI (fournisseur ) de 3.525,43 ,
— URSSAF de 38.888 , soit un passif total de 66.549,37 .
Il relève que Monsieur X ne justifie pas des règlements effectués auprès de
PRO-BTP, de RSI de son fournisseur SMI et que les factures qu’il produit et qui sont postérieures au jugement de liquidation judiciaire, ne sont pas réglées, de même que les devis qui ne sont pas signés.
Le liquidateur considère que sauf pour Monsieur X à justifier d’une garantie bancaire l’état de cessation des paiements est avéré.
L’ affaire a été fixée à plaider au 15 septembre 2016, et renvoyée contradictoirement, en continuation au 29 septembre 2016 pour que Monsieur X produise ses relevés de comptes.
Ces pièces ont été transmises à la cour et aux intimés le 27 septembre 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé le 19 mai 2016 par Monsieur X
Ce dernier justifie que le jugement du 19 avril 2016 lui a été signifié par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses du 12 mai 2016, de sorte que l’appel qu’il a interjeté contre ce jugement par déclaration du 19 mai 2016 est bien recevable, à la différence de la précédente déclaration d’appel qui n’était pas dirigée contre le liquidateur judiciaire, qui n’est pas intervenu volontairement dans cette première instance d’appel.
La fin de non recevoir soulevée par Maître
Y dans la présente instance, ne peut donc être accueillie.
Sur le fond
Selon l’article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur (mentionné à l’article L640-2 ),en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L631-1 du même code définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, sauf au débiteur à établir que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
La preuve de l’état de cessation des paiements incombe à celui qui demande l’ouverture d’une procédure collective et en cas d’appel, la juridiction du second degré doit se placer au jour où elle statue pour apprécier l’état de cessation des paiements.
Sur le relevé bancaire du 30 août 2016 initialement produit devant la cour,l’actif disponible figurant sur le compte n°77326 227000 de Monsieur X sur un organisme bancaire non identifiable est de 241,95 , le débit de cartes étant de -4.286,02 , ni les factures émises et non réglées ni encore moins les devis ou l’actif mobilier, sur lequel il n’a pu être dressé inventaire par le commissaire priseur, ne pouvant être considérés comme susceptibles d’accroître cet actif disponible. Monsieur X indique avoir 'consigné’ sur le compte CARPA de son conseil, un chèque de banque de 15.000 , mais ce chèque n’a pas été, à ce jour, crédité sur le compte de Monsieur X pour augmenter cet actif disponible.
Les relevés de compte qu’il produit, après renvoi, à l’en tête cette fois de l’établissement émetteur, le
Crédit Agricole à Vernaison, et toujours sur l’intitulé du compte n° 773 622 7000 concernent la période antérieure du 31 décembre 2015 au 30 juin 2016, et ne sont donc pas opérants, seule comptant la situation à la date la proche de celle où la cour statue. En l’absence d’éléments plus récents, c’est donc la date du dernier relevé bancaire qu’il faut retenir.
Le passif exigible de Monsieur X s’élève à ce jour à 66.549,37 et les contestations opposées par Monsieur X pour certaines créances, ne permettent pas sérieusement de le mettre en cause, en l’état des pièces produites.
Concernant en effet la créance de 3.525,43 déclarée par la société SMI, fournisseur, il n’est justifié d’aucun paiement, en dépit de l’attestation que fait cette société le 22 avril 2016 de l’absence de dette à son égard de Monsieur X, ce qui ne vaut pas pour la période postérieure.
Concernant la créance déclarée par l’URSSAF à hauteur de 38.888 à titre privilégié, elle n’est pas sérieusement remise en cause par l’attestation établie par cet organisme, sur la base des déclarations de l’appelant et destinées aux partenaires de l’entreprise, ceci, sous toute réserve, et sans renonciation au recouvrement des créances.
Le seul trop perçu par le RSI sur l’exercice 2015 ne vaut pas contestation de la créance déclarée par cet organisme pour l’exercice 2016 à hauteur de 25.609 .
Enfin, Monsieur X conteste le montant de la créance de PRO BTP à hauteur de 18.496 pour les exercices 2015 au 19 avril 2016 mais ne justifie pas de ce qu’il s’est effectivement acquitté du chèque de 5.000 qu’il produit en photocopie qui n’apparaît pas au débit de son compte ni de ce que cet organisme ait mis en oeuvre ce moratoire dont l’acceptation était conditionnée, selon les pièces produites, au paiement intégral de la part salariale s’élevant à 7.290 et à l’émission de billets à ordre pour le règlement du solde.
Ainsi, même si ce moratoire avait été accordé sur la créance de PRO BTP, il reste que Monsieur X n’est pas en mesure, avec son actif disponible, de régler le solde de passif exigible, et son état de cessation des paiements est établi au jour où la cour statue.
Le jugement qui a prononcé la cessation des paiements doit être confirmé, sauf en ce qu’il a ouvert d’emblée une procédure de liquidation judiciaire. Il n’est pas en effet justifié d’une impossibilité manifeste de redressement au regard de ses chiffres d’affaires et bénéfices antérieurs et de sa reprise d’activité après l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il convient donc de placer Monsieur X en redressement judiciaire, avec une période d’observation de trois mois, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30 août 2016, et de renvoyer au tribunal de commerce de Lyon le soin de désigner les organes de la procédure et les étapes de celle-ci.
Monsieur X devra activement collaborer avec les organes de la procédure.
Sur la demande de dommages intérêts et d’indemnité de procédure dirigée contre
PRO-BTP
Dés lors que l’état de cessation des paiement de Monsieur X était et reste avéré, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de PRO-BTP, créancière ayant régulièrement déclaré sa créance, dans le fait d’avoir saisi la juridiction consulaire pour l’ouverture d’une procédure, le préjudice allégué résulte d’ailleurs autant du caractère exécutoire du jugement d’ouverture prononcé par cette juridiction, et partiellement confirmé, que de l’abstention de Monsieur X à faire valoir ses arguments devant le tribunal de commerce.
Monsieur X doit donc être débouté de sa demande de dommages intérêts contre son créancier poursuivant ainsi que de sa demande d’indemnité de procédure.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, sans qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce que celui-ci suppose un paiement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare Monsieur Z
X recevable en son appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que Monsieur Z
X était en état de cessation des paiements ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Prononce l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de :
Monsieur Z A X
demeurant : XXX
GRIGNY
né le XXX à XXX (Algérie)
Inscrit au RM sous le numéro 381 646 256 RM 69 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30 août 2016 ;
Fixe la période d’observation à 3 mois ;
Renvoie le dossier au tribunal de commerce de Lyon pour la désignation des organes de la procédure et des étapes de celle-ci;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z
X de ses demandes contre les CAISSES
DE RETRAITE
COMPLEMENTAIRE BTP RETRAITE ET BTP PREVOYANCE ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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