Infirmation partielle 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 26 juin 2019, n° 18/04844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04844 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON c/ SARL SODIC BORDEAUX ACCESSOIRES (SODIC) BORDEAUX ACCESSOIRES |
Texte intégral
SD/RN/SA
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e B chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04844 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N2PF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AOUT 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21600513
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentant : Me ASTRUC substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me ROBERT-GILABERT substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MAI 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2009, la commission des chefs des services financiers et des organismes de sécurité sociale de l’Aude (la CCSF) a accordé au groupe Narbonne Accessoires, dont fait partie la SARL Société de distribution de camping-cars – Bordeaux Accessoires (la société SODIC Bordeaux Accessoires ), un plan d’apurement des dettes sociales et fiscales, dans un contexte de difficultés économiques pour celui-ci.
Par courrier du 19 avril 2011, la CCSF a accordé au groupe une remise à hauteur de 45 % des sommes dues au titre des majorations et frais de poursuite, dans le cadre d’un délai de paiement précédemment octroyé.
Par décision du 30 juin 2011, la commission de recours amiable, saisie aux fins de remise de ces majorations de retard par la société SODIC Bordeaux Accessoires, lui a, conformément à l’avis de la CCSF, accordé une remise de 45 % des sommes dues au titre des majorations et frais de poursuite.
En 2012, la CCSF a consenti un second plan d’apurement au groupe Narbonne Accessoires.
Le 7 septembre 2015, à l’issue de la mise en place d’un nouvel échéancier de paiement et d’une demande de délais de paiement adressée à l’URSSAF, la société Narbonne Accessoires a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise
gracieuse sur les majorations de retard pour des montants de :
— 30 363 euros concernant les majorations de retard définitives au titre du plan CCSF 2008/2009 ;
— 76 967 euros concernant les majorations de retard définitives au titre du plan CCSF 2011/2012 ;
— 12 814 euros concernant les majorations de retard liées au cotisations de 2014.
Elle a par ailleurs sollicité la remise gracieuse de majorations complémentaires qui étaient à venir, pour un montant non encore communiqué.
Par courrier du 21 avril 2016, lequel mentionne qu’il répond à une demande du 25 novembre 2015, l’URSSAF a informé la société SODIC Bordeaux Accessoires de ce que, après remises des majorations et pénalités relatives aux montants dus pour le quatrième trimestre de l’année 2011 et l’année 2014, elle restait redevable d’une somme de 2 345 euros.
Le 15 juin 2016, contestant cette décision, la société SODIC Bordeaux Accessoires a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel, par jugement du 28 août 2018, a :
— déclaré irrecevable son recours concernant la remise des majorations de retard relatives à la période 2008/2009 ;
— annulé intégralement les majorations de retard d’un montant de 2 898 euros relatives aux cotisations comprises dans le plan d’apurement CCSF pour la période 2011/2012 ;
— annulé les majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 ;
— dit que les sommes que l’URSSAF devait restituer à la société à la suite de ces annulations produiraient intérêts au taux légal à compter de leur date d’encaissement par cet organisme ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires relatives à la régularisation des cotisations de l’année 2014 ;
— condamné l’URSSAF à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 septembre 2018, l’URSSAF Languedoc-Roussillon a interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, l’URSSAF expose que :
— in limine litis, les demandes reconventionnelles de l’intimée portant sur la remise des majorations initiales au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2014 sont irrecevables, suivant les dispositions de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
— sur le fond, le refus de la remise des majorations de retard est fondé, tant en ce qui concerne les majorations relatives à la régularisation annuelle des cotisations de
l’année 2014 que les majorations de retard complémentaires dans le cadre du plan CCSF, dès lors que les difficultés économiques dont se prévaut la société ne sauraient être considérées comme constituant un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur au sens de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, que les demandes au titre des majorations afférentes aux plans 2008/2009 et 2011/2012 sont forcloses et qu’en cas de mise en place d’un plan d’apurement, l’octroi d’une remise des majorations initiales et complémentaires n’est que facultatif ;
— dans la mesure où la remise des majorations ne constitue qu’une faculté pour le directeur de l’URSSAF, les remises éventuellement octroyées ne sauraient produire intérêts qu’à compter du jugement à intervenir.
Elle demande par conséquent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a annulé intégralement les majorations de retard relatives aux cotisations comprises dans le plan d’apurement de la CCSF pour l’année 2011/2012, annulé intégralement les majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014, dit que les sommes que l’URSSAF devait restituer à la suite de ces annulations des majorations produiraient intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement par cet organisme ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
ce faisant,
— confirmer la décision de remise partielle des majorations de retard du 21 avril 2016;
— condamner la société à lui verser 2 208 euros au titre du solde des majorations de retard complémentaires dans le plan CCSF et 137 euros au titre du solde des majorations de retard initiales au titre de la régularisation annuelle 2014 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’intimée à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société SODIC Bordeaux Accessoires indique que :
— la demande gracieuse de remise intégrale des majorations de retard afférentes au plan CCSF 2008/2009 est recevable en ce que, d’une part, aucun délai n’est fixé par les textes pour saisir l’organisme de recouvrement d’une demande gracieuse des majorations de retard et, d’autre part, que la décision de rejet d’une demande de remise gracieuse par l’organisme de recouvrement doit mentionner les voies et délais de recours possibles pour que les délais de forclusion soient opposables au requérant ;
— la remise intégrale des majorations de retard relatives aux plans CCSF 2008/2009 et 2011/2012 est fondée en ce qu’une telle remise doit être accordée au cotisant dès lors qu’il a été constaté l’apurement du plan adopté par le CCSF et le solde de la dette principale, en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale;
— s’agissant des majorations de retard relatives à la régularisation annuelle des cotisations de l’année 2014, outre le fait que l’appelant ne saurait valablement se
prévaloir de l’irrecevabilité de sa demande qui ne résulte pas d’un appel incident et de l’application de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires afférentes à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 est fondée au regard de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Elle demande donc à la cour de :
— in limine litis, déclarer recevable sa demande visant à obtenir la réformation du jugement du 28 août 2018 en ce qu’il l’a condamnée au paiement des majorations de retard complémentaires relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 ;
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’appel de l’URSSAF aux fins de réformation du jugement en ce qu’il a annulé les majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 et, en conséquence, confirmer la remise des majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations au titre de l’année 2014 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé intégralement les majorations de retard d’un montant de 2 898 euros relatives aux cotisations comprises dans le plan d’apurement de la CCSF pour l’année 2011/2012, annulé intégralement les majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014, dit que les sommes que l’URSSAF devait lui restituer à la suite de ces annulations des majorations produiraient intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement par cet organisme ainsi qu’en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours concernant la demande de remise de majorations de retard relatives à la période 2008/2009 et en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF les majorations de retard complémentaires relatives à la régularisation des cotisations de l’année 2014 ;
en conséquence,
— déclarer recevable son recours ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2016 ;
— ordonner le remboursement des majorations de retard et pénalités versées à hauteur de 1 477 euros au titre des majorations de retard définitives afférentes aux cotisations sociales ayant fait l’objet d’un premier plan d’apurement des dettes sociales et fiscales, établi par la CCSF pour la période 2008/2009 ;
— ordonner la remise intégrale des majorations de retard et pénalités à hauteur de 2 898 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations sociales ayant fait l’objet d’un deuxième plan d’apurement des dettes sociales et fiscales établi par la CCSF pour la période 2011/2012 ;
— ordonner la remise intégrale des majorations de retard (initiales et complémentaires) et pénalités à hauteurs de 491 euros, au titres de majorations de retard afférentes à la régularisation annuelle des cotisations intervenues sur l’année 2014 ;
— dire que les sommes qui seront restituées par l’appelante, en application de la décision à intervenir, porteront intérêt au taux légal depuis le paiement intervenu par la
SA Narbonne Accessoires en date du 15 septembre 2015 ;
en tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’appelante à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de remise intégrale des majorations de retard relatives à la régularisation annuelle des cotisations de l’année 2014 :
Suivant l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1.
En l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude a, d’une part, fait droit à la demande de l’intimé s’agissant de l’annulation de ses majorations de retard initiales relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014 et, d’autre part, l’a déboutée de sa demande concernant les majorations de retard complémentaires relatives à la régularisation des cotisations pour l’année 2014.
Il est constant que, pour se prononcer sur la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités initialement formée, le tribunal s’est fondé sur l’article R. 243-20 précité, de sorte qu’il a statué en dernier ressort.
Il en résulte que la demande de la société au titre de la remise intégrale des majorations de retard afférentes à la régularisation pour l’année 2014 est irrecevable.
Sur la demande de remise intégrale des majorations de retard afférentes au plan 2008/2009 :
- Sur la recevabilité de la demande gracieuse :
Aux termes de l’article R. 243-20, I du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
En l’espèce, par courrier du 7 septembre 2015, le groupe Narbonne Accessoires a adressé à l’URSSAF Languedoc-Roussillon un chèque d’un montant de 30 363 euros concernant les majorations de retard définitives au titre du plan CCSF 2008/2009, tout en sollicitant, notamment, une remise gracieuse sur ces majorations.
Plus généralement, il n’est pas contesté que le groupe a procédé au le réglement de la totalité des cotisations sociales, au titre dudit plan.
Ainsi, indifféremment du fait que la décision antérieurement rendue par la commission de recours amiable le 30 juin 2011 recoupait partiellement cette nouvelle demande, l’intimée était fondée à formuler une demande gracieuse en réduction des majorations
et pénalités, en application de l’article R. 243-20 précité.
En outre, alors que les parties s’accordent pour affirmer que la demande du 25 novembre 2015 à laquelle répond l’URSSAF correspond en substance à la demande de remise gracieuse du 7 septembre précédent, il y a lieu de relever que, par une décision susceptible de recours en date du 21 avril 2016, l’appelante n’a octroyé à la société une remise qu’au titre du quatrième trimestre de l’année 2011 et de l’année 2014, ce dont il résulte qu’elle avait rejeté ses autres demandes.
Il convient donc de réformer la décision déférée qui a déclarée irrecevable la demande de remise des majorations de retard afférentes au plan CCSF 2008/2009 du 7 septembre 2015.
- Sur le bien-fondé de la demande :
Selon les dispositions de l’article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, seules applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l’employeur dont l’entreprise fait l’objet d’un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s’effectue dans les conditions fixées par le plan d’apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l’exécution de ce plan.
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que le groupe d’appartenance de la société a notamment été concernée par un plan d’apurement adopté par le CCSF pour la période 2008/2009 et, d’autre part, qu’il a procédé à l’apurement dudit plan en soldant sa dette principale au titre des cotisations, conformément aux conditions fixées par le plan.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire la cotisante fondée à bénéficier de la remise intégrale des majorations de retard sur la période 2008/2009 et d’ordonner à l’appelante le remboursement des majorations de retard et pénalités versées à hauteur de 1 477 euros, au titre des majorations de retard et pénalités définitives afférentes aux cotisations sociales ayant fait l’objet d’un premier plan d’apurement des dettes sociales et fiscales, établi par la CCSF pour la période 2008/2009.
Sur la demande de remise au titre des majorations complémentaires issues du plan CCSF 2011/2012 :
Dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre du recours gracieux précité et que la société a dûment réglé la totalité des cotisations demandées au préalable, la demande de remise au titre des majorations complémentaires issues du plan CCSF 2011/2012 formée par cette dernière est recevable.
Sur le fond, il n’est pas contesté, d’une part, que le groupe d’appartenance de la société a notamment été concernée par un plan d’apurement adopté par le CCSF pour la période 2011/2012 et, d’autre part, qu’il a procédé à l’apurement dudit plan en soldant sa dette principale au titre des cotisations, conformément aux conditions fixées par le plan.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire l’intimée fondée à bénéficier de la remise intégrale des majorations de retard et pénalités comprises dans les plans d’apurement pour la période 2011/2012 et de confirmer le jugement en ce qu’il annule
intégralement les majorations de retard d’un montant de 2 898 euros relatives aux cotisations comprises dans le plan d’apurement CCSF pour la période 2011/2012
Sur les autres demandes :
En application de l’article L. 1231-7 du code civil, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il dit que les sommes que devra restituer l’appelante à la cotisante porteront intérêts au taux légal à compter de leur encaissement par l’organisme collecteur.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 500 euros en paiement au moins pour partie de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Déclare irrecevable la demande de la SARL SODIC Bordeaux Accessoires au titre de la remise intégrale des majorations de retard afférentes à la régularisation pour l’année 2014 ;
— Confirme le jugement du 28 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la société SODIC Bordeaux Accessoires concernant la remise des majorations de retard relatives à la période 2008/2009;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit recevable le recours de la société SODIC Bordeaux Accessoires concernant la remise des majorations de retard relatives à la période 2008/2009 ;
— Ordonne le remboursement par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon à la SARL SODIC Bordeaux Accessoires des majorations de retard et pénalités versées à hauteur de 1 477 euros au titre des majorations de retard et pénalités définitives afférentes aux cotisations sociales concernant la période 2008/2009 ;
— Dit que les sommes que devra restituer l’URSSAF du Languedoc-Roussillon à la SARL SODIC Bordeaux Accessoires porteront intérêts au taux légal à compter de leur encaissement par l’organisme collecteur ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Laisse les dépens d’appel à la charge de l’URSSAF du Languedoc Roussillon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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