Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 30 nov. 2016, n° 15/03354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 avril 2015, N° F14/00915 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 15/03354
X Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON
du 07 Avril 2015
RG : F 14/00915
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Z X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL
SOCIAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2016
Michel BUSSIERE, Président et Didier PODEVIN,
Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER,
Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel
BUSSIERE, Président étant empêché et par
Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. X Y a été embauché à compter du 5 mars 2012 par la société SPIE
SUD-EST suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier-chauffagiste, ouvrier compagnon niveau III, positions 2 coefficient 165.
La convention collective nationale du 15 décembre 1992 et ses avenants concernant les ouvriers des entreprises de travaux publics était applicable dans l’entreprise.
La rémunération mensuelle brute de M. X Y au dernier état de la relation contractuelle s’élevait à 2166, 67 euros.
M. X Y a saisi le 4 mars 2014 le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 6 mars 2014, M. X a été licencié pour pour faute « sans indemnité ni préavis ».
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté par M. Z X Y le 20 avril 2015 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 7 avril 2015 qui a :
Débouté Monsieur X de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SPIE SUD EST,
Condamné la société SPIE SUD EST à verser à Monsieur X la somme de 49,44 (quarante neuf euros et quarante quatre centimes) à titre d’heures supplémentaires et 4,94
( quatre euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de congés payés afférents.
Ordonné l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 1454-28 du. Code du
Travail étant précisé que la moyenne sur les trois derniers mois s’élevait à la somme brute de 2166, 67 (deux mille cent soixante six euros et soixante sept cts).
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur X repose sur faute grave.
Condamné la société SPIE SUD EST à verser à Monsieur X la somme de 1 300 (mille
trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande reconventionnelle .
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamné la société SPIE SUD EST aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 7 juin 2016 par M. Z
X
Y qui demande à la cour de :
Vu l’article L.1235-3 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de
Lyon en date du 7 avril 2015
En conséquence,
A titre principal
— Dire et juger le contrat de travail de Monsieur X résilié judiciairement aux torts de la société SPIE SUD EST,
A titre subsidiaire,
Dire et juger le licenciement de Monsieur X nul pour motif discriminatoire,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger le licenciement de Monsieur X dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société SPIE SUD
EST à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
-25.000 à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement au titre de la nullité du licenciement, ou infiniment subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.333,34 outre 433,33 de congés payés afférents au titre de l’indemnité de préavis ;
— 866,67 à titre d’indemnité de licenciement ;
-13.000 au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de
Lyon en date du 7 avril 2015 en ce qu’il constate la réalité des heures supplémentaires non rémunérées mais l’infirmer dans son quantum,
En conséquence, condamner la société SPIE SUD
EST à verser à Monsieur X la somme de :
-1.852,68 outre 185,26 de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non payées ;
En tout état de cause
Condamner la société SPIE SUD EST à payer à Monsieur X la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 7 juin 2016 par la société SPIE SUD EST qui demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de LYON, sauf en ce qu’il a condamné la société SPIE SUD EST à verser un rappel de salaire de 49,44 euros à Monsieur X
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société SPIE SUD EST.
CONDAMNER Monsieur X à verser à la société SPIE SUD EST la somme de
3 000 au titre de l’article 700 code de procédure civile,
le CONDAMNER aux entiers dépens.
Sur la résiliation du contrat de travail.
M. Z X Y invoquant l’article L1132-1 du code du travail se plaint d’une discrimination due à son état de santé puisque alors même que ses évaluations indiquaient qu’il était un très bon élément il n’a bénéficié d’aucune augmentation ou prime pour les années 2012 et 2013, alors qu’en 2012 , 26 ouvriers sur 39 ont bénéficié d’une augmentation et 68 % de primes et que pour l’année 2013 , 31 ouvriers sur 33 ont eu une augmentation, et 15 ouvriers sur 19 ont eu une prime. Il soutient que c’est son état de santé et sa maladie professionnelle qui ont conduit à une absence de versement de ces augmentations et de primes individuelles, d’autant que l’entretien annuel réalisé début 2013 indiquait qu’il devait « résoudre ses problèmes physiques ».
M. Z X Y soutient encore que l’employeur est directement à l’origine de sa rechute du 10 février 2014 faute d’avoir suivi les préconisations du médecin du travail dans l’adaptation de son poste de travail .
La cour relève qu’il résulte du procès verbal de la réunion du comité d’établissement du 21 février 2013 que 22 personnes n’ont pas eu d’augmentation dont 13 en travaux , mais que « selon la direction les personnes n’ayant pas eu d’augmentation ne doivent pas forcément prendre ceci comme une sanction ». L’évaluation de M. Z X Y par son N+1 le 26 janvier 2013 note qu’il est « un très bon élément » et qu’il « doit régler ses problèmes physiques ».
Le procès verbal de la réunion du comité d’établissement du 19 février 2014, acte que sur un « périmètre social de 144 personnes, 4 n’ont pas eu d’augmentation, les personnes concernées ayant toutes eu une explication », que sur 19 ouvriers 15 ont eu une prime et que « les membres du CE font remarquer l’incompréhension de certains salariés du fait d’un manque d’explication (…) »
La cour rappelle que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, l’employeur relève à juste titre qu’en ce qui concerne l’augmentation de salaire et la prime de 2012, M. Z X Y ayant été embauché en cours d’année ne pouvait y prétendre. En ce qui concerne l’augmentation et la prime de 2013, l’employeur fait valoir
que le salarié a fait l’objet le 13 décembre 2013 d’un avertissement qu’il n’a pas contesté, compte tenu de la mauvaise qualité de son travail (travaux non conformes aux règles de l’art au musée des beaux arts, oubli de prestation de détartrage sur le chantier
Dynacite, malfaçons sur les travaux réalisés sur le bac à douche 4 chemin du bac à Vaulx en Velin,
Diagnostic erroné sur le chantier OPAC Le
Murguet à Chassieu (…) »
Dans ces conditions, le salarié n’établit pas que l’employeur ait commis des actes discriminatoires à son encontre.
sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
M. Z X Y soutient que la société SPIE SUD EST n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail
Le médecin du travail lors d’une visite supplémentaire du 10 septembre 2013 avait émis l’avis suivant « apte au poste décrit courrier du 8 janvier 2013 .
L’utilisation de matériel vibrant prolongé est à éviter surtout si bras en élévation, les travaux en étage doivent intégrer que le port de charges dans les escaliers sont un risque accidentogène » .
Le courrier du 8 janvier 2013, précisait que dans son métier de plombier chauffagiste, M. Z
X Y était amené à déplacer et/ou à porter des éviers de 10 à 30kgs, des baignoires de 20kgs, des cumulus (fait à deux), des radiateurs de 10 à 30 kgs, des meubles sous éviers de 30 kgs ; que pour le transport jusqu’au poste de travail, il est mis à disposition des « diables, brancard » adaptés, des lèves chauffe-eau, des portes radiateurs. Sur le poste de travail, demeurait néanmoins la manutention nécessaire au positionnement du matériel ; que lorsqu’un matériel très encombrant doit être installé, type gros cumulus, baignoire, une organisation à deux est mise en place. La société demandait au médecin du travail de confirmer que le salarié n’avait pas de restriction. Le 16 janvier 2013, le médecin du travail précisait que la manutention doit être préférentiellement faire avec des aides mécaniques ;
que l’organisation doit permettre en particulier pour les éléments encombrants, une livraison à l’étage concerné par monte-charge ; qu’en effet, en dehors du poids à porter, les contraintes vertébrales sont accentuées lors de la montée d’escaliers, terrain accidenté, sortie de véhicule lorsque l’objet est encombrant. Le médecin concluait que M. Z X
Y était apte au poste décrit dans le courrier du 8 janvier 2013 .
Lors d’une visite en date du 1er février 2013, le médecin du travail déclarait M. Z X
Y « apte au poste décrit au courrier du 8 janvier 2013 »
Lors d’une visite du 12 juin 2013, le médecin du travail a émis l’avis suivant « apte au poste décrit au courrier du 8 janvier 2013, l’utilisation de matériel vibrant prolongé est à éviter surtout si bras en élévation à revoir dans un mois ».
M. Z X Y par un courrier en date du 12 février 2014 a fait valoir qu’aucune adaptation de poste n’avait été réalisée pour le soulager des ports de charges lourdes dans les escaliers, alors qu’au cours des derniers mois il avait réalisé au quotidien de nombreuses interventions avec port de charges lourdes dans des immeubles sans ascenseur jusqu’au 4e étage, ainsi que dans des logements situés au 7e étage avec ascenseurs en panne ; qu’il avait également utilisé les outils vibrants suivants : perceuse, scie sauteuse, perforateur, pour des travaux prolongés les bras en élévation.
La société lui a répondu dans un courrier en date du 19 février 2014 et lui a rappelé que les matériels cités (diable, chariot) étaient disponibles au magasin, et que soucieux de prendre en compte les indications de la médecine du travail, elle lui avait systématiquement affecté une aide pour les manipulations les plus lourdes ; que s’agissant des interventions prolongées avec des outils vibrants et bras en élévation, les interventions comprenaient plusieurs phases permettant d’alterner les types
de travaux.
La cour relève que la société n’a pas répondu au salarié sur le port de charges lourdes dans les escaliers, mais en l’espèce, l’avis du médecin du travail si elle le déconseillait par principe, ne le prohibait pas. Dans ces conditions, M. Z X Y n’établit pas que la société SPIE SUD EST a manqué à son obligation de sécurité.
Sur les heures supplémentaires
M. Z X Y soutient qu’alors que l’horaire collectif débute à 8 heures du matin, la prise de service débutait en fait à 7h30, dans ces conditions il sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il évalue à la somme de 1852,68 outre les congés payés afférents.
A l’appui de ses dires M. Z
X Y verse aux débats cinq convocations à des réunions du personnel fixées à 7h30, les 26 mars 2012 , 11 février 2013, 19 juillet 2013, 30 septembre 2013 et 20 janvier 2014 . Il verse également aux débats deux attestations émanant de MM. A B et de M. C D qui précisent qu’ils arrivaient tous les matins à Rilleux dès 7h30 alors que le début du travail était 8 heures. Il produit également une note de service en date du 11 juillet 2013, précisant que les nouveaux horaires susceptibles de varier sur la semaine et indiquant que « dans tous les cas la durée hebdomadaires sera de 37H30 ».
L’employeur conteste la réalisation d’heures supplémentaires non payées par le salarié et verse aux débats en pièce 42, les relevés de temps de travail établis par ce dernier.
La cour relève que les heures figurant sur ce document ne correspondent pas aux bulletins de salaire.
C’est ainsi que pour la semaine 36 de l’année 2013, le document rempli par le salarié indique qu’il a travaillé 37 heures, et que pour la semaine 38, il a travaillé 37h 50 alors que le bulletin de salaire établi pour le mois de septembre 2013, ne fait pas apparaître le paiement d’heures supplémentaires .
Dans ces conditions, l’employeur n’établit pas qu’il a réglé le salarié de l’ensemble de ses heures supplémentaires, alors que la preuve de celle-ci n’incombe pas exclusivement au salarié.
En conséquence, il convient de retenir les calculs du salarié, qui a pris en compte ses périodes d’absence. Celui-ci a réalisé 112,42 heures supplémentaires pour lesquelles il aurait dû recevoir le paiement de la somme de 1852,68 outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; en cas de rupture de la relation de travail, l’article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; le salaire doit être calculé en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture.
En l’espèce, le salarié ne démontre pas l’intention frauduleuse de l’employeur dans le défaut de paiement des heures supplémentaires, celle-ci ne résultant que de la simple omission du paiement desdites heures. Il convient en conséquence de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la résiliation
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur n’est prononcée que si les manquements reprochés à l’employeur rendent impossible le maintien du lien contractuel.
La cour relève qu’en l’espèce les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur et analysés ci-dessus sont insuffisants à entraîner le prononcé de la résiliation.
Sur le licenciement
La société SPIE SUD EST a licencié M. Z X
Y par une lettre recommandée en date du 6 mars 2014 , libellée ainsi qu’il suit :
« (') suite à notre entretien du 3 mars 2014 pour lequel vous vous êtes fait assister ('), nous vous signifions par la présente votre licenciement sur les motifs suivants :
au cours de deux visites de sécurité réalisées les 29 janvier et 5 février 2014, nous avons constaté que vous réalisiez vos interventions sans respecter les règles de base en matière de port des équipements de protections individuelles à savoir :
— le 29 janvier 2014 , pas de protection de la tête par la casquette anti heurts,
— le 5 février 2014 pas de port du casque avec jugulaire alors que vous effectuiez une intervention sur un escabeau
ces manquements répétés alors même que vous avez été informé à plusieurs reprises des règles à respecter, par le biais de causeries, de notes ne sont pas acceptables.
La gravité des faits reprochés ne nous permettent plus de maintenir notre relation contractuelle.
Aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute, sans indemnité ni préavis.
En conséquence, vous ne ferez plus partie de nos effectifs au 10 mars 2014 et vous recevrez dans les jours suivants l’ensemble des documents régularisant votre départ, notamment le solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi. (…) »
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est, en application des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail privative de l’indemnité de licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, l’employeur n’ayant versé au salarié ni indemnité de licenciement, ni indemnité compensatrice de préavis, l’a licencié pour faute grave, même si le terme n’a pas été employé dans la lettre de licenciement.
Les faits reprochés au salarié son établis par deux comptes rendus de visite d’observation préventives datés du 29 janvier 2014 et du 5 février 2014.
Sur la première fiche, il est indiqué que lors de l’opération, les deux opérateurs portaient leurs gants anti coupure et leurs chaussures de sécurité, mais qu’il n’y avait pas de casquettes sur place.
Sur la deuxième fiche il est noté « port des
EPI des deux intervenants (casquette en lieu et place des casques à jugulaires qui sont obligatoires sur escabeau.
»
M. Z X Y soutient que son licenciement est nul puisque lié à son état de santé. Cependant, la cour observe que la lettre de licenciement ne vise pas l’état de santé du salarié mais deux manquements de celui-ci aux règles de sécurité. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le licenciement serait motivé par une discrimination liée à l’état de santé.
Les faits reprochés au salarié, sont établis et ne sont d’ailleurs pas contestés par celui-ci.
Cependant, le salarié n’avait jamais été rappelé à l’ordre pour un défaut de port de ses équipements de sécurité.
Dans ces conditions, les manquements observés s’ils justifient qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, ne sont toutefois pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de celle-ci pendant la durée du préavis.
En conséquence, c’est à tort que l’employeur n’a pas versé au salarié son indemnité de licenciement ainsi que son indemnité compensatrice de préavis . Selon les calculs exacts et non contestés du salarié, la société SPIE SUD EST doit être condamnée à lui verser une somme de 4333,34 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et 866,67 au titre de l’indemnité de licenciement.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. Z
X Y de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société SPIE SUD EST,
— débouté de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté M. Z
X Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamné la société SPIE SUD EST à payer à M. Z X Y une somme de 1300 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ll’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SPIE SUD EST à payer à M. Z X Y les sommes suivantes :
— 1852,68 au titre des heures supplémentaires non payées ;
— 185,26 au titre des congés payés afférents,
DIT que M. Z X Y n’a pas fait l’objet d’une discrimination liée à son état de santé,
Déboute M. Z X Y de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement pour discrimination,
DIT que le licenciement de M. Z
X Y n’est pas motivé par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
CONDAMNE la société SPIE SUD EST à payer à M. Z X Y les sommes suivantes :
-4333,34 au titre de l’indemnité de préavis ;
— 433,33 au titre des congés payés afférents,
— 866,67 à titre d’indemnité de licenciement,
y ajoutant,
CONDAMNE la société SPIE SUD EST à payer à M. Z X Y une somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SPIE SUD EST aux entiers dépens.
Le greffier Pour Michel Bussière, président empêché
Sophie Mascrier Agnès THAUNAT,
Conseiller
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