Confirmation 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 nov. 2016, n° 15/07169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07169 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 25 juin 2015, N° 20121628 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ
SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/07169
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU
:
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
LYON
du 25 Juin 2015
RG : 20121628
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Y
TEOLI
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMÉE :
Service contentieux
XXX
représentée par madame Z A, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES.
Madame Y X a été victime d’un accident du travail le 21 Septembre 2007.
Le certificat médical initial du 25 Septembre 2007 mentionne les lésions consécutives à cet accident:
'Rachialgies, sciatalgies droites'
Les lésions ont été déclarées consolidées le 8 Mars 2009 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été fixé.
Madame X a adressé le 22
Octobre 2010 à la Caisse Primaire un certificat médical de rechute de l’accident du travail faisant état des constatations médicales suivantes: 'rechute avec dégradations sur le plan rhumatologique (cervicalgies, lombalgies, sciatalgies et prise en charge spécialisée avec antalgiques, corset d’immobilisation et kinésithérapie) et sur le plan psychologique (syndrome de stress post-traumatique = suivi psychothérapique, anxiolytiques et antidépresseurs'.
Elle a donc demandé la révision de son taux d’incapacité permanente partielle.
La Caisse Primaire d’assurance maladie a notifié à Madame X une décision de refus de prise en charge de la rechute du 22 Octobre 2010.
L’assuré a contesté cette décision et a sollicité une expertise. L’expert désigné, le
Docteur GOLDET a conclu à une absence de lien entre les lésions décrites dans le certificat médicale de rechute et l’accident survenu en 2007.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a maintenu sa décision de non prise en charge selon notification adressée à Mme X le 13 Octobre 2011 puis après recours amiable, selon notification du 16 mars 2012.
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de
Lyon, saisi par Madame X Y le 21 Juin 2012, qui par un jugement du 25
Juin 2015 a:
— Confirmé la décision de la Commission de
Recours Amiable ;
— Débouté Madame Y X de l’ensemble de ses demandes;
— Statué sans frais ni dépens.
Madame X Y a relevé appel de cette décision selon déclaration du 4 Juillet 2015 et demande à la cour de :
— Fixer son taux réel d’IPP par rapport au choc physique, psychologique et personnel provoqué par cet accident du travail
— Fixer un taux de rente correspondant aux conséquences subis par l’accident du travail
— Rencontrer un médecin conseil afin qui qu’il révise le taux de sa rente
L’appelante soutient que certains préjudices n’ont pas été pris en compte pour fixer le taux de rente, à savoir le préjudice psychologique et d’autres pathologies qui ne pouvaient être prises en compte car elles étaient liées au certificat initial.
Elle conteste la manière dont s’est déroulée l’expertise, tant devant l’expert psychiatre que devant l’expert orthopédique, qui n’ont pas tenu compte des éléments médicuax qu’elle avait communiqués au soutien de sa demande de révision.
Elle estime que, conformément à l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, elle est en droit de demander la révision de son taux et de sa rente, dans les deux ans suivant la date de la consolidation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement entrepris.
Elle soutient en réplique que l’expertise s’est déroulée conformément aux dispositions fixées par les articles L.141-1 et R.141-1 du Code de la Sécurité
Sociale.
L’expert a pu mener son expertise en connaissance de cause, puisque l’intégralité des pièces et
documents médicaux de l’assurée ont été transmis à ce dernier. Son avis s’impose à la Caisse et à
l’assurée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé
des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIVATION.
L’article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que" les contestations d’ordre médical
relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas
d’accident du travail donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées
par décret" .
Selon les termes de l’article L.141-2 du même Code, " quand l’avis technique de l’expert a été pris
dans les conditions fixées par décret, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis
technique, le juge peut sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise."
En l’espèce, Madame X a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise technique car elle contestait
la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 22 Octobre 2010.
Les conditions de forme de l’expertise technique, prévues par les dispositions des articles R.1411 et
suivants du Code de la Sécurité Sociale n’ont pas fait l’objet d’une contestation par Madame X.
L’expertise étant régulière en la forme, et en présence d’une contestation sur le fond, avec demande
subsidiaire d’expertise, il appartient à la Cour de vérifier si l’avis de l’expert doit être considéré
comme clair net et précis.
En l’espèce, la lecture de l’expertise réalisée par le Docteur GOLDET révèle que ce dernier a procédé
à l’examen clinique de Madame X et a pris connaissance du dossier médical de I’ intéressée (
pièces listées sous les n°1 à 17 du rapport d’expertise) comportant les radiographies du 26
Octobre
2007et pièces d’imagerie médicale réalisée le 2 juin 2010, les différents certificats médicaux et lettres
des médecins traitants, les compte-rendus des traitements effectués ( infiltrations), le certificat
médical de rechute outre l’avis du sapiteur en matière psychiatrique, le docteur LAMOTHE qui a
donné son avis le 18 avril 2011 et conclut qu’ « il n’y a pas d’indemnisation justifié pour une
incapacité permanente pour une cause psychique ».
Aux termes de sa discussion telle que reprise dans le rapport, l’expert fait état des antécédents et de
l’état médical antérieur de l’assurée, de ses doléances.
L’expert procède ensuite à l’analyse des pièces médicales en sa possession, pour conclure:
« A notre sens il n’existe pas de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions
invoquées par les certificats du 2 décembre 2010 (état de stress post traumatique) et du 4 janvier
2011(névralgie cervico brachiale C5 gauches et discopathie arthrodèse) et l’accident du travail du
21 septembre 2007."
Les éléments relevés n’appellent pas d’observations particulières et ne sont nullement contredits par
les pièces produites par l’intéressée, qui sont listés dans l’expertise et que Mme X communique
à nouveau à la Cour au soutien de sa demande d’infirmation .
Dans ces conditions, comme l’a justement jugé le tribunal des affaires de la sécurité sociale, l’avis
donné par le Docteur GOLDET apparaît clair et précis et ne présente aucune difficulté
d’interprétation, de sorte que les lésions figurant dans le certificat médical de rechute du 22
Octobre
2010 ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de sécurité sociale en vertu de l’artice
R144-10 du code de la sécurité sociale , il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon en date du 25 juin
2015 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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