Non-lieu à statuer 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 juin 2016, n° 14/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 15 avril 2014, N° 2013/12359 |
Texte intégral
R.G : 14/03742
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 15 avril 2014
RG : 2013/12359
XXX
B
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Juin 2016
APPELANTE :
Madame O P B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Charles-henri A, avocat au barreau de LYON
Assisté du Cabinet d’avocats MICHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2016
Date de mise à disposition : 23 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— G H, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant arrêt du 9 mai 1985 la cour d’appel de Lyon, statuant sur l’appel de l’ordonnance de non conciliation rendue le 25 mars 1981, a condamné monsieur Y à payer à son épouse madame B , notamment une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 7 000 francs avec effet au 5 décembre 2004.
Le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé par jugement du 19 février 1986 le divorce des époux Y-B aux torts exclusifs du mari et , statuant sur les mesures accessoires, a fixé une prestation compensatoire au profit de la femme.
La cour d’appel de céans, par arrêt du 24 mars 1988 a sursis à statuer sur la fixation de la prestation compensatoire tout en allouant une provision à valoir sur la prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle indexée.
Par arrêt du 4 juin 1992 la cour d’appel a condamné monsieur Y à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 900 000 francs payable en trois annuités et sous la forme d’une rente mensuelle viagère de 6 000 francs.
Suite à une saisie attribution pratiquée entre les mains de maître X , notaire en charge de la succession des parents de monsieur Y, madame B a reçu le 20 décembre 1993 une somme de 988 233 francs correspondant au paiement de la prestation compensatoire en capital outre intérêts et à l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 février 1994 la cour d’appel a rendu un arrêt interprétatif de l’arrêt du 4 juin 1992 en précisant que la rente mensuelle viagère de 6000 francs n’avait pas d’effet rétroactif et que les provisions payées devaient être déduites du capital de 900 000 francs.
Par ordonnance du 1er décembre 1995 le président du tribunal de grande instance de Lyon a débouté madame B de sa demande de recouvrement public présentée le 9 décembre 1994 aux fins de recouvrer l’arriéré de la rente mensuelle allouée à titre de prestation compensatoire sur la période du 13 mai 1986 au 3 juin 1992, après avoir constaté que les termes échus de la rente étaient antérieurs au sixième mois ayant précédé la demande de recouvrement public.
Poursuivant le paiement de sa rente viagère mensuelle de 6 000 francs au titre de la période courant du 13 mai 1986 au 3 juin 1992 , madame B a fait procéder le 1er octobre 1996 à une saisie attribution sur les comptes de son ex-mari , laquelle a été validée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 7 janvier 1997 à hauteur de la somme de 436 200 francs ; cette saisie s’est avérée être infructueuse compte tenu des soldes débiteurs des comptes du débiteur saisi.
La cour d’appel a confirmé ce jugement par arrêt du 20 mai 1998.
Entretemps la même cour d’appel a ordonné par arrêt du 19 décembre 1996 la capitalisation des intérêts légaux produits par la rente de prestation compensatoire à compter du 20 décembre 1994.
Par arrêt du 13 avril 2000 la cour d’appel a dit que les intérêts au taux légal avaient couru du jour où les décisions fixant les pensions alimentaires étaient devenues exécutoires et à compter de leur échéance et a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues par monsieur Y pour les « pensions alimentaires » allouées à madame B par années entières et à compter du 20 décembre 1994.
Par arrêt du 28 février 2008 la cour d’appel a déclaré prescrite au visa de l’article 2277 du code civil la demande de madame B aux fins d’intervention à la procédure de saisie des rémunérations de monsieur Y à l’effet de recouvrer les arriérés de rentes mensuelles de prestation compensatoire dues pour la période du 13 mai 1986 au 3 juin 1992.
Par jugement du 16 décembre 2008 le juge de l’exécution de Lyon a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2008 par madame B aux fins de recouvrement des intérêts légaux de la rente de prestation compensatoire impayée du 13 mai 2006 , date à laquelle le divorce est devenu irrévocable, jusqu’au 3 juin 1992, veille de l’arrêt du 4 juin 1992.
Le 29 décembre 2008 madame B a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires de son ex-mari pour recouvrer la somme de 606 789,36 euros, soit 482 341,92 euros au titre de l’arriéré de rente de prestation compensatoire pour la période du 1er août 1985 au 16 février 2005 et 124 447,44 euros au titre des intérêts pour la période du 16 février 2005 au 31 décembre 2008.
Le juge de l’exécution de Lyon, par jugement du 6 avril 2010 , a déclaré prescrite la créance au titre de la capitalisation des intérêts soumis à la prescription quinquennale et a ordonné la mainlevée de la saisie attribution, madame B étant condamnée à la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêts du 28 mars 2013 la cour d’appel a dit qu’il n’était du aucune somme au titre de la rente de prestation compensatoire et aucun intérêt avant le 4 juin 1992, en retenant que « l’arrêt du 4 juin 1992 avait fixé la prestation compensatoire sans confirmer le jugement et sans prévoir que les intérêts seraient dus avant l’exigibilité qui est du 4 juin 1992 ».
Agissant en vertu des arrêts de la cour d’appel de Lyon rendus les 9 mai 1985 et le 13 avril 2000 madame B a fait pratiquer par voie d’huissier le 3 octobre 2013 trois saisies attribution sur les comptes de monsieur Y ouverts à la BNP-Paribas à l’effet d’obtenir le paiement de la somme de 595 279,15 euros correspondant :
— aux pensions alimentaires dues du 13 mai 1986 au 3 juin 1992
— aux intérêts dus au 1er janvier 1995
— aux intérêts capitalisés à compter du 1er janvier 1995 et jusqu’au 30 septembre 2013
Par jugement contradictoire du 15 avril 2014 le juge de l’exécution de Lyon a ordonné la mainlevée de ces trois saisies attribution, a débouté madame B de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à monsieur Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le juge de l’exécution a retenu que :
— madame B ne rapportait pas la preuve d’un empêchement résultant d’une convention, de la force majeure ou de la loi de nature à entraîner la suspension du cours de la prescription à son égard : elle disposait d’un titre exécutoire, l’arrêt du 9 mai 1985, pour recouvrer par voie d’exécution forcée le paiement de la pension alimentaire, et sa négligence dans le recouvrement de ladite pension ne saurait constituer une impossibilité d’agir
— la créance en principal de pensions alimentaires dues entre le 13 mai 1986 et le 3 juin 1992 ainsi que la créance d’intérêts jusqu’au 20 décembre 1994 est donc prescrite conformément à l’article 2277 ancien du code civil
— s’agissant de la créance résultant des intérêts capitalisés , bien que non prescrite au regard des dispositions de l’article 2222 nouveau du code civil, elle devait être rejetée dès lors que madame B ne rapportait pas la preuve de son caractère liquide .
Par déclaration du 5 mai 2014 enregistrée au greffe de la cour le 6 mai suivant, madame B a relevé appel général de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 3 juin 2014 au visa des articles 1153,1154,2234 du code civil, L313-3 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, madame B sollicite la réformation du jugement déféré en demandant à la cour de statuer en ces termes :
« -dire que le dernier jour d’exigibilité de la pension alimentaire due à madame B en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 9 mai 1985 est le 3 juin 1992
— dire que la pension alimentaire allouée à madame B ne supporte aucune prescription
— dire que les intérêts légaux simples et capitalisés ne sont pas prescrits
— dire que la saisie du 3 octobre 2013 est valable
— condamner monsieur Y à payer à madame B la somme de 613 993,80 euros en raison du non paiement de la pension alimentaire durant la période du 13 mai 1986 au 3 juin 1992
— condamner monsieur Y à payer à madame B des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros
— condamner monsieur Y à payer à madame B le montant des frais d’huissier au titre de la saisie du 3 octobre 2013 , soit la somme de 830,14 euros
— condamner monsieur Y à payer à madame B la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel , ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet , sur leur affirmation de droit . »
L’appelante , après avoir relaté la chronologie de toutes les décisions judiciaires et les voies d’exécution déjà diligentées, fait valoir essentiellement que :
— si la rente mensuelle de 6000 francs de prestation compensatoire n’est pas exigible avant le 4 juin 1992, tant en principal qu’à titre d’intérêts, il en va différemment de la pension alimentaire qui lui a été allouée par l’arrêt du 9 mai 1985, les arriérés de cette pension alimentaire lui étant dus du jour où le divorce est devenu « exécutoire » le 13 mai 1986 jusqu’à la veille de l’arrêt fixant la prestation compensatoire, soit le 3 juin 1992
— aucune décision judiciaire n’a été rendue concernant cet arriéré de pension alimentaire pour la période considérée, et que celui-ci n’a jamais été payé, la procédure de recouvrement public initiée ayant été rejetée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 1er décembre 1995
— la prescription a été suspendue dès lors qu’elle était dans l’impossibilité d’agir pour demander le paiement de la pension alimentaire fixée par l’arrêt du 9 mai 1985, les décisions judiciaires intervenues ayant admis l’exigibilité de la rente de prestation compensatoire allouée le 4 juin 1992 durant la même période du 13 mai 1986 au 3 juin 1992 jusqu’aux arrêts de la cour d’appel du 28 mars 2013 qui se sont prononcés sur la non exigibilité de cette rente pour la période antérieure au 4 juin 1992 « laissant place dès lors à la pension alimentaire allouée le 9 mai 1985 »
— la pension alimentaire allouée par l’arrêt du 9 mai 1985 et les intérêts simples qui ont couru du 13 mai 1986 au 3 juin 1992 ne sont donc pas prescrits
— les intérêts capitalisés depuis le 20 décembre 1994 n’étaient pas prescrits au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 , les intérêts transformés en capital n’étant plus soumis à la prescription quinquennale de l’ancien article 2277 du code civil
— la saisie attribution du 3 octobre 2013 est valide et doit être pratiquée pour la somme de 605 207,81 euros déduction faite des sommes saisies pour un total de 8 785,99 euros
— le refus de monsieur Y de s’acquitter de la pension alimentaire pour la période du 13 mai 1986 au 3 juin 1992 l’a placée dans une situation économique difficile qui justifie réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 8 août 2014 monsieur Y s’oppose aux prétentions de l’appelante en sollicitant la confirmation du jugement querellé et réclame à l’encontre de madame B une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens avec recouvrement par maître A, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé réplique essentiellement que :
— la créance dont madame B poursuit le recouvrement pour la période du 13 mai 1986 au 3 juin 1992 est prescrite ainsi que l’a déjà jugé la cour d’appel dans son arrêt du 28 février 2008, les actions en paiement des arriérés de pension alimentaire se prescrivant par cinq ans selon l’article 2277 ancien du code civil
— la créance en principal étant prescrite, madame B ne peut pas se prévaloir d’une créance au titre de la capitalisation des intérêts, indépendamment du fait que l’action en paiement fondée sur la créance d’intérêts capitalisés se prescrive par dix ans
— subsidiairement la créance de madame B n’est pas liquide en l’état de ses calculs obscurs qui n’intègrent pas les règlements déjà effectués.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2015.
Le 13 mai 2016 madame B a notifié de nouvelles conclusions par lesquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
«Vu la transaction des ex-époux B-Y reçue pas leurs notaires respectifs au 2 novembre 2015
— vu l’accord des parties transmis à monsieur le président de la cour d’appel de Lyon au 18 janvier 2016
— vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile
— prononcer une décision judiciaire de dessaisissement par la cour concernant la procédure d’appel sur le jugement rendu le 15 avril 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon
— prononcer une décision qui donnera force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, soit l’acte notarié, même si cet acte contenant la transaction a été conclu hors la présence du juge
— homologuer ladite transaction reçue par les notaires respectifs des parties
— dire et juger que conformément à l’acte notarié en date du 2 novembre 2015 chaque partie supportera la charge de ses dépens, ceux d’appel distaits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet » .
Par conclusions notifiées également le 13 mai 2016, monsieur Y a présenté les mêmes demandes, à savoir :
« vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile
— vu les conclusions déposées par madame B et l’acte notarié du 2 novembre 2015
— prononcer une décision judiciaire de dessaisissement par la cour de la procédure d’appel sur le jugement du « 6 avril 2010 »
— prononcer une décision pour donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, soit l’acte notarié du 2 novembre 2015, même s’il a été conclu hors la présence du juge
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ».
L’affaire plaidée le 17 mai 2016 , a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu qu’il y a lieu de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015 et de prononcer la clôture de l’instruction au 17 mai 2016, afin d’accueillir les dernières conclusions des parties notifiées le 13 mai 2016 , celles-ci constituant une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile en ce qu’elles tendent à l’homologation d’une transaction mettant fin au litige dont est saisie la cour dans le cadre de l’appel initié à l’encontre du jugement rendu le 15 avril 2014 par le juge de l’exécution de Lyon.
Attendu qu’en l’espèce il résulte de la page 3 de l’acte notarié du 2 novembre 2015 que les parties ont régularisé une transaction sous seing privé les 23 décembre 2014 et 5 juin 2015 dont l’original a été déposé au rang des minutes en date du 2 novembre 2015, dont les termes littéralement retranscrits dans l’acte notarié sont les suivants :
« pour faire suite à plusieurs réunions, les consorts Y décident de mettre fin à l’ensemble de leur litige afin de régulariser leur situation personnelle par leprésent accord transactionnel et dans les termes suivants :
— abandon par madame O-P Y de toute procédure en recouvrement pour toutes créances contre monsieur C Y et abandon desdites créances
— abandon par monsieur C Y de toute procédure en recouvrement de toutes créances contre madame O-P Y et abandon desdites créances
— abandon par les parties de toute procédure au titre du partage des biens ou en recouvrement de sommes l’une envers l’autre
— attribution des biens immobiliers à savoir la maison de Morestel , les terrains de Saint Cyr et la maison de Saint Cyr à madame O-P Y
— conservation par madame O-P Y d’une somme de 50 824 euros déjà saisie chez monsieur C Y
— restitution par monsieur C Y de la somme de 10 204 euros à madame O-P Y suite au jugement rendu le 6 avril 2010
— prise en charge des frais d’acte par madame O-P Y exclusivement
— arrêt du paiement de la rente au 31 décembre 2015
S’agissant du partage , les parties conviennent de se référer à la consistance de la société d’acquêts telle qu’elle a été établie par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon et fixent la date de jouissance divise au 10 juin 1981.Les autres biens existants sont attribués à madame O-P Y et les autres biens à monsieur C Y.La soulte de partage due par madame O-P Y ne sera pas payée par cette dernière en vertu de l’abandon de tout arriéré de pension alimentaire par madame O-P Y, de l’abandon de toute voie judiciaire et de la transaction ».
Attendu qu’il sera, en tant que de besoin, donné force exécutoire à cette transaction conformément à la demande concordante des parties , même si cette décision apparaît être superfétatoire en ce que la transaction étant intégrée dans l’acte notarié du 2 novembre 2015, il lui a été d’ores et déjà conféré force exécutoire par le notaire.
Qu’il sera corrélativement prononcé l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés en appel et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Révoque d’office l’ordonnance de clôture du 28 avril 2015 et déclaré l’instruction close au 17 mai 2016,
Donne force exécutoire à la transaction reçue le 2 novembre 2015 par les notaires respectifs de madame B et monsieur Y,
Prononce corrélativement l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens personnels d’ores et déjà exposés dans la présente instance,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Claude VIEILLARD ,président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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