Infirmation 25 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 25 mars 2016, n° 15/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/01579 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 16 mars 2015 |
Texte intégral
R.G : 15/01579
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 16 Mars 2015
APPELANT :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Société TABEL
XXX
XXX
XXX
représentées et assistées de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Février 2016 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2016, délibéré prorogé au 25 mars 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 25 Mars 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société GMP Automatismes ayant pour activité la conception et la fabrication de tableaux électriques industriels et tertiaires a été créée en janvier 1998 et était gérée par M. X associé majoritaire.
M. Z en est devenu cogérant le 27 juin 2011.
La société Tabel créée en 2003 exerçait une activité d’achat et de revente de matériel électrique.
M. Z a été nommé gérant de cette société le 5 novembre 2013.
De graves dissensions sont apparues entre les cogérants quant à la modernisation du mode de fonctionnement de la société notamment la mise en place du nouvel outil informatique.
M. X a fait valoir différents griefs professionnels à l’encontre de M. Z.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2014 M. Z a fait constater que l’accès de la porte d’entrée de la société GND Automatismes lui était refusé que la carte sim de son téléphone professionnel avait été désactivée et que son ordinateur et ses dossiers professionnel avaient été enlevés.
À la suite de ce constat M. Z ne s’est plus présenté à l’entreprise.
Par assemblée générale en date du 14 janvier 2015 les deux sociétés Tabel et GND ont révoqué M. Z de ses fonctions de gérant.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2014 M. Z a assigné à jour fixe M. X à titre personnel, la société GND Automatismes et la société Tabel devant le tribunal de commerce de Rouen au visa des articles L 223 -22 du code de commerce et 1382 du code civil aux fins d’obtenir la révocation de M. X de ses fonctions de cogérant de la société GND Automatismes avec toutes conséquences de droit, et de condamner personnellement M. X au paiement de la somme de 250 000 € suite à l’éviction de ses propres fonctions de cogérant dont il a été victime ;
Il sollicitait également dans tous les cas la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité de 10 000 € suite à l’éviction de ses fonctions de gérant de la société Tabel et une indemnité de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 janvier 2015 M. Z indiquait renoncer à la demande de révocation du mandat de cogérant de la SARL GND Automatismes de M. X mais maintenait ses demandes de condamnation à titre personnel.
La SARL GND Automatismes la SARL Tabel et M. X prenaient acte de l’abandon des demandes concernant ces sociétés, et demandaient à titre liminaire au tribunal de se déclarer incompétent sur les demandes à titre personnel visant M. X et de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Rouen .
Par jugement du 16 mars 2015 le tribunal de commerce a :
— reçu la SARL GND Automatismes la SARL Tabel et M. Y en leurs demandes fins et conclusions
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen
— dit qu’en l’absence de contredit dans le délai imparti le greffe transmettra l’entier dossier à la juridiction désignée en application de l’article 97 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Z d’une part la SARL GND Automatismes, la SARL Tabel et M. X d’autre part aux dépens partagés par moitié
M. Z a formé un contredit de compétence le 26/03/2015.
Il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
— de dire que le tribunal de commerce est compétent pour se prononcer sur ses demandes suivant assignation du 27 novembre 2014
— de réserver les dépens.
Selon leur dernières conclusions expressément visées en date du 4 février 2016 M. X et les sociétés GND Automatismes et Tabel demandent à la cour :
à l’égard des sociétés GND et Tabel :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Rouen saisi sur requite
à l’égard de M. X :
— rejeter le contredit de M. Z et confirmer la compétence du tribunal de grande instance de Rouen
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de leur demande les sociétés intimées exposent que le tribunal de commerce de Rouen les a renvoyées à tort devant le tribunal de grande instance de Rouen alors même que M. Z s’était désisté de ses demandes à leur encontre ; que la demande d’indemnisation que ce dernier forme vise uniquement M. X personnellement ;
Qu’elles ont donc saisi le tribunal de commerce d’une demande de rectification du dispositif de sa décision afin qu’il soit définitivement mis fin à ce litige à leur égard du fait du désistement de M. Z.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande de contredit à l’égard des sociétés GND Automatismes et Tabel jusqu’à ce que soit rendue la décision du tribunal de commerce de Rouen sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur la compétence du tribunal de commerce à l’égard de M. X
Au soutien de son contredit M. Z expose qu’il reconnaît avoir en cours d’instance modifié ses demandes de révocation de la qualité de gérant de M. X dans la mesure où il a perdu lui-même ses mandats de cogérant qu’il exerçait conjointement avec ce dernier dans les deux sociétés ;
que pour autant la compétence d’attribution de la juridiction s’apprécie à la date de l’assignation ou au plus tard à la date où il est saisi, et que l’évolution du litige en cours d’instance ne peut avoir pour effet de rendre incompétent le tribunal de commerce régulièrement saisi.
Les intimés répliquent qu’à l’audience du tribunal de commerce M. Z s’est désisté de sa demande de révocation de M. X et de ses demandes à l’égard des deux sociétés GND Automatismes et Tabel ; que le tribunal de commerce a par erreur renvoyé les trois parties devant le tribunal de grande instance de Rouen mais que les sociétés précitées ont saisi la juridiction d’une demande de rectification du dispositif de la décision
Que du fait du désistement de la demande de révocation de M. X qui ne constitue pas une évolution du litige, et des demandes issues de sa propre révocation à l’égard des deux sociétés, le tribunal de commerce n’était plus saisi que d’une demande d’indemnisation de voie de fait imputée à M. X ; que s’agissant d’une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil l’incompétence du tribunal de commerce a été soulevée dès l’origine.
Que l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire a également vocation à s’appliquer en l’espèce.
L’article L 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux
2° de celles relatives aux sociétés commerciales
3° de celles relative aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Il résulte des dispositions du jugement de première instance que M. Z fondait son action en responsabilité individuelle à l’encontre de M. X sur les dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce et sur celles de l’article 1382 du code civil.
L’article L 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée soit des violations de statut, soit des fautes commises dans la gestion’ Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants'.
S’agissant de sociétés commerciales dans lesquelles M. X gérant même non commerçant est mis en cause dans le cadre de leur gestion, la compétence du tribunal de commerce doit être reconnue et le jugement entrepris infirmé de ce chef .
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il convient de surseoir à statuer sur ces différentes demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Sursoit à statuer sur les demandes dirigées contre les sociétés GND Automatismes et Tabel dans l’attente du jugement du tribunal de commerce sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne la compétence relative aux demandes formées à l’encontre de M. A X.
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le tribunal de commerce de Rouen est compétent pour connaître de la demande en paiement de dommages intérêts formulée par M. C Z à l’égard de M. A X.
Surseoit à statuer pour le surplus.
Renvoie l’affaire à l’audience du 28/04/ 2016 afin qu’il soit statué sur les points réservés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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