Infirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 juil. 2014, n° 13/04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04677 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGE c/ Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SARL CONSTRUCTIONS 35, SARL BTBAT AU CAPITAL DE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 293
R.G : 13/04677
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Madame Christine GROS, Conseiller,
Madame Sylvie REBE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 26 Juin 2014 prorogée au 03 Juillet 2014
****
APPELANTE :
Société X DOMMAGE, assureur de la Société BTBAT -
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Maurice MASSART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL BTBAT AU CAPITAL DE 7 000 € INSCRITE AU RCS DE RENNES SOUS LE N°B 490 627 452 PRISE EN LA PERSONNE DE SON GERANT DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
75 ROUTE NATIONALE LES LANDES D’APIGNE
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU/DAVID/ERGAN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me C BOURGES de la SELARL AVOCAT C BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL CONSTRUCTIONS 35
XXX
XXX
Représentée par Me Guy Claude SINQUIN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
14 Boulevard H et Alexandre Oyon
XXX
Représentée par Me Guy Claude SINQUIN de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame J K L et Madame G H I exerçant la profession de masseur kinésithérapeute, ont décidé de s’associer au sein de la SCI AMISA pour acquérir leur outil de travail et développer leur activité professionnelle.
La SCI AMISA a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir à PLEURTUIT en Ille et Vilaine afin d’y construire des locaux professionnels équipés d’un bassin de balnéothérapie et a conclu, le 14 février 2007, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec mission complète avec la société CONSTRUCTION 35.
Sont intervenus à l’opération de construction:
— la SARL BT BAT pour le lot gros 'uvre
— la société A B pour le lot carrelage
— Monsieur C D pisciniste
— la société GB ECLAIRAGE pour le lot électricité
Le chantier a été ouvert le 5 juillet 2007 et la date d’achèvement des travaux fixée au 1er juin 2008, date à laquelle, Madame J K L et Madame G H I devaient débuter leur activité sur ce nouveau site.
Fin mai 2008, les maîtres d’ouvrages ont fait constater par huissier plusieurs anomalies et désordres d’infiltrations à travers les parois maçonnées du bassin de balnéothérapie à travers les parois maçonnées n’en permettant pas l’exploitation ni la réception de l’ouvrage en son entier.
Madame J K L et Madame G H I ont cependant pris possession des lieux en mai 2008, avant de missionner Monsieur Y en qualité d’expert qui a diagnostiqué un grave sinistre sur le bassin de balnéothérapie.
Dans le même temps, elles ont découvert un important dépassement de budget de travaux, les contraignant à modifier leurs engagements financiers.
Part ordonnance de référé du 4 septembre 2008, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance ultérieure des opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des constructeurs.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2009.
Sur le fondement des conclusions de l’expert, la SCI AMISA, Madame J K L et Madame G H I ont été régulièrement autorisées à assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Rennes, la société CONSTRUCTION 35 maître d’oeuvre et la société X son assureur, la société BT BAT et la société GB ECLAIRAGE pour obtenir sur le fondement des articles 1147, 1382 du code civil et L 124-3. L 242-1 du code des assurances, l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 1er juin 2010,assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Rennes, après jonction des procédures, a :
— condamné in solidum la société CONSTRUCTION 35, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société BT BAT à payer à la SCI AMISA les sommes suivantes:
* 215.471,93€ à titre d’indemnité provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le bassin de balnéothérapie.
*12.000€ à titre d’indemnité provisionnelle sur la perte de loyers
— condamné in solidum la société CONSTRUCTION 35, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société BT BAT à verser à Madame J K L et Madame G H I les sommes suivantes:
* 32.272,89€ à titre d’indemnité provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du coût du déplacement de leur activité pendant la durée des travaux de reprise
*5 000 € à chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’impossibilité d’exploiter le bassin depuis juin 2008
*3.000 € chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du trouble personnel généré par l’impossibilité d’exercer l’activité de balnéothérapie.
— condamné la société X DOMMAGES à garantir la société BT BAT des condamnations prononcées à son encontre au terme du jugement sous réserve de la franchise contractuelle s’élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 700 € et un maximum de 3.500€
— fixé les responsabilités respectives de la société CONSTRUCTION 35 et de la société BT BAT dans la survenance des désordres affectant le bassin de balnéothérapie dans la proportion des 2/3 à la charge du maître d’oeuvre et 1/3 à celle de l’entreprise de gros-oeuvre.
— condamné en conséquence in solidum la société CONSTRUCTION 35 et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à relever et garantir la société BT BAT et la société X DOMMAGES des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite des 2/3
— condamné in solidum la société BT BAT et la société X DOMMAGES à relever et garantir la société CONSTRUCTION 35 et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES des condamnations précitées prononcées à leur encontre dans la limite d’ 1/3
— condamné in solidum la société CONSTRUCTION 35 et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à la SCI AMISA les sommes suivantes:
* 29.750,26 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du dépassement de budget
*800 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des plinthes du rez-de-chaussée;
*450 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la fosse toutes eaux
* 50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la barre de seuil manquante
*1.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’évacuation des eaux de chaudière
* 250 € par jour de retard à compter du 1er juin 2008 et jusqu’au règlement complet de définitif des indemnités allouées au titre de la réfection du bassin
— condamné à la société GB ECLAIRAGE à verser à la SCI AMISA les sommes suivantes:
* 1 700 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des prises d’air frais et de la fissuration des vitrages
* 382,72€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des traces d’humidité au plafond de l’étage
*700 €avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’éclairage du parking
— condamné la société BT BAT à verser à la SCI AMISA la somme de 90 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la finition du trou d’homme dans le local technique
— reconventionnellement. condamné la SCI AMISA à verser à la société GB ECLAIRAGE la somme de 7.896,95€ au titre du solde des travaux
— ordonné la compensation de cette somme avec la créance indemnitaire de la SCI. AMISA
— condamné in so1idum la société CONSTRUCTION 35. la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et la société BT BAT à verser à la SCI AMISA et à Madame J K L et Madame G H I la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les défenderesses comme suit: 2/3 à la charge du maître d’oeuvre et son assureur, 1/3 à la charge de l’entreprise de gros-oeuvre garantie par son assureur
— condamné in solidum la société CONSTRUCTION 35, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la société BT BAT et la société X DOMMAGES aux entiers dépens comprenant notamment ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
La société X DOMMAGES a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2010.
Par arrêt du 29 septembre 2011, la cour d’appel de ce siège a:
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré
— condamné in solidum la société BT BAT, la société X DOMMAGES, la société CONSTRUCTION 35. la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la SCI AMISA la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à paiement d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société GB ECLAIRAGE
— rejeté toutes demandes autres ou contraires aux motifs
— condamné in solidum la société BAT, la société X DOMMAGES, la société CONSTRUCTION 35. la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement des dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dit que la charge définitive des frais irrépétibles et des dépens sera répartie entre les parties concernées à leur paiement, dans la proportion de 2/3 à la charge de la société CONSTRUCTION 35 et son assureur, et d'1/3 à celle de la société BT BAT.
Sur pourvoi de la société X DOMMAGES, la cour de cassation a, par arrêt du 15 janvier 2013 cassé partiellement cet arrêt, au visa de l’article 1134 du code civil, reprochant à la cour d’appel de Rennes, pour condamner l’assureur à garantir la société BT BAT des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle, et in solidum avec la société BT BAT, à garantir la société Constructions 35 et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite d’un tiers, retenu que les termes de la clause excluant les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exclus ou livrés par l’assuré ainsi que l’ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d’examen sont contradictoires avec ceux de la clause garantissant la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages matériels et immatériels, consécutifs ou non consécutifs, causés aux tiers, dont les maîtres d’ouvrage, par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré et survenus après leur achèvement tant ils paraissent vider de son sens la clause accordant la garantie de cette catégorie de dommage de sorte que cette convention, susceptible de deux sens, doit plutôt être entendue dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun et dénaturé les termes clairs et précis de l’article 31 des conditions générales du contrat d’où il résultait qu’étaient notamment exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages exécutés par l’assuré et ainsi violé le texte susvisé.
Par déclaration du 12 juin 2013, la société X DOMMAGE a saisi la cour d’appel de Rennes désignée comme cour de renvoi, autrement composée.
Vu les conclusions transmises le 30 mars 2014 par la société X DOMMAGES qui demandent à la cour de:
— la recevoir en son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 1er juin 2010
— au principal, confirmer ce jugement en ce qu’il a retenu que le contrat d’assurance responsabilité civile décennale n’est pas applicable
— débouter la SARL BT BAT, les MMA et la SARL Constructions 35 de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
— condamner les intimés conjointement et solidairement à lui rembourser les sommes versées à la SCI AMISA et aux deux kinésithérapeutes, au titre de l’exécution provisoire et au titre de l’arrêt du 29 septembre 2011
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa garantie serait jugée applicable, dire et juger que le partage de responsabilité devra être confirmé et les MMA et la société CONSTRUCTION 35 devront être seules condamnées à assumer au moins les 2/3 des préjudices retenus
— encore plus subsidiairement, dire et juger que les MMA et la société CONSTRUCTION 35 devront la relever et garantir au moins à hauteur de 2/3 de toutes condamnations prononcées à notre encontre
— condamner la SARL BT BAT ou la partie qui succombera à lui payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel y compris ceux de l’arrêt cassé avec distraction au profit des avocats de la cause, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société X appelante soutient qu’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle peut exclure la garantie des dommages causés à l’ouvrage par l’assuré, et la prise en charge corollaire des frais de réfection ou de réparation, de garantir que les dommages causés tiers cet ouvrage.
Elle précise que les premiers juges ont dénaturé l’article 31-a des conditions générales d’assurance excluant, de façon formelle et limitée, la garantie des dommages subis par les ouvrages exécutés par l’assuré, ainsi que celle des dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel matériel non garanti.
L’appelante soutient que la cour de cassation a jugé licites de telles clauses, la société BT BAT s’étant assurée au titre de la responsabilité civile qu’elle pouvait encourir envers les tiers pour les dommages causés par l’ouvrage réalisé, sans être garantie pour les frais de remplacement ou de réparation d’un ouvrage défectueux.
La société X considère que la clause d’exclusion, formelle et limitée, ne vide pas la garantie de sa substance, puisque l’article 8 des conditions générales prévoit que le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré aux termes des dispositions légales en vigueur, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers du fait des activités de son entreprise, l’article 6 les dommages matériels consécutifs et l’article 7 des dommages non consécutifs.
L’appelante soutient qu’il résulte des dispositions contractuelles que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti ce qui était le cas des préjudices liés à la défectuosité du bassin de balnéothérapie, n’étaient pas garantis pas plus que les préjudices extra -patrimoniaux de nature personnelle, non consécutifs à un préjudice corporel.
S’agissant de l’inopposabilité des conditions générales soulevée par la société BT BAT, elle indique que la mention du nombre 204 après le numéro des conditions générales, fait référence au mois et à l’année d’édition des conditions générales.
Elle produit des conditions générales PO14 BA applicables en février 2004 en soutenant qu’il n’existe pas de version des conditions générales PO14 BA distincte des conditions générales PO14BA204 car il s’agit d’un même document dont la présentation évolue au fil du temps.
Elle produit également les conditions générales dans leurs versions de janvier 2002 et février 2005 dont l’analyse comparative démontre selon elle, que les articles 6,7, et 31 auxquels elle fait référence dans ses conclusions restent inchangés.
La société X indique également que les différentes versions des conditions générales démontrent les conditions générales produites sont bien celles auxquelles renvoient les conditions particulières et elle rappelle qu’il existe une mention figurant dans les conditions particulières selon laquelle 'la société reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun des documents qui constituent le contrat'.
Vu les conclusions du 26 décembre 2013 de la SARL BT BAT qui demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré du chef de la condamnation de la compagnie X DOMMAGES à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre,
— débouter X CMA ou toute autre partie de toutes conclusions plus amples ou contraires.
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La société SARL BT BAT réplique que les conditions générales de lui sont pas opposables car elles mentionnent les références PO14BA 204 alors que les conditions particulières font référence aux conditions générales PO14BA.
Elle considère en conséquence que les conditions générales invoquées par l’assureur ne sont pas celles qu’elle a acceptées lors de la souscription du contrat et que l’assureur doit être condamné à la garantir intégralement.
S’agissant de l’application du contrat de responsabilité civile, elle considère que la clause excluant la réparation des travaux matériels exécutés par l’assuré, ne présente pas un caractère formel et limité alors qu’elle exclut par nature, les dommages qui sont les plus fréquents, notamment en matière de construction (dommages à l’ouvrage).
Elle estime en conséquence que cette clause prive de façon éclatante de tout effet la garantie de base souscrite par elle ainsi que la garantie prévue à l’article 8 s’agissant des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non.
Elle précise qu’il a été jugée contraire aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, la police qui exclut dans ces conditions générales à la fois les conséquences des éboulements causés par les travaux et les conséquences des dommages causés par l’eau et prend en charge dans ces conditions particulières et dommages causés par l’action fût-elle indirecte de l’eau d’où il résulte une incertitude pour l’assuré quant à la garantie existant dans ce dernier cas.
Elle estime que l’article 31A des conditions générales est contradictoire avec la garantie principale accordée par la police d’assurance qui vise à garantir précisément la garantie de dommages qui sont exclus par ailleurs.
S’agissant des dommages immatériels, à partir du moment où la clause d’exclusion relative au sinistre matériel n’est pas mobilisable et est inopposable, elle soutient que la garantie est donc due pour la réparation des travaux, la limitation de garantie invoquée pour les dommages immatériels par l’assureur n’ayant pas vocation à s’appliquer conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges.
L’intimée estime que les dommages n’étaient pas prévisibles car ils résultent d’erreurs commises au niveau de la conception.
La SARL BT BAT reproche à l’assureur de n’avoir pas respecté les dispositions de l’article 112 -2 du code des assurances en lui fournissant la notice décrivant les garanties souscrites assorties des exclusions contractuelles de sorte qu’il ainsi a commis une faute justifiant au visa de l’article 1147 du code civil sa condamnation à la garantir de toute somme pouvant être mise à sa charge au titre du sinistre objet de la procédure.
L’intimée réplique également que même en l’absence de réception, elle bénéficie au titre de la garantie responsabilité civile décennale, de la garantie effondrement avant réception, mobilisable compte tenu des observations faites par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport.
Vu les conclusions transmises le 8 novembre 2013 par la société CONSTRUCTIONS 35 et la société MMA IARD demandant à la cour de:
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la SARL BT BAT et la société X DOMMAGES à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite d’un tiers.
— en conséquence, condamner la SARL BT BAT à les relever et à garantir des condamnations précitées prononcées à leur encontre dans la limite d’un tiers
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— débouter la compagnie X CMA ou toute autre parties de toutes conclusions plus amples ou contraires
— condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du même code.
La société SARL CONSTRUCTIONS 35 et les MMA demandent, en l’état de la cassation partielle, la réformation du jugement déféré et la condamnation de la SARL BT BAT seule à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite d’un tiers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2014.
SUR QUOI
Sur l’opposabilité à la SARL BT BAT des conditions générales contenant la clause d’exclusion
Le contrat conclu le 27 juillet 2006 souscrit par la SARL BT BAT stipule que l’assureur accorde sa garantie aux conditions générales de la police modèle PO14 BA dont le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire et aux conditions particulières.
La société SARL BT BAT réplique que les conditions générales invoquées par l’assureur ne lui sont pas opposables car elles mentionnent les références PO14BA 204 alors que les conditions particulières font référence aux conditions générales PO14BA et que ce ne sont pas celle acceptée lors de la souscription du contrat de sorte que l’assureur doit être condamné à la garantir intégralement.
La société BT BAT produit l’exemplaire des conditions générales remises par l’assureur à la signature du contrat portant en bas de la page 1 la référence PO14 BA 204.
Ces conditions générales remises à la SARL BT BAT comportent bien la référence des conditions générales de la police PO14 BA, les chiffres complémentaires correspondant, ce qui n’est pas contesté, au mois et année de leur établissement.
Ainsi il est établi que les conditions générales invoquées par la société X sont bien celles remises à la SARL BT BAT qui n’est pas fondée à en invoquer l’inopposabilité.
Sur la garantie de la société X
L’article L. 113-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance peut comprendre des clauses d’exclusion qui sont valables dès lors que l’exclusion qu’elle exprime est à la fois formelle et limitée.
L’article 31a de la police prévoyait la couverture des « dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré et survenus après leur achèvement et par les produits livrés par 1 assuré et survenus après leur livraison ».
Cette clause précise en caractères gras que «Restent exclus:
a) Les dommages subis par les ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation de remplacement, de remboursement, de retrait, d’examen ».
Cette clause d’exclusion, formelle et limitée, exempte de contradiction et non susceptible d’interprétation, ne vide pas de sa substance la garantie.
En effet, la police 'responsabilité civile entreprise’ garantit aux termes des articles 6 & 7 des conditions générales, les dommages immatériels à la condition qu’ils soient consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti ou, s’ils ne sont pas consécutifs, lorsqu’ils correspondent à un événement soudain et imprévu
L’article 8 des conditions générales prévoit que « Le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré aux termes des dispositions légales en vigueur, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés au tiers du fait des activités de son entreprise».
Les conditions générales définissaient préalablement les notions de dommage corporel, matériel et immatériel et au titre de ce dernier chef de préjudice, distingue les dommages immatériels consécutifs (article 6) et non consécutifs (article 7) à savoir :
'Article e 6 :Dommages immatériels consécutifs:
Tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle … consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis'
' Article 7: Dommages immatériels non consécutifs:
Les préjudices économiques résultant d’un événement soudain et imprévu lorsque ces préjudices:
— sont la conséquence d’un dommage corporel ou matériel non garanti: OU
surviennent en l’absence de tout dommage corporel ou matériel».
Ainsi, il résulte de ces dispositions contractuelles que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, comme cela est le cas des préjudices liés à la défectuosité du bassin de balnéothérapie, ne sont pas garantis.
La garantie n’est pas due pour les préjudices extra-patrimoniaux personnels, tel que les troubles dans les conditions d’existence invoqués par Mmes K-L et I
En effet le contrat d’assurance ne garantit, sous certaines conditions, que les dommages corporels, les dommages matériels et les dommages immatériels et ne garantit pas notamment, les préjudices extra-patrimoniaux de nature personnelle non consécutifs à un préjudice corporel, l’absence d’un tel préjudice n’étant pas contestée en l’espèce.
Dès lors, la garantie de la société X n’est pas acquise à la société BT BAT qui sera déboutée de ses demandes à l’encontre de son assureur.
Le jugement sera réformé du chef de la condamnation à garantir la société BT BAT des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle ainsi que la société Constructions 35 et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite d’un tiers.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 70 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2013
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société X à garantir la société BT BAT des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise contractuelle ainsi que la société Constructions 35 et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite d’un tiers.
Statuant à nouveau de ces chefs réformés
Déboute la société BT BAT, la société Constructions 35 et les MMA de leurs demandes à l’encontre de la société X
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société BT BAT ainsi que la société Constructions 35 et les MMA aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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