Confirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 févr. 2016, n° 15/06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 mai 2015, N° 14/04046 |
Texte intégral
R.G : 15/06264
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 18 mai 2015
4e chambre
RG : 14/04046
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 25 Février 2016
APPELANTE :
J-K L
née le XXX dans le VAR
XXX
13090 AIX-EN-PROVENCE
représentée par de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
F A
né le XXX à PARIS
XXX
XXX
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître J BELLOC, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
29 rue Jean-Baptiste Reboul
XXX
XXX
citée à personne habilitée par acte en date du 3 novembre 2015 de la SCP Christian REBUFFAT – Jacques GIRARDOT – XXX – B C, huissiers de justice associés à MARSEILLE
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 25 Février 2016
Audience tenue par D E, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— D E, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement avant-dire droit du tribunal de grande instance de Lyon en date du 18 mai 2015 qui rejette la demande d’annulation des opérations d’expertise et du rapport d’expertise aux motifs que le principe du contradictoire n’a pas été violé, que l’expert a répondu aux dires de J-K L et que la durée des opérations d’expertise ne démontre pas la partialité ou le désintérêt de l’expert pour sa mission, et qui ordonne une nouvelle expertise au motif que le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé par le rapport d’expertise pour trancher les question de la faute et du respect de l’obligation d’information du Dr F A ;
Vu l’appel régulièrement formé par J-K L le 28 juillet 2015 ;
Vu les conclusions en date du 04 décembre 2015 par lesquelles J-K L tend à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation des opérations d’expertise et du rapport d’expertise aux motifs que le principe du contradictoire a été violé lors de la réunion organisée par le sapiteur le 30 mai 2011, que l’expert n’a pas répondu aux dires de J-K L et que les opérations d’expertise ont été trop lentes, démontrant à la fois le désintérêt de l’expert et sa partialité quant à sa mission ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles J-K L demande à la Cour :
1) de prononcer l’annulation des opérations d’expertise réalisées par le Dr Z et son sapiteur, le Dr Y ;
2) de déclarer nuls le rapport d’expertise de Dr Z en date du 26 septembre 2012 et l’avis sapiteur psychiatre du Dr Y en date du 08 août 2001 ;
3) de débouter le Dr A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
4) de condamner le Dr A à payer à J-K L la somme de 4 000 euros au titre d l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2015 par lesquelles le Dr F A tend à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que le rapport d’expertise n’est pas entaché de nullité, le contradictoire ayant été respecté, les dires ayant reçus réponse et le délai ne démontrant pas la partialité ou le désintérêt de l’expert pour sa mission ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles le Dr F A demande à la Cour de débouter J-K L de ses demandes fins et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation à intimé défaillant avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions faite à la CPAM des Bouches du Rhône en date du 03 novembre 2015, remise à personne habilitée, qui ne s’est pas constituée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2015.
DECISION
1. Il est statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
2. Le 24 mai 2004, J-K L a subi une intervention chirurgicale, précisément une rhinoseptoplastie, réalisée par la Dr F A, afin de modifier une déviation des cloisons nasales qui entrainait une gêne respiratoire et dans le but d’améliorer l’esthétique du nez. Des complications sont intervenues et J-K L a assigné, en mars 2014, le Dr A et la CPAM des Bouches du Rhône afin de voir ordonner une expertise médicale.
3. Par ordonnance en date du 25 octobre 2010, le Dr Z a été désigné comme expert. Il a organisé une réunion d’expertise le 7 décembre 2010 et a désigné un sapiteur psychiatre, le Dr Y, qui a lui-même organisé une réunion d’expertise le 30 mai 2011.
4. Le Dr Y a déposé son avis sapiteur le 08 août 2011 et le Dr Z a déposé son rapport d’expertise définitif le 26 septembre 2012.
5. En appel, J-K L ne conteste que la validité de ces rapports. Elle soutient que le sapiteur psychiatre a violé le principe du contradictoire, que le Dr Z n’a pas répondu à ses dires du 06 juillet 2012 et que le rapport a été déposé trop tardivement, démontrant la partialité de l’expert et se désintérêt pour sa mission.
Sur la violation alléguée au principe du contradictoire :
6. J-K L soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de la réunion organisée par le sapiteur psychiatre le 30 mai 2011. Elle explique que le Dr A était représenté par le Dr X alors que son conseil médical n’a pu assister à la réunion. J-K L expose que lors de la réunion, son avocat a été invité à sortir lors du rappel des faits, de leur chronologie, et lors de la discussion venant après l’examen de la patiente. Elle ajoute qu’elle même a été invitée à sortir de la pièce et que la discussion sur l’état de sa santé mentale s’est donc tenue uniquement entre le sapiteur et le Dr X, représentant du Dr A.
J-K L estime qu’elle n’a pu combattre les arguments du Dr X et que la rédaction d’un pré-rapport, auquel elle a pu répondre, n’est pas suffisant pour rétablir le contradictoire puisque la discussion entre l’expert et l’adversaire de J-K L est demeurée secrète pour elle et son avocat.
7. De son côté, le Dr F A soutient que le principe du contradictoire n’a pas été violé dans la mesure où la convocation des parties à la réunion ainsi que l’établissement d’un pré-rapport auquel a pu répondre J-K L suffisent à établir le contradictoire. Il expose également que le principe du contradictoire n’exige pas les présence des parties aux opérations techniques menées par le sapiteur.
8. La Cour constate qu’il n’est pas contesté que J-K L et son avocat n’ont pu assister à la discussion entre le sapiteur et le Dr X, représentant du Dr F A.
9. Mais, comme le soutient, a bon droit, le Dr F A, la Cour relève que la présence des parties à ces opérations n’était pas obligatoire. La Cour constate encore que la convocation des parties à ces opérations a été effectuée par le sapiteur et que J-K L et son avocat étaient bien présents. La Cour souligne enfin que le sapiteur a également déposé un pré-rapport, auquel J-K L a pu répondre en formulant des observations qui ont de plus été intégrées et commentées dans l’avis définitif de celui-ci.
10. En conséquence, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, en convoquant les parties et en déposant un pré-rapport qui a été soumis à la contradiction de J-K L, le sapiteur psychiatre n’a pas violé le principe du contradictoire lors de ses opérations. Cette demande mal fondée est rejetée et la confirmation du jugement s’impose sur ce point.
Sur la réponse aux dires de J-K L :
11. J-K L soutient que l’expert n’a pas répondu à ses dires en date du 06 juillet 2012 concernant les précautions qui auraient pu ou dû être prises en pré-opératoire, concernant le caractère bilatéral des synéchies, en ce qui concerne le suivi post-opératoire s’agissant de la qualité du méchage d’une part et des rendez-vous de suivi d’autre part. Elle considère que l’absence de réponse à ses questions lui a causé un grief entrainant la nullité du rapport d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
12. Mais la Cour constate, à la lecture du rapport d’expertise du Dr Z que celui-ci a rédigé un paragraphe intitulé « réponse aux dires » par lequel il apporte une réponse concernant chacune des questions soulevées par le conseil de J-K L, notamment concernant les techniques de méchage, le délai de déméchage, les précautions et informations pré-opératoires et le suivi post-opératoire.
13. En conséquence, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, l’expert a bien répondu aux dires de J-K L en date du 06 juillet 2012. Le rapport d’expertise n’encourt donc pas la nullité à ce titre. La demande de J-K L est mal fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la durée des opérations d’expertise :
14. J-K L soutient que le délai de l’expert pour déposer son rapport est anormalement long (réunion d’expertise le 07 décembre 2010 et dépôt du rapport définitif le 26 septembre 2012). Elle expose que ce délai démontre une partialité de l’expert qui de plus, selon elle, a bâclé son rapport.
15. Si, en effet, la Cour constate que le délai entre la première réunion est le dépôt du rapport a été de près de deux ans, ce seul délai ne peut démontrer avec certitude la partialité de l’expert ou le désintérêt de celui-ci quant à sa mission.
16. Comme l’a retenu, à bon droit, le premier juge, le délai n’entache pas la validité des opérations d’expertise.
17. La Cour ajoute que, dans la mesure où J-K L a assigné le Dr A et la CPAM plus de 18 mois après le dépôt du rapport d’expertise définitif, elle ne peut prétendre à une violation du droit à un délai raisonnable tel qu’il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, puisque ce droit ne s’attache qu’à la célérité de la justice entre la première demande et la réponse définitive de la juridiction. L’attitude passive de J-K L a contribué à l’allongement de la procédure. Cette prétention doit donc être écartée.
18. Il découle de ce qui précède que la demande de J-K L à ce titre est mal fondée et doit être rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
19. L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
20. La Cour réserve les dépens avec la décision au fond à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 18 mai 2015 ;
— y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens sont réservés avec la décision au fond à intervenir devant le tribunal de grande instance de Lyon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX D E
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