Confirmation 5 juin 2013
Infirmation partielle 27 mars 2014
Rejet 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mars 2014, n° 12/23580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2012, N° 11/07588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 MARS 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23580
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/07588
APPELANTS
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0038
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Laurence MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0038
INTIMES
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
Société civile SOCIETE CIVILE DE PLACEMENTS FJM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Le 27 mai 1990, Monsieur [M] [U] (1 part) et Monsieur [V] [H] (496 parts) ont créé la société civile FJM avec Madame [O] [Z] épouse [H] (2 parts) et Monsieur [G] [U] (1 part) en vue de l’acquisition du groupe Desamais.
Selon un acte sous seing privé non daté, Monsieur [V] [H] (l’associé) et Monsieur [M] [U] (le croupier) ont conclu une convention de croupier prévoyant que le premier souscrivait 496 parts de la société FJM, dont 248 étaient détenues par Monsieur [H] pour le compte de Monsieur [U], jusqu’au 31 décembre 2000.
En juin 1990, la société FJM a acquis 99,20 % de la société Financière Desamais (79520 actions).
Le 4 avril 2000, la société Financière Desamais a fait l’objet d’un redressement judiciaire lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2000.
Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2007, Monsieur [V] [H] et la société FJM ont fait assigner Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] en paiement de sommes dues au titre de la convention de croupier et le remboursement de sommes indûment perçues au titre du compte courant d’associé de Monsieur [M] [U].
Par jugement en date du 8 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour effectuer les comptes de la croupe au 31 décembre 2000 et déterminer le montant des soldes des comptes courants des associés dans les livres de la société FJM du 31 décembre 2000 au 31 décembre 2004.
Le 8 mars 2011, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par jugement en date du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 200.982 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] [U] et de Monsieur [G] [U] faites au nom de la société FJM, rejeté le surplus des demandes, condamné Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur [M] [U] et de Monsieur [G] [U] a été remise au greffe de la cour le 26 décembre 2012.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 janvier 2014, Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] demandent l’infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que la convention de croupier ne prévoit pas, dans son article 4 'Produits et Charges’ b) charges de la croupe, la prise en compte de la fraction revenant aux parts dans les pertes de la société FJM,
— constater que la société FJM, en cours de vie sociale au jour des présentes, n’a été ni dissoute, ni liquidée préalablement à l’expiration de la convention de croupier,
— constater, en conséquence, que les pertes de la société FJM, en cours de vie sociale au 31 décembre 2000, date de fin de croupe, étaient des pertes comptables et non juridiques et définitives,
— constater que la 'valeur actuelle réelle’ des parts visées à l’article 4b)2 de la convention de croupier ne pouvait, compte tenu que les pertes de la société FJM n’étaient que comptables, aboutir à une valorisation négative desdites parts à la date de la fin de croupe, alors que la société FJM était, à cette date, est toujours en cours de vie sociale,
— dire que les pertes comptables de la société FJM au 31 décembre 2000, date de la fin de croupe, ne pouvaient être mises à la charge de Monsieur [M] [U],
— dire que la situation nette comptable négative de la société FJM au 31 décembre 2000, date de la fin de croupe, a entraîné une valorisation seulement nulle et non négative des parts de la société FJM détenues en croupe par Monsieur [M] [U],
— dire que la participation du croupier aux charges de la croupe, dès lors que la croupe est arrivée à terme avant la liquidation de la société FJM, est caractérisée par la réduction à zéro de la valeur des 248 parts de la société FJM détenues en croupe,
— dire que Monsieur [M] [U] n’est pas redevable envers Monsieur [V] [H] de la somme de 200.982 euros,
— débouter Monsieur [V] [H] de sa demande de paiement de la somme de 200.982 euros à l’encontre de Monsieur [M] [U],
— dire que Monsieur [G] [U], en sa qualité d’associé et de cogérant de la société FJM, de même que Monsieur [M] [U], en sa qualité d’associé de la société FJM, sont recevables et bien fondés à agir contre Monsieur [V] [H] au nom de la société FJM,
— dire que Monsieur [V] [H] est, par ses fautes, à l’origine du préjudice subi par la société FJM à raison de la moins-value de ses titres de participation dans la holding Financière Desamais,
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [V] [H] à verser à la société FJM la somme de 300.590 euros correspondant au préjudice subi,
— dire que la procédure engagée par Monsieur [V] [H] à leur encontre est abusive,
— condamner Monsieur [V] [H] à leur payer, chacun, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement Monsieur [V] [H] et la société FJM au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières écritures au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 16 décembre 2013, Monsieur [V] [H] et la société civile de placements FJM demandent de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 200.982 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, débouté Messieurs [U] de leurs demandes reconventionnelles, condamné Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— infirmer le jugement déféré pour le surplus,
et à la cour, statuant à nouveau, de:
— dire que Monsieur [M] [U] a indûment perçu la somme de 188.975 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
— condamner Monsieur [M] [U] à rembourser la somme de 188.975 euros à la société FJM avec intérêts à compter du 26 juillet 2004,
— dire que Monsieur [G] [U], es qualité de cogérant de la société FJM, a commis une faute de gestion en remboursant à Monsieur [M] [U] des sommes qu’il savait ne pas lui être dues,
— condamner Monsieur [G] [U] à garantir solidairement la société FJM de toutes condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [M] [U],
— dire que la société FJM reversera cette somme à Monsieur [V] [H] à titre de remboursement pour solde de tout compte,
— condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2014.
CELA ETANT
LA COUR
— Sur les comptes de la convention de croupier
Considérant que Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] reprochent aux premiers juges d’avoir condamné Monsieur [M] [U] à payer la moitié des pertes comptables de la société FJM, alors que la croupe n’est pas une société en participation et ne prévoit que le partage par moitié du résultat net de la croupe issu de la différence entre les charges et les produits définis par l’article 4 de la convention ; qu’ils estiment que le tribunal a fait une application erronée de la croupe puisque les pertes de la société FJM ne font pas partie de ses charges et que l’expert judiciaire a confondu les pertes comptables, qui sont provisoires, et les pertes juridiques, qui ne peuvent être déterminées qu’à la dissolution de la société FJM toujours en cours de vie sociale ; que le résultat net ne peut pas être calculé à partir d’une valorisation négative des parts en multipliant le nombre de parts en croupe par le montant des pertes comptables de la société FJM, ce qui n’est pas conforme à la convention; qu’au regard de la situation des parties au moment de la signature de la croupe, il est normal qu’il soit prévu un partage par moitié des bénéfices des parts de la société FJM sans partage des pertes, le croupier, qui est expert comptable n’ayant aucun pouvoir de gestion, alors que l’associé a pris la direction de la société Desamais ; qu’ils ajoutent que, même en admettant qu’il y ait un partage des pertes, ce ne sont pas les pertes comptables qui doivent être prises en compte puisque c’est à la liquidation de la société qu’il peut y avoir une contribution aux pertes en application des articles 1832 et 1844-1 du code civil ; que seule pourrait être prise en compte la diminution de la valeur des parts sociales et que la moins value ne peut pas être négative, mais seulement réduire à zéro la valeur des parts détenues par les associés ; que Monsieur [M] [U] ne peut pas avoir à payer plus que sa participation au capital social, ni à payer à Monsieur [H] une quelconque somme, alors que ce dernier n’a pas contribué aux pertes de la société FJM qui est toujours en vie ; qu’ils soutiennent que Monsieur [H] a manqué à ses obligations et n’a pas respecté la convention de croupe, faute d’avoir établi les comptes pendant ses dix années d’existence, en dissimulant aux associés l’existence d’opérations d’augmentation et de réduction du capital de la société Financière Desamais affectant la société FJM, dont la participation sociale a été diluée, pour leur cacher des agissement préjudiciables aux intérêts de la société FJM en 1997 ; qu’il n’y a pas eu de reddition des comptes à la fin de la croupe en violation de la convention et que les comptes n’ont été établi qu’en 2004 'pour la période de 1996 à 2006' (sic) avec de nombreuses erreurs rectifiées tardivement sur leur intervention le 11 octobre 2006 ; que Monsieur [H] a manqué à son obligation générale d’information et de bonne foi envers le croupier, en laissant la société FJM perdre ses parts dans le capital social de la société Financière Desamais, dont il était le directeur général et l’un des administrateur, de 49 % à 16,83 %, alors que lui-même souscrivait personnellement à l’augmentation de capital du 18 décembre 1997 privilégiant ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société FJM, qui a subi une dépréciation de sa participation dans le capital social de 228.881 euros ; qu’il est le seul responsable des pertes de la croupe et doit seul en assumer les conséquences ; qu’ils demandent à ce titre des dommages-intérêts en réparation des fautes commises par Monsieur [H] résultant des moins values de leurs parts dans le capital social de la société Financière Desamais et estiment être recevables à le faire, en leur qualité d’associés de la société FJM, en application de l’article 1843-5 du code civil;
Considérant qu’en réponse, Monsieur [V] [H] et la société FJM font valoir que Monsieur [M] [U] ne pouvait pas prendre une participation directe ou indirecte dans une société dans laquelle il intervenait en tant qu’expert-comptable et qu’ils ont convenu d’une convention de croupier, rédigée par Monsieur [M] [U], en vue du partage entre eux des parts de la société FJM avec une avance en compte courant de 5 millions de francs pour chacun d’eux ; que la croupe a pris fin le 31 décembre 2000 et que Monsieur [M] [U] refuse de prendre en compte les prescriptions prévues par la convention des parties pour établir les comptes entre eux ; que l’expert judiciaire, nommé à sa demande, a établi les comptes de la croupe en retenant la moins value des parts de la société FJM au 31 décembre 2000, même si elle n’était pas liquidée à cette date puisque le résultat de la croupe dépend nécessairement et directement de la valeur des parts de la société FJM ayant été créée pour l’achat des titres de la société Financière Desamais qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2000 et n’a plus de valeur; qu’il n’y a pas à attendre la dissolution de la société FJM pour faire les comptes de la croupe ;que la convention de croupier ne peut être valable que s’il y a un partage des bénéfices et des pertes résultant de la participation de la société FJM attachée aux droits sociaux qu’elle a acquis dans la société Financière Desamais ; qu’il n’y a pas à faire de distinction entre pertes comptables et pertes juridiques, les comptes de la croupe devant être arrêtés au 31 décembre 2000 et que s’il s’était agi de partager des bénéfices, Monsieur [M] [U] aurait demandé sa part ; que la croupe n’exclut pas une valeur négative des parts et prévoit que les plus values comme les moins values sont partagées entre l’associé et le croupier au prorata de leur association, à 50-50, et non en fonction de leur apport en capital dans la société FJM ;
Considérant que la convention de croupe signée par Monsieur [V] [H] en tant qu’associé et par Monsieur [M] [U] a pour objet la souscription par l’associé de 496 parts émises par la société civile de placement FJM et stipule qu’ils s’associent en croupe en vue du partage entre eux du produit de ces parts jusqu’au 31 décembre 2000 ou jusqu’à la disparition de la personnalité morale de la société civile FJM, si celle-là intervient par anticipation (article1) ; qu’elle doit rester occulte (article 6) ; que chacun d’eux a fait un apport de 2.480 francs en vue de la souscription des parts et qu’il est prévu que l’associé restera débiteur de cette somme qui lui a été remise en espèces par le croupier, 'sauf à tenir compte de la contribution du croupier aux pertes de la croupe’ (article 2.a) ; que, par ailleurs, l’associé et le croupier sont convenus d’effectuer, chacun, une avance bloquée sans intérêts d’un montant de 5 millions de francs, versée à la société civile FJM, qui n’entre pas dans le champ d’application de la croupe, de sorte que chacun d’eux est directement créancier de la société civile et que les demandes de remboursement d’avance devront être effectuées d’un commun accord entre eux deux, pour des montants égaux (article 3) ;
Considérant que l’article 4 de cette convention définit les produits et les charges, lesquelles comprennent les frais de gestion, les moins values éventuelles constatées sur les parts déterminées par la différence entre le prix de cession ou la valeur d’apport, soit la valeur réelle actuelle en cas de dissolution de la croupe avant la clôture de la société civile, et que les résultats nets sont déterminés par différence entre produits et charges et encore que la participation des associés dans ces résultats nets, 'positifs ou négatifs', est, quel que soit leur montant, de 50 % pour l’associé et de 50 % pour le croupier ;
Considérant que ces stipulations contractuelles, qui font la loi des parties, suffisent à établir que Monsieur [H] et Monsieur [M] [U] ont convenu d’un partage par moitié du résultat net positif ou négatif, ce qui constitue un bénéfice ou une perte, de la croupe en fonction de la valeur réelle des parts de la société civile de placement au jour de la dissolution de la croupe intervenue le 31 décembre 2000 ;
Considérant que les appelants sont ainsi mal fondés à soutenir que le croupier ne peut supporter une perte qu’à proportion de son apport en capital ou de ses parts dans la société civile FJM ;
Considérant qu’ils sont tout aussi mal fondés à opérer une distinction artificielle entre pertes comptables et pertes juridiques à la liquidation de la société civile FJM, alors qu’il est expressément prévu par la convention de croupier que les deux parties supporteront les pertes calculées à partir de la valeur réelle des parts de la société civile FJM au jour de la dissolution de la croupe et non de la dissolution de la société civile FJM;
Considérant que la convention de croupe existe, de manière occulte, parallèlement à la société civile FJM, qui a été créée pour l’acquisition des titres des sociétés Desamais, dont Monsieur [M] [U] était l’expert-comptable, par le biais d’une société holding, la société financière Desamais au capital social de 50.000 francs, divisé en 500 parts de 100 francs chacune, dont 496 seront souscrites par la société civile FJM et les quatre parts restantes par chacun des associés de la société FJM, et qu’elle est ainsi l’actif sous-jacent de la société civile FJM ; que, par ce montage, la société civile FJM reprenait les sociétés du groupe Desamais en constituant la S.A.R.L. Financière Desamais, qu’elle détient à raison de 496 parts sur 500, qui rachète la quasi-totalité des actions des sociétés Etablissements Desamais et Droguerie Desamais par un apport en compte courant de 10 millions de francs et un emprunt bancaire de 45 millions de francs, permettant à Monsieur [M] [U] d’entrer dans le capital social des sociétés Desamais, sans apparaître grâce à la croupe, puisque c’est Monsieur [H] qui souscrivait en son nom 496 parts de la société civile FJM, dont la moitié pour le compte de Monsieur [M] [U] ;
Considérant que le seul actif de la société civile FJM est, à défaut de preuve contraire rapportée par les appelants, les parts qu’elle a acquises dans la société financière Desamais; que cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 5 décembre 2000, laquelle sera clôturée pour insuffisance d’actif le 3 octobre 2006, excluant toute valeur positive, de sorte que la valeur réelle actuelle des parts souscrites par Monsieur [H] pour le compte de Monsieur [M] [U] en exécution de la croupe doit être fixée à partir de la valeur nette comptable de la société civile FJM au 31 décembre 2000, d’un montant de – 2.673.130 francs ;
Considérant que le calcul de l’expert judiciaire est juste en ce qu’il a fixé la part des pertes de la croupe arrêtées au 31 décembre 2000 que doit supporter Monsieur [M] [U] à la somme de 200.982 euros, après déduction de la somme de 378 euros constituant son apport, ce qui correspond à sa contribution aux pertes, Monsieur [V] [H] supportant l’autre part dans les pertes, ce qui exclut le grief de Monsieur [M] [U] sur l’absence de contribution à la dette de son associé à la croupe ; qu’il a pertinemment exclu les retraitements sollicités par Monsieur [M] [U], portant l’un sur le paiement des primes d’assurance vie sur la tête de Monsieur [H] dans le cadre du prêt consenti par le Crédit Agricole à la société FJM pour l’acquisition des titres des sociétés Desamais payés par la société FJM en l’absence de justification d’une décision des associés sur la prise en charge des primes par l’assuré lui-même, et pour l’autre sur le paiement des frais de procédure de 23.303,38 euros dans le cadre l’instance ayant abouti l’arrêt définitif de la cour d’appel de Riom en date du 28 mars 2001 déjà intégrés dans la comptabilité de la société FJM ;
Considérant que les fautes reprochées à Monsieur [H] n’annulent pas la dette de Monsieur [M] [U], mais peuvent seulement ouvrir droit à des dommages-intérêts s’il y a un préjudice démontré ;
Considérant que Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U], en leur qualité d’associés de la société FJM, demandent à Monsieur [H] le paiement de la somme de 300.590 euros à la société FJM en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de ses fautes à l’origine de la moins-value de ses titres de participation dans la société Financière Desamais;
Considérant que la société civile FJM et Monsieur [H] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande et soutiennent que Monsieur [H] n’était pas le président de la société Financière Desamais et que ce n’est pas lui qui a convoqué les associés en vue de l’augmentation de capital du 18 décembre 1997 ; que la société FJM a elle-même reçu une convocation en sa qualité d’associé à l’adresse de son siège social qui est celle du domicile de Monsieur [G] [U], fils de Monsieur [M] [U], expert-comptable et cogérant de la société FJM qui n’a rien fait pour demander aux autres associés s’il voulait souscrire à cette augmentation de capital, sachant que la société FJM n’avait pas les moyens d’y souscrire et que son père ne voulait plus investir d’argent dans la holding ; qu’il n’est démontré aucune faute de Monsieur [H] et aucun préjudice ;
Considérant que Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] déclarent en appel agir en leur qualité d’associés de la société FJM sur le fondement des dispositions de l’article 1843-5 du code civil contre Monsieur [H], en sa qualité de gérant, en réparation du préjudice subi par la société ; que leur action à ce titre est recevable ;
Considérant qu’il leur appartient de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice ainsi que du lien de causalité entre les deux ;
Considérant qu’il est établi que depuis l’origine, la société FJM a pour gérant Monsieur [H] et pour cogérant Monsieur [G] [U] ; que le siège de la société est fixé depuis l’origine au [Adresse 3] qui est le domicile de Monsieur [G] [U] qui apparaît toujours comme étant le sien sur le Kbis de la société en date du 20 mars 2013 versé aux débats ; que divers courriers adressés par ou à la société FJM de 1990 à 2003 démontrent que la société est domiciliée à cette adresse et que Monsieur [G] [U] y a reçu ou envoyé des courriers de cette adresse au nom de la société jusqu’en 2003, indépendamment de son domicile fiscal qu’il fixe où il veut ;que Monsieur [G] [U], qui dispose des chéquiers de la société et ce encore en 2002, 2003 et 2004 puisqu’il émet des chèques tirés sur le compte de la société ouvert au Crédit Agricole au bénéfice de son père pour le rembourser de son compte courant lorsque la société FJM perçoit les paiements de la société Financière AVR, qui a racheté 40.800 actions de la société Financière Desamais le 28 juillet 1995 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 28 mars 2001, et qui est cogérant de la société, ne peut pas reprocher à Monsieur [H], en sa qualité de gérant des fautes, lesquelles qui sont aussi les siennes que ce soit par action ou par omission ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que l’absence de souscription à l’augmentation de capital de la société Financière Desamais à laquelle il a été procédé le 18 décembre 1997 par création d’actions suivie d’une réduction corrélative du capital social par imputation des pertes reportées à nouveau depuis plusieurs années par les assemblées générales de la société jusqu’en 1996, avec l’approbation de Monsieur [G] [U] en sa qualité de cogérant de la société FJM et des autres associés, a pu être préjudiciable à la société civile de placement qui a ainsi évité des pertes plus importantes compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Financière Desamais intervenue le 5 décembre 2000 suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif le 3 octobre 2006 ;
Considérant qu’il ne peut pas être reproché à Monsieur [H] d’avoir souscrit personnellement à cette augmentation de capital par la souscription de 50.000 actions au prix d’un million de francs, lequel a été payé par compensation avec sa créance en compte courant sur la société Financière Desamais, ce qui n’a pas préjudicié à la société FJM ;
Considérant ainsi que même en admettant que Monsieur [H] ait commis une faute en s’abstenant d’informer et de proposer à l’associé de la croupe de participer à cette augmentation de capital du 18 décembre 1997 visant uniquement à rétablir la situation financière de la holding Desamais, après une première cession de 40.800 actions à la société financière AIR le 28 juillet 1995 qui a permis à Monsieur [M] [U] de récupérer la somme de 470.777,73 euros au titre de sa créance en compte courant qu’il avait abandonnée avec une clause de retour à meilleure fortune en décembre 1993, rien ne démontre que la société FJM avait les moyens financiers de souscrire à cette augmentation de capital, ni même qu’elle aurait eu intérêt à le faire ;
Considérant qu’il n’est démontré aucun préjudice subi par la société FJM du fait de ne pas avoir pu souscrire à l’augmentation de capital décidée le 18 décembre 1997 ; que Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] sont mal fondés en leur action sociale en responsabilité contre Monsieur [H] ; qu’il n’est argué d’aucun autre préjudice; qu’ils sont ainsi mal fondés en leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [V] [H] la somme 200.982 euros au titre des pertes de la croupe avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, infirmé en ce qu’il a déclaré Messieurs [U] irrecevables en leur demande d’indemnisation fondée sur l’article 1843-5 du code civil ; qu’ils seront déboutés de leur demande de ce chef ;
— Sur les sommes perçues par Monsieur [M] [U] en remboursement de son compte courant d’associé de la société FJM
Considérant que la société FJM et Monsieur [V] [H] demandent que Monsieur [M] [U] rembourse à la société FJM la somme de 188.975 euros au titre des remboursements en compte courant d’associé qu’il a perçus de 2002 à 2004 à l’insu de son gérant et sur les instructions du cogérant, qui a fait des virements ou a émis des chèques à l’ordre de son père pour le rembourser, et reprochent à Monsieur [G] [U] une faute de gestion engageant sa responsabilité à ce titre, justifiant qu’il soit condamné solidairement avec Monsieur [M] [U] au remboursement de la moitié des sommes versées par la société financière AVR en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 28 mars 2001 ;
Considérant que les appelants s’opposent à cette demande et font valoir que Monsieur [H] a été informé du montant et de la nature des remboursements effectués à la suite d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2002 adressée par Monsieur [M] [U] à la société FJM lui demandant ce remboursement au mieux de ses possibilités 'eu égard au règlements qui seront effectués par la Financière AVR', qu’il savait tout autant que la société Financière AVR faisait des règlements échelonnés en paiement du solde du prix de cession des titres restant dû en exécution de l’arrêt du 28 mars 2001 ; qu’ils estiment que le silence de Monsieur [H] jusqu’à l’assignation de 2007 s’analyse comme une acceptation tacite et une manifestation non équivoque de volonté d’accepter que Monsieur [M] [U] soit remboursé de sa créance sociale en compte courant ; qu’il ne peut leur être opposé un partage par moitié des sommes entre les deux associés en vertu de la convention de croupier expirée lors de la demande en paiement et le blocage des comptes courants ayant une durée limitée à 5 ans par la croupe elle-même, de sorte que Monsieur [M] [U] était en droit d’obtenir le remboursement immédiat de son compte courant créditeur sur les sommes disponibles en trésorerie sur le compte de la société en l’absence de demande en paiement de Monsieur [H] ; que Monsieur [G] [U] n’a pas commis de faute en procédant au remboursement demandé ; qu’il n’est pas démontré que ce remboursement a aggravé la situation de la société FJM ;
Considérant qu’il n’est pas contesté et, qu’il est au demeurant, établi que Monsieur [M] [U] a perçu la somme de 377.950 euros du 25 octobre 2002 au 26 juillet 2004 en remboursement de son compte courant d’associé dans la société civile FJM à la suite des versements opérés par la société Financière AVR en exécution de l’arrêt du 28 mars 2001 pour le paiement du solde du prix des 40.800 actions de la société Financière Desamais acquises le 28 juillet 1995 ;
Considérant que la convention de croupier a un terme qui expire le 31 décembre 2000 ; qu’elle ne peut pas régir le sort du remboursement des comptes courants d’associés de la société FJM intervenue de 2002 à 2004, alors même que l’avance en compte courant initiale de 5 millions de francs pour chaque partie à la croupe est exclue de son champ d’application et qu’il n’est pas justifié d’autres apports à la société civile FJM par avance en compte courant pendant la vie de la croupe par l’associé et le croupier ;
Considérant que la société FJM et Monsieur [H] revendiquent un partage par moitié des comptes courants d’associé créditeur sur le fondement de la seule convention de croupier inapplicable pour régler le sort de sommes figurant sur les comptes courants d’associé ; qu’il n’est pas contesté que la société FJM a une dette sociale au titre de son avance en compte courant envers Monsieur [M] [U] qui est le seul à en avoir demandé le remboursement par sa lettre du 27 septembre 2002 ; que l’apport en compte courant est remboursable immédiatement à défaut de convention contraire dans les statuts de la société FJM au jour où elle a été demandé par l’associé créancier ; que Monsieur [H], en sa qualité de gérant de la société FJM, ne peut prétendre avoir ignoré ni la condamnation prononcée par la cour d’appel de Riom contre la société Financière AVR alors qu’il était partie à cette instance, ni l’exécution de cette condamnation par la société débitrice ayant l’obligation de gérer la société et de suivre ses comptes ; que Monsieur [G] [U] n’a pas commis de faute en sa qualité de cogérant en remboursant à l’un des associés sa créance en compte courant dès lors qu’il a demandé officiellement et que Monsieur [H] ne s’y est pas opposé et n’a rien demandé en ce qui le concerne ; que la société FJM n’est pas dissoute et qu’il n’est pas démontré que ce paiement a préjudicié à la société ;
Considérant que la société FJM et Monsieur [H] sont mal fondés en leur demande de remboursement de la somme de 188.975 euros ; que le jugement déféré sera confirmé ce chef ;
— Sur les autres demandes
Considérant que Monsieur [H] demande le paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à Messieurs [U] pour avoir abusivement retenu les documents comptables et juridiques de la société FJM et lui avoir refusé la communication de toute information bien qu’il en soit le gérant et l’associé majoritaire ;
Considérant que c’est par d’exacts motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté cette demande infondée de la part d’un gérant de société à qui il incombe d’exercer les prérogatives liées à ses fonctions ;
Considérant que les appelants sollicitent à Monsieur [H] le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu’ils sont mal fondés en leur demande dès lors qu’ils succombent en leur appel et que Monsieur [H] est fondé pour partie en ses demandes ;
Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ses dispositions contraires au présent arrêt et confirmé pour le surplus en toutes ses autres dispositions ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d’appel : qu’il convient de condamner Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] à payer à la société FJM et à Monsieur [H] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il en a déclaré Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] irrecevables en leurs demandes d’indemnisation au nom de la société civile de placement FJM,
Statuant à nouveau quant à ce,
Dit que Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U], en leur qualité d’associé de la société civile de placement FJM, sont recevables à agir en responsabilité sociale sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil à l’encontre de Monsieur [V] [H] en sa qualité de gérant,
Les dit mal fondés en leur demande et les en déboute,
Y ajoutant,
Condamne, solidairement, Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] à payer à la société civile de placement FJM et à Monsieur [V] [H] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne, solidairement, Monsieur [M] [U] et Monsieur [G] [U] aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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