Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 27 mars 2014, n° 12/23580
TGI Paris 20 novembre 2012
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CA Paris
Confirmation 5 juin 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 27 mars 2014
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CASS
Rejet 23 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la convention de croupier

    La cour a jugé que la convention de croupier stipule un partage des bénéfices et des pertes, y compris les pertes comptables, ce qui justifie la condamnation de l'appelant.

  • Rejeté
    Responsabilité sociale en raison de fautes de gestion

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice subi, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Remboursement des comptes courants d'associés

    La cour a jugé que les remboursements effectués étaient justifiés et que l'intimé ne pouvait pas revendiquer ces sommes.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la demande de l'intimé était fondée et que l'appelant ne pouvait pas revendiquer des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mars 2014, n° 12/23580
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/23580
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2012, N° 11/07588
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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