Confirmation 8 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 8 janv. 2014, n° 13/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00313 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 16 mai 2011, N° 11/1187 |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 08 JANVIER 2014
R.G : 13/00313 C-PL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Mai 2011, enregistrée sous le n° 11/1187
X
I
X
G
SARL CENTRE MEDICO CHIRURGICAL GRANDVAL
C/
M
AD
Q
C
AS
E
S
W
AF
U
K
SELARL E COLONNA D ISTRIA DE CINARCA
FERNANDEZ
SELARL IMAGERIE MEDICALE DE LA MADONUCCIA
Société CLINIQUE D’AJACCIO SACA
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. AI X
XXX
XXX
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme H I épouse X
XXX
XXX
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. N X
XXX
XXX
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. F G
XXX
XXX
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
SARL CENTRE MEDICO CHIRURGICAL GRANDVAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
Mme L M
XXX
XXX
assistée de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
Mme AC AD
XXX
XXX
assistée de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
Mme P Q
XXX
XXX
assistée de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
Mme B C
XXX
XXX
assistée de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
Mme AQ AR AS
XXX
XXX
assistée de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
M. D E
XXX
XXX
assisté de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
M. R S
XXX
XXX
assisté de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
M. V W
Suaralta
XXX
assisté de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
M. AE AF
XXX
XXX
XXX
assisté de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
M. T U
XXX
XXX
assisté de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
M. J K
XXX
XXX
assisté de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
SELARL E COLONNA D’ISTRIA DE CINARCA FERNANDEZ
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
SELARL IMAGERIE MEDICALE DE LA MADONUCCIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
Avenue V Franchini
XXX
assistée de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
Société CLINIQUE D’AJACCIO SACA
prise en la personne de son représentant légal ne exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me D Jacques E, avocat au barreau de BASTIA Me D Dominique LOVICHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 octobre 2013, devant M. AR LAVIGNE, Président de chambre, et Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. AR LAVIGNE, Président de chambre
Mme AQ-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme AQ-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. AR LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme AQ-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 16 mai 2011 qui, statuant dans un litige opposant deux groupes d’actionnaires de la société Cliniques d’Ajaccio a :
— jugé que l’opposition des défendeurs (les consorts X) constitue un abus de minorité,
— nommé M. Y D AM en qualité de mandataire ad hoc chargé de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l’augmentation de capital,
— dit que les frais du mandataire ad hoc seront supportés par la société Cliniques d’Ajaccio,
— condamné les consorts X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel formé contre cette décision par les consorts X suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mai 2011.
Vu la radiation de l’affaire par arrêt du 7 mars 2013 et sa réinscription le 22 avril 2013.
Vu les dernières conclusions déposées par les appelants, demandant à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— annuler la désignation de M. D AM Y et la mission qui lui a été confiée par les premiers juges,
— annuler l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2011 qui s’est prononcée sur l’augmentation du capital de la société Cliniques d’Ajaccio,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— reconventionnellement, dire et juger que les intimés ont commis un abus de majorité ; les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 000 euros de dommages-intérêts; désigner un administrateur provisoire avec pour mission de gérer les affaires dans l’intérêt de la société
et de présenter un plan de redressement de nature à rétablir la situation économique qui devra être déposé au tribunal de commerce dans un délai de 6 mois avant d’être soumis au vote de l’assemblée générale des actionnaires ; condamner les intimés au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées par les intimés demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner les appelants au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2013, fixant l’audience de plaidoiries au 31 octobre 2013.
SUR QUOI, LA COUR
Il ressort de la procédure que par courrier du 15 septembre 2010, le commissaire aux comptes de la société Cliniques d’Ajaccio a décidé d’ouvrir une procédure d’alerte, considérant notamment des découverts de trésorerie importants, des retards anormaux dans le paiement des cotisations et des fournisseurs, une perte prévisionnelle de 300 à 400 000 euros au 31 décembre 2010 et une perte réelle en 2009 de 737 000 euros ; que certains actionnaires, estimant insuffisantes les mesures envisagées par les dirigeant sociaux pour redresser la situation, ont obtenu la désignation en référé d’un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une assemblée générale aux fins notamment d’examiner la situation économique et sociale de la société et d’envisager les mesures à prendre ; qu’au cours de cette assemblée, tenue le 17 décembre 2010, les actionnaires ont donné un avis favorable à une augmentation de capital à hauteur d’au moins 1 000 000 d’euros et ont démis de leurs fonctions le président directeur général de la société ainsi que son directeur ; que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2011, convoquée pour se prononcer sur le projet d’augmentation du capital élaboré par le conseil d’administration nouvellement composé, les consorts X ont bloqué le vote de la résolution présentée en ce sens.
C’est dans ce contexte que plusieurs actionnaires ont intenté la présente action visant à voir reconnaître que les consorts X avaient commis un abus de minorité et à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter en leur nom.
Pour faire droit à ces demandes, le tribunal a retenu que les graves difficultés financières de la société, caractérisé par un déficit de 1 799 481 euros au 30 septembre 2010, rendaient nécessaire et même vitale l’augmentation de capital envisagée et a considéré que les actionnaires minoritaires s’étaient opposés à ce projet pour de pures considérations personnelles liées à leur éviction du conseil d’administration.
Pour obtenir l’infirmation de cette décision, les appelants font valoir que l’augmentation de capital ne présentait aucune urgence et pouvait être réalisée dans un délai de deux ans, conformément aux dispositions des articles L 223-42 et L 225-148 du code de commerce ; qu’aucun élément ne permet d’étayer l’allégation selon laquelle cette mesure s’imposait pour l’obtention d’un concours bancaire. Ils ajoutent que la preuve d’un agissement contraire de leur part aux intérêts de la société n’est pas rapportée et qu’il n’appartenait pas aux juges de se substituer aux organes de la société en donnant mission au mandataire ad hoc de voter dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social. Ils se plaignent enfin d’une démarche qui, sous-couvert de l’intérêt social avait en réalité pour seul but de les marginaliser alors qu’ils étaient détenteurs de 40 % des parts sociales.
Les intimés s’approprient, de leur côté, les motifs du jugement déféré dont ils sollicitent l’entière confirmation.
***
L’abus de minorité se définit comme l’attitude des associés minoritaires qui porte atteinte à l’intérêt social, en empêchant la réalisation d’une opération essentielle pour la société et dans le but unique de favoriser leurs intérêts personnels. Le refus de voter l’augmentation de capital dicté par les considérations personnelles constitue un abus de minorité.
Les documents comptables produits aux débats ont été régulièrement communiqués aux consorts X tant en première instance, contrairement à leurs affirmations, qu’en appel. Il contiennent des données objectives, sérieuses et au demeurant non contestées dont il s’évince les constats essentiels suivants.
Entre 2009 et 2010, le déficit de la société est passé de 737 347 euros à 1 823 449 euros, soit un accroissement de 147 %. Après affectation du résultat 2010, le passif présentait un report à nouveau déficitaire à hauteur de 2 486 952 euros. A la clôture de l’exercice 2010, les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social.
Il est également constant que le commissaire aux comptes avait déclenché la procédure d’alerte jusqu’à sa phase 3 sans que la légitimité de cette démarche, particulièrement significative, ait suscité une quelconque contestation au sein de la société. Lors de l’assemblée générale organisée le 17 décembre 2010 par un mandataire ad hoc judiciairement désigné, ce qui est le signe de difficultés sociales, le commissaire aux comptes a souligné, là encore sans être contesté, la gravité de la situation financière, précisant même que la société était 'à la limite du redressement judiciaire'.
Ces constats, en ce qu’ils illustrent une situation financière compromise et des perspectives inquiétantes, démontrent suffisamment que l’augmentation du capital social envisagée était nécessaire à la survie de la société comme le soutiennent justement les intimés.
Ces derniers sont également fondés à soutenir que les mesures alternatives proposées par les consorts X n’étaient pas crédibles. Ainsi, la réalisation d’apports en compte courant ne pouvait qu’augmenter
des charges financières déjà très élevées et, par suite, provoquer un endettement encore plus conséquent. En effet, au 31 décembre 2010 les dettes s’élevaient à la somme de 2 257 995 euros représentant près de cinq fois le montant des capitaux propres. Quant à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, outre qu’elle ne se justifiait pas à ce stade la société n’étant pas encore en état de cessation des paiements, elle n’aurait pas forcément permis de faire l’économie d’une augmentation de capital.
Il apparaît enfin que la perspective d’une augmentation de capital a été jugée rassurante par les partenaires financiers.
Il est ainsi suffisamment démontré que cette mesure constituait une solution appropriée à la situation de la société.
Enfin, telle qu’elle était prévue et qu’elle s’est d’ailleurs déroulée, la procédure d’augmentation respectait totalement le droit des actionnaires qui bénéficiaient d’un droit préférentiel de souscription offrant la possibilité aux appelants de conserver leur pourcentage de participation au sein du capital social.
Dans de telles conditions, l’opposition des consorts X à une opération pourtant essentielle, garante de l’intérêt social comme de leurs intérêts propres, apparaît dénuée de tout fondement logique et ne peut dès lors s’expliquer, comme les intimés le soutiennent, que par l’éviction de leurs représentants (M. N X, M. A X et M. F G) du conseil d’administration lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 décembre 2010.
Au regard de l’ensemble des éléments d’appréciation qui précèdent, la cour est en mesure de retenir, à l’instar du premier juge, que le refus par les consorts X de voter l’augmentation de capital lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2011 constitue bien un abus de minorité.
Si, comme le soutiennent à bon droit les appelants, le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents, il lui est possible, comme le font justement valoir les intimés, de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires.
Dès lors, en ce qu’elles s’imposaient pour surmonter une situation de blocage préjudiciable à la société, ni la désignation d’un mandataire ad hoc ni la mission qui lui a été confiée n’encourent la critique.
Dans la mesure où le mandataire désigné tenait son mandat du jugement et non des consorts X ceux-ci ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir voté en tenant compte de leurs recommandations, le mandataire ne devant se déterminer, conformément à sa mission, qu’en fonction de l’intérêt social.
De fait, l’augmentation de capital votée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2011 avec la participation du mandataire ad hoc s’est révélée pleinement conforme à l’intérêt social puisqu’il ressort des documents comptables produits que, notamment grâce à cette mesure, la société a pu réduire son endettement, passé de 7 122 907 euros en 2010 à 5 886 409 euros en 2011, et rétablir les capitaux propres à plus de la moitié du capital social.
Enfin, les droits des minoritaires ont été intégralement respectés dès lors que, comme déjà indiqué, ils bénéficiaient d’un droit préférentiel de souscription dont ils ont délibérément refusé d’user.
En définitive, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; par suite, il convient de débouter les appelants de leur demande reconventionnelle tendant à l’annulation de la désignation de M. Y, de la mission qui lui a été confiée et de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2011 qui s’est prononcée sur l’augmentation de capital de la société Cliniques d’Ajaccio. Il convient encore d’écarter la demande de paiement de dommages-intérêts, formée sur le fondement d’un abus de majorité qui n’est pas établi et sans que la preuve d’un quelconque préjudice soit rapporté. Il convient enfin de rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire, la situation actuelle de la société ne présentant aucun blocage ou dysfonctionnement susceptible de justifier le recours à une mesure qui doit rester exceptionnelle.
Les dispositions du jugement déféré portant sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent également être confirmées.
Les appelants, qui succombent dans leur recours, seront condamnés aux dépens de l’appel.
Dans un souci d’apaisement, il ne sera pas fait application dans cette instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les appelants de toutes leurs demandes,
Déboute les intimés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants, solidairement, aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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