Infirmation partielle 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 23 mars 2016, n° 16/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00152 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 10 septembre 2012, N° 11/0602AD |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION D' AIDE AUX PERSONNES AGEES DU BASSIN HOUILLER LORRAIN |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00152
23 Mars 2016
RG N° 15/00067
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
10 Septembre 2012
11/0602 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt trois Mars deux mille seize
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
XXX – A.A.P.A.B.H.L. prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
57803 FREYMING-MERLEBACH
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me MAURIES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de FORBACH le 10 septembre 2012 ;
Vu la déclaration d’appel de Mme Y X enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de Mme X datées du 5 janvier 2015 et enregistrées au greffe le 13 janvier 2015 ;
Vu les conclusions de l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Bassin Houiller Lorrain (ci-après dénommée l’association), enregistrées à l’audience de plaidoiries du 1er février 2016 ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée par l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Bassin Houiller Lorrain à compter du 1er janvier 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à domicile.
En dernier lieu, selon avenant n° 4 en date du 30 mars 2009, Mme X était employée sur une base de 52 heures mensuelles, pour une rémunération mensuelle brute de 502,57 €.
Le contrat était soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Branche Aides à Domicile.
Au terme d’élections professionnelles en date du 9 février 2011, Mme X a été élue déléguée du personnel titulaire et membre suppléant au comité d’entreprise.
A compter du 18 décembre 2010, le contrat de travail de Mme X a été suspendu, pour cause de maladie.
A l’issue d’une visite médicale de reprise le 6 septembre 2011, Mme X a été déclarée inapte à son poste, mais apte à un poste ne nécessitant pas des efforts
ou une élévation des membres supérieurs, conclusion maintenue lors de la seconde visite médicale de reprise du 23 septembre suivant.
Par courrier en date du 3 octobre 2011, l’employeur a informé la salariée de l’impossibilité de la reclasser.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2011, Mme X à un entretien préalable en vue d’un licenciement, lequel sera prononcé pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 21 octobre suivant.
Mme X a saisi le 28 décembre 2011 le conseil de prud’hommes de FORBACH aux fins de solliciter le prononcé de la nullité du licenciement avec toutes conséquences indemnitaires pour défaut de sollicitation d’autorisation de licenciement à l’Inspection du Travail.
Mme X a refusé une proposition de réintégration que lui a présentée l’employeur en cours d’instance.
Par jugement du 10 septembre 2012, le Conseil de prud’hommes de FORBACH a rendu la décision suivante :
' Conformément aux articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code du travail :
PRONONCE la nullité du licenciement de Madame X Y.
CONDAMNE l’association d’aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain à verser à Madame X 17.457,00 euros bruts au titre de l’indemnité légale pour le préjudice résultant de la violation de son statut de salariée protégée. Cette somme avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Par application de l’article L. 1231-1 du code du travail :
DIT et JUGE le licenciement de Madame X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
CONDAMNE l’association d’aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain à verser à Madame X Y :
— 1.587 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 158,7 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 1154,45 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement
Ces sommes avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
DEBOUTE Madame X Y de l’intégralité de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les sommes non exécutoires de plein droit par provision.
(…)
CONDAMNE l’association d’aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain à
verser à Madame X Y la somme de 350 € net au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris le remboursement du timbre fiscal de 35,00 €.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions'.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 octobre 2012.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, elle demande à la cour de :
'DIRE et JUGER l’appel de Madame X recevable et bien fondée,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de FORBACH en date du 10 septembre 2012 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement de Madame X
— condamné l’association d’aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain à verser à Madame X 1154,45 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’Iiommes de FORBACH en date du 10 septembre 2012 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné l’association d’aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain à verser à Madame X :
— 1587 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 158,7 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— débouté Madame X de l’intégralité de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
— condamné l’association d’aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain à verser à Madame X la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamné l’association intimée au paiement de la somme de 17457 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour la violation du statut protecteur
En conséquence,
PRONONCER la nullité du licenciement de Madame X
CONDAMNER l’association intimée à payer à Madame X la somme de :
— 2 332,59 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 233,25 € bruts au titre des congés payés y afférent
CONDAMNER l’association intimée au paiement de la somme de :
— 7 775,30 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi,
-17457 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur
CONDAMNER l’association intimée au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER l’association intimée en tous les frais et dépens y compris le remboursement du timbre fiscal de 35,00 €'.
Dans ses conclusions susvisées, reprises oralement à l’audience de plaidoiries, l’association demande à la cour de :
'Sur l’appel principal :
DIRE et JUGER que l’appel de Madame X est irrecevable, en tout cas mal fondé.
En conséquence,
DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’appel incident ;
DECLARER l’appel incident de l’AAPA DU BHL recevable et bien-fondé.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement R.G. 11/00602 rendu te 10 septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH en ce qu’il a :
— alloué à Madame X la somme de 1.587,00 € à titre d’indemnité de préavis, outre 158,70 € au titre des congés payés y afférents
— débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi.
INFIRMER le jugement R.G. n° 11/00602 rendu le 10 septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH en ce qu’il a condamné l’AAPA DU BHL à verser à Madame X :
— 1.154,45 € à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 350,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— 35,00 € à titre de remboursement du timbre fiscal
CONDAMNER Madame X aux entiers frais et dépens'.
A l’audience de plaidoiries, Mme X a sollicité le rejet de l’appel incident de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
Il est constant que l’employeur, qui le reconnaît, n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspection au travail avant de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme X, en violation des dispositions des articles L. 2411-5 du Code du Travail pour le délégué du personnel et L. 2411-8 du Code du Travail pour le membre du comité d’entreprise titulaire ou suppléant, ce en quoi il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de ce licenciement.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
1) sur la réparation liée à la violation du statut protecteur
Lorsque le licenciement d’un salarié protégé est nul, il a droit à une indemnisation qui se cumule avec la réparation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette indemnité a le caractère d’une sanction.
Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans – durée minimale légale de ses
mandats, en vertu des dispositions de l’article L. 2314-27 du code du travail, s’agissant des délégués du personnel et de celles de l’article L. 2324-25 du même code, s’agissant des membres du comité d’entreprise – durée augmentée de six mois.
Il y a donc lieu à plafonner cette durée à 30 mois, contrairement à ce qu’affirme la salariée.
Cette sanction s’applique désormais même en cas de refus de la proposition de réintégration faite au salarié, contrairement à ce que soutient l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les mandats de Mme X avaient pour terme le 9 février 2014. Il en résulte qu’au moment de la rupture du contrat de travail, la salariée bénéficiait d’une protection totale de 30 mois, majoration incluse et après application du plafonnement.
Il y a lieu de prendre en compte tous les éléments constitutifs du salaire et de se référer à la rémunération brute perçue, soit 529 € maximum, au regard des bulletins de salaire produits, la salariée n’établissant nullement qu’elle percevait une rémunération moyenne supérieure à ce montant, contrairement à ce qu’elle soutient.
Dès lors, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 15 879 € nets.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) sur la réparation du préjudice lié à la perte d’emploi
Sur l’indemnité de préavis
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
En application des dispositions de l’article L. 1234-1 du même code, ce préavis est d’une durée de deux mois pour le salarié comptant plus de deux années d’ancienneté.
En application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les salariés handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X a été reconnue travailleur handicapé selon décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2011 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées en Moselle, soit préalablement à son licenciement.
En conséquence, l’employeur sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 587 € bruts, outre celle de 158,70 € bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le complément d’indemnité de licenciement
Aux termes des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail et qui ne peut être inférieure à un cinquième du mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En l’espèce, les parties d’accordent à dire que Mme X bénéficiait au jour de la rupture de son contrat d’une ancienneté de dix années et de dix mois.
Sur la base d’un salaire de 529 €, l’employeur doit donc être condamné à lui verser à ce titre la somme de 576,28 € nets [(529/5*10) + (529*2/15*10/12) – 540,50].
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
La salariée ne vise aucun fondement juridique à sa demande formée à ce titre et l’espèce jurisprudentielle qu’elle verse aux débats à l’appui de ses demandes a été rendue au visa des dispositions de l’article L. 1225-71 du code du travail, applicables seulement en matière de grossesse et de maternité.
Il sera toutefois rappelé que lorsque le licenciement d’un salarié protégé est nul, il a droit en sus de la réparation de son préjudice lié à la violation de son statut protecteur, à celle résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment de la perte de son emploi, sans que ce défaut de cause soit à démontrer, le caractère illégal de la rupture empêchant toute justification du licenciement. Cette rémunération doit être au moins égale à celle prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, peu important l’ancienneté du salarié ou l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, compte-tenu du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge au moment de la rupture (39 ans), de son ancienneté au sein de l’entreprise, des conséquences du licenciement à son égard, la salariée justifiant certes d’un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79 % aggravant les difficultés de ses recherches d’emploi, mais n’établissant pas qu’elle est encore sans emploi, il y a lieu de lui allouer une somme de 7 775,30 € à titre d’indemnité pour licenciement illicite.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
En conséquence, l’association sera condamnée à lui verser la somme de 800 € à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association sera condamnée aux dépens d’appel, ce en quoi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 17 457 € bruts au titre de l’indemnité légale pour le préjudice résultant de la violation de son statut de salariée protégée et celle de 1 154,45 € net au titre du complément d’indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et ajoutant :
Condamne l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Bassin Houiller Lorrain à verser à Mme Y X les sommes de :
— 15 879 € nets au titre de l’indemnité pour violation de son statut protecteur ;
— 576,28 € nets au titre du complément d’indemnité de licenciement ;
— 7 775,30 € nets à titre d’indemnité pour licenciement illicite.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Condamne l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Bassin Houiller Lorrain à verser à Mme X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Bassin Houiller Lorrain de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Association d’Aide aux Personnes Agées du Bassin Houiller Lorrain aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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