Confirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 juin 2017, n° 15/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 juin 2015, N° 15/06844 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/06833 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 25 juin 2015
RG : 15/06844
XXX
XXX
C/
Y
X
Z
R
A
O
Syndicat des copropriétaires SCOP DE L’IMMEUBLE SIS 81 BD DES BELGES XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 06 Juin 2017 APPELANTE :
La Société POWER EXTAND, société civile immobilière, représentée par son gérant M. P I domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Isabelle H, avocat au barreau de LYON INTIMES :
M. C Y
XXX
XXX
Représenté par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
Mme J X épouse Y
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
M. K Z
XXX
XXX
Représenté par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
Mme Q R épouse Z
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
M. L A
XXX
XXX
Représenté par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
Mme N S O épouse A
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à XXX, représenté par son syndic, la régie FAVRE de FOS dont le siège social est 33 et XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 17 Novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2017
Date de mise à disposition : 06 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— N-U AA, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, N-U AA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE XXX est propriétaire du lot n°14 situé au rez de chaussée de l’immeuble en copropriété sis XXX à XXX
Le chauffage de son local est assuré par des radiateurs reliés à une chaudière à gaz en sous-sol, dont l’évacuation des condensats se fait par une cheminée extérieure située côté cour d’une hauteur de 20 mètres depuis le rez-de-chaussée jusqu’au faîtage de la toiture.
Cette cheminée extérieure n’est utilisée que par ce copropriétaire.
À la fin du mois de juin 2009, plusieurs copropriétaires se sont plaints d’infiltrations et de moisissures dans leurs appartements, en provenance de la gaine de la cheminée extérieure. Le syndic de la copropriété a déclaré le sinistre et le cabinet Prevost a été missionné par l’assureur de l’immeuble.
Suivant procès-verbal du 9 mars 2010, l’assemblée générale des copropriétaires a demandé au syndic d’adresser une ultime mise en demeure à la société Power Extand afin qu’elle fasse procéder aux travaux de protection de la cheminée contre les condensats du gaz et à la remise en état de ses parois intérieures.
Le copropriétaire ayant refusé de faire réaliser ces travaux, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX suivant acte d’huissier du 16 novembre 2010, a fait citer la SCI Power Extand devant le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance du 31 janvier 2011, le Juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert M. B a déposé son rapport le 8 octobre 2012.
Par acte d’huissier du 26 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX, Monsieur C Y et son épouse J X, Monsieur U V E (et son épouse), Monsieur K Z et son épouse Madame Q R et Monsieur A et son épouse Madame N O ont fait citer la SCI Power Extand devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise sur la cheminée, et en réparation des préjudices subis par les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité paiement de :
' la somme de 10 817,10 euros correspondant aux travaux de tubage du conduit de cheminée, outre actualisation par application de la variation de l’indice BT40-chauffage, l’indice de base étant le dernier indice publié à la date de la délivrance de l’assignation et l’indice d’actualisation le dernier indice publié à la date du jugement,
' la somme de 8 485,89 euros correspondant aux travaux de reprise du conduit des fumées, outre actualisation par application de la variation de l’indice BT50- Entretien et rénovation tous corps d’état, l’indice de base étant le dernier indice publié à la date de la délivrance de l’assignation et l’indice d’actualisation le dernier indice publié à la date du jugement,
Les époux E réclament 1 200 euros s’agissant des travaux de reprise des infiltrations dans leur logement.
Les époux A réclament 1 600 euros s’agissant des désordres d’infiltrations subis dans leur appartement.
Les époux Z réclament 5 130,61 euros TTC s’agissant des désordres d’infiltrations subis dans leur appartement.
Les époux Y réclament 7 531,73 euros TTC s’agissant des désordres d’infiltrations subis dans leur appartement.
Chacun des demandeurs réclame 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et tous demandent la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens qui devront inclure les frais d’expertise.
Par jugement rendu le 28 avril 2015 qui a fait l’objet d’un jugement rectificatif du 25 juin 2015, le tribunal a':
— déclaré recevable l’action en paiement engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX pris en la personne de son syndic en exercice, à l’encontre de la SCI Power Extand,
— condamné la SCI Power Extand à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble les sommes de :
10 817,10 € TTC au titre des travaux de tubage du conduit de cheminée avec actualisation sur l’indice BT 40, l’indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire et l’indice d’actualisation le dernier indice BT 40 publié à la date de la présente décision,
8 485,59 € TTC au titre des travaux de reprise sur le conduit de fumée avec actualisation sur l’indice BT 50, l’indice de base à retenir étant le dernier indice publié à la date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire et l’indice d’actualisation le dernier indice BT 40 publié à la date de la présente décision,
— débouté M. et Mme Y de leur demande,
— condamné la SCI Power Extand à payer à Monsieur A et son épouse, Madame N O, la somme de 1 600 € en réparation de leur préjudice,
— condamné la SCI Power Extand à payer à Monsieur C Y et son épouse, Madame J X, la somme de 2 500 € en réparation de leur préjudice,
— condamné la SCI Power Extand à payer aux défendeurs la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Power Extand aux entiers dépens qui incluront le coût de l’expertise et qui seront distraits au profit de la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, Avocats, en son affirmation de droit.
XXX a relevé appel et demande à la cour de :
— constater la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond affectant la validité de l’acte,
— constater l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, pour défaut d’habilitation d’ester en justice valablement donnée lors de l’assemblée générale du 9/03/2010,
— en conséquence, infirmer le jugement dont appel et condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre celle de la procédure en référé expertise, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître H sur son affirmation de droit,
— à titre principal :
— dire et juger que le conduit de cheminée litigieux est une partie commune,
— constater que le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve que la SCI Power Extand serait à l’origine de désordres survenus sur le conduit de cheminée mais au contraire constater que lesdits désordres résultent d’un défaut d’entretien d’une partie commune par la copropriété, – en conséquence, infirmer le jugement dont appel et rejeter la demande du syndicat des copropriétaires comme étant non fondée, tant pour la demande de réalisation des travaux que pour la demande de règlement d’une indemnité correspondant à la reprise des dommages, Rejeter les demandes des 4 copropriétaires demandeurs,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chacun des copropriétaires au règlement d’une somme de 1000 euros,
— dire et juger que la société Power Extand ne saurait être tenue au titre de ses charges à supporter le coût de la présente procédure, outre celle de la procédure en référé expertise, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— dire et juger que les demandeurs supporteront les dépens de l’instance d’appel et de la première instance comprenant les honoraires et frais de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître H sur son affirmation de droit,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le mauvais état général du conduit de cheminée, partie commune, résulte de son défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires,
— en conséquence, prononcer un partage de responsabilité entre la société Power Extand et le syndicat des copropriétaires, chacun ayant concouru à la survenance des désordres et condamner in solidum la société Power Extand et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, dans la survenance des désordres et leurs conséquences financières,
En tout état de cause, sur les demandes financières,
— dire et juger que la demande au titre des travaux de tubage du conduit de cheminée n’a plus lieu d’être, compte tenu de l’installation d’un nouveau type de chauffage, excluant l’utilisation dudit conduit.
— en conséquence, la rejeter comme n’étant plus d’actualité.
— dire et juger que la demande au titre des travaux de reprise n’a plus lieu d’être non plus et qu’en toute hypothèse, seule la copropriété doit les prendre à sa charge, En conséquence, la rejeter comme n’étant pas fondée,
— amener à de plus justes proportions les demandes des consorts A, Z et Y,
— en tout état de cause,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et les 4 copropriétaires à lui joints, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chacun des copropriétaires au règlement d’une somme de 1 000 euros,
— dire et juger que les demandeurs supporteront les dépens de l’instance d’appel et de première instance, comprenant les honoraires et frais de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître H sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir : – que la résolution n°16 du procès-verbal d’assemblée générale du 9 mars 2010 ne constitue pas une véritable décision, qu’elle ne précise pas l’identité des personnes concernées en ce qu’elle vise la SCI Power Invest qui est propriétaire d’un autre lot dans la copropriété, et la SCI Extand qui n’existe pas, en indiquant « et/ou » alors que le défendeur doit être précisément identifié, sans que le fondement juridique de l’action ne soit précisé, que l’autorisation d’agir vise la réparation de dommages affectant la cheminée du fait de l’usage du gaz sans avoir respecté les précautions nécessaires tandis que l’assignation porte sur une cause technique différente ; que faute de précision de la délibération, l’habilitation n’est pas régulière,
— que le conduit de cheminée litigieux est une partie commune, tel que cela résulte du règlement de copropriété et de son acte de propriété,
— que l’expert a souligné le mauvais état général du conduit de la cheminée, qui est dans son état d’origine et n’a jamais été rénové,
— que la cause des désordres provient exclusivement de l’état et de la configuration du conduit dont l’entretien et la réfection incombent à la copropriété, en raison de son caractère commun, de sorte que la demande est mal fondée,
— que s’il y avait eu entretien régulier du conduit, les désordres n’auraient certainement pas atteint certains appartements et l’entreprise mandatée par la copropriété aurait alerté le syndic sur son éventuelle mauvaise utilisation sans tubage,
— qu’elle a utilisé sa chaudière conformément à sa destination et qu’il n’est pas établi que cette utilisation est à l’origine des désordres,
— qu’en outre, elle a désormais mis en place un système de climatisation réversible pour un coût de 16 816,80 euros selon facture produite au débat de sorte que les travaux mis à sa charge à l’égard du règlement de copropriété n’ont plus lieu d’être,
— que les indemnités réclamées par les copropriétaires doivent être ramenées à de plus justes proportions, au regard de la circonscription des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intimés demandent à la cour de':
Dire et juger que la SCI Power Extand est responsable des désordres affectant le conduit d’évacuation des fumées ainsi que les appartements des consorts Y, Z et A,
En conséquence,
Condamner la SCI Power Extand à payer au Syndicat des Copropriétaires :
La somme de 10 817,10 € correspondant aux travaux de tubage du conduit de cheminée, outre actualisation par application de la variation de l’indice BT 40- Chauffage, l’indice de base étant le dernier indice publié à’ la date de la délivrance de l’assignation et l’indice d’actualisation le dernier indice publié à la date du jugement.
La somme de 8 485,89 € correspondant aux travaux de reprise du conduit des fumées outre actualisation par application de la variation de l’indice BT 50-Entretien et rénovation tous corps d’état, l’indice de base étant le dernier indice publié à la date de la délivrance de l’assignation et l’indice d’actualisation le dernier indice publié à la date du jugement.
Confirmer les jugements rendus les 28 avril 2015 et 25 juin 2015, Sur les travaux de réfection des appartements :
Confirmer le jugement qui a condamné la SCI Power Extand à payer aux consorts A la somme de 1 600 € TTC s’agissant des désordres d’infiltrations subis dans leur appartement,
Le réformer concernant l’indemnisation des consorts Z et des consorts Y,
Condamner la SCI Power Extand à payer aux consorts Z la somme de 5 130,61 € TTC s’agissant des désordres d’infiltrations subis dans leur appartement,
Condamner la SCI Power Extand à payer aux consorts Y la somme de 7 531,73 € TTC s’agissant des désordres d’infiltrations subis dans leur appartement,
Condamner la SCI Power Extand à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI Power Extand aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise à hauteur de 3 504,87 € TTC, dont distraction sera faite au profit de la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats, sur son affirmation de droit.
S’agissant de l’irrégularité soulevée par son adversaire, le syndicat des copropriétaires souligne qu’il a autorisé le syndic à agir et que l’assignation correspond bien à cette autorisation puisqu’il est demandé la condamnation de la société Power Extand au paiement de différentes sommes correspondant au coût des travaux.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intimés soutiennent :
— que l’expert a constaté le caractère très dégradé du conduit de fumée qui est à l’origine des traces d’humidité observées dans les logements des copropriétaires, sans qu’aucune autre cause ne puisse être retenue,
— que la cheminée extérieure ne présentait aucun désordre autrefois,
— que depuis l’installation d’une chaudière à gaz dans les locaux de la SCI Power Invest et son raccordement à une cheminée extérieure non gainée qui est une partie commune, les condensats ont provoqué des infiltrations, causant des dommages sur les parties communes et dans les appartements privatifs,
— que l’article 4 A 1 du règlement de copropriété établit que chaque copropriétaire peut jouir de cette partie privative à condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et sera responsable à l’égard des autres des conséquences de cette faute ou négligence et de celle de ses préposés,
— que l’article 4 B 4 prévoit que toutes les dégradations causées aux choses communes par le fait d’un copropriétaire sont réparées à ses frais,
— que la SCI Power Extand est responsable des désordres, conformément aux dispositions du règlement de copropriété et à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’origine est l’utilisation de la chaudière à gaz sans tubage ni chemisage de la gaine de cheminée et doit en répondre,
— que l’expert a chiffré le coût du gainage du conduit de cheminée et de remise en état du conduit,
— que les époux E et A demandent réparation de leur préjudice tel qu’il a été chiffré par l’expert, – que les époux Z indiquent avoir demandé un devis concernant des désordres de cloquage de peinture et de plâtre apparaissant dans d’autres pièces que celles visées par l’expert,
— que les époux Y précisent avoir sollicité un devis pour la reprise des détériorations subies du fait des infiltrations.
MOTIFS Sur la capacité à agir du syndic
Il ressort de la résolution n°16 adoptée à la majorité de l’article 24, lors de l’assemblée générale du 9 mars 2010 que les copropriétaires ont demandé "au Syndic d’adresser une ultime mise en demeure aux SCI Power Invest ET/OU Extand, et à Monsieur I, gérant et associés copropriétaires, afin qu’ils fassent procéder dans un délai d’un mois à compter de cette mise en demeure aux travaux de protection de la cheminée contre les condensats du gaz et à la remise en état de ses parois extérieures afin d’éviter l’aggravation des dommages constatés à ce jour […].
Si le syndic ne reçoit pas la copie des factures de protection et de réparation de la cheminée et l’engagement écrit de réparer les dommages causés aux appartements, […], l’assemblée l’autorise à agir en justice au nom du syndicat en assignant tant en référé (une expertise apparaissant nécessaire pour déterminer les travaux à réaliser) qu’au fond si nécessaire […], afin qu’ils soient condamnés à supporter le coût de tous les travaux nécessaires pour remédier aux dommages affectant la cheminée du fait de l’usage du gaz sans avoir respecté les précautions nécessaires ainsi que toutes leurs conséquences dans les parties privatives […]."
Cette résolution a été adoptée à la suite du dépôt le 20 janvier 2010 du rapport du Cabinet Prevost mandaté par l’assureur de l’immeuble contenant un avis sur la cause des désordres et l’évaluation des dommages de la copropriété et de certains copropriétaires pour les infiltrations dans leurs logements.
XXX soutient vainement que cette résolution ne constituerait pas une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, il résulte du procès verbal d’assemblée générale que les copropriétaires se sont prononcés, par un vote recueilli en assemblée générale, sur la disposition autorisant le syndic à agir en référé et au fond de sorte que les éléments constitutifs d’une décision d’assemblée générale sont caractérisés.
XXX critique l’imprécision de la délibération dans l’identité de la partie concernée par la procédure du fait de l’emploi des termes «'SCI Power Invest ET/OU Extand, et à Monsieur I'».
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que Monsieur P I est le gérant de la SCI Power Extand et de la SCI Power Invest et rédige la plupart des courriers sous un logo et une entête « Power » sans autre précision alors que d’autres documents, comme un courrier émanant de son propre assureur, font mention de la « société Power Conseil ».
Dès lors, si seule la société Power Extand, copropriétaire, a qualité pour défendre à la procédure en ce qu’elle est propriétaire du local où se situe l’installation de chauffage raccordée au conduit de cheminée, la cour constate que cette société copropriétaire a bien été mentionnée expressément dans la résolution en cause, la référence à d’autres parties n’introduisant aucune confusion ni grief, étant représentée par Monsieur I en sa qualité de représentant légal de ces trois entités sans pouvoir prétendre ignorer sa qualité de copropriétaire utilisateur de la cheminée concernée par les désordres.
Par ailleurs, la résolution vise avec une précision suffisante une demande tendant à la condamnation au paiement du coût des travaux nécessaires à la réparation des dommages affectant la cheminée du fait de l’usage de gaz, peu important que l’origine technique précise n’ait été déterminée que par l’expertise judiciaire.
Les copropriétaires ont autorisé le syndic le cas échéant à agir en référé pour déterminer les travaux à réaliser de sorte qu’ils ne pouvaient déterminer la nature des travaux nécessaires ni chiffrer dans l’habilitation le montant de la demande.
Si le fondement juridique exact de la demande n’est pas précisé, ce que n’exige pas l’article 55 du décret du 17 mars 1955 à peine de nullité, la délibération est rédigée de telle manière qu’il n’y a aucune ambiguïté possible sur la nature et la consistance des désordres et l’objet et l’étendue des pouvoirs conférés au syndic pour agir en justice après l’échec de la demande amiable de réparation des désordres.
Il découle de cet examen que l’autorisation donnée au syndic d’agir en référé et au fond en réparation des dommages est régulière.
La fin de non recevoir a été, à bon droit, rejetée par le premier juge.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Selon le règlement de copropriété, sont parties communes : 'les gaines de cheminées intérieures, encastrées ou non dans les murs sans exception et sur toute leur hauteur, y compris les souches et têtes de cheminée'.
Le syndicat des copropriétaires ne discute pas l’appartenance aux parties communes de la gaine de cheminée extérieure à laquelle est reliée la chaudière à gaz installée dans le local de la SCI Power Extand. Il en demande la remise en état en tant que partie commune de la copropriété.
Cette partie commune pouvait être utilisée à des fins privatives par son raccordement au mode de chauffage d’un copropriétaire.
L’expert judiciaire a constaté, après examen video du conduit, le développement de moisissures sur la partie haute du conduit, ainsi que le mauvais état général dudit conduit qui présente par ailleurs, des traces d’humidité.
Selon l’expert, la hauteur du conduit (20 mètres) a favorisé le refroidissement des fumées sur leur parcours jusqu’à la température de rosée, puis condensation, ce qui a entraîné des dégradations sur la façade et des infiltrations dans les logements. Il retient que l’absence de gainage de la cheminée extérieure est la cause de ces désordres.
Il précise que la cheminée ne dessert que le local du rez-de-chaussée, propriété de la SCI Power Extand, les autres logements étant équipés de chaudières individuelles à ventouses.
XXX considère que la cause de désordres n’est pas formellement établie mais n’apporte aucun élément technique contraire de nature à déterminer une autre origine certaine des désordres.
En réponse au dire de l’appelante, l’expert judiciaire a relevé page 36 du rapport qu’au regard de l’ancienneté de la cheminée extérieure, le bâtiment ayant été construit dans les années 50 et du fait que les désordres sont apparus seulement en 2009 à compter de l’utilisation de la nouvelle chaudière à gaz, les eaux de pluie ne pouvaient être à l’origine des désordres, d’autant que la cheminée est adossée à trois gaines de ventilation construites sur un modèle identique sur lesquelles il n’a pas été observé de dégradations ou de coulures. L’expert a constaté que la cheminée était composée de trois faces accolées à la façade de l’immeuble constituant la 4e face du conduit mais n’en déduit pas une cause technique pouvant expliquer les désordres.
Les désordres ne proviennent donc pas d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction affectant la cheminée extérieure, qui pourrait relever des réparations incombant à la copropriété, mais selon les constatations de l’expert retenues par la cour, du raccordement par la société Power Extand d’une nouvelle chaudière à gaz à la cheminée extérieure ancienne, sans tubage ou chemisage préalable de la gaine de cheminée.
Selon l’article 4-B-4 du règlement de copropriété, toutes les dégradations causées aux choses communes par le fait d’un copropriétaire seront réparées entièrement à ses frais, ainsi qu’en dispose l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
XXX est ainsi seule tenue de supporter le coût des travaux de tubage et de réparation de la cheminée extérieure, destinée au seul usage privatif du lot dont elle est copropriétaire et doit être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à un partage de responsabilité avec le syndicat des copropriétaires.
L’installation d’une climatisation réversible, sans identification précise de l’identité du bénéficiaire des travaux et l’allégation du non-usage de la cheminée extérieure n’est pas de nature à exonérer la SCI Power Extand de son obligation et de sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires victimes des désordres.
XXX a été, à bon droit et à juste titre, condamnée à prendre en charge le coût des travaux de gainage du conduit de cheminée destinés à prévenir de nouveaux désordres, soit la somme de 10 817,10 euros TTC ainsi que le coût de reprise des dégradations sur le conduit de façade consécutifs à l’absence de tubage, soit la somme de 8 485,59 euros, tels qu’ils ont été chiffrés par l’expert.
Sur les demandes des copropriétaires pour leurs parties privatives
a – sur la demande de M. et Mme A
L’expert a relevé des cloquages de peinture et de plâtre dans la cuisine. Ces copropriétaires ont produit un devis examiné par l’expert.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. et Mme A la somme de 1 600 euros en réparation de leur préjudice.
b – sur la demande de M. et Mme Z
M. et Mme Z ont aussi subi des désordres dans leur cuisine. Ils ont produit un devis d’un montant de 5 130,61 euros qui porte sur la remise en état des murs et plafonds de la cuisine et de la chambre. L’expert a qualifié ce devis de surévalué et considéré qu’il correspondait à un embellissement complet.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 1 600 euros en réparation de leur préjudice.
c – sur la demande de M. et Mme Y
L’expert a chiffré leur préjudice à 2 500 euros, après avoir constaté des désordres dans la cuisine et dans la salle de bains, considérant que le devis produit pour un montant de 7 531,73 euros était excessif.
Aucun élément n’est produit en appel venant contredire les appréciations de l’expert.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. et Mme Y une somme de 2 500 euros.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Power Extand aux dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, cette partie doit en supporter les dépens ainsi qu’une indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Power Extand à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX, et à M. et Mme Y, M. et Mme Z, M. et Mme A, ensemble la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Power Extand aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par la SCP Verne Bordet Orsi Tetreau, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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