Confirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 9 sept. 2021, n° 20/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01859 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2020, N° 19/04942 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01859 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRHD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 19/04942
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 534 224 670
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
INTIMEE
Madame C E
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentée par M. THEOPHILE Y (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
— Contradictorie
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Président de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 avril 2019, la société AUXILIADOM a interjeté appel d’un jugement rendu le 13 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris statuant dans le litige l’opposant à Madame C X qui a condamné la société AUXILIADOM à payer à Madame X diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.
Le 27 juin 2019, un défenseur syndical, M. Y s’est constitué pour Madame X.
Le 10 juillet 2019, la société AUXILIADOM a transmis ses conclusions au fond par le RPVA et elle les a fait signifier par acte d’huissier à l’intimée le 19 juillet 2019.
Par ordonnance sur incident du 20 février 2020, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société AUXILIADOM et l’a condamnée à payer à Madame X la somme de 800 Euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise par le RPVA le 2 mars 2020, la société AUXILIADOM a déféré à la cour cette ordonnance. Elle demande d’infirmer la décision, de déclarer l’appel recevable, en conséquence de rejeter la demande de caducité de l’appel, de constater l’absence de justi’cation d’un pouvoir spécial de représentation donné par Madame X à M. Y communiqué à la cour avant la constitution et le dépôt des conclusions, en conséquence, de dire et juger les conclusions d’intimé et d’incident irrecevables.
Par conclusions remises par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2020, Madame X demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la SAS AUXILIADOM à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jour de l’audience, le conseil de la société AUXILIADOM, placée sous sauvegarde de justice par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2021, a déclaré intervenir volontairement pour la SCP CBF Associés, administrateur en la personne de Me Flechard et pour la Selarl Athena en la personne de Me Steiner, mandataire judiciaire.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux écritures des parties ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le conseiller de la mise en état a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, après avoir constaté que le défenseur syndical, auquel la société avait signifié ses conclusions en juillet 2019, avait reçu un pouvoir de Mme X dés le 22 juin, transmis à la cour par lettre recommandée du 27 juin réceptionnée par le greffe le 1er juillet 2019.
Concernant la caducité de la déclaration d’appel, il résulte des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile que, sous peine de cette sanction, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration pour remettre ses conclusions au greffe ainsi qu’au conseil de la partie adverse.
Selon l’article 930-3 du même code, les notifications entre avocats et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
La société AUXILIADOM soutient que les conclusions d’appel ont été envoyées à la partie intimée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2019 mais que l’Union CGT n’a pas retiré le pli, si bien qu’elle a signifié les conclusions le 19 juillet 2019 par précaution. Pour étayer cette affirmation, elle verse aux débats la copie d’une lettre portant la date du 10 juillet adressée à l’Union Locale CGT, ainsi que la copie d’une partie du récépissé d’un recommandé adressé à l’Union locale CGT, mais sans qu’aucune date ni numéro d’identification ne soit visible, enfin un cachet de la retour de la poste portant la mention 'pli avisé et non réclamé’ que rien ne permet de rattacher ni à la lettre d’envoi ni au récépissé du recommandé ; l’envoi de conclusions à l’intimée le 10 juillet n’est donc pas démontrée, et c’est dès lors à juste titre que le conseiller de la mise en état , après avoir constaté que la signification des conclusions à l’intimée par huissier le 19 juillet était intervenue au delà du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile, a déclaré caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AUXILIADOM à payer à Mme X la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUXILIADOM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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