Infirmation 4 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 mai 2017, n° 15/07716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07716 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 octobre 2015, N° F15/00523 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marc SAUVAGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 04 MAI 2017 (Rédacteur : Monsieur Eric Veyssière, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/07716
Monsieur Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à:
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2015 (R.G. n°F15/00523) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2015,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne, demeurant XXX
représenté par Me Bruno BOUYER de la SCP BOUYER – BOURGEOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL COGEPART 33, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social,
XXX
N° SIRET : B 5 321 307 96
représentée par Me SAVELLI loco Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Aurélie NOEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2017 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée en date 9 septembre 2013. M. Z X a été embauché par la SARL Cogepart 33 en qualité d’agent de transport, sous le statut d’ouvrier groupe 3, coefficient 118 de la Convention collective des transports routiers.
Le 1er septembre 2014, un avertissement lui a été notifié par sa société en raison de l’état de saleté de son véhicule.
M. X a contesté cet avertissement le 7 septembre 2014.
Le 1er octobre 2014, M. X a reçu un courrier de mise en garde suite à une prise de congés sans solde non autorisée par l’employeur.
Par courrier en date du 2 octobre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire.
Le 17 octobre 2014, M. X s’est vu notifier un troisième avertissement. Par courrier du 31 octobre 2014, celui-ci s’est plaint auprès de l’employeur de la dégradation de ses conditions de travail.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2014 jusqu’au 27 novembre suivant date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre de son avocat.
Le 4 mars 2015, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Cogepart 33 à lui verser diverses indemnités.
Par jugement en date du 15 octobre 2015, le Conseil de Prud’hommes a :
— jugé que la prise d’acte de rupture de M. X en date du 27 novembre 2014 produit les effets d’une démission
— jugé que tous les documents de fin de contrat ainsi que le règlement correspondant, lui ont bien été régulièrement adressés dans les temps
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. X à régler à la société Cogepart 33 la somme de 1 430,25 euros au titre du préavis non exécuté
— débouté la SARL Cogepart 33 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux entiers dépens
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 22 mars 2016 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, M. X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 27 novembre 2014 produit les effets d’un licenciement nul et condamner la société Cogepart 33 à lui verser les sommes suivantes : • 1 430,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis • 143,02 euros au titre des congés payés afférents • 381,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement • 14 302,50 euros au titre de la réparation du licenciement nul • 2000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice résultant du retard dans la transmission des documents obligatoires de fin de contrat • 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
Par conclusions déposées le 20 février 2017 au greffe de la Cour et oralement reprises auxquelles la Cour se réfère expressément, la société Cogepart 33 conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
À l’appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, M. X présente les éléments de fait suivants :
— un retard délibéré dans le traitement de sa demande de congé individuel de formation ayant entraîné son rejet,
— une sanction infondée, prohibée et discriminante pour avoir prétendument remis un véhicule sale le 1er juillet 2014,
— une modification permanente des circuits de tournées à compter de septembre 2014 engendrant des retards et des perturbations dans son travail,
— un abus du pouvoir disciplinaire caractérisé, notamment, par une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave sans fondement et sans aucune suite,
— une agression verbale violente et une humiliation publique le 15 octobre 2014 sans raison ni fondement.
Sur le premier point, il résulte des pièces versées aux débats par M. X qu’il a présenté, le 6 juin 2014, à l’employeur une demande au titre du CIF en vue d’une formation de technicien supérieur du transport et de la logistique internationale, que par courrier du 13 juin suivant, l’employeur lui a répondu qu’il devait justifier d’une ancienneté de 24 mois en tant que salarié, que le 17 juin M. X a retourné à l’employeur les justificatifs attendus qui les a transmis au FONGECIF lequel en a accusé réception le 1er juillet, que le 8 juillet l’employeur a rempli le formulaire autorisant M. X à postuler à cette formation, que le FONGECIF a statué le 15 juillet et a rejeté la demande du salarié au motif qu’il ne disposait plus des ressources financières suffisantes.
Au vu de cette chronologie, il apparaît que l’employeur n’a pas fait obstacle à la demande de CIF qui a été transmise dans des délais normaux étant observé que le rejet de la demande était motivé par des considérations financières et non par une défaillance dans l’instruction du dossier imputable à l’employeur. Il s’ensuit que le retard fautif allégué n’est pas établi.
Sur le deuxième point, le courrier du 1er septembre 2014 par lequel un avertissement a été notifié au salarié au motif énoncé que lors de son départ en congé, il a laissé son camion dans un état de saleté, précise, en outre, que la prime BEPVD ne lui sera pas versée pendant un mois. Il s’agit manifestement d’une sanction pécuniaire illicite au sens des dispositions de l’article L 1331-2 du code du travail. D’où il suit que le fait allégué est établi.
En ce qui concerne le troisième point, M. X produit, outre les tableaux des tournées, l’attestation de M. Chatet, délégué syndical dans l’entreprise, qui atteste que’ M. X a fait l’objet de changements récurrents de tournées de livraison depuis le 10 septembre 2014, et, ce sans formation préalable, au contraire de ce qui est d’usage. Par ailleurs, face à cette situation qui génère pression et stress, M. X m’a demandé d’intervenir auprès du responsable de COGEPART 33 pour mettre fin à cette situation, malheureusement, mon intervention est restée vaine'. Par courrier du 7 septembre 2014, le salarié s’est plaint auprès de l’employeur de ces changements fréquents de tournée qui lui étaient imposés contrairement à d’autres salariés. Il découle de ces éléments concordants que la matérialité du grief est établie.
S’agissant du quatrième point, il est exact que M. X a été convoqué, le 2 octobre 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave qui s’est déroulé le 14 octobre en présence d’un conseiller du salarié qui a établi un compte rendu dont il ressort que le salarié a contesté point par point les griefs qui lui étaient reprochés (perte d’un colis, non encaissement d’un contre remboursement, retard d’une livraison) et a indiqué à l’employeur qu’il s’estimait victime de harcèlement moral.
À l’issue de cet entretien, un avertissement a été notifié le 17 octobre 2014 au salarié. Il se déduit du décalage entre l’intitulé de la sanction mentionné dans la convocation préalable et la sanction prononcée un comportement excessif de la part de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire visant à intimider le salarié.
Quant au dernier point, M. X produit :
— l’attestation de M. Delage, employé de la station service Avia à Gradignan qui témoigne de ce que le 15 octobre 2014, le livreur de la société Sogepart était suivi par son employeur qui l’avait ' querellé’ et que le salarié avait du être transporté par les pompiers à la suite de cet incident,
— le procès-verbal d’audition de M. X par l’enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie chargé d’une enquête du fait d’une déclaration d’accident du travail à la suite de l’agression verbale de l’employeur le 15 octobre,
— le compte rendu des services de secours confirmant leur intervention le 15 octobre 2014 pour un malaise de M. X à la station service Avia à Gradignan,
— l’arrêt de travail établi le 15 octobre 2014 pour anxiété réactionnelle.
Pris ensemble, ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce que l’employeur a, entre le mois de septembre et octobre 2014, répété des agissements vexatoires ou illicites ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’argument soutenu par l’employeur selon lequel la suppression d’une prime qui relève de son pouvoir de direction ne constitue pas une sanction pécuniaire est inopérant dés lors qu’il admet avoir pris cette décision au regard des faits ayant donné lieu à l’avertissement notifié à M. X. La lettre d’avertissement est explicite à cet égard lorsqu’elle énonce : ' nous vous adressons un avertissement qui sera porté à votre dossier. Les conditions de versement de la prime BEPVD n’étant plus remplies, celle-ci ne vous sera plus versée pendant un mois'.
Or, il n’est nullement justifié des critères habituels de versement de cette prime.
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve que cette sanction soit justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
Si l’employeur reconnaît avoir modifié des tournées de M. X (tournée Monoprix au à la place des tournées pièces automobiles), il explique, cependant, cette modification par l’insatisfaction d’un client (Ford) et par le souhait exprimé 2 jours plus tard par le salarié d’être affecté sur la première tournée ainsi que par de nombreux arrêts maladie en septembre et octobre 2014 empêchant une programmation stable des tournées.
Par courrier du 12 novembre 2014 adressé au salarié, l’employeur a indiqué, en outre, que M. X a alterné sur des tournées de petite envergure constituées de un à quatre points de livraison connus de tous (tournées 40,41, 32, 33) qui ne nécessitent pas de formation spécifique. Toutefois, le salarié s’est plaint dés le 7 septembre 2014, avant ses arrêts de travail, de changements fréquents de tournées qui lui étaient imposés contrairement aux autres salariés et s’en est ouvert au délégué syndical qui confirme cette situation dans l’attestation précitée et déclare que son intervention est restée vaine. Dés lors, l’empoyeur ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur maintient que la procédure disciplinaire engagée le 2 octobre 2014 à l’encontre de M. X était motivée par les manquements du salarié (perte de colis, retards de livraison, non respect de la procédure de contre remboursement) et que l’entretien préalable fixé initialement dans la perspective d’un licenciement a permis de tenir compte des observations de l’intéressé qui n’a été sanctionné, en définitive, que par un avertissement. Il résulte, toutefois, du compte rendu de l’entretien préalable, que, hormis la perte d’un colis dont la preuve qu’elle soit imputable à M. X n’était pas rapportée, l’employeur reprochait au salarié des pratiques qui étaient tolérées de la part d’autres salariés. La mise en perspective de ces éléments avec l’accusation de harcèlement portée par courrier du 7 septembre 2014 du salarié et la disproportion entre la sanction prononcée et le motif de licenciement pour faute grave énoncé dans la convocation à l’entretien préalable confirme que cette procédure n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur soutient que l’incident du 15 octobre 2014 ne s’est pas déroulé comme le prétend M. X. Le 5 novembre 2014, il a adressé au directeur des ressources humaines de l’entreprise un courriel dans lequel il déclare avoir croisé à 11h30 M. X à proximité de l’agence à un point de livraison où il aurait du se rendre à 10h30. Il s’est, donc, arrêté pour demander des explications au salarié qui lui a fait une réponse vague. 15 minutes plus tard, M. X l’aurait rappelé pour lui dire qu’il aurait fait un malaise. Il serait, alors revenu sur les lieux et aurait attendu les pompiers avec lui.
Cette version des faits est, toutefois, en contradiction avec le témoignage de l’employé de la station service ci-dessus exposé, et avec l’enchainement des faits résultant de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie, du compte rendu des services de secours et de l’arrêt de travail du 15 octobre pour anxiété réactionnelle, autant d’éléments qui confortent la portée du récit de cet incident dans le courrier de prise d’acte formulé en ces termes : ' le 15 octobre 2014, j’ai subi une agression morale et verbale d’une telle violence et sans égale qui a directement affecté mon état de santé. En effet, vous avez pris la peine de me suivre et de m’intercepter de manière très agressive et humiliante au cours de ma tournée à 11h30 à Gradignan chez un client et devant tout le monde, vous avez provoqué une altercation. Supris et choqué par votre comportement qui n’est pas digne d’un responsable, vous avez provoqué un réel traumatisme. Ma pression artérielle étant montée si rapidement, j’ai fait un malaise qui m’a empêché de continuer mon travail. Les pompiers se sont déplacés pour me secourir.'
Il s’en déduit que l’employeur ne prouve pas que tels agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement.
La Cour estime, en conséquence, que les fait de harcèlement moral sont établis et que le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. X a fondé sa prise d’acte dans le courrier du 31 octobre 2014 sur les faits allégués au titre du harcèlement moral. La cour ayant retenu l’existence d’un tel harcèlement moral, la prise d’acte produit, en application de l’article L 1152-3 du code du travail, les effets d’un licenciement nul.
Le préjudice résultant de cette rupture illicite ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité légale de licenciement dont les montants non contestés sont fixés dans le dispositif de la présente décision ainsi qu’à une indemnité pour perte injustifiée de l’emploi qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires et que la Cour fixera, au vu de l’ancienneté du salarié et de ses possibilités de réinsertion professionnelle, à la somme de 9000 euros.
Sur les autres demandes
S’agissant de la remise des documents de fin de contrat, l’employeur justifie les avoir adressés par voie postale sans succés du fait d’une adresse erronée. Ces documents étant quérables et non portables et M. X ne justifiant pas d’une quelconque obstruction à leur délivrance imputable à l’employeur ni d’une démarche de sa part pour les récupérer au siège de l’entreprise, c’est, à bon droit, que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des dits documents.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné M. X au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dés lors que la cour a jugé que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul.
La société Cogepart 33, partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat
Le réforme pour le surplus
Et, statuant à nouveau
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X produit les effets d’un licenciement nul
Condamne la société Cogepart 33 à payer à M. X les sommes suivantes :
— 1430,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— 381,40 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Cogepart 33 aux dépens de première instance et d’appel
Signé par Eric VEYSSIERE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Horaire de travail ·
- Client ·
- Pièces
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Pompes funèbres ·
- Horaire ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Catégories professionnelles ·
- Mandat ·
- Ancienneté ·
- Comparaison ·
- Garantie ·
- Code du travail ·
- Durée
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Véhicules de fonction ·
- Responsable ·
- Poste ·
- Impôt ·
- Conseil d'administration ·
- Titre ·
- Rapatriement
- Estuaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Résidence ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Objet social ·
- Prix ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Cession ·
- In solidum ·
- Restitution
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Congé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Accès ·
- Lotissement ·
- Terrain à bâtir ·
- Permis d'aménager ·
- Acquéreur
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Refus ·
- Obligation de reclassement ·
- Maintenance ·
- Restriction
- Holding ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Comptable ·
- Compte courant ·
- Filiale ·
- Trésorerie ·
- Préjudice ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.