Infirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 oct. 2021, n° 20/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02404 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 17 novembre 2020, N° 19/0880 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 13 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02404 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVOB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n° 19/0880, en date du 17 novembre 2020,
APPELANTE :
SCI GOUEREC
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS […] représenté par son Syndic, la SAS BIGAUT & ASSOCIES dont le siège est […]
représenté par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d’EPINAL
SELARL VOINOT ET ASSOCIES, Mandataire judiciaire
demeurant […], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI GOUEREC, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire d’Epinal
régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 14 décembre 2020 à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public et représenté lors des débats par Monsieur Hadrien BARON, Substitut Général, qui a fait connaître son avis ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte délivré le 6 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, la SAS Bigaut et Associés, a fait assigner la SCI Gouerec devant le tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Gouerec, dont le siège social est […] sur Vologne et en a fixé l’origine au 17 mai 2019 ;
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Gouerec,
— désigné en qualité de liquidateur la SELARL Voinot et associés,
— désigné Mme X en qualité de juge commissaire ;
— désigné la SCP Morel commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article R622-4 du code de commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus désigné et qu’un exemplaire de cet inventaire sera remis au débiteur et au mandataire judiciaire,
— rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L64l-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée,
— rappelé que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur,
— dit que le débiteur devra, en application des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce,
remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des
principaux contrats en cours, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement,
— dit que le mandataire judiciaire devra, en application de l’article L624-1 du code de commerce, déposer la liste des créances déclarées dans un délai de dix mois à compter de l’expiration du délai ouvert aux créanciers pour déclarer leurs créances,
— dit que, conformément à l’article L643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de douze mois à compter de la présente décision,
— dit qu’en application des articles R621-7 et R641-6 du code de commerce, le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur et qu’une copie en sera adressée sans délai au mandataire judiciaire désigné, au procureur de la République d’Epinal et au directeur départemental des finances publiques des Vosges,
— ordonné qu’il soit procédé par le greffier aux mesures de publicité légale prévues par l’article R621-8 du code de commerce,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Pour se déterminer en ce sens, le tribunal a estimé que la société Gouerec apparaissait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. En outre, il a estimé qu’au regard de la volonté de la société Gouerec de vendre son bien et faute de revenu locatif, la situation ne paraissait pas pouvoir être redressée.
La société Gouerec a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique transmise au greffe en date du 30 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2021, la société Gouerec demande à la cour de :
— constater l’absence d’état de cessation des paiements de la société Gouerec,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement de la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 17 novembre 2020 prononçant la liquidation judiciaire de la société Gouerec,
— ordonner les publicités rectificatives tant au registre du commerce qu’au BODACC et dans les journaux d’annonces légales,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Gouerec fait valoir que le futur acquéreur de l’immeuble a accepté de verser une avance
qui a permis de régler sa créance et qu’en conséquence le passif est aujourd’hui éteint.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble demande à la cour de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble qu’il s’en rapporte à prudence de justice sur les demandes de la société Gouerec,
En tout état de cause,
— dire et juger la société Gouerec tenue de réparer le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en raison du non règlement des charges et de son inertie nonobstant les procédures engagées,
— condamner la société Gouerec à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Gouerec au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gouerec aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’en remet à la prudence de justice sur la demande de la société Gouerec mais demande réparation de son préjudice causé par le non règlement des charges par l’octroi de dommages et intérêts.
Par acte en date du 4 février 2021, le ministère public a émis un avis tendant à l’infirmation du jugement attaqué au motif que la société Gouerec ne peut plus être considérée comme étant en état de cessation des paiements.
Il est fait référence aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire ou d’un redressement judiciaire est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, situation qui se caractérise par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Pour contester l’existence d’un état de cessation des paiements, la société Gouerec fait valoir qu’elle a soldé la créance actualisée du syndicat des copropriétaires d’un montant de 7308, 65 euros par chèque de réglement en date du 28 décembre 2020.
Le ministère public convient en cause d’appel de l’absence d’état de cessation des paiements.
Il n’est en effet fait état comme passif exigible que de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 11 rue de la 3 ème DIA de 7308,65 euros, montant visé dans le jugement dont appel. Il est établi que la société Gouerec a réglé par chèque le montant réclamé , l’intimé convenant que ce réglement solde effectivement le compte de la SCI Gouerec au sein de la copropriété actualisé au 16 octobre 2020.
La société Gouerec étant en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements .
Le jugement sera donc infirmé en l’ absence d’ état de cessation des paiements de la société et, statuant à nouveau il sera dit n’y avoir lieu à ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la société Gouerec.
L’intimé présente en appel une demande en condamnation de la SCI Gouerec au paiement de dommages et intérêts pour non réglement des charges et inertie. Ne justifiant pas d’un préjudice distinct du règlement des charges et alors que les frais ont été intégrés lors de l’actualisation de la dette, sa demande sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la SCI Gouerec.
L’infirmation de la décision des premiers juges étant posée, en ce que la liquidation judiciaire n’est plus justifiée, il n’en demeure pas moins que l’assignation du 6 mai 2019 était justifiée et a été à l’origine de l’apurement du passif.
En conséquence il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles par luie exposés. La SCI Gouerec sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate à la date de la présente décision que la SCI Gouerec ne se trouve plus en état de cessation de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Gouerec dont le siège social est […] ;
Dit que le greffier de la cour d’appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui ci au greffier du tribunal de commerce d’Epinal pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R. 621-8 du code de commerce.
Condamne la SCI Gouerec à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI Gouerec,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en cinq pages.
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