Infirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 févr. 2017, n° 16/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 15 janvier 2015, N° F14/00113 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00070 22 Février 2017
RG N° 16/00885
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
15 Janvier 2015
F 14/00113
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU
vingt deux Février deux mille dix sept
APPELANT :
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Amale EL MOUNFALOUTI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL FIMUREX PLANCHERS, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jean FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Madame Françoise ANTOINE-JOST, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z A a été embauché à compter du 1er septembre 1970 par la Sarl Fimurex planchers en qualité de conducteur de chaîne, au niveau 2, échelon 3, coefficient 190, les relations de travail étant soumises à la convention collective de la métallurgie de la Moselle.
Après plusieurs accidents du travail et alors que plusieurs maladies professionnelles lui ont été reconnues, M. Z A a été reconnu le 19 octobre 2009 travailleur handicapé.
Par avenant au contrat de travail en date du 4 janvier 2010, son contrat à temps plein a été modifié en un contrat à temps partiel à raison de 31 heures par semaine réparties sur 5 jours.
Lors de la reprise de travail le 8 octobre 2012 à l’issue de plusieurs arrêts de travail successifs pour rechute de maladie professionnelle, M. Z A a été affecté provisoirement à un poste administratif dans l’attente de la visite médicale de reprise.
Suite à un premier avis du médecin du travail en date du 15 octobre 2012 concluant à l’aptitude à la reprise sur un poste aménagé et à un second avis du médecin du travail en date du 31 octobre 2012 concluant à l’inaptitude au poste mais à l’aptitude à d’autres postes sous restrictions, et après avoir été convoqué le 13 décembre 2012 à un entretien préalable, M. Z A a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 27 décembre 2012.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 31 janvier 2014, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de la contestation de ce licenciement dont il sollicite indemnisation.
Par jugement en date du 15 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, a :
• dit que le licenciement de M. Z A est justifié, • débouté M. Z A de ses demandes de :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, – d’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
— de paiement du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. Z A en tous les frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 février 2015, M. Z A a régulièrement formé appel du dit jugement.
Après radiation ordonnée le 22 février 2016, l’instance a été reprise par l’appelant le 1er mars 2016.
Par conclusions datées du 29 février 2016 et enregistrées au greffe le 1er mars 2016, reprises oralement lors des débats par son conseil, M. Z A demande à la cour de :
' dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' en conséquence, condamner l’employeur à verser à M. Z A les sommes de :
— 50 088 € à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, soit 24 mois de salaire sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2 087 €,
— 4 174 € à titre d’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
— 32 073,86 € à titre de reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la Sarl Fimurex planchers aux dépens.
Par conclusions datées du 4 novembre 2016 et enregistrées au greffe le 7 novembre 2016, reprises oralement lors de l’audience par son conseil, la Sarl Fimurex planchers demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z A de l’intégralité de ses demandes et de lui laisser la charge des éventuels dépens.
SUR CE :
Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles la Cour se réfère conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; vu les pièces ;
sur l’obligation de reclassement :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;
que le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s’opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, dans un premier avis daté du 15 octobre 2012, à l’issue de l’examen du même jour, le médecin du travail a déclaré M. Z A 'apte à la reprise sur un poste aménagé, pas de port de charges, pas de mouvements des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules, pas de mouvements en rotation des coudes, sans mouvement en force des poignets (à type de serrage). Peut occuper un poste de type administratif (pas de poste en production ou en maintenance)' ;
que dans un second avis daté du 31 octobre 2012, après nouvel examen, le médecin du travail a confirmé 'l’inaptitude au poste de d’agent de fabrication. Reste apte à un emploi sans port de charges, sans mouvements des membres supérieurs au dessus de la ligne des épaules, sans mouvements de rotation de coudes, sans mouvements en force des poignets, par exemple un poste de type administratif’ ;
Attendu qu’il est constant que l’employeur a consulté les délégués du personnel, lesquels selon le procès-verbal de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel tenue le 26 novembre 2012 ont proposé trois postes de reclassement :
— un poste de magasinier, restant à pourvoir, suite à la mise sous clé des pièces de maintenance, ce poste nécessitant selon eux une gestion papier et/ou informatique du stock et le comptage des pièces, mais sans port de charges dans la mesure où le rangement des pièces est assuré par les mécaniciens et électriciens,
— un poste administratif au service commercial, qui serait à créer pour l’occasion puisque n’étant pas existant,
— un poste de cariste, qui en fin de compte est estimé par les délégués du personnel comme n’étant pas compatible avec les restrictions médicales ;
que suite à cette consultation, l’employeur a proposé à M. Z A par courrier recommandé du 30 novembre 2012 son reclassement au poste de magasinier, ainsi défini: 'gestion des pièces de maintenance : gestion papier et/ou informatique du stock, mise sous clé des pièces de maintenance, étiquetage, comptage des pièces. Ce poste ne nécessite pas de port de charge. Les agents du service de maintenance s’occupent du rangement des pièces’ ;
que par courrier daté du 7 décembre 2012, le salarié a fait connaître son refus de ce poste de reclassement, refus ainsi motivé : 'Les propositions qui m’ont été envoyées par courrier recommandé semble réalisables sur papier mais en réalité de cet emploi et tout autres. Etant reconnus travailleur handicapé par la Cotorep pour problèmes de santé. Etant reconnu inapte en production et en maintenance par la médecine du travail. Eyant plusieurs maladies à mon actif (5MP 1AT). A l’heure actuelle ayant des problèmes avec mon bras droit (coude et épaule) se bloque avec douleures dans tout le bras. Le bras droit me vaut 27% de rentes. Mon coude droit est complètement foutu. Le poste proposé ne correspond pas aux prescriptions du médecin du travail dans la mesure ou on doit me propose un poste sans mouvements de rotations des coudes et des épaules’ ; que l’employeur a saisi le 10 décembre 2012 le médecin du travail en demandant à celui-ci de confirmer si le poste de magasinier est en adéquation ou non avec les restrictions médicales formulées à l’égard de M. Z A ; que Mme le Dr X, en réponse, a indiqué le 11 décembre 2012 que 'la création d’un poste de magasinier tel que décrit sans port de charges, sans mouvements des membres supérieurs au dessus de la ligne des épaules, sans mouvements de rotation des coudes, sans mouvements en force des poignets (type serrage) et après avoir visité les locaux le 10/12/2012, semble prendre en considération les restrictions médicales de la fiche du 31/10/2012" ;
Attendu que par lettre datée du 27 décembre 2012, son licenciement a été notifié à M. Z A dans les termes suivants :
'Nous vous avons exposé que l’impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude médicale, nous obligeait à envisager votre licenciement.
L’avis médical émis le 15 octobre 2012 et renouvelé le 31 octobre 2012 par le Docteur X, médecin du travail, précise que vous êtes apte à la reprise sur un poste aménagé, confirmé lors de la deuxième visite par une inaptitude à votre poste, mais apte avec restrictions à d’autres postes. Le médecin du travail nous a par ailleurs indiqué un certain nombres de réserves et de préconisations consécutives à votre état de santé afin d’orienter nos recherches de reclassement.
Conformément à nos obligations légales, nous avons associé la médecine du travail et les représentants du personnel à une réflexion sur les solutions de reclassement.
Ceux-ci ont confirmé leur accord pour que vous soyez reclassé au poste de magasinier administratif, poste n’exigeant aucun port de charge. Nous vous l’avons présenté par écrit mais avez refusé cette solution.
Simultanément à cette démarche interne et compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il a formulées sur votre aptitude, nous avons élargi au Groupe les recherches de reclassement.
Lors de notre entretien du 20 décembre 2012, nous vous avons longuement réexposer le contenu du poste de magasinier administratif que le médecin du travail avait d’ailleurs expressément validé. Il était une solution pour vous éviter d’être licencié quelques mois avant votre possibilité de bénéficier de votre droit à la retraite.
Vous avez confirmé lors de l’entretien que vous refusiez ce poste sous prétexte qu’i1 modifiait votre contrat de travail, ce que nous contestons formellement, votre salaire, votre horaire, et les autres éléments du contrat hormis les tâches à réaliser étant inchangées.
Faute d’autre solution, nous sommes contraint de devoir prendre acte de l’obligation de rompre votre contrat de travail.
Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude.
Celui-ci intervient à la date d’expédition de la présente soit le 27 décembre 2012.
Compte tenu de votre impossibilité d’effectuer votre préavis, celui-ci ne vous sera pas rémunéré.' ;
Attendu que l’appelant soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, notamment en ne démontrant pas suite au refus du poste proposé de magasinier qu’il n’y avait pas d’autres postes de reclassement, d’autant que ce reclassement doit être recherché au niveau du groupe auquel appartient la Sarl Fimurex planchers puisque celle-ci, avec huit autres sociétés Fimurex, fait partie du même groupe Experton Revollier qui compte plus de 30 sociétés ;
que l’intimée soutient avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement, en insistant sur le refus injustifié par le salarié du poste proposé pour un reclassement interne, ajoutant que 'si par principe la recherche doit se faire à l’intérieur du Groupe dont dépend éventuellement une société, cette recherche dans des sociétés autres que celle qui emploie le salarié n’a pas lieu d’être si l’employeur est en mesure de faire une proposition conforme en interne, comme ça a été le cas en l’espèce’ ;
Mais attendu que le salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est en droit de refuser le poste de reclassement proposé et il appartient à l’employeur de tirer les conséquences de ce refus, soit en formulant d’autres propositions, soit en procédant au licenciement de l’intéressé au motif de l’impossibilité de reclassement ;
que le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître les motifs qui s’opposent au reclassement avant de procéder au licenciement ;
Attendu d’une part que le refus opposé par M. Z A au poste proposé de magasinier ne peut être considéré comme abusif, alors que le salarié a mis en avant une incompatibilité avec les prescriptions du médecin du travail, laquelle n’est pas indiscutablement levée par ce dernier puisque le Dr X, consultée par l’employeur, a simplement indiqué en termes dubitatifs que le poste semble prendre en considération les restrictions médicales du 31 octobre 2012, et alors surtout que le salarié a mis en avant dans un courrier du 10 janvier 2013 son absence de toute connaissance en informatique et donc des compétences requises pour un tel poste qui, selon la description qui en est donnée par l’employeur, suppose au moins en partie une gestion informatique du stock, étant souligné que la réalité de cet état de fait n’est pas contestée par l’employeur même si ce motif de refus n’apparaît que dans un courrier du salarié postérieur à son licenciement ;
qu’au surplus, si la lettre de licenciement fait état d’un refus du salarié au prétexte d’une modification du contrat de travail, contestée par l’employeur, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que le salarié a effectivement motivé de cette façon son refus du poste de magasinier ;
Attendu d’autre part que le reclassement devait être recherché par l’employeur au niveau du groupe, dont l’existence ne peut être contestée par la Sarl Fimurex planchers qui fait état elle-même dans la lettre de licenciement de recherches élargies au niveau du Groupe et menées en vain ;
qu’or dans ses pièces, la Sarl Fimurex planchers ne verse aucun justificatif des recherches prétendument menées auprès des autres sociétés du groupe qui seraient restées infructueuses ; qu’elle ne produit pas même le moindre courrier adressé aux autres sociétés Fimurex, citées par l’appelant, aux fins de les consulter sur les postes éventuellement disponibles alors pourtant que l’intimée ne conteste ni l’étendue du groupe ainsi présenté par le salarié ni la permutation possible de personnel qui s’ensuit ;
que la circonstance que le salarié soit en mesure de faire valoir ses droits à la retraite dans un temps proche ne dispensait en rien l’employeur de respecter l’obligation de reclassement pesant sur ce dernier ;
Attendu que dans ces conditions, faute pour l’employeur de rapporter la preuve d’avoir procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement, le licenciement de M. Z A ne peut qu’être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions ; sur l’indemnisation du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9 ; que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Attendu que l’employeur oppose en vain le caractère abusif du refus par le salarié du poste proposé de magasinier, pour les motifs qui viennent d’être exposés ci-dessus ;
que dans ces conditions, l’appelant est fondé à réclamer le paiement de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis, soit la somme de 4 174 €, cette indemnité n’étant pas contestée dans son quantum par la société intimée ;
que l’appelant est également fondé à réclamer le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L.1234-9 du code du travail ;
que les parties s’accordent dans leur décompte sur le salaire de référence de 2 513,68 € par mois et sur l’ancienneté de 42,32 ans ;
que l’indemnité légale de licenciement s’établissant à ( 2 513,68 x 1/5 x 42,32 ) + ( 2 513,68 x 2/15 x 32,32 ) = 32 108,06 €, l’indemnité spéciale de licenciement de l’article
L.1226-14 du code du travail s’établit à la somme de 64 216,12 € ;
Attendu que le salarié a perçu une somme de 32 073,86 € ainsi que cela ressort de son bulletin de paie de décembre 2012 mentionnant ce montant au titre d’indemnité de licenciement, même s’il ressort des conclusions et du décompte de la société intimée que cette somme correspond en fait à l’indemnité conventionnelle ;
qu’il subsiste en conséquence un solde restant dû au salarié sur l’indemnité spéciale de licenciement de 32 142,26 € ; qu’eu égard à la somme de 32 073,86 € réclamée par l’appelant au titre du reliquat, il sera fait droit à cette demande dans les limites de celle-ci;
Attendu que l’indemnité à percevoir par le salarié licencié, par application de l’article L.1226-15 du code du travail, ne peut être inférieure à douze mois de salaires ;
que certes M. Z A comptait une ancienneté importante, d’un peu plus de 42 ans auprès de son employeur ; que toutefois, il est constant que quelques mois plus tard, M. Z A, né le XXX, âgé de 59 ans au jour de la rupture, a pris sa retraite ; que l’appelant ne précise pas et ne justifie pas de son niveau de revenus au titre de sa pension de retraite, alors que le salaire de référence était de 2 513,68 € ;
qu’au vu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 37 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sur les autres demandes :
Attendu que la société intimée qui succombe sur l’appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance ; Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
— DÉCLARE l’appel régulier en la forme ;
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Metz, section industrie, en date du 15 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau :
— DIT que la Sarl Fimurex planchers a manqué à son obligation de reclassement ;
En conséquence, dit le licenciement de M. Z A sans cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNE la Sarl Fimurex planchers à payer à M. Z A les sommes de:
— 4 174 € au titre de l’indemnité compensatrice équivalente au préavis,
— 32 073,86 € au titre du solde restant dû sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— 37 700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la Sarl Fimurex planchers à payer à M. Z A la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Sarl Fimurex planchers aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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