Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 oct. 2016, n° 15/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04051 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 mars 2015, N° 2009j949 |
Texte intégral
R.G : 15/04051
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 mars 2015
RG : 2009j949
ch n°
X ès qualité de sarl
Y HOLING
Y Z
A B
C D
C/
X ès qualité du
groupe E
E F
E G
E FLorence
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 13 Octobre 2016
APPELANTS :
SARL Y
HOLDING
immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 509 002 077
dont le siège social est situé
XXX
XXX
XXX
en cours de liquidation judiciaire
légalement représentée par Maître
H X es qualités de liquidateur judiciaire de la société Y HOLDING, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de
Lyon du 13 octobre 2010
demeurant XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de LAMY LEXEL Avocats associés -
Maître Edouard BERTRAND, avocat au barreau de
LYON
M. Z Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de LAMY LEXEL Avocats associés -
Maître Edouard BERTRAND, avocat au barreau de
LYON
Mme B A
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de LAMY LEXEL Avocats associés -
Maître Edouard BERTRAND, avocat au barreau de
LYON
M. D C
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de LAMY LEXEL Avocats associés -
Maître Edouard BERTRAND, avocat au barreau de
LYON
INTIMES :
Me H X ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS GROUPE
PERTOSA
demeurant
XXX
XXX
défaillant
Mme I E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de
LYON
M. G E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de
LYON
M. F E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de
LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 13 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La S.A.R.L. Y HOLDING a été créée notamment par Z Y en vue de l’acquisition de la S.A.S. F
E, société mère des sociétés PRESTIGE SANITAIRE,
SENSORIEL SPA et RIVIERA BAINS, et détenue à XXXXXXXXX.
Un protocole d’accord en date du 6 août 2008 suivi d’un ordre de mouvement des actions en date du 2 décembre 2008 ont été régularisés entre les parties, la cession étant réalisée au profit de la société
Y HOLDING, moyennant, selon le protocole initial, le paiement d’une somme globale et forfaitaire de 1.250.000 et garantie par une convention de garantie d’actif et de passif établie lors de la cession dans la limite de 150.000 fournie par les cédants au seul bénéfice de la société cessionnaire.
La société Y HOLDING est alors détenue à XXXXXXXXX
I E.
Rapidement après l’acquisition, des différends sont survenus entre les parties, concernant notamment la communication des comptes de bilan et certains éléments comptables.
Suivant ordonnances des 6 et 11 août 2009, les différentes sociétés du groupe E ont été admises au bénéfice d’une procédure de conciliation qui a désigné Maître J en qualité de conciliateur.
Un protocole de conciliation a été signé le 15 septembre 2009 avec les principales banques du groupe E et a ensuite été homologué le 8 octobre 2009 par le tribunal.
Par acte du 26 février 2009, la société
Y HOLDING, Z Y et D C avaient assigné F, G et I E devant le tribunal de commerce de LYON pour obtenir la nullité de la cession intervenue, invoquant un dol, et demander réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi.
La S.A. GROUPE E, anciennement
F E, a été appelée dans la cause par
F E,
Z Y et la société Y
HOLDING.
Par acte du 2 octobre 2009, F
E a fait assigner Z Y, la société Y
HOLDING et la société GROUPE E devant le même tribunal en réparation d’un préjudice résultant selon lui du non respect des clauses d’accompagnement prévues au protocole de cession.
La société Y HOLDING a obtenu l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de LYON du 17 novembre 2009, finalement convertie en liquidation judiciaire le 13 octobre 2010.
Maître X, liquidateur judiciaire de la société Y
HOLDING, est intervenu pour reprendre l’instance. B A est intervenue volontairement.
Les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouvertes à l’encontre des sociétés du groupe E le 17 novembre 2009 ont été converties en liquidation judiciaire le 15 octobre 2010 pour la société F
E (devenue groupe E), le 20 octobre 2010 pour la société PRESTIGE SANITAIRE (devenue E FABRICATION) et le 6 mai 2010 pour la société SENSORIEL SPA.
Seule la société RIVIERA BAINS a fait l’objet d’un plan de cession le 29 septembre 2010.
Sur requête du mandataire judiciaire, une ordonnance a été rendue le 29 novembre 2010 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire du GROUPE E désignant la S.A.R.L.CMC
CONSULTANTS, représentée par Philippe MOREL, expert-comptable, en application de l’article L 621-9 du Code de Commerce, chargé d’analyser les conditions de la cession des titres et la réalité de la situation financière des sociétés du groupe, le technicien ayant terminé sa mission le 12 mai 2011.
Par jugement en date du 16 mars 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal saisi a statué ainsi :
« JOINT les instances enrôlées sous les numéros 2009J00949 et 2009J02796 pour rendre une seule et même décision.
DECLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Maître H
REVERDY
Mandataire Judiciaire,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de Madame B A,
DIT ET JUGE recevable mais non fondée l’action intentée par la société Y HOLDING, Monsieur Z Y et D C à l’encontre de Monsieur F E, Monsieur G E et Mademoiselle I E,
DIT ET JUGE que Monsieur Z
Y a pris la décision d’acquérir la société YVES
PERTOSA et ses filiales sans tenir compte des audits qu’il avait lui-même sollicité et avec une extrême rapidité non compatible avec l’importance de son engagement ;
DIT ET JUGE que Monsieur Z
Y supportera entièrement les conséquences financières consécutives à la liquidation judiciaire des sociétés GROUPE E et de ses filiales ainsi que celle de la société Y
HOLDING,
DEBOUTE Monsieur Z
Y et la société Y HOLDING, en présence de Maître
Jean-Philippe X Mandataire Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Y HOLDING, de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Monsieur D C de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Madame B A de l’ensemble de ses demandes,
DIT ET JUGE que Monsieur F
E a une part de responsabilité dans l’échec de la suite de la cession, du fait de son attitude qui n’a pas permis les conditions d’une transparence totale pour l’étude de cette opération par le repreneur,
DEBOUTE Monsieur F E de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE Monsieur G E de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
DEBOUTE Madame I E de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, chacune des parties supportant les frais irrépétibles des différentes procédures,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties. »
Par déclaration reçue le 11 mai 2015, Maître
X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y HOLDING,
Z Y,
B A et
D C ont relevé appel de ce jugement, intimant Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société
GROUPE E, I, G et
F E.
Dans le dernier état de leurs conclusions (récapitulatives) déposées le 27 novembre 2015,
Maître
X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Y
HOLDING, Z
Y, B A et
D C demandent à la cour de :
— dire et juger que les actes commis par F E, G E et I
E dans le cadre de la cession des titres de la société GROUPE E à la société
Y HOLDING sont constitutifs d’un dol, au sens des articles 1109 et suivants du Code
Civil,
— dire et juger que les man’uvres commises par les Consorts
E sont constitutives de fautes, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, qui ont causé un préjudice direct à la société de reprise Y HOLDING, à Z Y, à
B A et à D C,
— dire et juger que la société Y HOLDING justifie d’un préjudice financier, certain et direct, évaluable à la somme de 914.851,30 ,
— dire et juger que Z Y justifie d’un préjudice moral certain et direct évaluable à 50.000 ,
— dire et juger que D C justifie d’un préjudice moral certain et direct évaluable à 20.000 ,
— dire et juger que B A justifie d’un préjudice moral certain et direct évaluable à 20.000 ,
— condamner solidairement F
E, G
E et I
E à régler à la liquidation judiciaire de la société Y HOLDING la somme de 914.851,30 de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner solidairement F
E, G
E et I
E à régler 50.000 à Z Y, 20.000 à D C et 20.000 à B A, en réparation du préjudice moral subi par eux,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté intégralement F E, G
E et I
E de leurs demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
— débouter les Consorts E dans toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Y HOLDING, Z
Y, D
C et B
A de leurs demandes indemnitaires,
— condamner solidairement les Consorts E à régler à chacun des appelants la somme de 6.000 , soit 24.000 au total, sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
Maître X, Z Y, B A et D C font valoir que les cédants ont opéré un ensemble de fausses déclarations concernant notamment le montant des dettes fournisseurs et les salaires dus, le règlement de la prime d’assurances et la déclaration relative au changement notable de situation depuis la clôture du dernier bilan.
Ils exposent que les cédants ont dissimulé des instances judiciaires en cours au jour de la cession et qu’ils n’ont diligenté aucune procédure pénale et/ou de recouvrement à l’égard de Madame K, ancienne salariée ayant opéré des détournements de fonds.
Ils soulignent que le rapport de Philippe MOREL met en lumière de nombreuses irrégularités comptables dans les comptes de référence des différentes sociétés du groupe E et prétendent que l’état de cessation des paiements des sociétés du groupe E était caractérisé au jour de la cession des titres.
Ils allèguent que les cédants ont volontairement travesti la réalité financière des sociétés du groupe
E et que Z Y ne pouvait, malgré ses compétences et les opérations d’audit, déceler les anomalies et irrégularités des comptes sociaux, ces opérations ayant eu lieu sur la base des informations et documents effectivement en sa possession.
Ils estiment que les fautes commises par les consorts
E ont causé un préjudice financier direct à la société Y
HOLDING résultant d’une insuffisance d’actif d’un montant de 914.851,30 et un préjudice moral aux actionnaires de la société.
Ils affirment qu’en application du protocole d’accord du 6 août 2008 et de la garantie d’actif et de passif, le remboursement des comptes courants d’F E était soumis à une condition contractuelle de capacité de trésorerie, alors que les sociétés du groupe E n’ont jamais bénéficié d’une telle capacité de trésorerie.
Ils font valoir que l’article V2 du protocole de cession ne prévoit aucun engagement de la société
GROUPE E quant à la signature d’un éventuel contrat de prestation de services et ajoutent que Z Y n’a pris aucun engagement personnel à ce titre à l’égard d’F E.
Ils soutiennent que G et
I E ne peuvent solliciter des dommages et intérêts pour leurs licenciements contre Z
Y à titre personnel, ces demandes relevant du
Conseil des Prud’hommes.
Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 21 mars 2016,
I, Ludovic et F E demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit et jugé recevable mais non fondée l’action intentée par Z Y, la société Y
HOLDING représentée par Maître X en qualité de liquidateur judiciaire,
D
C et B
A à l’encontre d’F E, G E et I
E,
' débouté Z Y, la société Y HOLDING, D
C et B
A de l’intégralité de leurs demandes,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté F E, G E et
I E de leurs demandes reconventionnelles,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que Z Y est garant et répondant solidaire de la société Y
HOLDING à l’égard des cédants, à titre de caution pour l’exécution des engagements contenus dans le protocole d’accord du 6 août 2008,
— dire et juger que Z Y n’a pas respecté les engagements souscrits aux termes du protocole d’accord du 6 août 2008,
— fixer au passif de la liquidation de la société
Y HOLDING les créances suivantes :
' pour G E la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' pour I E la somme de 100.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' pour F E la somme de :
— 79.478,33 au titre de la perte du compte courant détenu dans les livres de la société E
FABRICATION, outre intérêts de droit à compter de la décision à compter des premières
conclusions d’appel,
— 25.317,88 au titre de la perte du compte courant détenu dans les livres de la société GROUPE
E, outre intérêts de droit à compter de la décision à compter des premières conclusions d’appel,
— 200.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect des termes du protocole du 6 août 2008,
— 50.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner Z Y en son nom personnel à payer à
G E la somme de 200.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner Z Y en son nom personnel à payer à
I E la somme de 100.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner Z Y en son nom personnel à payer à
F E les sommes de :
' 79.478,33 au titre de la perte du compte courant détenu dans les livres de la société E
FABRICATION, outre intérêts de droit à compter de la décision à compter des premières conclusions d’appel,
' 25.317,88 au titre de la perte du compte courant détenu dans les livres de la société GROUPE
E, outre intérêts de droit à compter de la décision à compter des premières conclusions d’appel,
' 200.000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect des termes du protocole du 6 août 2008,
' 50.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner in solidum Z
Y, D
C et B
A à payer ensemble à F E, G E et I E à la somme de 15.000 en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge outre la somme de 10.000 en application de ce même article 700 du
CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum Z
Y, D
C et B
A aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
I, G et F E font valoir, pour les deux premiers qu’ils n’avaient aucun intérêt à travestir la réalité, car ils s’engageaient à hauteur de 15 % dans la société cessionnaire et investissaient des fonds dans le cadre de comptes courants.
Les intimés allèguent qu’ils n’ont pas effectué de fausses déclarations concernant notamment les dettes fournisseurs, aucune dette fournisseur significative non payée au 2 décembre 2008 n’existant, ou le règlement des rémunérations ou la prime d’assurance, cette dernière étant provisionnée au bilan de cession et non exigée à la date de la cession.
Ils répondent qu’ils n’ont pas dissimulé des instances judiciaires en cours au jour de la cession et que
Z Y était informé avant la cession des détournements de l’ancienne salariée, cette dernière créance étant, en outre provisionnée.
Ils soutiennent que les points relevés dans le rapport du technicien commis par le juge-commissaire avaient été mis en exergue par le cabinet SFC lors de l’audit d’acquisition et que les ajustements nécessaires avaient été réalisés lors de l’établissement de la situation du 2 décembre 2008.
Ils affirment que Z Y a eu accès à toutes les information souhaitées, a une parfaite connaissance des éléments comptables et que, financier averti, il avait alors l’expérience nécessaire pour analyser les comptes des sociétés.
Ils prétendent que la société n’était pas en état de cessation des paiements lors de sa cession, comme le confirme notamment le rapport de Philippe
MOREL.
Ils expliquent que la cause de l’ouverture de la procédure collective de la société Y
HOLDING résulte d’une mauvaise gestion de Z Y qui a entraîné une baisse catastrophique du chiffre d’affaires ainsi que du défaut de respect des engagements prévus au protocole de conciliation.
Ils font valoir qu’en application du protocole d’accord,
Z Y et la société Y
HOLDING sont garants solidairement de l’exécution des termes du protocole, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter leur condamnation solidaire en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des termes de ce protocole.
Ils indiquent que Z Y n’a pas mis en 'uvre la garantie d’actif et de passif dans les conditions prévues au protocole et ne leur a proposé aucun contrat de travail conforme aux termes du protocole.
Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. Groupe
E n’a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel le 3 juillet 2015, puis celle des conclusions des appelants le 13 août 2015 et celle des intimés le 29 mars 2016, les actes n’ayant pas été remis à sa personne.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de
Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le présent arrêt est rendu par défaut, les actes de la procédure n’ayant pas été signifiés à la personne de Maître X.
Attendu qu’il n’est pas contesté que seule la société Y HOLDING s’est portée acquéreur des actions de la société alors nommée F E, les parties intimées ne revendiquant à l’encontre d’F E qu’un engagement dit de caution résultant de son intervention au moment du protocole d’accord du 6 août 2016 ;
Que ce protocole constitue sans équivoque le seul socle contractuel invoqué par les appelants, en l’absence d’une réitération expresse, qui y est pourtant prévue, et en l’état de ce qu’il n’est pas excipé des obligations inhérentes à la garantie d’actif et de passif pour soutenir les demandes indemnitaires ;
Attendu que les prétentions dirigées par les appelants à l’égard des consorts E sont d’ailleurs fondées sur les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, même si le dol est par ailleurs invoqué pour caractériser la faute nécessaire à l’indemnisation d’un dommage qui lui serait causalement lié ;
Attendu que B A et D C ne peuvent d’ailleurs se prévaloir d’un lien contractuel direct avec les consorts E, au titre du protocole de cession, comme à la cession
elle-même, dont ils n’ont pas été parties ;
Sur le dol invoqué
Attendu qu’aux termes de l’article 1116 du Code Civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.» ;
Que même si les parties appelantes ont fait le choix de renoncer à la prétention tendant à la nullité de la cession des actions, elles n’en doivent pas moins faire la démonstration tant des manoeuvres dolosives commises que de leur caractère déterminant au consentement qu’elles ont donné pour la régulariser ;
Attendu qu’il leur appartient ainsi de caractériser les actes positifs ou les abstentions délibérées des consorts E, alors que s’agissant de
I et G
E, leur participation substantielle au capital de la société qui acquérait les actions nécessite de plus fort que soit tout autant établie leur intention personnelle de tromper ce repreneur au delà même du fait qu’il n’est pas affirmé qu’ils disposaient alors de quelconques pouvoirs de gestion dans la société cédée ;
Attendu que les appelants ne tentent en rien de préciser en quoi ces derniers ont fourni en connaissance de cause les éléments stigmatisés, alors respectivement que seul G
E disposait alors d’un contrat de travail en qualité de
Directeur Général de la société holding
F
E, comme «responsable commercial et technique» (fiche de paie et projet de plan de cession en pièces adverses 28 et 29) et que sa soeur était étudiante et n’avait pas de statut défini dans l’entreprise, ainsi qu’il s’évince du protocole initial ;
Que seul F E était dirigeant de droit de toutes les entités du groupe et était réputé par nature connaître la sincérité des comptes et déclarations fournies tant dans le protocole que dans le cadre de la garantie d’actif et de passif ;
Attendu que Philippe MOREL, technicien commis par le juge-commissaire, écrit sur ce point dans son rapport «Aucun élément ne permet de démontrer que les cédants aient alerté M. Y de la dégradation de la trésorerie qui n’était d’ailleurs pas forcément connue d’eux-mêmes, le maintien des enfants E dans la structure semblant l’attester.» ;
Attendu qu’il convient d’examiner successivement les manoeuvres ou réticences dolosives mises en avant par les appelants, seules fautes articulées contre leurs adversaires ;
Sur les fausses déclarations imputées aux cédants
Attendu que les appelants reprochent à ces derniers de leur avoir menti en faisant figurer dans le protocole initial du 6 août 2008 que «A ce jour et au jour de la cession, la société F E (et ses filiales) est à jour de ses paiements et de l’exécution de toutes ses obligations contractuelles» ;
Attendu qu’en l’absence d’une réitération écrite de la cession, alors qu’il a déjà été souligné qu’elle était prévue comme inéluctable dans le protocole dans la clause «IX REITERATION», il convient de se reporter à la garantie d’actif et de passif contractée au moment même où cette cession a été effective pour vérifier si un tel engagement y a été reporté, comme étant de nature à permettre à la société cessionnaire d’être garantie en cas d’inexactitude ;
Que tel n’a pas été le cas, aucune mention n’en faisant état, alors qu’il n’est pas contestable que cette garantie n’a pas été effectivement activée et mobilisée, les courriers produits en pièces 30 des
appelants ne faisant référence qu’à un contrôle URSSAF au sein de la filiale PRESTIGE
SANITAIRE, à des contentieux judiciaires affirmés comme non référencés dans le protocole, comme à des factures d’avocat ou émanant d’un associé (MULTIFORM CONCEPT) de sociétés filiales du groupe ;
Attendu que cette garantie d’actif et de passif édictait que «La société n’a contracté aucune dette certaine ou éventuelle, exigible immédiatement ou non qui se soit pas provisionnée au dernier bilan, à l’exception des dettes habituelles dans le cours normal de l’exercice de l’activité» et comportait d’ailleurs en Annexe 1, non versée aux débats comme les autres annexes, des «comptes annexés aux présentes» alors que les cédants et garants s’engageaient sur «l’absence au jour de la cession de tout passif de la société autre que celui inscrit, comptabilisé ou provisionné dans le bilan et les comptes annexés aux présentes» ;
Attendu que les parties ont d’ailleurs convenu dans le cadre de cette garantie un engagement sur la prise en charge par les garants de «tout passif imprévu ne figurant pas dans le bilan et les comptes susvisés, quelle que soit la nature de ce passif, dès lors que sa cause ou son origine serait antérieure à la date du jour de la cession et qu’il se révélerait avant le 31 janvier 2012» ;
Qu’il n’est pas contesté que ces «comptes susvisés» devaient être établis suivant les termes mêmes du protocole dans les 45 jours suivants par le Cabinet PELLET expert-comptable de la société cédée, et que ceux produits en pièces 11 des intimés paraissent y correspondre ;
Attendu que les appelants ne peuvent ainsi se prévaloir de leur propre consentement à ne pas subordonner la cession définitive à la détention immédiate de ces comptes actualisés, mise à jour qui n’a ainsi pas été considérée comme déterminant le consentement de la société Y HOLDING ;
Attendu, de surcroît, que l’absence de mobilisation de la garantie d’actif et de passif suffit à établir que les éléments comptables ainsi mis en avant n’ont en rien conditionné la décision de cette société, l’argument au titre d’un éventuel changement notable de situation depuis la clôture du dernier bilan étant inopérant pour les motifs ci-dessus énoncés ;
Attendu que cette société Y HOLDING, tout en ne mobilisant pas la garantie d’actif et de passif n’a pas plus fait application de la clause qui y est prévue, tendant à la désignation première d’un expert en application de l’article 1843-4 du Code Civil ;
Que s’agissant de la question de la prise en charge effective des rémunérations, il s’évince ici encore de l’absence de mobilisation de la garantie d’actif et de passif que cette question n’est pas susceptible d’avoir influencé le cessionnaire dans sa volonté de contracter ;
Attendu que s’agissant des dettes fournisseurs considérées comme échues le 2 décembre 2008, le prévisionnel établi par l’acquéreur (pièce 9 des intimés) prévoyait qu’elles devaient s’élever à
1.091.000 à la fin 2008 alors que le bilan de cession avait noté un montant de 710.000 , le montant de 331.000 stigmatisé par les appelants n’étant en rien validé par les investigations de
Philippe MOREL, qui a signalé pour chaque société que les chiffres qu’il avait objectivés «n’appelaient pas d’observations particulières» ;
Qu’il n’a pas été contesté que plus de 600.000 ont été rapidement encaissés après la passation des ordres de mouvement des titres ;
Attendu que les appelants ne rapportent par ailleurs aucunement la preuve d’une difficulté consécutive au paiement en temps et heure ou en retard d’une prime d’assurance, dont il est avéré qu’il a été couvert et que l’acquéreur avait pour sa part l’intention de minorer ce coût ;
Sur la réticence dolosive tenant à une rétention d’informations par les cédants
Attendu que les appelants leur reprochent de n’avoir pas révélé avant la cession l’existence de contentieux judiciaires ou de litiges alors en cours ;
Que, dans le cadre du protocole d’août 2008, est mentionnée l’existence d’un courrier du conseil des consorts E, du 2 août 2008, faisant la liste des contentieux alors en cours ;
Attendu qu’il en constituait l’ annexe 30, non versée aux débats comme les autres annexes, alors que ce contrat mentionnait que «La Société n’est partie à aucun procès, instance ou actions intentée par ou contre à l’exception de ce qui figure dans le courrier du 2 août 2008, ci-après annexé de Maître
L.» ;
Attendu qu’en ne pouvant se reporter qu’aux seuls points qui opposent les parties sur ces contentieux, les appelants n’ont pas contesté que le litige opposant le
Groupe E et les époux M a été initié devant le Juge de Proximité par assignation du 30 janvier 2009, alors que leur propre pièce 17, tout en confirmant cette saisine postérieure à la cession, consacre l’existence d’une transaction prévoyant que le Groupe verse à ces demandeurs un montant forfaitaire de 250 ;
Que la faiblesse des enjeux de ce litige, même s’il est susceptible d’avoir connu des prémisses antérieurement au 2 décembre 2008, n’est en rien susceptible d’avoir déterminé le consentement des acquéreurs d’un groupe de sociétés pour un total de 1.250.000 ;
Attendu que s’agissant d’une extension des opérations d’expertise à la société filiale PRESTIGE
SANITAIRE, dans le cadre d’un litige concernant la garantie décennale servie par une société
PROGNON, l’absence de toute mention de son existence dans le courrier susvisé n’est susceptible de conduire à la caractérisation d’une faute que si ledit litige a mené à l’engagement de fonds ou d’une responsabilité de cette filiale ;
Que malgré l’ancienneté de ces écritures, datées du 10 juin 2008, aucune précision n’a été apportée par les appelants sur les éventuelles suites concrètes de cette présence aux opérations expertales ;
Attendu que le contrôle opéré dans les locaux de cette filiale par le Bureau VERITAS n’est pas daté dans la pièce 19 des appelants, qui mentionne cependant un courrier émis par ce dernier le 29 décembre 2008 à l’adresse de la DRIRE, date déjà éloignée de la cession alors que la question de sécurité qui est traitée ne suppose pas que cet avertissement à l’autorité étatique soit délivré tardivement ;
Qu’aucune antériorité de l’existence d’un tel contrôle n’est ainsi établie comme susceptible de caractériser une réticence dolosive, alors qu’il n’est pas contesté que le matériel contrôlé et visé par les observations émises n’était alors plus en activité ;
Attendu que s’agissant du bail de sous-location concédé par la société mère à sa filiale RIVIERA
BAINS, il n’est pas contesté qu’il s’évince du rapport d’audit établi par le Cabinet SFC missionné par le repreneur, non versé aux débats dans sa totalité mais relaté notamment dans le rapport du technicien commis, «un risque fiscal de remise en cause de la déductibilité d’une partie du montant du loyer supporté par la société Riviera
Bains.», par nature ainsi connu au moment de la cession définitive ;
Attendu qu’aucun dol n’est ainsi caractérisé au titre de la réticence invoquée
Sur le licenciement de Fatie K
Attendu que s’agissant des agissements reprochés à cette salariée de la société filiale SENSORIEL
SPA, les pièces 45 et 46 des intimés établissent que
Z Y a été rendu destinataire de projets de lettres de licenciement par le biais d’un courriel daté du 22 septembre 2008 ;
Que seule est stigmatisée l’exactitude de l’ampleur de détournements indiqués comme ayant été opérés dans le courant des premiers mois de l’année 2008, alors même que seule l’analyse a posteriori par le technicien commis par le juge-commissaire a été à même d’en réaliser une traduction comptable ;
Attendu que la connaissance avérée du repreneur des malversations imputées à cette salariée, comme l’absence commune de certitude des parties sur leur ampleur et leurs contours exacts ne permettent pas aux appelants de retenir que les comptes alors dressés pour la formalisation d’un protocole passé le 6 août 2008 étaient inexacts du fait d’une volonté délibérée des cédants ;
Sur les irrégularités comptables imputées aux comptes du Groupe E
Attendu que la société CMC CONSULTANTS, représentée par Philippe MOREL, résume dans ses conclusions au titre des «informations fournies au cessionnaire par les vendeurs :
— les comptes du 31 décembre 2007 avaient été analysés avant la signature du protocole début août 2008 et une grande partie des ajustements étaient connus pouvaient l’être de l’acquéreur.
— une baisse de prix semble avoir été consentie suite à l’examen comptable.
— Au 2 décembre 2008, il ne semble pas que l’acquéreur ait été informé de la situation réelle du
Groupe, et notamment des difficultés de trésorerie.» ;
Attendu que les premiers juges ont souligné avec pertinence la compétence professionnelle incontestable de Z Y dans l’analyse comptable des documents qui lui étaient présentés, comme l’intervention à sa demande d’audits à la fois financiers et sociaux réalisés antérieurement au protocole, alors que les parties n’ont pas discuté devant
Philippe MOREL que le prix avait été renégocié (page 13 du rapport), seul le montant initialement retenu étant discuté ;
Que ce rapport a pointé le contenu de l’audit financier réalisé par le cabinet comptable SFC et particulièrement le fait que «les données de révision de l’expert-comptable mis à notre disposition étaient très incomplètes et que nous n’avons pas pu obtenir l’ensemble des documents demandés» et que leurs investigations concernant les opérations financières à l’intérieur du groupe ne leur avaient pas permis d'«identifier avec certitude l’exhaustivité des opérations intra-groupe» ;
Attendu qu’il liste d’ailleurs les différents postes de risque signalés par cet audit au titre de chacune des sociétés du groupe, et pointe notamment le fait que les investigations comptables n’ont pas porté sur les comptes d’une des filiales, la société RIVIERA
BAINS ;
Que tant l’audit SFC que la propre position de la société Y HOLDING lors de la signature du protocole de conciliation permettent de retenir que ces comptes internes au Groupe ont été «réguliers et validés», selon les termes mêmes alors employés ;
Attendu que les appelants tentent pour leur part de lister les écritures comptables qui auraient dû être prises par les cédants, sans pour autant tenter de chiffrer l’importance et l’impact notamment des avances sur frais, des immobilisations, comme de l’absence des provisions pour créances douteuses tant sur leur consentement que sur la valorisation même des parts ;
Que, s’agissant des comptes arrêtés au 2 décembre 2008, il a déjà été motivé plus haut que leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la cession interdit aux acquéreurs de retenir comme déterminantes à leur consentement cette mise à jour de données comptables qui étaient d’ores et déjà repérées comme imparfaites et parcellaires par l’auditeur financier;
Attendu que le technicien commis a d’ailleurs souligné que la compensation pratiquée sur le compte
clients était sans conséquence sur la situation patrimoniale de la société et que son apurement a pu être réalisé «normalement sur 2008» , alors que, par ailleurs, le compte courant d’F E sur le groupe a été retraité comme créditeur à 17.407,88 au 1er décembre 2008, les appelants faisant ainsi comme sur d’autres postes une lecture parcellaire de ses investigations ;
Attendu, surtout qu’aucun développement spécifique n’est opéré sur l’impact concret de cette imprécision comptable et sur cette absence de rigueur dans le suivi de la comptabilité, connues de l’acquéreur dès avant le protocole, sur un prix qui selon ce dernier serait alors passé de 1.300.000 à 1.250.000 , les cédants ayant évoqué devant le comptable commis une négociation première à 1.500.000 ;
Sur la situation de trésorerie du groupe au 2 décembre 2008
Attendu qu’il s’évince de la pièce 9 des intimés que l’acquéreur, dans prévisionnel, prévoyait une dette fournisseur à la fin de l’année 2008 à hauteur de 1.091.000 et qu’il avait alors identifié la récurrence de ce passif, comme celle d’une trésorerie négative, comme prévue à hauteur de -369 K en 2009 ;
Que l’analyse des Besoins en Fonds de Roulement alors opérée a été recoupée par les investigations du technicien commis ;
Attendu que les appelants avaient dès la signature du protocole pleinement identifié que la trésorerie du groupe n’était pas suffisante et la nécessité d’opérer une analyse comptable plus avancée pour en déterminer les conséquences, notamment en ce qui concerne les flux financiers à l’intérieur du groupe ;
Attendu que la discussion sur l’existence d’un état de cessation des paiements est inopérante car elle n’était susceptible d’être tranchée que par la juridiction N du suivi des procédures collectives ;
Attendu qu’il a déjà été souligné plus haut que le technicien commis a pu noter que la dégradation de la trésorerie «n’était d’ailleurs pas forcément connue» des vendeurs, alors qu’il résulte de l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de LYON (pièce 101 des intimés) non contestée par les appelants et portant notamment sur des infractions de «présentation de comptes inexacts» que «S’il est permis de s’interroger sur la sincérité des comptes de la SAS F E, en revanche, il n’apparaît pas qu’F E en ait eu pleinement conscience, ni surtout qu’il ait eu la volonté de dissimuler la situation de la société.» ;
Attendu que l’établissement a posteriori par un professionnel du chiffre des comptes d’un groupe, comme le rétablissement qu’il opère en arrêtant conformément à sa mission ses investigations à la période antérieure à la passation des ordres de cessions, sont insusceptibles de caractériser une quelconque intention délibérée, telle qu’exigée pour motiver une responsabilité en application des dispositions des articles 1116 et 1382 du Code Civil ;
Qu’il ne s’agit pas à ce stade de déterminer la responsabilité dans la survenance de la déconfiture du groupe, mais d’apprécier les conditions mêmes dans lesquelles le consentement de la société
Y HOLDING a été recueilli ;
Attendu que la décision entreprise doit dès lors être confirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de toutes leurs prétentions dirigées contre les consorts
E ;
Sur les demandes formées par les parties intimées
Attendu que les consorts E revendiquent la condamnation de Z
Y et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Y HOLDING d’indemnisations ou
de sommes au titre de comptes courants, arguant notamment du non respect du protocole d’accord du 6 août 2008, comme des effets du pacte d’associés du 2 décembre 2008 (leur pièce 93), et excipant de l’application de l’article 1147 du Code Civil ;
Que Z Y n’a pas contesté avoir la qualité, revendiquée par ses adversaires, de garant solidaire de la société Y
HOLDING ensuite créée, le protocole de cession ayant mentionné dans sa première page que «Dans tous les cas de substitution, le substituant restera garant et répondant solidaire du substitué, vis-à-vis du cédant, à titre de caution pour l’exécution de toutes les conventions contenues aux présentes» ;
Attendu que l’article XVI de ce contrat stipule en outre que «Chacun des cédants et du cessionnaire conviennent et reconnaissent que toutes les conditions et modalités du présent protocole forment un tout indissociable et non susceptible d’une exécution partielle sans lesquelles les parties n’auraient pas contracté.» ;
Attendu que les consorts E reprochent à la société cessionnaire, et à leur cocontractant direct du protocole du 6 août 2008 de l’avoir rompu unilatéralement ;
Que le pacte d’associés a été signé entre les «associés» de la société Y HOLDING, dont ne faisait pas partie F E ;
Sur les comptes courants d’F
E
Attendu que le protocole du 6 août 2008 a visé deux comptes courants ouverts au bénéfice de ce dirigeant à hauteur de 79.478,33 dans la comptabilité de la société PRESTIGE SANITAIRE, et de 25.317,88 dans celle de la société F E comme la prévision d’un remboursement «en fonction de la trésorerie disponible, au jour de la cession, pour leur valeur nominale par la société» ;
Attendu que les sociétés F E et
PRESTIGE SANITAIRE, seules débitrices de ces comptes courants, n’étaient pas parties à cette convention, alors que leurs porteurs de parts ne peuvent être considérés comme ayant pris l’engagement de procéder personnellement à leur remboursement ;
Attendu que les appelants ont surtout souligné avec pertinence que la condition de l’existence d’une trésorerie suffisante, au jour de la cession, n’avait pas été réunie, F
E n’ayant pas affirmé la disponibilité de ces fonds à cette date ;
Que la décision entreprise doit ainsi être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande ;
Sur l’accompagnement d’F
E
Attendu que le protocole a stipulé en son article V.2 «Clause d’accompagnement» que «En cas de réalisation de la présente cession, Monsieur F E s’engage à accompagner le cessionnaire pendant une durée de 6 mois à compter de la signature des ordres de mouvement constatant le transfert de propriété des actions.
(…)
De convention expresse entre les parties, il n’est pas déterminé de modalités précises à la clause d’accompagnement, le cédant s’engageant à faire diligence pour se rendre disponible envers son cessionnaire, à lui présenter les principaux clients et partenaires commerciaux de la société. Monsieur F E ne sera pas rémunéré durant cette période.
En outre, Monsieur F
E consentira un contrat de prestation de service au profit de la société «F E» ayant pour objet :
Mission de consultant auprès de la direction R et D du groupe. Facturation de 1,5% du CA des produits nouveaux pour une période de quatre ans par produit avec un mini mensuel de 1.500 HT et un montant maximum de soixante mille euros (60 000 euros) par an. Ce contrat sera renégocié au 1er janvier 2011(commercialisation de la cuisine) en même temps que taux et durée.» ;
Attendu que, comme l’ont souligné les appelants, seule la société F E devait s’engager à rémunérer l’ancien dirigeant, nécessitant que soit passée entre ces parties une convention ;
Attendu que la facture émise par F E (ses pièces 74) regroupe surtout des frais pouvant correspondre à l’accompagnement, nécessitant que les parties conviennent précisément de leur prise en charge, alors que la gratuité de l’accompagnement comme le caractère limitatif des prestations de
Recherche et Développement convenues nécessitaient cette formalisation contractuelle ;
Attendu qu’en l’absence de cet accord sur les modalités de ces prestations de service, F
E n’est pas fondé à revendiquer une indemnisation à hauteur de 200.000 au titre d’un non-respect du protocole sur cette période postérieure à la cession des titres ;
Sur le préjudice moral invoqué par F E
Attendu qu’il ne peut déplorer l’absence de remboursement de ses comptes courants alors même qu’il résulte des investigations menées par la suite, qu’il n’avait pas mis en place les éléments comptables nécessaires pour connaître avec exactitude la trésorerie réelle de la société mère et de ses filiales ;
Attendu qu’il ne peut pas plus arguer de la transmission d’une entreprise prospère, sur laquelle il n’avait engagé aucun risque financier, alors même que ses propres comptes de l’année comptable précédente ne lui permettaient pas de raisonner ainsi, sa propre propension, selon ses dires, à consentir une diminution du prix de 1.500.000 à 1.250.000 suffisant à corroborer sa propre prise de conscience de ce que les entreprises concernées devaient, et cela était prévu dans le «business plan» de Z Y, recevoir à la fois un élan nouveau et même des liquidités, l’engagement de ses enfants au travers d’apports et/ou de comptes courants étant d’autre part plus que révélateur ;
Attendu que les premiers juges ont retenu avec pertinence que les investigations faites par Philippe
MOREL et le rétablissement qu’elle ont permis d’un meilleur respect des règles comptables ont révélé que tant F
E que Z Y ont fait montre d’une grande légèreté, qui a provoqué ensuite une perte de confiance quasi-immédiate entre les parties, causes uniques du litige qui les a ensuite opposées ;
Attendu que la déconfiture des sociétés cédées, dont les propres causes sont hétérogènes, mais également adossées aux circonstances mêmes dans lesquelles la cession est intervenue, ne peut pas plus fonder une demande indemnitaire de la part d’F E qui a reçu paiement du prix des parts qu’il cédait et n’était plus destiné à être impliqué dans la direction des entreprises du groupe ;
Attendu qu’aucune pièce concrète ne vient conforter l’existence de propos diffamatoires, les échanges épistolaires ou contenues dans des écritures en justice n’étant que la résultante des conditions mêmes de la cession, le courrier de Maître J, conciliateur, en date du 21 septembre 2009 (pièce 13 des appelants) ne comportant qu’une description de l’état des rapports entre les parties ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que toutes les prétentions émises par F
E ont été rejetées, celles finalement présentées en appel devant subir le même sort ;
Sur la demande indemnitaire formée par G E
Attendu que le protocole du 6 août 2008 a prévu au bénéfice de ce dernier dans son article V.7 «Contrats divers» que
« Mission de Monsieur G E :
Directeur du Service Client. CADRE avec un contrat de travail. Il sera associé à hauteur de 15% dans la holding mais pas mandataire social.
Il aura en charge de développer deux entités :
ADV et SAV afin de rendre aux clients une prestation de qualité.
Il participera aux côtés de Monsieur Z Y à la promotion et à la vente des produits pour la clientèle d’archi-décorateurs, promoteurs immobiliers. Enfin, il sera formé par son père aux missions de R et D, innovation et design.
Monsieur G E ne devra pas percevoir une rémunération inférieure à celle perçue en 2007 globalement » ;
Attendu qu’il vient d’être motivé les conditions dans lesquelles la perte de confiance entre les parties est intervenue, expliquant que G
E ne se soit pas vu proposer un nouveau contrat de travail ;
Que G E ne peut reprocher à ses partenaires dans la reprise des entreprises portées par son père, le risque financier qu’il a pris tant dans les parts de capital souscrites dans la société
Y HOLDING, que par les fonds qu’il a engagés dans son fonctionnement, alors que l’incurie des cédants, dont il fait partie, à tenir une comptabilité reflétant la situation en temps utile vient d’être à nouveau retenue comme cause tant du litige entre les parties, que de la perte de confiance qui a conduit au moins en partie à leur déconfiture ;
Attendu que le préjudice consécutif à son licenciement échappe radicalement à l’appréciation de cette cour dans le cadre du présent litige, alors même qu’une de ses chambres sociales est destinée à statuer sur ce point ;
Que la prétention émise ne tendant pas à obtenir la sanction d’un contrat de travail, mais celle de l’absence de sa signature et du préjudice susceptible d’en résulter, les premiers juges ont retenu à XXXXXXXXX ;
Attendu qu’au regard des pièces produites par les parties, la cour n’a pas de connaissance des causes avancées pour prononcer son licenciement, les appelants faisant état de leur côté d’agissements fautifs, alors que l’intervention future d’une décision sanctionnant ou non l’une ou l’autre des parties au contrat de travail existant alors, ne permet de faire droit à une prétention fondée sur une mauvaise foi de la société F
E à ne pas lui faire signer un autre contrat ;
Que seule la juridiction sociale est par ailleurs apte à estimer si les conditions mêmes de son licenciement sont ou non constitutives d’une atteinte à sa réputation ;
Attendu que G E ne justifie pas plus du préjudice qui pourrait résulter de la clause de non concurrence incluse dans le pacte d’associés signé par lui, la production de sa seule déclaration d’impôt de l’année 2009 étant inopérante à lui permettre de revendiquer une indemnisation à hauteur de 200.000 ;
Que la décision entreprise doit être confirmée sur le rejet de ces prétentions de G E, celles finalement présentées en appel devant subir le même sort ;
Sur la demande indemnitaire de I E
Attendu que les motifs pris plus haut concernant l’investissement financier consenti par son frère dans la société cessionnaire et dans les entreprises sont tout autant pertinents pour cet autre actionnaire ;
Attendu que le protocole du 6 août 2008 a prévu au bénéfice de ce dernier dans son article V.7 «Contrats divers» :
« mission de Mademoiselle I E :
N d’affaires et contrat de travail
CADRE.
Au sein du service marketing, elle aura à gérer la communication (presse, site web, magazines, supports de com par type de clientèles.), les foires et salons. Elle sera associée à hauteur de 15% dans la holding mais pas mandataire social ».
;
Attendu que n’ayant selon elle qu’un statut de stagiaire avant la cession, elle a pris l’initiative au vu de ses pièces 72 et 73 d’oeuvrer concrètement dans le cadre de l’entreprise dès le début du mois de décembre 2008, sans pour autant obtenir la signature d’un contrat de travail, seul de nature à lui fournir un statut régulier, étant exclue contractuellement du bénéfice d’un mandat social ;
Que la reconnaissance de l’existence d’un tel contrat de travail relève de la compétence exclusive des juridictions prud’homales, que I
E n’indique pas avoir saisies ;
Attendu que la perte d’éventuels salaires ne peut ainsi être réclamée devant les juridictions commerciales, aucune des pièces produites ne venant étayer son affirmation sur l’absence de terminaison d’une thèse universitaire, alors que n’est pas plus justifié un dénigrement émanant de
Z Y dans le cadre de la conciliation menée par Maître
J ;
Attendu que la perte de confiance sus-évoquée comme le conflit ouvert qui est survenu entre les parties dès le début de l’année 2009, sans que l’une ou l’autre puisse être particulièrement considérée comme en étant particulièrement à l’origine, expliquent l’impossibilité de poursuivre les relations entre les cédants et la société cessionnaire ;
Que la décision entreprise doit en conséquence être également confirmée en que les demandes indemnitaires de I E ont été rejetées, celles finalement présentées en appel devant subir le même sort ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile
Attendu que chacune des parties succombant dans cet appel, les parties intimées ayant fait évoluer notamment leurs prétentions, elles doivent garder chacune la charge des dépens engagés devant cette cour ;
Que les termes susvisés du Code de Procédure Civile ne peuvent ici recevoir application, comme ceux de l’article précédent ;
Attendu que la confirmation prononcée ne peut conduire à un nouvel examen des dépens arbitrés par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris, et ajoutant :
Déboute F, I et G
E des prétentions formées en cause d’appel
Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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