Infirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 16 mai 2017, n° 15/08490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08490 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 31 décembre 2014, N° 20130370 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 15/08490
Y
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 31 Décembre 2014
RG : 20130370
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 16 MAI 2017 APPELANTE :
B Y
XXX
XXX
MAROC
représenté par Maître Marine VARLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi
XXX
XXX
représenté Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Y B de nationalité marocaine, a servi dans l’armée française en tant qu’engagé volontaire durant 7 mois du 1.11.1955 au 12.05.1956 en qualité de goum, puis au sein des forces armées royales du Maroc du 12.05.1956 au 31.1.1986, soit pendant presque 30 ans.
Il a sollicité une attestation d’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour le temps passé dans l’armée française auprès de l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat de l’armée de terres (l’A) qui lui a refusé la délivrance de cette attestation suivant décision du 24 avril 2013.
Monsieur Y B a alors formé un recours contre la décision de l’A en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne par lettre simple les 2 juillet 2013 et X, enregistrés le X.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 31 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a déclaré le recours de Monsieur Y B irrecevable comme étant tardif sur le fondement de l’article R 142 ' 18 du code de la sécurité sociale et a condamné Monsieur Y B à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre simple du 19 octobre 2015, Monsieur Y B a interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées au greffe, régulièrement communiquées auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé, monsieur Y B demande l’annulation de la décision de l’A qui lui a refusé la délivrance d’une attestation d’affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale et de débouter l’agent judiciaire de l’état de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son appel intervenu le 19 octobre 2015 après que le jugement du tribunal lui a été notifié le 13 octobre 2015 n’est pas tardif et que bien qu’il ait été formé par lettre simple, la formalité d’envoi par lettre recommandée n’étant pas prévue à peine de nullité et que son appel est bien recevable.
Il fait valoir que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne était valable puisque l’agent judiciaire de l’État ne rapporte pas la preuve de la date de réception de la notification de la décision du 24 avril 2013.
Sur le fond, Monsieur Y B soutient que c’est à tort que l’A lui a refusé la délivrance d’une attestation d’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au motif qu’il bénéficiait déjà d’une pension marocaine, ce qui n’est pas prévu par l’ordonnance du 3 février 1959.
Par conclusions régulièrement visées et communiquées, l’agent judiciaire du trésor soulève l’irrecevabilité de l’appel de monsieur Y B qui a été interjeté par lettre simple.
Subsidiairement, il demande la confirmation de la décision de première instance et très subsidiairement sur le fond de rejeter la demande de Monsieur Y B.
Il rappelle que monsieur Y ne produit pas son brevet militaire de pension servie par l’état marocain pour les services qu’il a effectués durant 30 ans et que l’affiliation à deux caisses de retraites différentes pour une même durée de services est proscrite.
Par ailleurs il relève qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 3 février 1959 qui octroie aux militaires marocains et tunisiens reversés dans leur armée nationale dont le temps de service effectif dans l’armée française est inférieur à 11 ans, le bénéfice d’une indemnité proportionnelle, cette indemnité est destinée à compenser l’absence d’ouverture du droit à pension.
Reconventionnellement, il sollicite la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l’appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale doit être interjeté par une déclaration datée et signée que la partie appelante fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour d’appel dans un délai d’un mois.
En l’espèce, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne du 31.12.14 a été notifié le 13.10.15 à monsieur Y B qui a interjeté appel de ce jugement le 19.10.15 par lettre simple.
Mais l’appel de monsieur Y ayant été enregistré au greffe de la cour d’appel dans les délais légaux, il doit être considéré comme recevable, les dispositions légales de l’article R 142-28 du code de la sécurité sociale n’étant pas prescrites à peine de nullité de l’acte.
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que sa saisine était irrecevable, comme étant intervenue postérieurement au délai de 2 mois, prévu à l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale. Ainsi par courriers des 5.11.12 et Z, l’A, a demandé à monsieur Y B pour compléter sa demande de validation des services effectués dans l’armée française de lui faire parvenir la photocopie intégrale et en français de son brevet militaire de pension servie par l’état marocain, et à défaut il lui était indiqué que son dossier sera classé sans suite.
Or monsieur Y résidant au MAROC, l’agent judiciaire du trésor ne rapporte pas la preuve de la date de notification de ces courriers de rejet de sa demande de validation des services effectués dans l’armée française, faisant courir le délai de recours.
C’est donc à tort que le tribunal, sans tenir compte de la date de notification de la décision de l’A a déclaré irrecevable comme étant tardif, le recours de monsieur Y fait le 2 juillet 2013.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée et de déclarer recevable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le recours de monsieur Y à l’encontre de la décision du Z de l’A décidant de classer sans suite la demande de validation des services effectués dans l’armée française.
Sur la demande de validation des services effectués dans l’armée française
Les dispositions de 4 de L’ordonnance n°59 ' 209 du 2 février 1959 n’ouvrant aux militaires marocains et tunisiens reversés dans leur armée nationale l’avantage d’une pension de retraite que s’ils réunissaient plus de 11 ans de services effectifs dans l’armée française, mais octroyant à ceux dont le temps de service était de moindre durée, le bénéfice d’une indemnité proportionnelle, il convient d’en déduire que cette indemnité a bien pour objet de compenser l’absence d’ouverture d’un droit à pension.
C’est sur le fondement de ce texte, que Monsieur Y sollicite auprès de l’A une attestation d’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale.
Mais d’une part, l’intéressé ne démontre pas que sa solde ait été affectée de retenue pour pension et d’autre part monsieur Y, de nationalité marocaine, ayant réintégré son armée nationale après avoir servi la France, il n’établit pas avoir exercé, juste après ses services dans l’armée française, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versée au régime général de sécurité sociale.
Enfin, Monsieur Y qui malgré les injonctions de l’A ne produit pas son brevet militaire de pension servie par l’état marocain, alors qu’il a servi 30 ans dans l’armée marocaine et qu’il doit bénéficier d’une pension de retraite servie par la caisse marocaine des retraites pour les services effectués dans les forces de l’armée royale, sera débouté de sa demande puisque l’affiliation à deux caisses de retraite différentes pour une même durée de service est proscrite.
Au vu de ces éléments, l’intéressé ne peut prétendre à une affiliation rétroactive au régime de sécurité sociale pour la période où il a servi dans l’armée française en tant qu’engagé volontaire durant 7 mois du 1.11.1955 au 12.05.1956 en qualité de goum.
Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à l’état français une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur Y B de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 31 décembre 2014,
Déclare recevable le recours interjeté par Monsieur Y B de la décision de rejet rendu par l’A le 24.04.2013,
Déboute Monsieur Y B de sa demande d’affiliation rétroactive au régime de sécurité sociale pour la période où il a servi dans l’armée française en tant qu’engagé volontaire du 1.11.1955 au 12.05.1956.
Déboute l’agent judiciaire du trésor de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens,
Dispense l’appelant du paiement du droit institué par l’article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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