Infirmation 19 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 oct. 2018, n° 17/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02423 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 22 mars 2017, N° 21501727 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE c/ SA SCOPELEC |
Texte intégral
19/10/2018
ARRÊT N°293/18
N° RG 17/02423
CD/ND
Décision déférée du 22 Mars 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21501727)
[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
C/
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[…]
[…]
représentée par Mme D E en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Clémence AGUIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
C. DECHAUX, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F Y, employé par la société Scopelec depuis le 14 mai 2007, en qualité de monteur télécom, a déclaré le 13 mars 2015, à titre de maladie professionnelle, une lombo-sciatique (tableau 98) que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a décidé le 24 août 2015 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La société Scopelec a saisi le 21 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours contre la décision d’abord implicite, puis explicite le 14 janvier 2016 de la commission de recours amiable, rejetant sa contestation de cette décision.
Par jugement en date du 22 mars 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré le recours de la société Scopelec recevable,
* infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne en date du 14 janvier 2016,
* déclaré la prise en charge de la maladie litigieuse au titre de la législation professionnelle inopposable à la société Scopelec,
* débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 11 janvier 2018, la cour d’appel de Toulouse a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2018.
Par conclusions visées au greffe le 30 août 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer la maladie professionnelle de M. F Y opposable à la société Scopelec,
* débouter la société Scopelec de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions visées au greffe le 23 août 2018, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Scopelec conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’intervient que postérieurement au délai de prise en charge.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé une prise en charge contestée par l’employeur.
En l’espèce, la discussion qui oppose les parties porte d’une part sur la désignation de la maladie déclarée dans un tableau des maladies professionnelles et d’autre part sur la condition d’exposition aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
* Sur la désignation de la maladie déclarée dans un tableau des maladies professionnelles:
La société Scopelec soutient que la maladie déclarée par M. Y n’est désignée dans aucun tableau de maladie professionnelle et la caisse lui oppose qu’il y a lieu de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées dans l’un des tableaux sans s’en tenir à la seule analyse littérale du certificat médical initial.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, désigne la 'sciatique par hernie discale
L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante', pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 6 mois, la durée d’exposition à 5 ans.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 13 mars 2015 mentionne: 'lombo-sciatique gauche avec TDM HD et à l’EMG: souffrance sub aiguë L5 Gauche'.
Le rapport d’expertise du Dr Z met en évidence que le 5 septembre 2014 le scanner lombaire réalisé conclut à l’existence d’une hernie discale à l’étage L5 S1, diagnostic confirmé lors du scanner du 28 mars 2015, de l’IRM du rachis lombaire du 11 mai 2015, du scanner lombaire du 18 septembre 2015, de l’IRM du 12 septembre 2016 et par les avis du Dr Mole rhumatologue du 11 mai 2015, du Dr A, neurochirurgien, du 4 juin 2015, du Dr B, neurochirurgien du 28 juillet 2015 et 15 septembre 2016 (ce dernier étant post-opératoire).
L’expert conclut qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments tant clinique, paraclinique, scanner, IRM, qu’opératoire, que M. Y a présenté une sciatique de topographie S1 gauche sur discopathie herniaire de l’étage L5 S1 gauche et non pas une sciatique par hernie discale L4 L5 ainsi que cela avait été indiqué dans la notification du 24 août 2015 de la prise en charge de maladie professionnelle dans le cadre des tableaux.
L’expert ajoute que l’affection présentée par M. C correspond bien à la définition donnée par le tableau n°98 des maladies professionnelles de l’affection chronique du rachis lombaire provoquée par les manutentions manuelles de charges lourdes, que la cour vient de rappeler.
Les conclusions de cette expertise sont donc claires et dénuées de toute ambiguïté et le fait que la notification de la reconnaissance soit légèrement erronée est présentement dépourvu d’incidence puisque la maladie de M. C relève bien du tableau n°98.
La condition relative au délai de prise en charge qui ne fait pas l’objet de discussion est présentement remplie.
* Sur la condition d’exposition aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie:
La société Scopelec soutient que son secteur d’activité est celui de la télécommunication qui n’est pas visé par la liste limitative du tableau n°98, et que le simple fait de manipuler des tourets ne signifie pas que le salarié charge ou décharge en cours de fabrication.
La caisse lui oppose que figurent sur cette liste les travaux de manutention manuelle de charges lourdes dans le chargement et le déchargement, la livraison de produits industriels et que le salarié était amené à manipuler des tourets de câble d’un poids compris entre 10 et 100 kilos en fonction du métrage et du type de câble utilisé.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes liste parmi les travaux susceptibles de provoquer ces maladies, 'les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués', notamment, 'dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la réparation des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers'.
La caisse justifie par les questionnaires remplis tant par le salarié que par l’employeur que le salarié était bien amené à manipuler habituellement des charges lourdes.
L’assistante ressources humaines qui a rempli le questionnaire employeur a du reste écrit que pour la création et maintenance du réseau orange, le salarié était amené à effectuer du 'tirage de câbles plus ou moins lourds en position haute pour réseau aérien ou en position basse pour réseau souterrain' et que ' les postures de travail (sont) souvent peu ergonomiques avec des changements fréquents et des efforts de charge à faire (tirage de câbles)'.
Le salarié décrit plus précisément ses attributions, en expliquant qu’il était amené à soulever régulièrement de 'grosses plaques en fonte des chambres (grands regards) afin de réaliser les raccordements des câbles', que 'lors des travaux en hauteur ou en souterrain il devait tirer des câbles' (sur des tourets) et ajoute avoir été victime de trois accidents du travail les 15 mars 2010, 15 novembre 2010 et 9 novembre 2013 lors de déplacements de 'chambre'.
La teneur de ces questionnaires qui n’est pas contredite par l’employeur, établit que la nature des travaux liés au poste de travail de monteur télécom de M. Y correspond bien aux travaux listés au tableau n°98 et la durée d’exposition (5 ans) n’est pas contestée, le salarié ayant toujours occupé le même poste entre le 14 mai 2007, date de son embauche et le 13 mars 2015, date du certificat initial constant la maladie.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Y doit être déclarée opposable à la société Scopelec, laquelle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de faire application du deuxième alinéa de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale aux termes duquel l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Y est opposable à la société Scopelec,
— Déboute la société Scopelec de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par C. BENEIX-BACHER, président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. BENEIX-BACHER
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