Confirmation 18 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 18 mars 2019, n° 17/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 10 janvier 2017, N° 13/181F |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°19/00048
18 Mars 2019
------------------------
RG N° 17/00291 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-EMBN
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
10 Janvier 2017
13/181 F
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix huit mars deux mille dix neuf
APPELANT
:
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
:
SAS A B ET LORRAINE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Régine PIERSON, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Véronique LE BERRE, Conseiller en remplacement de Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre empêchée, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a débuté sa carrière à la société Usinor, groupe sidérurgique.
Il a travaillé pour la société Sollac, après un changement de raison sociale, puis à partir de 1999, pour la société Sollac B à la suite d’un apport partiel d’actif placé sous le régime juridique des scissions.
Le 18 février 2002, Usinor fusionne avec le groupe sidérurgique espagnol Aceralia et le groupe sidérurgique luxembourgeois Arbed pour former le groupe Arcelor.
En avril 2005, après un apport partiel d’actif, les sociétés Sollac B et Sollac Lorraine cèdent une partie de leur activité au groupe Arcelor B et Lorraine.
En juin 2006, après la fusion d’Arcelor et du groupe néerlandais Mittal le groupe Arcelor B et Lorraine devient le groupe A B et Lorraine.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 10 juin 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de :
• dire qu’il a été exposé de façon fautive à l’inhalation de fibres d’amiante, alors qu’il était affecté au service de la société défenderesse,
• dire que cette exposition fautive résulte d’une violation par ladite société de l’obligation de sécurité de résultat, ainsi que de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
• dire que le non-respect de ces obligations lui cause nécessairement un préjudice,
• condamner, en conséquence, la SAS A B et Lorraine, venant aux droits de la société Sollac Florange, à lui payer la somme de 28 797,59 € en réparation du préjudice d’exposition fautive à l’amiante, ainsi que la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
Par jugement de départage du 10 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Thionville, section industrie, statuait ainsi qu’il suit :
• rejette l’ensemble des prétentions des parties,
• condamne M. Y X aux dépens,
• dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 janvier 2017, M. X a régulièrement interjeté appel du dit jugement qui lui a été notifié le 17 janvier 2017 au vu de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2017, M. X demande à la cour de :
• dire et juger recevable la demande d’indemnisation formée par le concluant,
• dire et juger que le concluant a été exposé de façon fautive à l’inhalation de fibres d’amiante alors qu’il était affecté au service de la société A B et Lorraine,
• dire et juger que la société A B et Lorraine n’a pas respecté son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail du concluant,
• dire et juger que la société A B et Lorraine a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne préservant pas le concluant de l’inhalation de fibres d’amiante, qu’il subit en conséquence des préjudices qu’il convient de réparer,
En conséquence,
A titre principal
• condamner la société A B et Lorraine (venant notamment aux droits de la société Sollac, anciennement Usinor) à verser à M. Y X les sommes suivantes :
— 15.000 €, en réparation de son préjudice d’anxiété,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
• dire et juger que cette exposition fautive résulte d’une violation par la société défenderesse de son obligation de sécurité de résultat, de son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail du concluant,
• dire et juger que le non-respect de ces obligations cause nécessairement un préjudice à part entière au concluant : un préjudice d’exposition fautive à un matériau hautement cancérigène,
• condamner la société A B et Lorraine à verser à M. Y X :
— 28.797,59 € en réparation de son préjudice d’exposition fautive à l’amiante,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y X sollicite à hauteur de Cour, à titre principal l’indemnisation d’un préjudice psychologique d’anxiété subi du fait de la violation par la SAS A B et Lorraine de son obligation de résultat en l’exposant pendant de nombreuses années à l’inhalation de fibres d’amiante et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de son préjudice exposition fautive à un matériau nocif, préjudice personnel, distinct du préjudice psychologique d’anxiété dont l’évaluation est fonction de la durée de cette exposition.
Il explique que dès 1955, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait de ce fait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante, que l’amiante était omniprésente au sein de l’établissement SOLLAC FLORANGE et notamment dans les cordons en amiante au niveau des coulées continues, dans les rideaux en amiante tendus autour des poches d’acier liquide, que leur consommation annuelle était de 24 tonnes ce qui représente 5 tonnes de poussières d’amiante par an avec un taux de destruction de 20 %, qu’en revanche aucun masque de protection n’était fourni par l’employeur.
Il précise avoir travaillé au sein de la société SOLLAC FLORANGE du 13 septembre 1965 au 31 mars 2007 en qualité de contremaître entretien, que son travail consistait à remplacer les organes défectueux sur les installations hydrauliques et mécaniques, les flexibles d’oxygène et acétylène qui étaient enrobés de toile d’amiante ainsi que de confectionner et meuler les joints d’amiante pour la machine à étriquer les trames, à remplacer sur les ventilateurs des fours Pitt les manchettes en amiante d’aspiration d’air de combustion et de manipuler des plaques d’amiante de 1m2 pour le protéger de la chaleur intense des interventions.
Il ajoute, quant à sa demande subsidiaire, que la seule exposition fautive à une substance nocive engendre nécessairement un préjudice au détriment du salarié, que la Cour de cassation considère sur le fondement de l’obligation générale de prévention de l’employeur, fondée sur l’article L4121-1 du Code du Travail, que dès lors qu’un risque est identifié, toutes les mesures de protection doivent être activées, que si le salarié est exposé à ce risque sans bénéficier de la protection légale, l’employeur est en faute.
Il fait ainsi valoir que son exposition à l’amiante est confirmée par de nombreuses attestations relatives aux conditions de travail, que son préjudice d’anxiété est évident car, nonobstant son inéligibilité au dispositif visé à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il n’ignore rien de la précarité de son état de santé, que l’éligibilité ou non à un dispositif légal quel qu’il soit n’enlève rien à cette réalité.
Par ses dernières écritures datées du 13 juin 2017, notifiées par voie électronique le 14 juin 2017, la SAS A B et Lorraine conclut à la confirmation du jugement querellé.
La SAS A B et Lorraine soutient en réplique que l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété concerne exclusivement des salariés bénéficiant de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, soit des travailleurs bénéficiant des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 mettant en cause le dispositif dit de l’ACAATA.
Elle précise que le mécanisme permettait de donner aux travailleurs de l’amiante qui ont été les plus exposés une durée moyenne de retraite normale en leur permettant de prendre leur retraite avant 60 ans à condition d’avoir travaillé dans des entreprises de tissage, fibrociment, flocage ou calorifugeage, qu’aucun des sites sur lesquels M. Y X a travaillé ne fait l’objet d’un classement sur la liste établie sur le fondement de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.
Elle fait valoir quant à la demande subsidiaire qu’elle est fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, que celui-ci suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, que M. Y X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral, que la SAS A B et Lorraine n’a commis aucune faute de nature à justifier la demande, ayant respecté les dispositions réglementaires alors en vigueur, qu’il n’existait avant 1977 aucune réglementation ni travaux scientifiques de nature à faire prendre conscience aux employeurs du risque présenté par des produits concernant l’amiante.
Elle ajoute avoir pris les mesures de protection nécessaires pour protéger ses salariés eu égard aux
connaissances scientifiques de l’époque, qu’elle s’est assuré auprès de ses fournisseurs de vêtements de protection que ceux-ci ne dégageait pas d’amiante, même après des tests d’usure sévères, que dès 1977, la sidérurgie a réduit l’usage de produit à base d’amiante chaque fois qu’une matière de substitution existait comme le KEVLAR, qu’elle est en mesure de produire l’état du stock en 1988 des produits amiantés, soit 457 kg de produits à base d’amiante et par ailleurs plastifiés ou aluminés, ce qui interdisait toute émission de fibres, alors qu’elle salariait 5800 personnes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2018.
Il convient, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice d’anxiété :
Il sera rappelé que l’article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d’espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l’amiante, soit une allocation de cessation anticipée d’activité (dite ACAATA) qui est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent certaines condition.
Ces salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, de sorte qu’il leur a été reconnu l’existence d’un préjudice d’anxiété spécifique qui doit être indemnisé par l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS A B et Lorraine n’est pas un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel.
Par ailleurs, M. Y X n’est pas bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité ( ACAATA).
Ainsi, quelque soit son degré d’exposition à un risque crée par l’amiante, il ne peut prétendre à être indemnisé de son préjudice spécifique d’anxiété, cette indemnisation n’étant ouverte actuellement qu’aux salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
M. Y X sera dès lors débouté de sa demande.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande fondée sur le manquement de la SAS A B et Lorraine à son obligation de sécurité :
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation, qui n’est ouverte qu’au salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi
n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque.
En l’espèce, M. Y X qui n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précité ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de l’exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en raison de la spécificité du préjudice d’anxiété, actuellement reconnu aux seuls salariés bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier de l’ACAATA.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera dès lors confirmé sur ce point également.
Sur les dépens :
M. Y X partie qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la SAS A B et Lorraine.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS A B et Lorraine ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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