Confirmation 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 janv. 2017, n° 15/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 décembre 2014, N° 12/00129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JANVIER 2017
R.G. N° 15/00169
AFFAIRE :
C X
…
C/
I, J, G E
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° RG : 12/00129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150007
Représentant : Me CHOPLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Matthieu LEROY de la SELAS IDRAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
APPELANTS
****************
1/ Monsieur I, J, G E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame Marie-Françoise, K, L M épouse E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 001248
INTIMES
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INTIMEE – ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL DU 11 FEVRIER 2015
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X ont acquis, par acte notarié reçu le 9 avril 2010, une maison sise XXX à Enghien-les-Bains, propriété des époux E, pour le prix de 1.365.000 euros. Ils ont subi des inondations du sous-sol suite à de violents orages en juin et juillet 2010.
A la demande des époux X, par ordonnance de référé du 7 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise du bien et a désigné M. Z qui a déposé son rapport le 1er octobre 2011.
Les époux X ont fait assigner la commune d’Enghien-les Bains et les époux E devant le tribunal de grande instance de Pontoise le 15 décembre 2011 aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices.
Par ordonnance du 3 octobre 2013, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la commune par les époux X.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal a :
• débouté M. et Mme E de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision ayant été communiquée en cours de délibéré,
• débouté M. et Mme E de leur demande de nullité du rapport d’expertise de M. Z,
• débouté M. et Mme X de leur action au titre de la garantie des vices cachés intentée à l’encontre de M. et Mme E,
• débouté M. et Mme X de leur demande au titre de la responsabilité délictuelle,
• débouté M. et Mme E de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
• dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
• condamné M. et Mme X à verser à M. et Mme E la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. et Mme X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 11 février 2015, le conseiller de la mise en état a donné acte aux époux X de leur désistement partiel d’appel à l’encontre de la commune d’Enguien les Bains et l’extinction de l’instance entre ces parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 juin 2015, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur action au titre de la garantie des vices cachés, et les a condamnés au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise, en conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal, de :
• juger qu’il n’a été fait aucune information relative aux risques d’inondations encourus par la maison cédée par les époux E aux époux X ni a l’absence de tout clapet anti retour sur le réseau du bien vendu,
• juger qu’un tel risque est dès lors constitutif d’un vice caché,
• en conséquence, condamner les époux E à leur verser : 67.250 euros, correspondant à 5 % du prix de vente de leur maison, 3.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’évaluation des préjudices faite par l’expert, de condamner, sur la base des articles 1382 et suivants du code civil, les époux E à leur verser une somme de 13.074,61 euros TTC correspondant aux travaux conservatoires engagés, augmentés des intérêts légaux à compter de la date d’assignation de la présente procédure, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 27.839,26 euros HT correspondant aux travaux réparatoires restant à réaliser, montant qu’il conviendra d’actualiser au moins à l’indice BT 01 au jour du prononcé du jugement à intervenir et qui devra être augmenté du taux de la TVA alors en vigueur.
Dans tous les cas, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le montant des frais d’expertise avancés, avec recouvrement direct.
Par conclusions du 9 juin 2015, les époux E demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris ayant écarté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et la demande indemnitaire pour procédure abusive, de le confirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
• juger que le rapport de M. Z est affecté de nullité, l’expert n’ayant procédé à aucune constatation personnelle et ayant émis des appréciations d’ordre juridique échappant à sa compétence sur les responsabilités encourues,
• juger que l’action en garantie des vices cachés des époux X est irrecevable et mal fondée en raison de :
— la clause d’exonération des vices cachés mentionnée à l’acte,
— l’absence de preuve d’un vice rédhibitoire préexistant à la vente dont les vendeurs auraient été informés,
— la pleine et entière information des acquéreurs sur la situation du bien au regard de l’assainissement,
— l’attestation établie par la commune lors de la vente sur la conformité des installations d’assainissement spécifiant précisément qu’elle ne peut délivrer de certificat de conformité pour l’installation intérieure, et qu’il appartient à l’acquéreur de missionner une entreprise spécialisée,
— la clause de l’acte prévoyant que la mise en conformité de l’installation est à la charge de l’acquéreur,
— la qualité de professionnel des acquéreurs, qui ne pouvaient ignorer la nécessité d’un clapet anti-retour ;
• débouter les époux X de toutes fins, moyens et prétentions,
• à titre très subsidiaire, sur les demandes, de retenir l’exonération de responsabilité des époux E fondée sur la responsabilité prépondérante et reconnue de la ville d’Enghien les Bains, à tout le moins, de réduire leur part de responsabilité dans les termes du rapport à hauteur de 50 %, réduire le montant des réclamations dirigées à leur encontre à la somme de 552,82 euros correspondant à la pose du clapet anti retour selon facture Alpha Services,
• en tout état de cause, condamner M. et Mme X à leur verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée 5.000 euros, article 700 du code de procédure civile de première instance (confirmation) 5.000 euros, article 700 du code de procédure civile d’appel 5.000 euros, et les condamner aux dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement direct.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016.
SUR CE,
Le tribunal a notamment rappelé que les époux X avaient subi des inondations dans leur sous-sol suite à deux violents orages des 26 juin et 14 juillet 2010, que ces inondations provenaient d’une part de la saturation du collecteur principal d’assainissement de la ville et, d’autre part, de l’absence de clapets anti-retour sur le réseau privatif de la maison alors que leur pose est imposée par l’article 44 du règlement sanitaire départemental ; il a cependant débouté les époux X de leurs demandes sur le fondement du vice caché considérant que l’acte de vente contenait une clause élusive de la garantie des vices cachés, qu’aucun élément ne permettait de considérer que les époux E avaient connaissance de l’obligation de poser un clapet anti-retour, que le caractère inondable de la commune était connu des acquéreurs et qu’en outre, les époux X étaient informés de ce que l’installation intérieure d’assainissement n’avait pas fait l’objet d’un contrôle de conformité et faisaient leur affaire personnelle de la réalisation de mise en conformité éventuellement nécessaire. Le tribunal a également débouté les époux X de leurs prétentions sur le fondement de la responsabilité délictuelle rappelant que les parties étaient contractuellement liées.
— Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Ainsi que l’a exactement rappelé le tribunal l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile n’est pas sanctionnée par la nullité du rapport d’expertise, les premiers juges restant souverains pour apprécier la portée du rapport d’expertise.
En l’espèce, les premiers juges, rappelant que l’expert avait précisé dans son rapport qu’il n’avait pu constater que quelques traces du dégât des eaux provoqué par les deux orages, indiquant que les traces encore visibles lui 'permettaient d’imaginer l’ampleur des dégâts’ et qu’il n’avait fait que proposer une imputation par parts égales des responsabilités entre la commune et les vendeurs, ont à raison rappelé qu’ils n’étaient pas tenus par ces déclarations et restaient souverains dans l’appréciation des observations de l’expert.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux E de leur demande d’annulation du rapport d’expertise.
Sur le fond
L’expert judiciaire a indiqué que les inondations avaient deux causes : l’absence de clapet anti-retour sur les conduites privatives d’évacuation des eaux usées et la présence d’un réseau urbain d’évacuation des eaux usées/pluviales unitaire probablement sous-dimensionné, mis en charge de façon intempestive en cas d’orage.
Par jugement désormais définitif du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Cergy Pontoise, saisi par les époux X, a jugé qu’il était constant que les dommages causés à leur maison avaient été provoqués par de brusques afflux d’eaux pluviales dans le réseau d’égouts auquel ces installations sont raccordées, qu’il résultait de l’instruction et notamment du courrier des services techniques du 8 juillet 2010 adressé à M. et Mme X, corroboré par le rapport de l’expert judiciaire, que ces remontées d’eau étaient dues, d’une part, à la saturation du collecteur principal du réseau unitaire d’assainissement de la commune qui n’est pas en mesure d’absorber l’afflux d’eaux de ruissellement lors d’épisodes orageux et, d’autre part, à l’absence de dispositif propre à empêcher le reflux des eaux dans la maison des époux X ; que le dommage ayant pour origine un défaut d’aménagement de l’ouvrage public dont les époux X sont des usagers, la responsabilité de la commune était engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. Les juges administratifs ont ensuite considéré que les désordres étant dus en partie au fait que la maison n’était pas équipée d’un dispositif prévenant le refoulement des eaux dans les canalisations, alors que l’article 44 du règlement sanitaire départemental en vigueur à l’époque des désordres le prescrivait, que cette absence de clapet anti-retour avait contribué à rendre inévitable l’inondation du sous-sol de l’immeuble en cas de saturation du collecteur principal du réseau unitaire communal d’assainissement, et qu’ainsi la responsabilité de la commune devait être limitée à la moitié de la réparation des dommages.
Le tribunal a jugé que les sommes réclamées par les époux X au titre des travaux n’avaient pas pour objet de réparer les dommages subis lors des inondations mais de prévenir la survenance d’éventuelles inondations ultérieures et a rejeté ce chef de demande, limitant l’indemnisation au préjudice de jouissance évalué à 500 euros, tenant compte de la limitation de responsabilité sus énoncée.
L’allégation des appelants selon laquelle ils auraient ignoré le caractère inondable du bien est particulièrement mal fondée puisqu’il résulte précisément de l’état des risques naturels et technologiques annexé à l’acte de vente que la commune d’Enghien-les Bains est en zone inondable et qu’au surplus la propriété est située au bord du lac.
Par ailleurs, les époux X ne sauraient dénier toute valeur à la clause élusive de garantie des vices cachés insérée dans l’acte de vente au motif qu’elle ne s’appliquerait pas au clapet anti-retour au motif qu’un 'élément aussi petit’ ne constitue pas un ouvrage, tout vice affectant l’état de la construction, à laquelle le dispositif intérieur d’assainissement est bien sûr intégré, étant visé par la clause.
En outre, il convient de rappeler que l’acte de vente contenait la clause suivante sous le titre 'assainissement’ : le vendeur déclare que l’immeuble vendu est raccordé à l’assainissement communal, ainsi qu’il résulte de la note des services techniques de la mairie d’Enghien-les-Bains en date du 22 mars 2010, demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention. Cet assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service d’assainissement communal. L’acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins d’obtention de la conformité. En toute hypothèse, il est ici précisé que faute d’effectuer les travaux nécessaires à la conformité compte tenu de la législation en vigueur lors du contrôle, la commune pourra, après mise en demeure, faire procéder d’office, aux frais du propriétaire, auxdits travaux.
La note de la mairie en date du 22 mars 2010 indiquait que la propriété des époux X était raccordée au réseau communal d’assainissement mais qu’il ne pouvait être délivré de certificat de conformité pour l’installation intérieure, un tel contrôle relevant de l’initiative des propriétaires.
Que le défaut de dispositif anti-retour soit qualifié de vice caché ou de défaut de conformité, la clause 'assainissement’ qui est très claire exclut toute responsabilité des vendeurs, puisque les acquéreurs ont été avisés de l’absence de contrôle de conformité de leur raccordement au réseau communal et se sont engagés à faire leur affaire personnelle de toute cause de non conformité.
Ainsi qu’exactement jugé par le tribunal, aucun élément ne permet de considérer ni que les vendeurs avaient déjà subi des inondations, ni qu’ils aient eu connaissance de ce que leur installation était dépourvue de clapet anti-retour, les acquéreurs, qui invoquent l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, confondant la connaissance du règlement départemental de 2003 (qu’eux-mêmes étaient supposés connaître aussi si on leur applique cet adage, ce qui aurait dû les conduire à questionner leurs vendeurs et à exiger un certificat de conformité, M. X étant PDG d’une société ayant pour objet 'tous travaux de couverture, plomberie, sanitaire …') et la connaissance du défaut de conformité de l’installation, laquelle n’est pas établie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, cette somme n’apparaissant nullement excessive ou punitive contrairement à ce que soutiennent les appelants, dès lors que les époux E ont dû se défendre devant le juge des référés, puis devant l’expert, puis, enfin, devant le tribunal de grande instance.
C’est à raison que le tribunal a débouté les époux E de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ceux-ci ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’obligation de se défendre en justice.
Succombant, les époux X seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils verseront en outre une somme de 2.000 euros aux époux E au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme E la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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