Confirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 avr. 2019, n° 17/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 novembre 2017, N° 15/04539 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 03 Avril 2019
N° RG 17/02654 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E4UN
FR
Arrêt rendu le trois Avril deux mille dix neuf
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 novembre 2017 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 15/04539 ch1 cab 1)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société dénommée 'SARL B Y'
SARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 433 309 879
La Graille
[…]
Représentant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme A X
[…]
[…]
Représentant : Me A LEDOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Février 2019, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur RIFFAUD, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un devis accepté le 31 janvier 2011, Mme A X a confié à la SARL B
Y la fourniture et la pose d’une installation de chauffage central dans sa maison située
commune du Mont-Dore (63). Cette installation, constituée d’une chaudière à mazout de marque
[…], d’une puissance de 24 kW couplée à une pompe à chaleur
air/eau également de marque AUER, de type NOVY AIR, représentait une dépense globale de 17
322,23 euros sur laquelle un acompte de 4 978,30 euros a été encaissé le 13 octobre 2011.
Les travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture en date du 12 décembre 2011, d’un montant de
12 646,17 euros, qui n’a pas été réglée en raison du litige opposant les parties à raison des
dysfonctionnements de l’installation.
Le 17 février 2012, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, saisi par Mme X, a enjoint à
la société Y de remplacer une pièce défectueuse à l’origine d’une fuite sur la chaudière
se traduisant par une perte de pression d’eau affectant l’installation, et d’achever les travaux prévus au
devis. Une ordonnance de ce même tribunal a condamné l’entrepreneur au paiement d’une somme de
400 euros en raison de la non-exécution des travaux exigés.
Le 23 novembre 2012, la société Y a fait assigner Mme X devant le juge des
référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir, par provision, le règlement
du solde de sa facture. En réponse, Mme X a sollicité l’organisation d’une expertise qui a été
ordonnée par le juge des référés et confiée à M. FICHEUX.
Ce technicien, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2014, a relevé :
— une insuffisance de pression dans l’installation,
— la présence de plusieurs fuites d’eau en partie arrière de la chaudière soit au niveau de ce matériel
soit au niveau des raccords réalisés par la société Y,
— une insuffisance de performance de la pompe à chaleur liée à un dimensionnement incorrect, la
rendant inutilisable au-dessus de 0° C et, en toute hypothèse, sans véritable intérêt en termes de
baisse de la consommation d’énergie,
— l’absence d’installation d’un vase d’expansion,
— un désembouage non réalisé conformément aux prescriptions du constructeur,
— une absence de mise en service de l’ensemble de l’installation.
L’expert judiciaire a préconisé le remplacement pur et simple de la chaudière, la réparation des fuites
sur les raccords mis en 'uvre par la société Y, la pose du vase d’expansion prévu au
devis et la réalisation de travaux de désembouage de l’installation conformes aux prescriptions du
fabricant du matériel.
En l’absence de devis produit par les parties, il a évalué le coût de ces différentes opérations à 7 700
euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 octobre 2015, Mme X a fait assigner, sur le fond, la
société Y devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Et cette société
ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 avril 2016, la procédure a
été régularisée par l’intervention volontaire de la SELARL Z, désignée en qualité de
mandataire judiciaire.
Au principal, Mme Y demandait la résolution du contrat de vente et que le chauffagiste
soit condamné à procéder au démontage et à l’enlèvement de l’installation, et à lui payer la somme de
2 167,35 euros au titre de l’acompte payé le 13 octobre 2011. Elle demandait également
l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 500 euros.
Subsidiairement, Mme Y sollicitait le versement d’une indemnité de 12 740 euros
afférente au coût de la réparation des désordres (9 240 €) et à des dommages et intérêts (3 500 €).
En réponse à la demande reconventionnelle adverse, elle en sollicitait la limitation et invoquait la
compensation.
La société adverse et son mandataire judiciaire soulevaient l’irrecevabilité des demandes adverses, et
demandaient le débouté intégral de ses prétentions.
Subsidiairement, ils sollicitaient que les condamnations soient limitées à 7 700 euros.
A titre reconventionnel, ils réclamaient la condamnation de Mme X au versement de la
somme de 13 509,82 euros au titre des factures impayées des 12 novembre 2011 et 28 mars 2012,
outre une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Suivant un jugement rendu le 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance, après avoir constaté
l’intervention volontaire du mandataire judiciaire a :
— déclaré l’action de Mme X recevable ;
— ordonné la résolution du contrat conclu le 31 janvier 2011 entre Mme X et la société
Y sur la base du devis n° 1976 de cette société ;
— condamné la société Y à procéder à la dépose et à l’enlèvement de la totalité de
l’installation de chauffage objet du contrat ;
— fixé la créance de Mme X au passif du redressement judiciaire de la société Y
à la somme de 2 167,35 euros correspondant à l’acompte payé et à la somme de 3 500 euros à titre de
dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la SELARL Z, ès qualités, aux dépens de l’instance, intégrant les frais
d’expertise judiciaire mais non ceux de la procédure suivie devant le tribunal d’instance et à verser à
Mme X une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le tribunal a fondé sa décision de résolution du contrat sur les désordres de l’installation constatés
par le rapport de l’expert judiciaire et sur le fait qu’elle n’était pas correctement dimensionnée pour
satisfaire aux contraintes climatiques locales et se traduire par une véritable économie d’énergie la
société Y ayant ainsi manqué à son obligation de conseil.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2017, la SARL B
Y a interjeté appel de cette décision et a intimé Mme X. Elle a critiqué
l’ensemble des chefs du dispositif du jugement déféré et rappelé le contenu des prétentions dont elle
avait été déboutée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remises au greffe le 24 mai 2018 au moyen de la
communication électronique la société Y demande à la cour de réformer purement et
simplement le jugement entrepris et de :
— déclarer Mme X irrecevable et mal fondée en son action tendant à voir prononcer la
résolution du contrat de louage d’ouvrage liant les parties ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— lui donner acte de ce qu’elle réitère son offre de procéder au remplacement de la chaudière
AQUAPACK de 24 kW comme proposé par la société AUER dans sa lettre du 7 mai 2012 ;
— condamner Mme X à lui payer, au titre des factures impayées des 2 novembre 2011 et 28
mars 2012 la somme en principal de 13 509,82 euros outre intérêts ;
— condamner Mme X aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et à lui verser une
indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais de procès.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remises au greffe le 14 mai 2018 au moyen de la
communication électronique Mme X, sollicite, au principal, la confirmation du jugement tout
en sollicitant que les indemnités mises à la charge de la société Y fassent désormais
l’objet de condamnations en raison du plan de continuation arrêté à son bénéfice.
Subsidiairement, si la cour ne confirmait pas la résolution du contrat, elle demande que la société
Y soit condamnée à lui verser :
— la somme de 9 240 euros TTC au titre de travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire ;
— la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— et, à tout le moins que du fait de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la
partie adverse et du plan de continuation adopté à son profit, ces sommes soient inscrites au passif de
la société Y.
Elle demande, en outre, à la cour de :
— dire que la demande reconventionnelle en paiement de la société Y ne sera déclarée
recevable que si la résolution judiciaire du contrat de vente n’est pas prononcée ;
— dire que cette demande reconventionnelle ne saurait excéder la somme de 12 343,93 euros ;
— dire qu’il y a aura lieu à compensation ;
— condamner la société Y à lui verser la somme de 396,07 euros après compensation ou
à tout le moins inscrire cette somme au passif de la société Y.
En tout état de cause, Mme X demande :
— le rejet de toutes autres demandes de la société adverse ;
— la condamnation de la société Y aux entiers dépens, le remboursement du coût de
l’expertise judiciaire et de la procédure d’instance initiale ;
— qu’il soit dit que toute somme susceptible d’être allouée à la société Y se compensera
avec les sommes par elle détenues que ce soit au titre du coût des travaux de reprise, de son préjudice
de jouissance, des frais de procès et d’expertise judiciaire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, au préalable, de constater que dans les motifs de ses conclusions la société
Y n’a soulevé aucun moyen tendant à voir Mme X déclarée irrecevable en son
action, dont la pertinence doit, en conséquence, être appréciée sur le fond.
Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la relation contractuelle des parties :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le
cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a
point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est
possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les
circonstances. »
Le devis référencé 1976, accepté par Mme X, et qui concerne l’installation de chauffage d’un
immeuble de type individuel affecté à l’habitation principale de l’intéressée et à l’exercice de sa
profession de vétérinaire porte sur :
— la dépose de la chaudière existante et le désembouage de l’installation,
— la pose d’une chaudière « pac/fioul de marque AUER offrant un crédit d’impôt sur la somme de 10
323 euros HT, le devis précisant que l’étude a été faite sur la demande de la cliente sur la base d’une température intérieure de 18 ° C « et d’une consommation actuel de 2 000 € (selon vos dire)
puissance installé de vos radiateurs radson est de 16,3 KW, la pompe est prévue pour fonctionné en
mono 220v », avec ses accessoires dont un vase d’expansion ;
— le tubage du conduit de cheminée,
— le déplacement de la cuve à fuel ;
— le remplacement de têtes thermostatiques.
L’expert judiciaire FICHEUX a noté que le bâtiment comprend un rez-de-chaussée à usage
professionnel et deux étages à usage d’habitation, le tout représentant une surface d’environ 100 m².
Il a relevé que la chaudière doit s’enclencher à partir d’une température extérieure de -5° C et assurer
les besoins de chauffage jusqu’à la température réglementaire de -16° C, l’installation concernant un
immeuble édifié à une altitude de 1050 mètres.
Il a noté que selon les données du constructeur, le régime de fonctionnement du couplage entre la
pompe à chaleur (PAC) et la chaudière, est de :
* – 16° C à – 5° C : chaudière seule,
* – 5° C à 7° C : chaudière plus PAC,
* 7° C à 19° C : PAC seule.
La PAC est d’une puissance de 14 kW et elle est alimentée en courant monophasé d’une tension de
220 volts.
A l’occasion de son examen, le technicien a relevé :
— une insuffisance de pression dans l’installation en raison de la présence de fuites affectant d’une part
des raccords intrinsèques à la chaudière mais également des raccords mis en 'uvre par la société
Y pour assurer la liaison chaudière PAC, la soupape de sécurité intégrée à la chaudière,
et la liaison entre le retour à la chaudière et le circuit de chauffage ;
— le positionnement correct de la PAC ;
— la non-installation du vase d’expansion.
L’expert, qui a relevé que l’installation n’avait pas fait l’objet d’une réception et que la procédure de
réglage, d’équilibrage et de mise en service de la chaudière et de la PAC n’avait pas été mise en 'uvre,
a estimé que la PAC n’avait pas été correctement dimensionnée ce qui la rend inutilisable en dessous
de 0° C. Il a, en particulier, relevé qu’il ressort des données communiquées par le constructeur AUER
que la puissance restituée de cette PAC est au maximum de 9 kW pour une température extérieure de
0° C et une température d’eau au départ de 55° C, de sorte qu’en dessous de cette température
extérieure la PAC doit être arrêtée.
Il a estimé qu’en raison de l’incapacité de poser la PAC NOVY AIR de 17 kW, qui fournie par le
même constructeur, ne fonctionne qu’avec du courant électrique triphasé, le couplage entre la
chaudière et l’actuelle pompe à chaleur, qui doit ainsi être conservé, « ne présente pas un grand
intérêt quant aux économies d’énergie et financières attendues ».
L’expert a, en outre précisé, qu’en raison des fuites qu’elle présente, la chaudière doit être remplacée
à l’identique et qu’il y a lieu de supprimer les fuites d’eau sur les raccords ce qui représente une
intervention mineure et de poser un vase d’expansion.
Il a indiqué que la société AUER et la société Y doivent intervenir pour procéder au
paramétrage et la mise en service de la PAC conformément aux indications du constructeur.
L’expert judiciaire a noté que la chaudière seule est suffisante pour assurer tous les besoins de
chauffage et que le sous-dimensionnement de la PAC, au regard de la saison de chauffe (de – 16 à
19° C) ne permet de couvrir qu’environ 50 % des besoins et, qu’en fonction du coût de l’énergie
électrique, l’intérêt de l’emploi de la PAC, à la condition qu’elle soit correctement dimensionnée,
serait qu’elle couvre au moins750 % des besoins de chauffage, ce qui n’est pas le cas avec
l’installation réalisée par la société Y. Et se livrant à l’examen de la consommation de
fioul pour la période du 12 décembre 2011 ou 13 janvier 2012, il a réalisé des calculs tendant à
démontrer qu’au cours de la dite période la PAC n’avait pas fonctionné.
La société Y estime qu’il ne résulte pas de cette analyse technique la preuve qu’elle
aurait manqué à son obligation de conseil, et elle relève que l’expert judiciaire n’a pas proposé de
remplacer la PAC mais, au contraire, de la conserver après reparamétrage.
Cette société considère qu’il ne ressort pas davantage de ce rapport si c’est elle qui a proposé
l’installation d’une PAC de 14 kW ou au contraire s’il s’agit d’une exigence du maître de l’ouvrage. Et
elle souligne qu’il résulte d’une lettre de Mme X en date du 19 décembre 2010 (annexe 3 du
rapport d’expertise), qu’elle était consciente du problème s’attachant à l’alimentation électrique et
qu’un agent d’EDF lui avait fortement déconseillé de passer en courant triphasé en raison du surcoût
annuel que cela comportait, ce qui l’avait conduite à exiger l’exécution du devis avec la PAC
fonctionnant avec du courant monophasé.
Néanmoins, l’examen attentif de cette lettre montre que Mme X ne faisait part de ses
préoccupations qu’en ce qui concerne le raccordement électrique de la PAC d’une puissance de 14
kW prévue au devis de la société Y, cette pompe étant susceptible des deux types de
raccordement. A aucun moment, il n’y est question de la puissance même de l’installation et des
inconvénients de son éventuelle insuffisance, ce sujet n’apparaissant pas avoir été abordé par le
chauffagiste qui concevait l’installation.
C’est donc à juste titre que le tribunal, rappelant qu’il appartenait à la société Y, dans le
cadre de l’obligation de conseil qui lui incombait en sa qualité de professionnelle des installations de
chauffage, de proposer au maître de l’ouvrage une installation adaptée aux contraintes climatiques du
lieu, a sanctionné ce manquement par la résolution d’un contrat portant sur la fourniture d’une
installation couplée plus coûteuse qu’une simple chaudière et inadaptée à l’usage auquel elle était
normalement destinée, et de surcroît mise en 'uvre dans des conditions médiocres.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts et les restitutions
Le tribunal a alloué à Mme X une indemnité de 3 500 euros en raison du préjudice de
jouissance subi à raison de la nécessité de réaliser des appoints réguliers d’eau en raison des fuites
présentées par l’installation pour éviter l’arrêt du dispositif de chauffage, des dysfonctionnements
réguliers de l’installation, et de l’absence de réalisation des économies escomptées.
La société Y conteste ce préjudice en faisant valoir que Mme X l’a empêchée de
procéder au remplacement de la chaudière que le fabricant AUER s’était engagé à fournir pour
remédier aux fuites que celle-ci présentait.
Néanmoins, il ne peut être fait grief à Mme X, en raison de la défectuosité des travaux du
chauffagiste, qui n’avait même pas exécuté toutes les prestations prévues au contrat, et encore du
contentieux qui les opposait sur la conception même de l’installation, de ne pas avoir accepté le
remplacement de la chaudière.
L’installation défectueuse ayant été réalisée au cours de l’année 2011, le montant de l’indemnité
liquidée par le tribunal n’est pas excessif au regard des inconvénients subis par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef.
L’arrêt étant confirmatif, la créance de restitution et l’indemnité allouée, déclarées au passif du
redressement judiciaire de la société Y, ont vocation à intégrer le plan de continuation
adopté au bénéfice de cette entreprise, de sorte que les fixations de créances décidées par le tribunal
doivent également être confirmées.
Sur les dépens et leurs accessoires
Les dépens de première instance, qui n’avaient pas vocation à intégrer ceux de la procédure
d’injonction de faire, ont été exactement liquidés par le tribunal de grande instance.
La société Y qui succombe en son appel en supportera les dépens et sera condamnée à
verser à Mme X une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier
ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement ;
Condamne la SARL B Y aux dépens d’appel et à verser à Mme A X
une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le greffier Le président
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