Confirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 5 janv. 2022, n° 20/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00342 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Judith DELTOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS ANCIENNEMENT DENOMME LA S OCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS c/ E.P.I.C. RÉGIE DU PORT DE MACINAGGIO, S.A.S. PASSMAN |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 5 JANVIER 2022
N° RG 20/00342
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6YJ
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du
30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 17/01445
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée LA SOCIETE GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS
C/
[…]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
anciennement dénommée la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE SAS représentée par son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES : […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée sous le […]
Port de Macinaggio
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA,
Me SELARL LEVY ROCHE SARDA de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 octobre 2021, devant Z LUCIANI, Conseillère, et X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Z LUCIANI, Conseillère
X Y, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 juillet 2014, la société Passman a consenti à la «régie du Port de Macinaggio», en la personne du maire de la commune de Rogliano, une location de longue durée de matériel Wifi.
Par courrier du 10 octobre 2014, le maire de Rogliano a notifié à Passman la résiliation du contrat au motif de la défectuosité du matériel.
Saisi par la société Passman, le juge des référés du tribunal de commerce de Bastia a, notamment, constaté la résiliation du contrat au 10 octobre 2014 et autorisé la commune de Rogliano à faire déposer le matériel.
Par actes des 24 et 30 novembre 2017, la SAS CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée la société GE Capital Equipement Finance SAS a fait assigner la Régie du Port de Macinaggio et la société Passman devant le tribunal de grande instance de Bastia, exposant que cette dernière lui aurait cédé le contrat de location, pour voir constater la résiliation dudit contrat, la restitution du matériel et la condamnation de le Régie aux loyers impayés et à échoir, outre les pénalités. Subsidiairement, elle demandait la résolution du contrat de location, et celle du contrat de cession intervenu entre la société Passman et la société GE Capital Equipement Finance.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre de la question de la recevabilité de leurs demandes quant à l’éventuel défaut de qualité à agir et à défendre de l’EPIC de la Régie du port de Macinaggio.
Par acte du 28 mai 2019, la SAS CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée la société GE Capital Equipement Finance SAS a fait assigner en intervention forcée la commune de Rogliano.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a':
- déclaré irrecevables ou rejeté les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
- l’a condamnée à payer à la Régie du port de Macinaggio la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la SAS CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée la société GE Capital Equipement Finance SAS a relevé appel de tous les chefs de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 février 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
À titre principal':
- constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la Régie du Port de Macinaggio à la date du 18 avril 2017, débouter la Régie du Port de Macinaggio et la société Passman de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- condamner la Régie du Port de Macinaggio à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard et par matériel ;
- condamner la Régie du Port de Macinaggio à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes':
loyers impayés': 12'230 € HT
pénalités contractuelles': 1 223 € HT
loyers à échoir': 6 779,92 euros HT
clause pénale': 677,99 euros HT
soit un total de 20'910,90 euros,
avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 11 mai 2016 ;
À titre subsidiaire':
si la cour considérait que la CMC-CIC Leasing Solutions est irrecevable en ses demandes à l’encontre de la Régie du port de Macinaggio et que le contrat de location a été conclu avec la commune de Rogliano':
- déclarer recevable la CMC-CIC Leasing Solutions en ses demandes à l’égard de la commune de Rogliano ;
- voir constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la commune de Rogliano à la date du 18 avril 2017 ;
en conséquence,
- condamner la commune de Rogliano à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreintes de 20 € par jour de retard et par matériel ;
- condamner la commune de Rogliano à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes':
loyers impayés': 12'230 € HT
pénalités contractuelles': 1223 € HT
loyers à échoir': 6779,92 euros HT clause pénale': 677,99 euros HT
soit un total de 20'910,90 euros,
avec intérêts de droit à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 11 mai 2016 ;
À titre très subsidiaire,
si la cour retenait une faute de la société Passman dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la régie du port de Macinaggio ou de la commune de Rogliano,
- prononcer la résolution du contrat de cession du contrat de location intervenue entre la société Passman et la SAS CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée la société GE Capital Equipement Finance SAS ;
- condamner la société Passman à restituer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions le prix d’acquisition du matériel objet du contrat de location soit la somme de 36'195,30 euros TTC ;
- condamner la société Passman au paiement de la somme de 3 172,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte des intérêts financiers attachés au contrat de location ;
À titre infiniment subsidiaire en cas de caducité du contrat de location':
- si la cour considérait que la Régie du port de Macinaggio ou la commune de Rogliano est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, la condamner à indemniser la concluante et la condamner à régler à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 20'910,90 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation anticipée du contrat de location à titre de dommages-intérêts ;
- si la cour considérait que la société Passman est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, la condamner à indemniser la concluante et la condamner à régler à la SAS CM-CIC Leasing Solutions la somme de 20'910,90 euros correspondant aux
sommes dues au titre de la résiliation anticipée du contrat de location à titre de dommages-intérêts ;
- en tout état de cause, condamner la partie succombante à payer à la SAS CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2021, la SAS Passman demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a':'«- déclaré irrecevables ou rejeté les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions,
- rejeté toutes autres demandes.»
Statuant à nouveau et y ajoutant':
à titre principal':
- dire et juger que la société Passman s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées à titre principal par la société CM-CIC Leasing Solutions.
à titre subsidiaire':
- dire que la société Passman n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à quelque titre que ce soit ;
- déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de location initialement conclu entre la société Passman et la régie du port de Macinaggio, formulée par la société CM-CIC Leasing Solutions au double motif tiré de l’autorité de la chose jugée et du défaut de qualité pour agir ;
- dire et juger sans fondement la demande formée par la société CM-CIC Leasing Solutions aux fins de voir annuler le contrat de cession intervenu entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Passman et voir condamner la société Passman à lui rembourser la somme de 16'195,30 euros TTC correspondant au prix du matériel ;
- en conséquence, débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre infiniment subsidiaire en cas de résolution du contrat de cession intervenu entre la société Passman et la société CM-CIC Leasing Solutions,
- ordonner qu’il soit procédé aux restitution réciproques ;
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à restituer à la société Passman le matériel objet du contrat de cession, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- débouter la société CM-CIC Leasing Solutions du reste de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- débouter la régie du port de Macinaggio de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la société Passman la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 mai 2021, la régie du port de Macinaggio demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause, dire la société CM-CIC Leasing Solutions irrecevable à agir contre la régie du port de Macinaggio en vertu de l’article 32 du code de procédure civile ;
Au cas où l’action serait déclarée recevable':
- dire l’action en résolution de la société CM-CIC Leasing Solutions irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, faute de rapporter la preuve de la cession du contrat de location par la société Passman.
Subsidiairement':
- prononcer la résiliation du contrat de fourniture et de prestation conclu avec la société Passman aux torts de celle-ci à compter du 10 octobre 2014 ;
En conséquence':
- prononcer la caducité du contrat de location longue durée ;
- dire irrecevable la demande dirigée contre la commune de Rogliano ;
- rejeter les demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société Passman dirigées contre la régie du port de Macinaggio, comme non fondées ;
Plus subsidiairement':
- condamner la société Passman à relever et garantir la régie du port de Macinaggio de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
- condamner la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Passman à payer à la régie la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de Rogliano n’a pas été intimée.
SUR CE':
- Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la régie du port de Macinaggio':
Le premier juge a exactement relevé que le contrat initial a été signé non pas par le maire de Rogliano en tant que représentant de ladite commune, mais par le maire pour le compte de la régie'; que c’est toujours la régie qui est indiquée comme bénéficiaire de la livraison, dont le maire a signé le justificatif'; que la lettre de résiliation du 18 avril 2017, et auparavant la mise en demeure du 22 avril 2016, ont bien été envoyées à la régie.
Que pourtant, selon l’article 2221-10 du code général des collectivités territoriales la régie est représentée par un directeur désigné par délibération du conseil municipal'; qu’en l’espèce cette désignation n’est pas rapportée.
C’est également à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’aveu judiciaire qui serait contenu dans les écritures de la régie devant le juge de la mise en état le 20 décembre 2018. En effet, l’aveu, au sens de l’article 1383 du code civil, ne peut porter que sur la reconnaissance d’un fait, et non pas sur la validité d’un engagement.
Les pièces versées aux débats ne démontrent par ailleurs pas que le maire avait le pouvoir de signer le contrat au nom de la régie du port de Macinaggio.
- La commune de Rogliano n’étant pas partie à l’instance d’appel, (alors qu’elle l’était en première instance) la question de la recevabilité des demandes formées contre elle ne peut être examinée.
- Comme l’a dit le premier juge, la pièce produite par la société CM-CIC Leasing Solutions, intitulée «facture» ne constitue pas la preuve d’une cession de contrat à GE Capital Finance, en ce qu’elle concerne une commande de matériel par cette dernière auprès de Passman, avec une adresse de livraison à la capitainerie du port de Rogliano, sans aucune référence au contrat originairement souscrit entre la régie du port de Macinaggio et la société Passman, ni aucune mention de cession de contrat, cession pourtant invoquée par l’actuelle appelante.
Le premier juge a donc exactement déduit des pièces de la procédure que les demandes formées à l’encontre de la commune de Rogliano par la SAS CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée la société GE Capital Equipement Finance SAS sont irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Elles le sont d’autant plus en cause d’appel puisque la commune de Rogliano n’a pas été intimée.
- La SAS CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée la société GE Capital Equipement Finance SAS forme des demandes à l’encontre de la société Passman au cas où celle-ci serait déclarée fautive dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la régie du port de Macinaggio ou la commune de Rogliano.Mais en l’espèce, la demande principale étant déclarée irrecevable, la demande subsidiaire de la régie du port de Macinaggio tendant à la résiliation du contrat de fourniture et de prestation conclu avec Passman aux torts de celle-ci n’a pas à être examinée.
- L’équité permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la régie du port de Macinaggio, en première instance comme en appel, et à hauteur de 5 000 euros pour l’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant':
Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée la société GE Capital Equipement Finance SAS à payer à la Régie du port de Macinaggio la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS CM-CIC Leasing Solutions anciennement dénommée la société GE Capital Equipement Finance SAS aux dépens.
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