Confirmation 3 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 mai 2017, n° 15/08241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 2015, N° F13/01748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/08241
XXX
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 22 Octobre 2015
RG : F 13/01748
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 MAI 2017 APPELANTE :
XXX
XXX
69800 SAINT-PRIEST
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Leyla SAADA KHELKHAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
E Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2017
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame E Y a été engagée par la CLINIQUE PASTEUR DE SAINT PRIEST, aux droits de laquelle vient la SASU L’XXX, en date du 31 janvier 2008, selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d’aide-soignante.
Selon avenant en date du 1er avril 2011, les parties ont convenu d’un passage à temps plein.
Par courrier en date du 9 janvier 2013, l’employeur notifie à la salariée une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire.
Par courrier daté du 31 janvier 2013, Madame Y fait l’objet d’un licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous donnons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 18 janvier dernier, au cours duquel vous étiez assistée de Me PORRETTA Evelyne.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave et ceci pour les raisons exposées au cours dudit entretien.
Nous avons été alertés par la famille de Madame F Z dont vous aviez la charge, notamment les nuits du 23 décembre 2012, 6 et 7 janvier dernier.
Cette patiente s’est sensiblement plainte de votre comportement et de vos propos puisque, au cours des nuits précitées, vous avez refusé de lui donner le bassin et de l’amener aux toilettes, préférant lui placer des protections change complet, contre sa volonté, et alors qu’elle n’est pas incontinente.
Vous vous êtes crue en outre autorisée à lui tenir des propos particulièrement vexatoires, en l’interrogeant par exemple dans ces termes « Mais pourquoi n’êtes-vous pas restée aux Charpennes ' ».
Il en a résulté bien naturellement un vif mécontentement de la part des fils de cette patiente ainsi qu’un fort sentiment d’insécurité pour celle-ci, alors que votre rôle d’aide-soignante est au contraire de participer, dans toute la mesure du possible, au bien-être des patients qui vous sont confiés.
Vos dénégations au cours de notre entretien préalable ne nous ont pas convaincus, Madame Z confirmant que vous êtes bien l’aide-soignante dont les propos et l’attitude l’ont particulièrement choquée.
Vos manquements et vos agissements d’une particulière gravité nous conduisent ainsi à rompre à effet immédiat votre contrat de travail (…).'
***
Le 23 avril 2013 Madame E Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON qui s’est déclaré en partage de voix. Le juge départiteur a, le 22 octobre 2015, rendu la décision suivante :
— Annule la mise à pied conservatoire en date du 9 janvier 2013,
— Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire de Madame E Y épouse A en date du 31 janvier 2013,
— Déboute Madame E Y épouse A de sa demande de nullité de licenciement,
— Condamne la SASU XXX à payer à Madame E Y épouse A les sommes suivantes :
-15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.892 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 389 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.950 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.977,36 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— Dit qu’au visa de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, les condamnations nettes doivent revenir personnellement au salarié et que l’employeur assumera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— Déboute Madame E Y épouse A du surplus de ses demandes en principal,
— Ordonne d’office le remboursement par la SASU XXX des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
— Condamne la SASU XXX à payer à Madame E Y épouse A une indemnité de :
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejette le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne la SASU XXX aux dépens de l’instance.
*** Le 27 octobre 2015, la SASU XXX a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON, en date du 22 octobre 2015, notifié le 29 septembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 27 février 2017, telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 1er mars 2017, la SASU XXX a formé les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a :
— Débouté Madame Y de sa demande de nullité du licenciement,
En conséquence :
— Constater le bien-fondé de la mise à pied conservatoire,
— Constater le bien fondé du licenciement pour faute grave de Madame Y, En conséquence,
— Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame Y au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 1er mars 2017, telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, Madame Y E a formé les demandes suivantes :
— Dire et Juger non fondé le licenciement entrepris par l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais (H PEL)
— Par conséquent, condamner l’HPEL au paiement des sommes ci-après à Madame E Y :
— Période de mise à pied : 1.977,36 euros,
— Indemnité compensatrice de congés préavis : 3.892 euros,
— Congés payé sur préavis : 390 euros,
— Indemnité de licenciement : 1.950 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement nul, voir dénué de toute cause réelle et sérieuse : 30.312 euros,
— Condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner I’HPEL aux entiers dépens de l’instance.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et
L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que L’XXX a licencié Madame Y pour faute grave en invoquant :
— le refus de la salariée de donner le bassin et d’amener aux toilettes une patiente, préférant lui placer des protections change complet, contre sa volonté, et alors qu’elle n’est pas incontinente et ce notamment les nuits du 23 décembre 2012 et 6 et 7 janvier.
— des propos particulièrement vexatoires, en l’interrogeant par exemple la patiente dans ces termes « Mais pourquoi n’êtes-vous pas restée aux Charpennes ' ».
L’appelant n’invoque pas devant la Cour d’autres moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter en relevant notamment que :
— Les propos attribués à Madame Y ne sont pas établis par les pièces versées aux débats (et notamment pas par le propre courrier de plainte de la patiente) et ne peuvent en tout état de cause à les supposer établis à eux seuls et sortis de leur contexte être considérés comme vexatoires
— Le comportement médical inadapté de Madame Y n’est pas justifié par les éléments produits et notamment par la feuille de suivi de la patiente qui permet de constater que d’autres aides-soignants (comme Monsieur ou Madame B, C et D),avaient eux-mêmes à plusieurs reprises proposé des protections à la patiente de sorte que le comportement inadapté de Madame Y n’est pas démontré en l’absence de tout autre élément médical probant.
— Les fils de la patiente ainsi que celle-ci évoquent des faits survenus les nuits des 6 et 7 et 7 et 8 janvier 2013 or Madame Y ne figure pas sur la feuille de suivi de soins de la patiente durant la nuit du 7 au 8 janvier, ce qui permet de douter de la crédibilité de ces plaintes envers Madame Y.
— Madame Y ne produit aucune pièce permettant de justifier que son employeur connaissait son état de grossesse au moment du licenciement de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme nul.
Le premier juge a, au vu des éléments et des explications fournis, justement évalué le préjudice subi par Madame Y du fait de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, étant observé qu’en cause d’appel celle-ci ne donne aucune explication ou précision sur la demande majorée de dommages et intérêts qu’elle formule.
En l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, Madame Y est fondée à réclamer le paiement de la période de mise à pied, de l’indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, non contestés ne serait-ce qu’à titre subsidiaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
L’XXX qui succombe sera condamné aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne L’XXX à verser à Madame Y la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne L’XXX aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
Sophie Mascrier Laurence BERTHIER
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