Infirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 juil. 2017, n° 16/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 17 décembre 2015, N° 14/01706 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS FAMY, SCI BUSINESS PARK HOTEL |
Texte intégral
R.G : 16/01751 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 17 décembre 2015
RG : 14/01706
chambre civile
X
X
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRÊT DU 04 Juillet 2017
APPELANTS :
M. Z X
XXX
XXX
Représenté par la SCP NATHALIE DUBOULOZ, avocats au barreau de l’AIN
Mme B X
XXX
XXX
Représentée par la SCP NATHALIE DUBOULOZ, avocats au barreau de l’AIN
M. C X
XXX
XXX
Représenté par la SCP NATHALIE DUBOULOZ, avocats au barreau de l’AIN
INTIMEES :
La SCI Business Park Hotel agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP JAKUBOWICZ, MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
La société FAMY, SAS, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MÂCON
Date de clôture de l’instruction : 15 Décembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2017
Date de mise à disposition : 04 Juillet 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— F-G H, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé
A l’audience, F-G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La XXX est propriétaire sur la commune de Thoiry (01) de la parcelle de terrain cadastrée XXX, contigüe sur une longueur de plus de 150 mètres à celle des consorts X, héritiers de M. D X.
Selon le marché de travaux privés du 10 décembre 2007 conclu avec la XXX, la société FAMY SAS a été chargée de travaux de terrassement et VRD dans le cadre de la construction d’une résidence hôtelière.
Selon le devis sur la base duquel le marché a été signé, le terrassement en déblais représentait pour la part évacuation décharge un volume de 2 200 m3. Le volume traité s’est avéré plus important puisque les déblais ont été quantifiés à 3 636 m3 selon décompte final.
En cours de chantier, la société FAMY a entreposé les terres décaissées du chantier sur le terrain appartenant à M. X.
Par courrier du 20 décembre 2007, M. D X avait indiqué à la société FAMY qu’un accord financier devait intervenir avant tout dépôt temporaire de terres sur sa parcelle sans qu’il soit donné suite à cette lettre.
M. X a fait constater par huissier le 27 décembre 2007 puis le 14 mars 2008 l’entrepôt sur sa parcelle de poutres métalliques, gravier, treillis métalliques.
Le 25 février 2008, M. X a adressé une mise en demeure à la société FAMY afin notamment qu’elle procède à l’évacuation des terres entreposées sans autorisation.
Les consorts X ont adressé une nouvelle mise en demeure le 21 octobre 2013 à la XXX et à la SAS FAMY et ont fait réaliser un nouveau constat d’huissier le 28 janvier 2014.
Par acte du 18 avril 2014, M. E X, Mme B X et M. C X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse la XXX et à la SAS FAMY en condamnation sous astreinte à évacuer les terres et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a mis hors de cause la XXX qui n’avait pas comparu, condamné la société FAMY à évacuer les terres et autres déchets entreposés sur la parcelle AE 62 pour un volume de 3 636 m3 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du présent jugement pendant une période de quatre mois et à payer aux consorts X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les consorts X du surplus de leurs demandes et condamné la société FAMY aux dépens.
M. E X, Mme B X et M. C X ont relevé appel et demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société FAMY SAS,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’entrepôt et le stockage de terres et de moraine sur la parcelle des consorts X provenant de la parcelle voisine constitue une réelle atteinte au droit de propriété,
— ordonner sous astreinte aux intimés de procéder à l’évacuation de toutes terres et autres déchets entreposés sur la parcelle AE 62 et de procéder à la remise en état (niveau plan) du terrain selon les règles de l’art, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte prononcée ' dans le jugement à intervenir ',
— condamner la SAS FAMY à payer aux demandeurs une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum les défendeurs, ou qui mieux le devra, à payer aux demandeurs une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008, date de la première mise en demeure et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les constats d’huissier.
Ils font valoir :
— que la société FAMY reconnaît les fautes qui lui sont reprochées et que les déblais qui devaient être évacués en décharge ou stockés sur le terrain de la XXX ont été entreposés sur leur propriété,
— que la SAS FAMY a facturé à la XXX le poste ' déblais mis en stock sur terrain et déblais évacués en décharge ' pour 46 000 euros, déblais qui sont restés sur leur terrain,
— que la remise en état de leur terrain s’impose en ce que celui-ci, qui était initialement composé uniquement de terre végétale, comporte désormais des amas de débris rocheux, débris et cailloux qui l’ont dénaturé,
— que les faits reprochés à la SAS FAMY caractérisent une atteinte à leur droit de propriété justifiant l’allocation de dommages et intérêts,
— qu’il convient de sanctionner la résistance abusive de la société FAMY qui a ignoré ses réclamations justifiées et refusé tout enlèvement de terres depuis de nombreuses années alors qu’elle se savait responsable de ce stockage illicite de terres et déchets.
La XXX demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la XXX,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la société FAMY SAS a fait retirer 4 217 m3 de déblais sur le terrain des Consorts X,
En conséquence,
— débouter les Consorts X de leur demande d’évacuation des déblais stockés sur leur terrain,
En tout état de cause,
— débouter les consorts X de leurs demandes de remise en état du terrain et de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
— condamner la société FAMY SAS à relever et garantir la XXX de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement les Consorts X à payer à la XXX la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que la société FAMY est seule responsable des déblais et de leur traitement, de la décision de les déposer sur le terrain voisin alors qu’elle-même n’a pas été destinataire des courriers de M. X et de ses héritiers,
— que la société FAMY produit une attestation du géomètre-expert attestant que 4 217 m3 de déblais ont été retirés,
— que les consorts X ne prouvent pas la dégradation de leur terrain,
— que la demande de dommages et intérêts est prescrite en application de l’article 2224 du code civil puisque les faits reprochés remontent à 2007 et que l’assignation est datée du 18 avril 2014 s’agissant d’une action personnelle mobilière et non d’une action en revendication immobilière,
— qu’à titre subsidiaire, elle devrait être relevée et garantie par la société FAMY qui s’était engagée contractuellement à fournir la prestation de décharge des déblais avec entreposage partiel sur le site.
La société FAMY SAS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les consorts X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle a dûment exécuté le jugement en procédant à l’enlèvement des déblais chiffrés par le géomètre-expert à 4 217 m3,
— qu’elle conteste la demande de remise en état du terrain indiquant n’avoir nullement altéré ce dernier en procédant à l’entreposage des remblais de construction,
— que le constat d’huissier du 27 décembre 2007 qui fait état d’un décapage ou d’un creux du terrain concerne la propriété voisine de celle des consorts X de sorte que le terrain ne nécessitait aucune autre remise en état que l’enlèvement des terres entreposées,
— que la demande indemnitaire est soumise au régime de l’article 2224 du Code civil et par suite est prescrite, la prescription étant de 5 ans en la matière à compter de décembre 2007, date à laquelle les faits étaient connus de sorte qu’à compter de l’application de la loi du 17 juin 2008, l’action aurait dû être introduite au plus tard le 19 juin 2013,
— que l’entreposage de terres de remblai n’a causé aucun préjudice aux consorts X,
— que le litige n’a persisté qu’en raison de l’exigence de remise en état du terrain injustifiée de sorte que la résistance abusive n’est pas caractérisée.
MOTIFS
Sur la demande d’évacuation des terres et déchets et de remise en état du terrain des consorts X
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Dans le cadre du marché de travaux privés conclu avec la XXX le 12 décembre 2007, la société FAMY SAS a été chargée des travaux de terrassement et VRD.
Selon le devis sur la base duquel le marché a été signé, le terrassement en déblais représentait pour le poste évacuation décharge un volume de 2 200 m3. Les déblais ont été quantifiés à 3 636 m3 selon le décompte final.
Il n’est pas contesté qu’en cours de chantier, la société FAMY a entreposé les terres décaissées du chantier sur la parcelle voisine cadastrée AE 62 appartenant à M. D X et désormais aux consorts X.
La société FAMY ne s’est pas opposée à l’évacuation des terres pour un volume de 3 636 m3, se fondant sur le décompte final qu’elle a établi à destination du maître d’ouvrage, la XXX.
Les consorts X ont prétendu que les terres et déchets stockés illégalement représentent plus de 6 000 m3, sans en rapporter la preuve en première instance.
Ils n’en rapportent pas la preuve en appel puisqu’ils invoquent la pièce adverse 2 page 5, laquelle mentionne des déblais pour un volume de 3 636 m3, et n’ont pas fait procéder à un calcul de cubature des terres entreposées sur leur terrain.
La société FAMY, auteur des troubles de voisinage en qualité de voisin occasionnel durant l’exécution des travaux, a été, à bon droit, condamnée par le jugement entrepris à évacuer les terres et autres déchets entreposés sur la parcelle AE 62 pour un volume de 3 636 m3.
La XXX, en qualité de propriétaire du terrain et maître d’ouvrage de la construction à l’origine de l’entreposage de déblais sur le terrain voisin, est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage démontré par les consorts X résultant de l’entreposage de déblais sur leur terrain. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande à l’égard de la société BUSINESS PARK HOTEL.
La société FAMY produit en appel un calcul de cubature des déblais établi par un géomètre-expert établissant qu’elle a procédé à l’évacuation des déblais sur le terrain X pour un cubage de 4 217 m3, à la date de la constatation de l’état du terrain du 23 juin 2016 en cours d’instance d’appel.
La demande était ainsi bien fondée lorsque le premier juge a statué.
Il convient de constater, au vu de l’évolution du litige, que la société FAMY a procédé à la date du 23 juin 2016 à l’exécution de la condamnation assortie de l’exécution provisoire au titre de l’enlèvement des déblais.
La demande présentée en appel de ce chef par les consorts X à l’encontre de XXX et de la société FAMY est devenue sans objet.
Les consorts X ne rapportent pas la preuve de la nécessité d’une remise en état de leur terrain .
En effet, ils invoquent, en termes identiques à leur argumentation de première instance, le constat établi le 27 décembre 2007 par maître Y à la demande de M. D X au motif que le constatant ferait état de ce que le terrain a été décapé et un trou creusé.
Or, l’huissier indique que « des travaux de terrassement ont eu lieu sur la parcelle confront à celle du requérant : le terrain a été décapé, un trou a été creusé. » avec photographies à l’appui 1 à 3.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, ces constatations ne concernent pas la parcelle des consorts X mais la parcelle voisine sur laquelle les travaux de terrassement ont été réalisés.
Les consorts X ne produisent pas de nouvelles pièces en appel.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de remise en état de leur terrain.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
L’article 2222 alinéa 2 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
En l’espèce, la demande indemnitaire formée par les consorts X ne constitue pas une action réelle immobilière et relève de la prescription prévue à l’article 2224 du code civil.
La connaissance des faits remonte au 20 décembre 2007, date du courrier de M. D X invoquant la situation litigieuse de terres entreposées sur son terrain.
L’assignation introductive d’instance a été signifiée le 18 avril 2014 et aurait dû l’être au plus tard le 19 juin 2013, dans le délai de cinq ans à compter de l’application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
La demande de dommages et intérêts formée par les consorts X est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Cette demande d’indemnisation n’est formée qu’à l’égard de la société FAMY.
Le caractère abusif de la résistance opposée par la société FAMY n’est pas démontré dès lors que le litige a persisté en raison des prétentions infondées des consorts X au titre de la remise en état du terrain.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de ce chef.
Sur l’appel en garantie
La société FAMY n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage puisqu’elle s’était engagée à réutiliser ou faire évacuer en décharge les déblais et les a entreposés sur le terrain voisin. La société FAMY doit être condamnée à relever et garantir la XXX de toute condamnation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la XXX et la SCI FAMY aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la XXX,
Statuant à nouveau,
Déclare la XXX responsable du trouble anormal de voisinage démontré par les consorts X résultant de l’entreposage de déblais sur leur terrain,
Vu l’évolution du litige,
Constate que la société FAMY a procédé à la date du 23 juin 2016 à l’exécution de la condamnation assortie de l’exécution provisoire au titre de l’enlèvement des déblais,
Déclare sans objet la demande présentée en appel de ce chef par les consorts X à l’encontre de la XXX et de la société FAMY,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Condamne la société FAMY à relever et garantir la XXX des condamnations prononcées à son encontre,
Condamne in solidum la XXX et la SCI FAMY à payer à M. E X, Mme B X et M. C X, ensemble, une indemnité supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la XXX et la SCI FAMY aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par Me Dubouloz, avocat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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