Confirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 nov. 2017, n° 16/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 février 2016, N° F14/01415 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/01118
X
C/
SARL CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE AUTOMOBILE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Février 2016
RG : F 14/01415
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/017969 du 23/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SARL CENTRE TECHNIQUE DE DEPANNAGE AUTOMOBILE (CTDA)
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Jean-Christophe BECKENSTEINER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2017
Présidée par Y Z, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— D E, président
— Y Z, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Président et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SARL CTDA a une activité de dépannage automobile consistant principalement à aller chercher des véhicules en panne ou accidentés et les remorquer chez un garagiste ou un carrossier.
Monsieur A X a été embauché le 2 novembre 2010 par la société CTDA en qualité de mécanicien-dépanneur-remorqueur-transporteur VL/PL dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. La convention collective applicable est celle des services de l’automobile du 15 janvier 1981. Dans le dernier état de sa collaboration, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1518 euros pour 151,67 heures travaillées et l’entreprise avait un effectif de neuf salariés.
Alors qu’il remorquait un véhicule le 13 février 2011, monsieur X a ressenti un claquement puis de fortes douleurs au dos.
Par un courrier daté du 14 avril 2011, la C.P.A.M. du RHONE a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Monsieur X a repris le travail le 17 juillet 2011. Se plaignant à nouveau de son dos, monsieur X a été placé en arrêt de travail à compter du premier août 2011.
La C.P.A.M. a rejeté la demande tendant à voir reconnaître à cette rechute un caractère professionnel par une décision du 7 septembre 2011.
A la suite de deux visites de reprise des 23 janvier et 23 février 2012, le médecin du travail a déclaré monsieur X inapte à son poste dans les termes suivants': «'Inapte au poste antérieur de dépanneur'; ne peut exercer que des tâches sédentaires'»
Le 7 février 2012', la société CENTRE TECHNIQUE AUTO a notifié à monsieur X une impossibilité de tout reclassement. Elle le convoquait à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 27 février 2012. La SARL CDTA a notifié à monsieur X son licenciement le premier mars suivant, et ce, pour «'inaptitude au poste avec impossibilité de reclassement'».
Monsieur A X a saisi le 10 février 2012 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon, afin d’obtenir une injonction à l’encontre de la SARL CDTA de communication à l’organisme de prévoyance IPSA de l’attestation de salaire nécessaire au paiement de son complément de salaire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’une condamnation de son ancien employeur à lui payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Par une ordonnance datée du 28 mars 2012, le Conseil de Prud’hommes de LYON a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé, la SARL CDTA ayant satisfait à la diligence nécessaire à la couverture des droits de monsieur X A.
Le 28 mars 2013, monsieur X a saisi la C.P.A.M. du RHONE d’une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur susceptible d’être à l’origine de l’accident du travail du 13 février 2011, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Monsieur X s’est ultérieurement désisté de son action.
Sur la saisine de monsieur X le 08 avril 2014, le Conseil de Prud’hommes de LYON a prononcé le 08 février 2016 le jugement suivant':
— Déclare recevable les demandes de monsieur A X,
— Dit que monsieur A X a perçu l’intégralité de ses salaires,
— Dit que la SARL CTDA a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
— Dit que le licenciement de monsieur X intervenu le premier mars 2012 est motivé par une cause réelle et sérieuse,
— Dit que monsieur A X n’a pas subi de préjudice du fait de la perte de son emploi,
— Condamne la SARL CTDA à payer à monsieur A X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Déboute monsieur X de ses demandes de rappel de salaires sur heures supplémentaires et de repos compensateurs, de sa demande de communication de relevés d’heures, des bons d’intervention et des disques chronotachygraphes de novembre 2010 à mars 2012, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes';
— Déboute la SARL CTDA de toutes ses demandes,
— Condamne la SARL CTDA aux dépens,
* * *
Monsieur A X a interjeté appel de cette décision le 12 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et exposées oralement le 13 septembre 2017, monsieur A X a sollicité de la Cour qu’elle':
— Déclare recevable son appel à l’encontre du jugement déféré,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SARL CRDA a exécuté de façon déloyale le contrat de travail signé avec lui,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
— Dise que le licenciement intervenu le premier mars 2012 est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société CTDA au paiement de la somme de 18.216 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonne à la société CTDA de communiquer les relevés d’heures, les bons d’interventions et les disques de novembre 2010 à mars 2012,
A défaut de communication de ces éléments':
— Condamne la société CTDA au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
— Condamne la société CTDA au paiement de la somme de 5000 euros au titre des repos compensateurs,
— Condamne la société CTDA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamne la société CTDA au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— Déboute la société CTDA de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société CTDA au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens';
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 16 août 2017 et exposées oralement le jour de l’audience, la société CTDA a demandé à la cour de':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a a dit et jugé':
— que monsieur X a perçu l’intégralité de ses salaires
— que le licenciement de monsieur X est motivé par une cause réelle et sérieuse,
— que monsieur X n’a pas subi de préjudice particulier du fait de la perte de son emploi,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de monsieur X';
En conséquence,
— Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et en rappel d’heures supplémentaires';
— Ne pas la condamner au titre ni de l’article 700 du code de procédure civile, ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle';
SUR CE
1°) sur le licenciement
Attendu que l’article L1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise'; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail';
Attendu qu’en l’espèce, il est constant qu’à la date des deux visites de reprises par le médecin du travail, monsieur A X ne se trouvait plus soumis au régime des accidents du travail, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Rhône ayant refusé de rattacher sa rechute survenue le premier août 2011 à son accident du 13 février 2011, et monsieur X s’étant désisté de sa contestation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale';
Attendu que monsieur X a toutefois prétendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle devaient s’appliquer dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a pour origine au moins partiellement, cet accident ou cette maladie, et que l’employeur en avait connaissance'; qu’il a ainsi conclu à l’application des dispositions de l’article L1226-10 du code du travail supposant un avis préalable des délégués du personnels sur les solutions de reclassement, et non pas celles de l’article L1226-2 du code du travail';
Attendu toutefois qu’en l’espèce, l’intérêt d’une telle qualification apparaît limité dans la mesure où la société CDTA ne pouvait consulter un quelconque délégué du personnel, l’entreprise n’employant habituellement que neuf salariés, et n’était donc pas dans l’obligation d’en faire élire un';
Attendu qu’à l’issue de ses deux avis médicaux émis les 23 janvier et 23 février 2012, le médecin du travail a déclaré monsieur X inapte à son poste dans les termes suivants': «'Inapte au poste antérieur de dépanneur'; ne peut exercer que des tâches sédentaires'»';
Attendu qu’au soutien de son appel, monsieur X a prétendu que son ancien employeur n’avait manifestement pas respecté son obligation de reclassement, n’ayant pas recherché un quelconque poste compatible avec les conclusions du médecin du travail, lequel n’excluait en effet pas la possibilité pour lui d’exercer un poste de type administratif'; qu’il a ainsi considéré qu’en l’absence de recherche loyale et sincère de solution de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, son licenciement pour inaptitude professionnelle était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et devait donner lieu à indemnisation';
Attendu cependant que la société CDTA a informé monsieur X par un courrier daté du 7 février 2012 de l’impossibilité de tout reclassement': «'Nous avons donc procédé à une recherche de reclassement sur l’ensemble des postes existant au sein de notre société. Nous vous rendons compte des résultats de nos recherches de reclassement': Notre société dispose des postes suivants':
— Postes de mécanicien- dépanneur- remorqueur': poste pour lequel vous avez été déclaré inapte,
— Poste d’employé administratif polyvalent': nous n’avons qu’un seul poste qui est déjà pourvu et nous n’envisageons pas d’en créer un,
— Deux postes de coordinateur Gestionnaire Logistique': Les deux postes existants sont déjà pourvus et nous n’envisageons pas d’en créer un'»';
Attendu qu’aux termes de ses dernières conclusions, monsieur X a toutefois prétendu qu’un poste de régulateur compatible avec ses restrictions médicales (accueil et orientation des dépanneurs) aurait dû lui être proposé et non pas proposé à une autre personne recrutée entre la notification de son inaptitude et’ la date de son licenciement'; qu’il n’est cependant produit aucune preuve ou commencement de preuve permettant d’étayer une telle allégation';
Attendu dès lors qu’eu égard à la structure réduite de l’entreprise et à son effectif limité, la société CTDA a bien respecté son obligation de reclassement à l’égard de monsieur X';
Attendu qu’ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a d’une part déclaré le licenciement de monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d’autre part, débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts afférente';
2°) sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Attendu que le contrat de travail de monsieur X prévoyait un temps plein s’exerçant de la manière suivante':
— Une durée hebdomadaire de 35 heures, du Lundi au Vendredi de 08 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 18 heures';
— Des astreintes, deux fins de semaine par mois de minuit à 14 heures ou de 18 heures à 08 heures';
Attendu que monsieur X a prétendu avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires’qui ne lui ont pas toutes été rémunérées';
Attendu que monsieur X a toutefois admis qu’il ne disposait pas des éléments lui permettant de chiffrer le montant total lui restant dû, à savoir les relevés d’heures, les bons d’intervention, ainsi que les disques';
Attendu qu’à cet égard, il a rappelé avoir sollicité la production de ces pièces dès l’audience de tentative de conciliation'; que par ordonnance du 16 juin 2014, le bureau de conciliation a ordonné à la société CTDA de communiquer à monsieur X avant le 15 septembre 2014, l’ensemble des documents réclamés pour la période de novembre 2010 à mars 2012';
Attendu que par un courrier adressé au Président du Conseil des Prud’hommes, la société CTDA a communiqué les relevés d’heures correspondant à la prescription en matière de salaires, pour les jours de travail de monsieur X'; qu’elle a ainsi admis n’avoir pas produit les pièces réclamées pour la période antérieure au premier avril 2011';
2-1 sur la prescription de la demande en paiement des heures supplémentaires
Attendu que s’agissant des règles de prescription, la société CTDA soutient que le délai applicable est celui de la prescription triennale';
Attendu que monsieur X affirme que l’ancienne prescription quinquennale (antérieure à l’entrée en vigueur de la loi N°2013504 du 14 juin 2013) était applicable à la date de la première saisine du conseil des prud’hommes en sa formation de référé, soit le 10 février 2012, laquelle avait pour objet la communication d’une attestation nécessaire au versement de son complément de salaire,' et qui était interruptive de prescription';
Attendu que monsieur X demande une somme de 10.000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sans préciser le point de départ de sa demande;
Attendu qu’il a formé cette demande en paiement pour la première fois à la date de sa requête au fond devant le conseil de prud’hommes, soit le 8 avril 2014, de sorte que la prescription applicable est celle qui résulte des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail issues de la loi du 14 juin 2013 selon lesquelles l’action en paiement en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer;
Attendu que, dans ces conditions, le salarié n’est pas recevable à solliciter le paiement d’heures supplémentaires qui auraient été accomplies antérieurement au 8 avril 2011';
2-2 sur le bien fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires
Attendu qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande';
Attendu que monsieur X affirme qu’il n’est pas en mesure d’évaluer lui-même le nombre des heures supplémentaires accomplies et demeurées impayées, n’ayant pas obtenu communication des relevés d’heures et disques chronotachygraphes pour la période considérée, et qu’il ne produit par ailleurs aucun document susceptible d’étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires';
Attendu que la société CTDA a prétendu qu’en vertu de l’article 4.10 du règlement C.E.E. N°3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, les véhicules spécialisés de dépannage sont exemptés de l’obligation d’équipement d’un chronotachygraphe à bord du véhicule'; que pourtant, monsieur X a allégué que l’ensemble des véhicules de l’entreprise disposait d’enregistreurs chronotachygraphes, et que de la sorte, la société CTDA était en mesure de produire l’intégralité des disques, de même que les bons d’intervention délivrés par la société d’autoroutes APRR, ainsi que les bons de fourrière des villes de Caluire et de Lyon'; que seuls deux disques ont été produits aux débats par l’appelant sans qu’il soit possible de confirmer la réalité d’un usage constant et permanent'; qu’en toutes hypothèses, il ne peut être fait grief à la société CTDA de ne pas en justifier';
Attendu que pour la période non prescrite, soit à compter du 8 avril 2011 jusqu’à la date du licenciement, la société CTDA a constaté que monsieur X n’avait effectivement travaillé que trois mois à temps complet': novembre et décembre 2010, janvier 2011, outre les quinze premiers jours du mois de février 2011, le 14 février étant la date de son accident, puis du 20 juillet 2011 au premier août 2011, date de sa rechute';
Attendu la société CTDA a détaillé le nombre d’heures supplémentaires accomplies chaque mois par monsieur X et le montant de leur rémunération, en comparant celle-ci avec le montant inscrit sur chacune des fiches de paie';
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires';
3°) sur les repos compensateurs';
Attendu que monsieur X a également réclamé l’indemnisation des repos compensateurs auxquels il avait droit et qui ne lui ont pas été rémunérés'; qu’à cette fin, il note qu’au cours des quinze jours qui précèdent son accident du travail, sa fiche de paie révèle qu’il a travaillé près de 109,42 heures'; qu’il est une nouvelle fois prétendu qu’en l’absence de communication par l’employeur des relevés d’heures et des bons d’intervention, il n’est pas en mesure de déterminer le nombre d’heures dépassant le contingent annuel, et donnant lieu à repos compensateur'; qu’il a ainsi formé une demande forfaitaire en sollicitant la condamnation de la société CTDA au paiement d’une somme de 5.000 euros';
Attendu que la société intimée fait valoir que, depuis la loi du 20 août 2008, la notion de repos compensateur a été remplacée par la contrepartie obligatoire en repos'; que celle-ci est de 50% pour les entreprise de 20 salariés au plus'; qu’en outre, la convention collective applicable a fixé le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures';
Attendu qu’il n’est pas démontré en l’espèce que monsieur X n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de former une demande de contrepartie en repos en temps utile';
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur A X de cette demande';
4°) sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que monsieur X a reproché à son employeur divers manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles';
Attendu qu’en premier lieu, il a prétendu avoir exercé ses fonctions sans être titulaire de la Formation Continue Obligatoire de Sécurité (FCOS), du CACES d’engins de travaux publics et du matériel adapté, et ce, malgré ses nombreuses demandes tant verbales qu’écrites'(cf. lettre adressée à la société le 18 août 2011 et courrier adressé le 2 octobre 2014 à la DREAL)';
Attendu que la société CTDA a rappelé que monsieur X était titulaire des permis de conduire de la catégorie C (Poids lourd de plus de 7,5 tonnes), EC (remorque) et B (véhicules légers)'; qu’elle soutient également que monsieur X est également titulaire des CACES 1,2,3, 5, 5bis, manutention'; qu’en sa qualité d’ancien chef d’une entreprise de dépannage automobile, la société CTDA a considéré que monsieur X était nécessairement titulaire de la Formation Initiale Minimale Obligatoire acquise définitivement, et de la Formation Continue Obligatoire, valable cinq ans';
Attendu que si l’examen du Curriculum Vitae de monsieur X confirme sa qualité de chef d’entreprise spécialisée en dépannage et en vente de véhicules en 2010, la preuve qu’il était d’ores et déjà titulaire de la FCOS n’est pas rapportée'; qu’en s’abstenant d’en vérifier l’existence, la société CTDA commettait une négligence fautive'; que, sur ce point, la société CTDA n’a pas exercé loyalement le contrat de travail à l’égard de son salarié';
Attendu que la société CTDA a également contesté que son salarié ait pu avoir besoin du CACES pour l’utilisation des engins de chantier et matériels adaptés, indiquant que l’entreprise ne disposait pas de ce type d’engin'; que monsieur X a toutefois indiqué que parmi la flottes des 13 camions de l’entreprise se trouvait un camion grue nécessitant une telle qualification'; qu’il fonde cette allégation sur la copie d’un bon de commande établi par la société TOPLOC le 26 juillet 2011'; que l’examen plus détaillé de cette pièce laisse supposer que la société CTDA s’est vu confier le transport d’une mini-pelle'; qu’en l’absence toutefois de plus amples explications et justifications, la preuve de la possession ou de l’utilisation par la société CTDA d’un véhicule nécessitant un certificat de formation continue spécifique, n’est en l’espèce pas suffisamment rapportée'; que ce grief ne peut être considéré comme acquis';
Attendu qu’en second lieu, monsieur X a reproché à son employeur de l’avoir laissé travailler un nombre très important d’heures consécutives de travail, sans même être en mesure de bénéficier du temps de repos nécessaire'; qu’il a notamment prétendu avoir été contraint de se présenter sur son lieu de travail à 08 heures du matin, alors qu’il avait procédé à des dépannages au cours de la nuit'; qu’aucun exemple plus concret n’est cependant donné par l’appelant'; que ce grief ne peut être retenu';
Attendu que, le premier grief étant justifié, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société CTDA à verser à monsieur X la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
5°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que monsieur X, dont le recours est rejeté, sera condamné aux dépens d’appel’et que sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe et contradictoirement :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne monsieur X aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le Président
B C D E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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