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Sur la décision
| Référence : | TI Strasbourg, 14 mars 2019, n° 11-17-002638-3C |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 11-17-002638-3C |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE
STRASBOURG
JUGEMENT
DU 14 MARS 2019
Minute N° :
N°11-17-002638/3C
PARTIE DEMANDERESSE
SAS GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal,
[…], […],
représentée par Maître ALLOUARD Gwenaëlle (C.232), avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame Y X […]
[…], […],
représentée par Maître VRILLIAUX Quentin, avocat au barreau de PARIS
en présence de
SARL EUROSYS TELECOM prise en la personne de son représentant légal […], […],
SARL EUROSYS COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal […], […],
représentés par Maître ELMRINI avocat au barreau de STRASBOURG substituant Maître PORTET Isabelle, avocat au barreau de Chatou
[…]
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Expédition exécutoire et annexes Monsieur Bertrand GAUTIER, Vice-Président Maître Madame Nathalie PINSON, Greffier ixpédition et annexes
Maître DÉBATS À l’audience publique du 22 janvier 2019: Expédition et annexes
Maître
JUGEMENT: contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Bertrand e
Le Greffier GAUTIER, Vice-Président et signé par Monsieur Bertrand GAUTIER, Vice-Président et par Madame Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte délivré le 3 octobre 2017, la SAS Grenke Location a fait citer Madame X
Y devant le Tribunal aux fins d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de 3.264 € TTC à titre principal, majorée de 10% (soit 3.590, 40 €) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février
2017
- sa condamnation au paiement de 489, 60 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 février 2017
- le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
- la restitution du matériel objet du contrat de location n°058-030853 (PABX Ascotel A 415 et trois postes téléphoniques sans fil), sous astreinte de 100 € par jour de retard
à compter du jugement
- le paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
- sa condamnation aux frais et dépens
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SAS Grenke Location expose à l’appui de sa demande que la somme réclamée correspond au solde des loyers restant dûs par Madame X Y pour un contrat de location de matériel du 5 novembre 2015 sur 21 trimestres (204 € HT / 244, 80 € TTC).
Madame X Y a cessé de régler les loyers à compter du mois d’octobre 2016. En
l’absence de régularisation des loyers impayés malgré mise en demeure du 13 janvier 2017, la résiliation anticipée du contrat a été effectuée par courrier du 17 février 2017. L’indemnité de résiliation, équivalente aux mensualités restant à échoir, est majorée de 10 % conformément aux stipulations contractuelles.
Suivant assignation délivrée le 11 décembre 2017, Madame X Y a appelé en intervention forcée la SARL Eurosys Telecom et la SARL Eurosys Communications.
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Madame X Y sollicite :
- qu’il soit jugé qu’elle a valablement résilié le contrat et retourné le matériel en conséquence, le débouté de la SAS Grenke Location en toutes ses demandes
- la jonction de l’intervention forcée avec l’instance n° 11- 17/2638
- la condamnation de la SARL Eurosys Telecom et de la SARL Eurosys
Communications à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- la condamnation solidaire des trois sociétés au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- leur condamnation solidaire aux frais et dépens de l’instance
Madame X Y expose qu’elle exerce son activité de pharmacienne sous son nom personnel. Elle a été démarchée par un commercial de la SARL Eurosys Telecom, qui lui vantait les mérites d’un système de téléphonie plus avantageux que l’existant: la ligne fixe lui revenait à 30 € par mois, la ligne dédiée au fax/internet/mobile à 120 € par mois. Madame X Y a donné suite à cette proposition et a procédé à la commande du matériel suggéré, celui-ci étant acheté par la SAS Grenke Location et mis à sa disposition dans le cadre d’une location. L’installation du matériel a été effectuée le 5 novembre 2015.
La facture de résiliation des abonnements Orange antérieurs (264, 66 €) ne lui a pas été remboursée malgré la promesse contraire du commercial de la SARL Eurosys Telecom.
Au final, la nouvelle installation se révélait plus onéreuse que l’ancienne et pas plus performante. En conséquence, Madame X Y faisait usage de son droit de rétractation dès le 7 juillet 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SAS Grenke Location répondait que s’agissant d’une location à usage professionnel, la loi Hamon ne pouvait trouver à s’appliquer.
Madame X Y a répondu que le contrat conclu ne concernait pas son activité professionnelle principale ; par ailleurs, le nombre de salariés de son entreprise ne dépassait pas cinq personnes (en l’occurrence, trois).
La loi Hamon étendant aux professionnels dans cette configuration, les dispositions du Code de la consommation trouvaient donc bien à s’appliquer. Les loyers ayant été acquittés jusqu’au mois de septembre inclus, elle n’était redevable d’aucune somme.
Les équipements ont été renvoyés le 5 mai 2017 à l’adresse indiquée.
Si le Tribunal ne devait pas admettre que le droit de rétractation a été valablement exercé, Madame X Y appelle en garantie la SARL Eurosys Telecom et la SARL Eurosys Communications pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
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Madame X Y invoque au soutien de sa demande les articles L 221-1 et
221-3 du Code de la Consommation, qui prévoient le bénéfice des dispositions protectrices du Code de la Consommation pour les contrats conclus hors établissement ou à distance, y compris par des professionnels ayant au plus cinq salariés et pour des contrats dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale.
A cet égard, la SARL Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom ont manqué à leurs obligations quant à l’information précontractuelle, qui doit être lisible et compréhensible, puisque les bons de commande ne comportaient pas les conditions générales d’utilisation et n’y font d’ailleurs pas référence, et ne précisaient rien sur le coût des services de la SARL Eurosys Communications.
De même, le droit de rétractation n’a pas été porté à sa connaissance et aucun formulaire ne lui a été remis, ne permettant pas d’exercer celui-ci dans le délai légal de quatorze jours tel que prévu par l’article L 221-18 (à compter de la date de livraison en l’espèce, soit le 5 novembre
2015). Le comportement des sociétés commerciales la SARL Eurosys Telecom et la SARL Eurosys Communications a donc été quasi-dolosif, visant à empêcher Madame X Y de résilier le contrat le cas échéant, contrairement aux dispositions du Code de la consommation.
Enfin, Madame X Y souligne que la solution proposée par la SARL Eurosys
Telecom et la SARL Eurosys Communications étant de fait plus onéreuse – contrairement à ce qui été allégué – le manquement au devoir de conseil est établi. Depuis, Madame X Y a conclu à nouveau avec Orange et le coût est moindre.
La SARL Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom ont conclu le 13 février 2018 :
- à ce que Madame X Y soit déclarée irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir
- subsidiairement, au débouté de Madame X Y en ses demandes
- à sa condamnation à leur verser 500 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- à sa condamnation à leur verser 2000 € chacune au titre de l’article 700
-
- à sa condamnation aux frais et dépens
La SARL Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom rappellent tout d’abord que l’une a pour activité la fourniture et l’installation de standards téléphoniques pour des professionnels, et l’autre la fourniture d’accès en qualité d’opérateur.
Elles font valoir que c’est Madame X Y qui s’est rapprochée de la SARL Eurosys
Telecom pour changer son installation. Elle a ainsi signé le 3 septembre 2015 un bon de commande de matériel d’une part et un abonnement forfaitaire pour la fourniture de communications illimitées vers les téléphones fixes et d’une heure vers les téléphones mobiles.
Le matériel a fait l’objet d’un contrat de location souscrit auprès de la SAS Grenke Location. Le matériel a été livré et installé le 5 novembre 2015. La rétractation a été invoquée le 7 juillet
2016, sans qu’aucun dysfonctionnement ne soit mentionné.
-4
En l’absence de règlement des loyers dus, la SAS Grenke Location a résilié le contrat le 17 février 2017. Le matériel n’a été restitué que le 5 mai suivant.
En application de l’article 3 des conditions générales du contrat de location, le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait contre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou d’un vice. L’article 5 précise que le locataire doit agir en cas de vices, défauts, et autres et en informer le bailleur. En conséquence, il incombait à
Madame X Y de rechercher la responsabilité de la SARL Eurosys Telecom, fournisseur du matériel, pendant la durée du contrat de location. Tel n’a pas été le cas puisque
l’action contre la SARL Eurosys Telecom n’a été introduite que le 11 décembre 2017, bien après la résiliation. Il en résulte que Madame X Y n’avait plus qualité à agir contre le fournisseur, ainsi que l’a admis la jurisprudence.
A titre subsidiaire, la SARL Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom soutiennent que le Code de la consommation est inapplicable aux contrats conclus. En effet, les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications sont exclus des contrats conclus entre professionnels bénéficiant des dispositions protectrices du Code de la consommation (article L 121-16-1 §1 11°). Le texte exclut notamment les services et produits
à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique, ou par message textuel, mais pas seulement.
De plus, la jurisprudence de la Cour de Cassation va dans ce même sens (29 mars 2017).
Elles ajoutent que l’utilisation du téléphone entre dans le champ de l’activité principale de
Madame X Y s’agissant d’une pharmacie, qui doit pouvoir contacter ses clients
et ses fournisseurs.
Sur l’obligation d’information précontractuelle, Madame X Y n’établit pas qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions générales de location. Au contraire, le bon de commande mentionne expressément qu’elle a pris connaissance desdites conditions.
Sur le droit de rétractation, à supposer que Madame X Y pouvait en bénéficier et qu’elle n’avait pas été mise en mesure de l’exercer, celui-ci était prolongé d’un an par l’effet de l’article L 121-21-1 alinéa 1er, en sorte que celui-ci expirait alors le 17 septembre 2016 (soit un an et quatorze jours après la signature des contrats). Aucune rétractation n’a été adressée à la SARL Eurosys Communications ni à la SARL Eurosys Telecom avant cette date.
Sur l’exécution par la SARL Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom de leurs obligations contractuelles, la SARL Eurosys Telecom souligne qu’elle a fourni le matériel et aucune plainte n’a été émise quant à son fonctionnement; de même, la SARL Eurosys
Communications a fourni un accès au réseau téléphonique et celui-ci a fonctionné, sans aucune réclamation de Madame X Y sur ce point. Madame X Y agit donc avec mauvaise foi pour ne pas assumer ses obligations financières. Elle devra donc être condamnée à des dommages et intérêts et à un montant au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
-5
La SAS Grenke Location a maintenu toutes ses demandes et soutient, quant à
l’application du Code de la consommation, que le contrat conclu avec le bailleur l’a été dans le cadre de son activité de pharmacie, ce qui exclut toute application des dispositions invoquées.
Aucun démarchage téléphonique ou hors établissement n’a eu lieu et le contrat n’a pas été conclu à distance. Au contraire, le contrat a bien été conclu dans la pharmacie ainsi que le précise Madame X Y, qui a reçu la visite du commercial par deux fois. Le critère de l’activité principale est donc en l’espèce inopérant de toute façon.
Elle rappelle également les dispositions de l’article L 121-16-1 du Code de la consommation qui exclut les opérateurs de téléphonie.
Madame X Y maintient qu’elle peut bénéficier des dispositions du Code de la consommation puisque comme pharmacienne, elle n’a aucune compétence en matière de téléphonie.
Dans le cadre de son activité professionnelle, elle n’employait que trois salariés. En l’absence de remise d’un formulaire de rétractation, elle pouvait donc exercer son droit de rétractation jusqu’au 19 novembre 2016. La rétractation du 7 juillet 2016 est alors valide. Madame
X Y rappelle que le contrat a été conclu dans sa pharmacie, et donc hors de
l’établissement tant du fournisseur que du bailleur. C’est également sans emport que la SARL
Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom invoquent les dispositions de l’article L 121-16-1 11° qui prévoient une exclusion pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou les connexions uniques par téléphone, internet ou télécopie. L’exception visée concerne principalement les numéros en 08 (généralement surtaxés).
A titre subsidiaire, Madame X Y sollicite la réduction de l’indemnité de résiliation à 1 euro dès lors que celle-ci constitue manifestement une clause pénale excessive.
Elle rappelle également que la SAS Grenke Location dispose du matériel et peut le relouer comme bon lui semble. La SAS Grenke Location demande le règlement de 4896 € alors qu’elle n’a versé que 3148 € (et non 8400 €) pour acheter le matériel. Elle tente donc de s’enrichir indûment, d’autant qu’elle a déjà encaissé trois loyers.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la SARL Eurosys Telecom, celle-ci n’est pas pertinente puisque l’appel en garantie n’est pas fondé sur un des motifs de l’article 3 des conditions générales de location, mais sur la responsabilité contractuelle des appelées en garantie qui n’ont pas respecté leur obligation d’information précontractuelle et les dispositions relatives au droit de rétractation. Madame X Y n’agit pas au regard d’un droit du bailleur, mais sur en raison du préjudice qu’elle a subi de la part des fautes de la SARL Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom en tant que co-contractantes. Elle ajoute que les jurisprudences invoquées le sont à tort puisqu’elles concernent des demandes de résiliation judiciaire du contrat de location.
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Sur l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 mars 2017, Madame X Y rappelle que
d’autres décisions postérieures ont jugé en sens contraire (12 septembre 2018).
La demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est portée à 3.000 €, solidairement à l’encontre de la SAS Grenke Location, la SARL Eurosys Communications et
la SARL Eurosys Telecom.
Sur une réduction de l’indemnité de résiliation au regard de la restitution du matériel, la SAS Grenke Location rappelle qu’elle a acquis ce matériel pour 8.400 €, qu’elle n’a perçu que 1.260 € HT de loyers et qu’elle ne peut pas relouer ledit matériel dans des conditions favorables. L’indemnité de résiliation n’a donc pas lieu à être réduite.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2019 et mise en délibéré au 14 mars
suivant.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Attendu que la SAS Grenke Location fait valoir sa créance résultant de l’indemnité de résiliation qu’elle met en compte en application du contrat de location du 5 novembre 2015; que pour sa part, Madame X Y invoque la rétractation dudit contrat qu’elle a effectué par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juillet 2016 en application des
dispositions du Code de la Consommation;
Attendu qu’à la date de la conclusion du contrat litigieux, l’article L 121-16-1 III
[désormais L 221-3] prévoyait que les dispositions du Code de la consommation étaient
< étendues aux contrats hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ; qu’en l’espèce, Madame X Y justifie par sa déclaration fiscale 2016 qu’elle n’avait
que trois salariés pour l’exercice 2015; que contrairement à ce que soutient contre l’évidence la SAS Grenke Location, l’activité principale de Madame X Y n’est pas la téléphonie, mais la pharmacie; qu’ainsi, ce critère est également rempli – y compris à l’égard de l’exclusion prévue au 11° du même article qui vise les contrats conclus pour l’utilisation d’une cabine téléphonique (!) ou une connexion unique par téléphone ou internet, l’installation d’un standard tel que prévu au bon de commande étant à l’exact opposé de l’objet de ce 11° - ; qu’enfin, le contrat a bien été conclu hors établissement suivant les définitions données par
l’article L 221-1 actuel qui explicitent sans laisser le moindre doute le sens à donner à cette expression, l’établissement visé par la loi étant exclusivement celui du professionnel qui place ses contrats en tous lieux où se trouve le consommateur ou, en l’occurrence, le professionnel qui y est légalement assimilé, et non celui où le petit entrepreneur (avec 5 salariés maximum)
exerce son activité;
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qu’en l’espèce, ce n’est pas Madame X Y qui s’est rendue dans les locaux de la
SAS Grenke Location, de la SARL Eurosys Communications ou de la SARL Eurosys Telecom, mais bien un commercial de la SARL Eurosys Communications et de la SARL Eurosys
Telecom et en même temps mandataire de la SAS Grenke Location, qui s’est rendu sur le lieu de travail de Madame X Y pour placer ses contrats ;
Attendu en conséquence que d’une part Madame X Y bénéficiait de
l’ensemble des dispositions protectrices du Code de la Consommation, et que d’autre part, la SAS Grenke Location devait lui faire remettre un contrat de location pourvu d’un formulaire de rétractation – ce que la SAS Grenke Location ne fait jamais, tentant délibérément de faire échec à la loi et de laisser ses co-contractants dans l’ignorance de leurs droits -, et ce en application des articles L 121-17, -18, -18-1 alinéa 3, -21 et -21-1 anciens (L 221-5, -8 et -9 actuels);
qu’il en résulte que Madame X Y ayant résilié le contrat dans le délai légal d’un an et quatorze jours après la livraison des biens, sa rétractation est parfaitement valide et opposable à la SAS Grenke Location qui ne peut réclamer davantage que les loyers jusqu’à la résiliation du contrat – lesquels ont été acquittés, tout comme les biens déjà restitués - ;
que la SAS Grenke Location sera donc déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu qu’en application des articles L 121-22 et -22-1 du Code de la consommation anciens respectivement L 242-10 actuel -, le manquement aux obligations d’information comportant la remise d’un contrat sur support écrit avec notamment un formulaire de rétractation, expose le professionnel à des sanctions administratives (15.000 € d’amende encourue par une personne morale par infraction constatée);
que la SAS Grenke Location soutient que ses co-contractants ne peuvent bénéficier des dispositions du Code de la Consommation et ne fait pas remettre un contrat comportant ledit formulaire de rétractation; qu’en conséquence, la présente décision sera transmise à la Direction départementale de Protection des populations-sous-direction de la Protection économique des consommateurs – pour son information et l’éventuel contrôle de l’activité professionnelle de la SAS Grenke Location qui concerne nombre de professionnels ayant cinq salariés au plus et légalement assimilés à des consommateurs ;
Attendu que la non-remise d’un formulaire de rétractation délibérée et systématique expose également la SAS Grenke Location à des sanctions pénales prévues à l’article L 121-23
(respectivement à l’article L 242-6) à hauteur de deux ans d’emprisonnement et de 150.000 €
d’amende ;
qu’en conséquence, la présente décision sera également transmise au Ministère Public pour
d’éventuelles poursuites ;
Attendu, sur l’appel en garantie formé par Madame X Y à l’encontre de la SARL Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom, que celui-ci est sans objet au vu de la validité de la rétractation intervenue le 7 juillet 2016;
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Attendu, sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Eurosys
Communications et la SARL Eurosys Telecom, que celle-ci sera rejetée, l’appel en garantie formé par Madame X Y n’étant pas irrecevable pour défaut de qualité à agir – Madame X Y n’ayant effectivement pas agi au titre du contrat de location, sur le terrain d’un vice ou d’un défaut du matériel fourni, mais bien sur la responsabilité contractuelle de la SARL Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom, notamment quant à leur obligation de conseil - ; qu’il en sera de même pour la demande au titre de l’article 700 à laquelle l’équité ne commande
pas de faire droit ;
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à Madame X Y la somme de
2.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la partie qui succombe devra supporter les frais et dépens de l’instance ; que toutefois, Madame X Y supportera les frais et dépens de l’appel en garantie
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ; qu’elle est nécessaire au vu des circonstances de la cause ; qu’elle sera donc ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en
premier ressort :
CONSTATE que la SAS Grenke Location n’a pas remis ou fait remettre à Madame X
Y un contrat muni d’un formulaire de rétractation contrairement aux dispositions
impératives du Code de la Consommation ;
DIT en conséquence que Madame X Y a valablement résilié le 7 juillet 2016 le contrat conclu avec la SAS Grenke Location;
DÉBOUTE de ce chef la SAS Grenke Location de toutes ses demandes;
RAPPELLE que la SAS Grenke Location encourt des sanctions administratives et pénales du fait du manquement constaté à ses obligations telles que fixées par le Code de la
Consommation ;
ORDONNE de ce même chef la transmission de la présente décision à Madame le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg et à la Direction départementale de la Protection des populations – sous-direction de la Protection économique des consommateurs – pour leur information et d’éventuelles suites à donner quant à l’activité professionnelle de la SAS Grenke Location;
DIT l’appel en garantie de Madame X Y à l’encontre de la SARL Eurosys
Communications et la SARL Eurosys Telecom recevable mais sans objet ;
-9
DÉBOUTE la SARL Eurosys Communications et la SARL Eurosys Telecom de leur demande au titre des dommages et intérêts et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SAS Grenke Location à payer à Madame X Y 2.300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS Grenke Location aux frais et dépens de l’instance ;
DIT QUE Madame X Y supportera les frais et dépens de l’appel en garantie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur GAUTIER, présidant l’audience, assisté de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Président Le Greffier
Suivant les signatures
En conséquence. la République Française mande el ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis. de mettre les présentes à l’exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance d’y tenir la mein, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition certiflés conforme à l’original LE GREFFIERD’INST
N
E
R
D
U
*
-10
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