Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 sept. 2021, n° 20/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 décembre 2019, N° 17/02531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/IC
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES REPRÉSENTANT LA COPROPRIÉTÉ 1 RUE F G
C/
X-H Y
C D épouse Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE B
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/00138 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FNIG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de B – RG : 17/02531
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES REPRÉSENTANT LA COPROPRIÉTÉ 1 RUE F G à B représenté par son syndic en exercice la SARL L.O.I. exerçant sous l’enseigne AGENCE CENTRALE agissant en la personne de son représentant lgéal en exercice domicilié au siège social sis :
[…]
21000 B
représenté par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de B, vestiaire : 80
INTIMÉS :
Monsieur X-H Y
né le […] à B (21)
[…]
21000 B
Madame C D épouse Y
née le […] à B (21)
[…]
21000 B
représentés par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de B, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
E PETIT, Président de chambre, Président,
E WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par E PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. X-H Y et Mme C D épouse Y sont copropriétaires, depuis le […], de divers lots de copropriété dans l’immeuble situé 1 rue F G et 9 place Saint G à B, et notamment des lots n° 17 et 18, situés au 3e étage, et du lot n° 20, situé au 4e étage immédiatement au-dessus des deux lots précédents.
Les époux Y ont réalisé des travaux aux troisième et quatrième étages de l’immeuble depuis leurs parties privatives.
Par jugement du 21 avril 2015 du tribunal de grande instance de B, les époux Y ont été condamnés à procéder à la remise en état des lots 17, 18 et 20, mais uniquement concernant les travaux d’installation d’un tirant métallique pour la suspension du plancher du quatrième étage à une panne de la charpente supportant la couverture.
L’assemblée générale du 28 juin 2017 a rejeté la demande des époux Y d’autorisation de suppression de la trémie existante permettant d’accéder au lot n° 20 et de création d’une nouvelle trémie.
Par acte du 3 août 2017, les époux Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de
l’immeuble 1 rue F G à B devant le tribunal de grande instance de B afin de :
— voir annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 1 rue F G à B en date du 28 juin 2017,
— en conséquence, être autorisés à créer une trémie permettant de rejoindre le lot n° 17 et le lot n° 20 conforme au projet de Monsieur E Z, ingénieur structure,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux Y exposaient que :
— le refus de l’assemblée générale constituait un abus de majorité dans la mesure où il n’était pas motivé et ne reposait sur aucun motif légitime, les travaux envisagés étant conformes au règlement de copropriété et ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des autres copropriétaires,
— la seule question posée à l’assemblée générale était celle du droit de créer une trémie a’n de faire communiquer plus aisément leur appartement et le grenier situé au-dessus, et non pas l’autorisation de changer l’affectation d’un lot,
— le tribunal devait uniquement se prononcer sur la question de savoir si la création d’une trémie entre l’appartement et le grenier sous combles était ou non conforme à la destination de l’immeuble, ou bien nuisait aux droits individuels et collectifs des autres copropriétaires.
— ne pas avoir contrevenu au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division dans la mesure où ces documents ne dé’nissent pas clairement l’usage des greniers et n’interdisent pas tout aménagement de ceux-ci,
— le jugement du 21 avril 2015 prononcé par la même juridiction dijonnaise a autorité de la chose jugée, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble n’était plus recevable à invoquer le caractère contractuel de l’état descriptif de division,
— l’aménagement du grenier à usage d’habitation ne peut être remis en cause, puisque les travaux ont été réalisés avant 2010 et que la prescription quinquennale de droit commun trouve donc à s’appliquer,
— aucune nuisance sonore ne peut résulter de l’installation d’un escalier intérieur pour augmenter la surface de leur appartement en créant un duplex,
— selon la jurisprudence, le changement de destination d’un lot auparavant affecté à un usage de grenier de rangement à un usage d’habitation est seulement de nature à modifier les tantièmes de charges et de tels aménagements n’entraînent donc pas en eux-mêmes une atteinte aux droits des autres copropriétaires,
Le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété 1 rue F G à B demandait au tribunal, notamment sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, de déclarer irrecevables et infondées les demandes formées par les époux Y, de les en débouter, et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires exposait que :
— en voulant créer un duplex réunissant les lots 17 et 20 pour les transformer en habitation, les époux Y ne se contentent pas de créer une trémie, mais modifient l’affectation des lots de sorte qu’il leur appartenait, au préalable, de solliciter un changement d’affectation du lot 17 affecté à l’usage de mansarde et du lot 20 affecté à l’usage de grenier,
— la décision du 21 avril 2015 est sans objet puisque le lot 18 est affecté à l’usage d’appartement à aménager et qu’il n’avait pas été invoqué comme moyen de droit la valeur contractuelle de l’état descriptif de division, mentionnée expressément par le règlement de copropriété,
— il en ressort que le changement d’affectation d’un lot ne pouvait être modifié qu’à l’unanimité de tous les copropriétaires,
— l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixe comme limite au libre usage et à la libre jouissance par chaque propriétaire des parties privatives et communes d’un immeuble, la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble,
— la modification de l’affectation d’un lot de copropriété notamment d’usage de grenier à usage d’habitation n’est pas sans conséquence et doit être accompagnée de documents justificatifs, notamment techniques, or le seul document technique établi par M. Z ne porte que sur le percement de la trémie, sans concerner aucun des autres aménagements et équipements en lien avec les parties ou équipements communs de l’immeuble, telle que l’évacuation des eaux usées,
— la modification de l’affectation d’un lot n’est pas sans conséquence sur les droits des autres copropriétaires comme les problèmes d’isolation phonique, la modification de la répartition des charges, du calcul des tantièmes, et des droits de vote,
— les époux Y auraient dû produire un projet modificatif de l’état descriptif de division établi par géomètre expert, une proposition de prise en charge des modifications et publication ainsi que des documents techniques garantissant aux autres copropriétaires que le changement d’affectation ne porterait pas préjudice à leurs droits,
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit nullement que les résolutions doivent être motivées.
Il affirme, en outre, que les époux Y ne sont pas recevables et fondés à demander l’autorisation judiciaire de créer une trémie dans la mesure où seul l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 permet de solliciter l’autorisation judiciaire de faire effectuer des travaux s’il s’agit de travaux d’amélioration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de B a :
— annulé la résolution n° 11 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 1 rue F G à B du 28 juin 2017,
— débouté Monsieur X H Y et Madame C D épouse Y de leur demande d’autorisation judiciaire de création d’une trémie permettant de rejoindre le lot n° 17 et le lot n° 20,
— condamné le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété 1 rue F Bemard à B à payer à Monsieur X H Y et Madame C D épouse Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété 1 rue F G à B aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, en substance, qu’un copropriétaire qui se borne à équiper et à aménager des locaux dénommés greniers dans l’état descriptif de division pour permettre leur habitation ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble affecté à usage principal d’habitation ; que le règlement de copropriété de l’immeuble situé 1 rue F G à B prévoit, concernant la modification des lots, que « chaque copropriétaire pourra, sous sa responsabilité et dans la limite des lois et règlements, modifier la disposition intérieure des locaux lui appartenant, sous réserve cependant de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie de l’immeuble » ; qu’ à cet égard, les époux Y produisent un courrier, ainsi qu’un plan et des notes de calcul, de M. E Z, ingénieur structure, qui attestent de la faisabilité du projet et que ce courrier indique notamment que les travaux envisagés « ne modifient pas les charges sur les éléments porteurs existants, et, par conséquent, ne mettent pas en cause la stabilité et la résistance du bâti ».
Le tribunal a ajouté que le changement de destination d’un lot auparavant affecté à un usage de grenier ou de rangement à un usage d’habitation est seulement de nature à modifier les tantièmes de charges, et que de tels aménagements n’entraînent donc pas en eux-mêmes atteinte aux droits des copropriétaires ; qu’en outre, le risque de nuisances sonores n’est pas établi puisque la création de la trémie est envisagée entre deux lots, propriété des époux Y, qui se situent l’un en dessous de l’autre ; que de plus, même si la copropriété 1 rue F G à B est un immeuble à destination bourgeoise, il résulte de la nature des travaux envisagés, la suppression d’une trémie existante et la création d’un escalier intérieur, que l’objectif des époux Y est bien l’accroissement d’une surface privative et non la création d’un logement indépendant.
De surcroît, le tribunal a mentionné que n’est pas établi, ni même allégué par les époux Y, une volonté de créer de nouveaux sanitaires et de toucher ainsi aux équipements communs de l’immeuble ; qu’il en ressort que les travaux envisagés par les époux Y ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires, ces derniers n’avaient pas à obtenir l’autorisation de l’assemblée générale pour transformer leurs lots n° 17 et 20 en logement.
Il a jugé, en conséquence, que le refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires quant à la création d’une trémie entre les lots n° 17, 18 et 20 relevait d’un abus de majorité dans la mesure où ces travaux sont conformes à la destination de l’immeuble, aux droits des copropriétaires et conformes aussi aux possibilités ouvertes par le règlement de copropriété à chacun des copropriétaires et justifiait d’annuler la résolution n° 11de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 1 rue F G à B du 28 juin 2017.
Appel a été interjeté le 22 janvier 2021 par le conseil du Syndicat des copropriétaires, enregistré au greffe le 30 janvier 2020.
Suivant ses dernières conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 25 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété 1 rue F G demande à la cour d’appel :
« - Recevoir le syndicat des copropriétaires représentant la résidence 1 rue F G en son appel, l’y déclarer bien fondé, déclarer infondé l’appel incident des époux Y,
— Ainsi réformer le jugement en ce qu’il a annulé la résolution 11 de l’assemblée générale de l’immeuble 1 rue F G à B du 28 juin 2017 et en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux époux Y la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.
— Le confirmer pour le surplus.
— Statuant de nouveau,
— Juger n’y avoir lieu à annuler la résolution n°11 de l’AG du 28.03.17, ainsi débouter les époux Y,
— Condamner solidairement M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires résidence F G la somme de 1 500 ' au titre des frais irrépétibles de 1re instance et dépens de 1re instance. »
Le syndicat des copropriétaires expose que :
— le lot 20 a été précédemment divisés en 2, le lot 17 étant affecté à l’usage de mansarde et le lot 20 affecté à l’usage de grenier, chacune des parties du lot 20 étant accessible par un escalier indépendant,
— en supprimant 2 poutres et en coffrant dans une cloison le reste de de la poutraison transversale de ce lot 20, poutraison constituant une partie commune, ils ont rendu celle-ci inaccessible,
— le lot 20 a été divisé en 2 sans autorisation préalable,
— les époux Y ne se contentent pas de créer des trémies, mais modifient l’affectation
des lots, rendant inaccessible des parties communes, au surplus, sans présenter la moindre étude sérieuse de faisabilité ni même devis de travaux permettant de connaître les matériaux utilisés pour ce changement d’affectation, ni l’impact s’agissant notamment de l’isolation phonique,
— ils ont en effet créé des WC et salles d’eau dans chacune des parties indépendantes du lot 20,
— l’affectation particulière de chaque lot, propriété des époux Y arrêtée par l’état descriptif de division, a valeur contractuelle et il précise les limites de la destination de l’immeuble fixé par le règlement de copropriété,
— le changement d’affectation d’un lot ne peut être modifié qu’à l’unanimité de tous les copropriétaires au cas d’espèce, la destination de l’immeuble réservée exclusivement à l’usage d’habitation avec le lot n°17 affecté à l’usage de mansarde et le lot 20 affecté à l’usage de grenier ne peut permettre aux époux Y de modifier sans la moindre autorisation, qui plus est sans l’unanimité des autres copropriétaires l’affectation de ses lots,
— les époux Y devaient dans un premier temps solliciter le changement d’affectation des lots 17 et 20 avec les conséquences que cela a sur les tantièmes, modifications de répartition des charges notamment ; puis dans un second temps l’autorisation de création d’une trémie,
— la création de très petites surfaces habitables (14m2 pour le lot 17 ; 5 m 2 pour la partie du lot 20 mise en duplex avec le lot 17) et peu compatible avec la surface des 3 autres appartementsqui sont des lots d’environ 125 m2 chacun. La création d’une petite surface destinée à la location dans un tel immeuble va nécessairement accroître les allées et venues, les changements de locataire et style de résidents modifiant l’usage bourgeois et familiale de cet ensemble immobilier,
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2020, les époux Y demandent à la Cour de :
« - Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la résolution n°11 de l’assemblée Générale des copropriétaires de l’immeuble 1 rue F G à B en date du 28 juin 2017,
Le réformer sur le surplus,
— En conséquence, autoriser M. et Mme Y à créer une trémie permettant de rejoindre le lot n°17 et le lot n°20 conforme au projet de M. E Z,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme Y une somme de 3500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance. »
Les époux Y soutiennent que :
— la Cour devra exclure de son raisonnement l’affectation et l’usage des différents lots, mais simplement estimer si la création d’une trémie entre le lot 20 et le grenier sous combles de manière à relier les deux par un escalier intérieur, est ou non conforme à la destination de l’immeuble, ou bien nuit aux droits individuels et collectifs des autres copropriétaires,
— le tribunal a entièrement raison lorsqu’il écarte du débat l’éventuelle question du caractère contractuel de l’état descriptif de division,
— la jurisprudence admet la possibilité pour les copropriétaires de changer l’affectation des parties privatives,
— l’immeuble dans son ensemble est à usage d’habitation, dès lors, en aménageant les lots, les époux Y n’ont aucunement violé le règlement de copropriété ni l’état descriptif de division,
— le Syndicat des copropriétaires est, en tout état de cause, irrecevable à solliciter que soit remis en cause l’aménagement du grenier à usage d’habitation par les époux Y, effectué avant l’année 2010, la prescription quinquennale de droit commun trouvant à s’appliquer,
— le fait qu’il soit créé une trémie prévue pour un escalier intérieur établit que l’objectif n’est pas la création d’un nouveau lot indépendant,
— la crainte de voir augmenter la fréquentation de l’immeuble, augmenter les nuisances sonores, les allées et venues, est donc totalement illusoire puisque le lot n°20 ne sera jamais accessible que par les occupants de l’appartement des époux Y, que ce soit leurs locataires, eux mêmes, leur famille ou leurs successeurs dans l’avenir,
— s’agissant de la question de la modification de la répartition des étages et des tantièmes de copropriété qui pourrait résulter d’un changement d’affectation, l’argument est sans le moindre emport ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation, considérant que « (…) le changement de destination d’un lot auparavant affecté à un usage de grenier , de rangement à un usage d’habitation était seulement de nature à modifier les tantièmes de charges ; que de tels aménagements n’entraînent donc pas en eux-mêmes une atteinte aux droits des autres copropriétaires.»
— s’agissant enfin de l’éventuelle surcharge du réseau d’évacuation des eaux usées, le tribunal a rejeté, à juste titre, l’argument en indiquant que rien ne permet de considérer que les travaux demandés impliquent la création de nouveaux sanitaires.
— quoi qu’il en soit, rien ne permet de considérer que les installations communes seraient
insuffisantes à permettre un nouveau raccordement et le dégât des eaux évoqué, qui est ancien, a fait l’objet de travaux de reprises et ne s’est jamais reproduit de sorte que l’abus de majorité est caractérisé .
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2021.
SUR CE,
— Sur les questions relatives au non-respect du règlement de copropriété, l’abus de majorité et l’atteinte aux droits des copropriétaires ou à la destination de l’immeuble :
Appelant, le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété 1, rue F G à B critique le jugement attaqué en ce qu’il a estimé que la résolution n°11 de l’assemblée générale du 28 juin 2017 devait être annulée. Il fait ainsi grief au premier juge d’avoir admis l’existence d’un abus de majorité de la part du syndicat des copropriétaires, spécialement en raison d’une absence de motivation de la résolution n°11 précitée. Il est aussi reproché au jugement d’avoir annulé la résolution en cause, en considérant que la demande de travaux soumise par les époux Y ne portait pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires.
Il sera rappelé que ladite demande d’autorisation de travaux, présentée par les époux Y, tendait à la création d’une trémie entre les lots 17, 18 et le lot 20 leur appartenant, l’objet des modifications projetées étant d’accroître leur surface habitable privative en transformant des pièces en nature de grenier et mansarde en nouvel espace d’habitation.
Les dispositions légales pertinentes pour la résolution du présent litige apparaissent être les suivantes :
L’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, en son paragraphe I :
« I – Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe é’galement, sous réserve des dispositions de la pre’sente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Le réglement de coproprie’té ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est de’finie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
L’article 9 de la loi précitée, prescrit, en son premier alinéa :
« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Comme l’a exactement relevé le premier juge, il apparaît que les époux Y, par la nature des travaux dont ils demandaient à l’assemblée générale des copropriétaires de se voir admis à exécuter, ne portaient pas, en cela, atteinte à la destination de l’immeuble, dédiée à l’habitation.
Il convient, en effet, de relever que la création d’une trémie par les époux Y entre les lots considérés avait certes pour objectif de transformer une mansarde et un grenier aux fins d’obtenir un espace habitable plus vaste, mais, nonobstant cette modification, elle n’enfreignait en rien aux règles relatives à la destination de l’immeuble, à savoir l’habitation, pas plus qu’elle ne nuisait à la solidité de tout ou partie dudit immeuble.
C’est encore une fois à juste titre que le tribunal a relevé que le règlement de copropriété de l’immeuble en cause prévoit, concernant la modification des lots, que « (') chaque copropriétaire pourra, sous sa responsabilité et dans la limite des lois et règlements, modifier la disposition intérieure des locaux lui appartenant, sous réserve cependant de ne pas nuire à la solidité de tout ou partie de l’immeuble (') ».
Or, il est établi que les époux Y ont fourni les documents d’étude de M. Z, ingénieur structure, garantissant que les travaux envisagés « (') ne modifient pas les charges sur les éléments porteurs existants, et par conséquent, ne mettent pas en cause la stabilité et la résistance du bâti (') ».
De la même façon, il n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires que la réalisation des travaux par les époux Y occasionneraient nécessairement une quelconque atteinte aux droits des autres copropriétaires.
La seule modification que peut emporter le changement de destination des lots affectés à un usage de grenier ou de mansarde, non habitables, en surfaces habitables, est celle relative aux tantièmes de charges. En soi, une telle modification n’est pas constitutive d’une atteinte aux droits des copropriétaires.
Les autres critiques du syndicat de copropriétaires portant sur le risque de nuisances sonores issues de la nouvelle trémie, la création de nouveaux sanitaires impliquant la modification du réseau de l’immeuble ou encore l’éventualité d’un accroissement d’occupation de la résidence nuisant à son standing, ne sont pas davantage établies, ainsi que l’a observé le premier juge, par des motifs complets que la Cour ne peut qu’adopter, étant observé que le dégât des eaux évoqué par la partie adverse est ancien pour s’être produit le 11 janvier 2011 et a fait l’objet de travaux de reprise.
Il convient, de surcroît, de rappeler que le refus d’une assemblée générale de copropriétaires de consentir à l’exécution de travaux doit être fondé sur des motifs sérieux et tenant à la protection de l’intérêt collectif des copropriétaires sous peine de constituer un abus de droit ou de majorité.
En l’espèce, le refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires par sa résolution n°11 du 28 juin 2017 relativement à la demande présentée par les époux Y de cré’ation d’une trémie entre les lots n° 17, 18 et 20, relève d’un abus de majorité, dès lors que les travaux projetés, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne menacent aucunement les droits des autres copropriétaires, mais respectent aussi la destination de l’immeuble, dédiée à l’habitation ainsi que les dispositions du règlement de copropriété autorisant les copropriétaires à modifier leurs surfaces privatives à la condition de ne pas compromettre la solidité de l’immeuble.
C’est donc à bon droit que le tribunal, par son jugement querellé, a pu décider que la résolution n°11du 28 juin 2017de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble 1 rue F G à B devait être annulée.
En cela, le jugement mérite entière confirmation, la Cour adoptant expressément l’entièreté de ses motifs.
— Sur l’appel incident tendant à autorisation judiciaire :
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’il n’appartient pas au juge d’autoriser un copropriétaire à effectuer des travaux, sauf exception prévue à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 précitée prévoyant qu’une autorisation judiciaire peut être sollicitée pour « des travaux d’amélioration » uniquement.
Au présent cas d’espèce, c’est en vain que les époux Y tentent de solliciter une autorisation judiciaire pour la création d’une nouvelle trémie, alors que leurs parties privatives disposent déjà d’un accès suffisant.
Le projet des époux Y ne relève donc pas, à l’évidence, de travaux d’amélioration.
Dès lors, le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation judiciaire des époux Y, laquelle ne porte pas sur des travaux d’amélioration tels que limitativement prévus à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les mesures accessoires :
Il n’est pas inéquitable de condamner le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété 1 rue F G à B à payer la somme de 1 500 euros aux époux Y au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété 1 rue F G à B, partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété 1 rue F G à B à payer la somme de 1 500 ' aux époux Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires représentant la copropriété 1 rue F G à B aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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