Infirmation partielle 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 sept. 2018, n° 17/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 7 juillet 2017, N° 17/01327 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/02592 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4TQ
Code Aff. :
ARRÊT N° E LB. JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN en date du 07 Juillet 2017 – RG n° 17/01327
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
Madame B, G, X, Z A
née le […] à […]
[…]
Le domaine de la Clé des Champs
[…]
représentée et assistée de Me Karine LETAVERNIER, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022017005767 du 13/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
LA SA PARTELIOS HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 626 150 106
[…]
14280 SAINT-CONTEST
représentée et assistée de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 14 juin 2018, sans opposition du ou des avocats, M. LE BOURVELLEC, vice-président placé, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, vice-président placé à la première chambre selon ordonnance de la première présidence du 6 juin 2018, rédacteur,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Septembre 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme Y, greffier
* * *
Le 21 juin 2014, la SA PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Madame B A et Monsieur C D un appartement […], moyennant un loyer de 431,85 euros, outre les charges.
Par jugement en date du 6 septembre 2016, le Tribunal d’Instance de Caen a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 juillet 2015,
— condamné solidairement Monsieur C D et Madame B A à verser à la SA PARTELIOS HABITAT la somme de 4.726,03 euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 6 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— autorisé Madame B A à s’acquitter de la dette en 23 versements mensuels consécutifs de 50 euros, en plus du loyer courant et d’un 24e versement qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— autorisé Monsieur C D à s’acquitter de la dette en 23 versements mensuels consécutifs de 150 euros, en plus du loyer courant et d’un 24e versement qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées,
— dit que si Madame B A et Monsieur C D se libèrent de la dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise,
— dit qu’en revanche, faute d’un paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur C D et Madame B A tenus de rendre libre de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux sis 6 rue Jacques Prévert à Saint-Contest,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par actes du 24 février 2017, Madame B A s’est vue signifier, à la requête de la SA PARTELIOS HABITAT, un commandement de quitter les lieux avant le 24 avril 2017 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente visant la somme de 3.631,78 euros.
Par acte du 21 avril 2017, Madame B A a saisi le juge de l’exécution pour solliciter
— l’octroi d’un délai de relogement d’un an,
— la rectification du montant figurant sur le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 février 2017,
— l’autorisation de s’acquitter de sa dette par mensualités de 30 euros pendant 24 mois.
Selon jugement du 7 juillet 2017, le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Caen a accordé un délai de six mois à Madame B A pour quitter le logement sis 6 rue Jacques Prévert à Saint-Contest à compter de la notification de la décision, et l’a déboutée de ses autres demandes.
Par acte en date du 26 juillet 2017, enregistré le 27 juillet 2017, Madame B A a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 14 mars 2018, Madame B A demande à la Cour de :
— accorder à Madame B A un délai de deux ans pour assurer son relogement,
— rectifier le montant figurant sur le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 février 2017 à Madame B A à la requête de la SA PARTELIOS HABITAT,
— autoriser Madame B A à s’acquitter de sa dette par mensualités de 30 euros pendant 24 mois,
— condamner la SA PARTELIOS HABITAT aux dépens.
Par dernières conclusions du 14 février 2018, la SA PARTELIOS HABITAT demande à la Cour de :
— débouter Madame B A de ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance,
— condamner Madame B A aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2018 avant l’ouverture des débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de sursis à exécution
L’article L 412-3 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Aux termes de l’article L 412-4 de ce code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il est en l’espèce justifié de sa situation par Madame B A, qui vit seule avec sa fille âgée de cinq ans. Elle est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, a été reconnue travailleur handicapée et a pour ressources actuelles le RSA d’un montant de 516,16 euros. Elle a perçu l’allocation adulte handicapé du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 et est dans l’attente de la décision à intervenir sur sa nouvelle demande d’attribution de cette allocation. Selon décision de la CPAM du 27 janvier 2017, elle bénéficie d’une prise en charge à 100 % pour affection de longue durée.
Elle justifie également de la saisine de la CCAPEX, et du dépôt d’un dossier CODESI.
A ces éléments sur la situation personnelle de l’intéressée, il faut ajouter le constat de son activité d’élevage de chats réalisée dans le logement loué par la SA PARTELIOS HABITAT.
Elle affirme qu’il s’agit d’une activité limitée dont elle n’a tiré aucun bénéfice au regard des frais vétérinaires exposés. Elle conteste les allégations de nuisance que cette activité aurait pu engendrer.
Il est pourtant produit par la SA PARTELIOS HABITAT un courrier de Madame E F, fille d’une voisine de Madame B A, qui témoigne de nuisances qu’elle a personnellement constatées, en lien direct avec la présence d’animaux au domicile de l’appelante.
Le Maire de la Commune de Saint-Contest évoque également, de façon circonstanciée et détaillée, les nuisances nombreuses provoquées par l’élevage de chats de Madame B A à son domicile, et les plaintes du voisinage. Si l’appelante argue de ce que ce courrier est daté du 25 mars 2015, un courrier de la Préfecture du Cavaldos du 14 décembre 2017 fait réponse à un courrier du Maire de Saint-Contest daté du 5 décembre 2017, relatif également au nuisance causés par Madame B A, prouvant ainsi la persistance de la situation.
Il apparaît ainsi au vu de ces éléments, que si la situation de Madame B A justifiait l’octroi à son profit d’un délai de relogement, les manquements à ses obligations de locataire s’opposaient à ce que ce délai fût supérieur à six mois.
C’est donc par motifs pertinents que le premier juge a accordé un délai de six mois à Madame B A pour se reloger. La décision sera confirmée de ce chef.
— Sur la contestation du décompte du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 24 février 2017
Madame B A soutient que ce décompte ne mentionne pas une somme de 3.530 euros versée par la CAF au bailleur au titre d’un rappel pour une période allant du 1er février au 30 novembre 2016. Elle ajoute qu’il n’a pas plus été tenu compte des versements directs effectués par son ancien compagnon et elle, d’un montant total de 1.727,85 euros. Enfin elle note que le quittancement de janvier 2017 ne tient pas compte de l’annulation d’une facturation de surloyer.
Le décompte produit par la SA PARTELIOS HABITAT fait apparaître au crédit une somme correspondant au rattrapage APL, dont il a été tenu compte au mois de décembre 2016.
Les paiements directs effectués par Madame B A et Monsieur C D l’ont été soit auprès de l’étude d’huissier, soit auprès du bailleur. Il est justifié que lorsque ces paiements étaient effectués auprès de l’huissier, celui-ci les affectait d’abord au règlement de ses frais et pour le solde à la dette locative. C’est ainsi que, notamment, cinq paiements directs réalisés par Madame B A pour un total de 1.000 euros ont permis de désintéresser l’huissier de justice de ses frais facturés à 1.100,47 euros. Il est ainsi établi que la SA PARTELIOS HABITAT aura fait figurer dans son décompte les paiements directs effectués auprès d’elle, à l’exclusion de ceux intervenus à l’étude d’huissier et qu’elle n’avait pas perçus.
S’agissant du quittancement du mois de janvier 2017, le décompte établi par le bailleur mentionne une somme de 444,59 euros, comprenant un surloyer et une pénalité de surloyer, puis plus loin une annulation de ces deux opérations, ramenant le montant dû pour le mois de janvier 2017 à la somme de 317,63 euros, réglée par la locataire.
Le commandement signifié le 24 février 2017 reprend le montant de 444,59 euros et le règlement de 317,63 euros. L’annulation du surloyer et de la pénalité n’ont donc pas été pris en compte dans le commandement, de sorte qu’il convient de rectifier celui-ci pour le réduire de la somme de 126,96 euros correspondant à la différence entre le loyer majoré et le quittancement ordinaire.
La décision sera infirmée sur ce point.
— Sur la demande de délai de grâce formulée par Madame B A
Madame B A sollicite l’octroi de délais de paiement pour régler sa dette par mensualités de 30 euros, arguant de sa bonne foi et ajoutant qu’il appartiendra à Monsieur C D de régler la somme de 120 euros à la SA PARTELIOS HABITAT pour s’acquitter de l’arriéré de loyer.
Il doit d’abord être rappelé que Monsieur C D n’est pas partie à l’instance et qu’il ne peut pas être tenu compte de ses versements éventuels.
Ensuite que, à la date du commandement aux fins de saisie vente en février 2017, la dette était supérieure à 3.500 euros. Elle est à présent supérieure à 7.000 euros. Il en ressort que la proposition de Madame B A de régler la dette par mensualités de 30 euros ne permettrait pas de la solder dans un délai de deux ans.
Le juge de l’exécution ayant ainsi par motif pertinent rejeté la demande de délai de paiement de Madame B A, la décision sera confirmée de ce chef.
Les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées, et chacune des parties se verra tenue de conserver les dépens qu’elle a elle-même exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement du 7 juillet 2017 du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Caen en ce qu’il a débouté Madame B A de sa demande de rectification du commandement aux fins de saisie vente signifié le 24 janvier 2017.
Statuant à nouveau :
Rectifie le commandement aux fins de saisie vente signifié le 24 janvier 2017 et fixe la somme due à cette date à 3.504,82 euros.
Confirme le jugement du 7 juillet 2017 pour le surplus.
Rejette les demandes plus amples ou contraires présentées par les parties.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a elle-même exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y A. HUSSENET
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