Infirmation partielle 11 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 janv. 2022, n° 20/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 mai 2020, N° 18/00853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01636 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KNYI
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2022
Appel d’un jugement (N° RG 18/00853) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 19 mai 2020suivant déclaration d’appel du 02 Juin 2020
APPELANTE :
E.U.R.L. J H I prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Mme A X
née le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
M. C Y né le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Florence SERPEGINI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 octobre 2021, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame A X et Monsieur C Y sont propriétaires d’une villa sise […].
En 2017, ils ont fait appel à la société J H I, pour la réalisation de divers travaux paysagés, ainsi que des travaux de maçonnerie.
Un devis a été établi le 15 mars 2017, pour un montant total de 20 534,36 euros TTC.
Le 24 avril 2017, la société J H I a établi un nouveau devis pour des travaux supplémentaires à réaliser sur la dalle béton côté piscine, pour un montant de 1 724,80 euros.
Du fait de la survenance d’un litige entre les parties notamment quant à l’état du béton désactivé, les consorts Y X ont refusé de procéder au paiement des sommes sollicitées.
Par acte d’huissier du 3 octobre 2017, la société J H I a fait assigner les consorts Y X aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire et solliciter une provision.
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2017, la demande de provision de la société J H I a été rejetée comme étant prématurée en l’état des désordres affectant les ouvrages réalisés, et une expertise a été confiée à Monsieur E F, finalement remplacé par Madame G Z.
En outre, il était constaté l’accord des parties pour voir fixer la date de réception judiciaire au 31 mai 2017. Mme X et M. Y ont fait délivrer à la société J H I une assignation à comparaître au fond, par exploit du 8 mars 2018.
Madame Z a déposé son rapport définitif le 19 juin 2018 (outre un complément le 3 août 2018).
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
-prononcé la réception judiciaire au 31 mai 2017.
-dit que les concluants étaient redevables de la somme de 16 259 euros au titre du solde du marché de travaux.
-fixé à la somme de 18 588,90 euros le montant de la réparation des préjudices des concluants.
-ordonné la compensation des créances.
-condamné l’EURL J H I au paiement de la somme de 2 329,90 euros à titre de dommages et intérêts.
-condamné l’EURL J H I au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
-ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 juin 2020, la société J H I a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
-dit que les concluants étaient redevables de la somme de 16 259 euros au titre du solde du marché de travaux.
-fixé à la somme de 18 588,90 euros le montant de la réparation des préjudices des concluants.
-ordonné la compensation des créances.
-condamné l’EURL J H I au paiement de la somme de 2 329,90 euros à titre de dommages et intérêts.
-condamné l’EURL J H I au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2020, la société J H I demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 19 mai 2020 en ce qu’il a:
-Dit que les concluants étaient redevables de la somme de 16 259 euros au titre du solde du marché de travaux.
-Fixé à la somme de 18 588,90 euros le montant de la réparation des préjudices des concluants.
-Ordonné la compensation des créances.
-Condamné l’EURL J H I au paiement de la somme de 2 329,90 euros à titre de dommages et intérêts.
-Condamné l’EURL J H I au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
-Ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau en cause d’appel
-condamner Madame X et Monsieur Y à verser la somme de 9.625 euros à l’EURL J H I.
-condamner Madame X et Monsieur Y à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner Madame X et Monsieur Y aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
-ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’EURL énonce se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire, soulignant que l’expert a rejeté la plupart des désordres allégués et n’a retenu aucun désordre structurel mais uniquement esthétique, l’absence de finition découlant d’une absence de réception amiable, et indique qu’un règlement aurait dû être effectué même en prenant en compte les travaux litigieux.
Elle admet que certaines des factures portaient sur des travaux pour lesquels aucun bon de commande n’a été signé, ce qui n’empêche pas que les travaux ont été réalisés, ce qui atteste selon elle d’un accord implicite.
Elle conteste les préconisations de l’expert amiable, non contradictoire.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 octobre 2020 , les consorts Y X demandent à la cour de :
A titre principal
-débouter la Société J H I de toutes ses demandes fins et conclusions.
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
-rectifier l’erreur matérielle commise par le premier juge et concernant la reprise au titre du joint de dilatation de la dalle terrasse pour un montant de 450 euros.
-en conséquence, condamner la société J H I au paiement de la somme de 450 euros.
-condamner la Société J H I au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, outre aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire, si la Cour ne s’estime pas suffisamment éclairée nonobstant les explications fournies et les pièces produites,
-annuler le rapport d’expertise de Madame Z en raison des nombreuses insuffisances et irrégularités qui l’entachent et ordonner une nouvelle expertise, l’expert ayant la même mission.
A titre infiniment subsidiaire, en application de l’article 246 du code de procédure civile, et pour les mêmes motifs,
-ordonner l’instauration d’une contre expertise, l’expert judiciaire ayant la même mission que celle donnée à Madame Z.
Dans l’attente, surseoir à statuer sur les demandes, y compris de dépens et d’article 700.
Les consorts Y X font valoir qu’ils étaient dans l’obligation d’assigner au fond sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
Sur le fond, ils critiquent le rapport d’expertise judiciaire, l’expert ayant selon eux commis plusieurs erreurs en indiquant qu’ils ont refusé la réception de l’ouvrage, alors que celle-ci n’avait pas été sollicitée, en déclarant que les travaux de finition n’auraient pas été réalisés en raison de l’absence de réception amiable, alors que celle-ci implique que lesdites finitions aient été réalisées, en décrivant comme finitions des travaux essentiels dont la non réalisation relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise J H I, et enfin en déclarant que la société a réclamé la provision intermédiaire de 30%.
Ils soulignent les malfaçons mises en exergue par un autre expert auquel ils ont fait appel, font valoir que la réalisation d’un caniveau de récupération est en lien avec la problématique de la dalle béton, que les joints de dilatation étaient en réalité bien prévus au devis initial, qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la réparation doit intégrer la réalisation d’éléments non prévus à l’origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre.
Ils considèrent que c’est à bon droit que le premier juge a écarté les factures pour les travaux supplémentaires non soumis à l’accord préalable du maître de l’ouvrage.
Ils énoncent que la société Take off, chargée de décaper le béton, ne s’est jamais rendue sur place et avait au demeurant émis des réserves quant à l’efficacité de cette solution, solution non recommandée par des sociétés spécialisées en matière de béton désactivé, qui ont clairement préconisé la démolition du béton existant et la création d’un nouveau béton désactivé.
La clôture a été prononcée le 24 février 2021.
MOTIFS
Sur les travaux relatifs à la dalle béton de la terrasse
L’expert a constaté les malfaçons suivantes :
-le manque de finitions sur la pente de la dalle béton de la terrasse ainsi que la pose de joints de dilatation,
-traces de produits divers : traces induites par le désactivant sur le bas de la façade de la maison, trace circulaire sur la lasure des volets, petites projections de béton de taille pluri-millimétriques, cantonnées à la base du poteau crépi de la terrasse.
Le devis produit par l’entreprise Basagag qui porte sur ces travaux, sera retenu à hauteur de 1 045 euros.
S’agissant de la pose d’un joint de dilatation, quand bien même celle-ci ne figurait pas au devis initial, il s’avère qu’une telle pose est nécessaire pour éviter l’apparition de fissures, et la somme de 450 euros telle qu’elle résulte des devis proposés sera mise à la charge de l’EURL J H I.
D’autres malfaçons ont été mises en exergue non par l’expert judiciaire mais par un autre expert auquel les consorts X/Y ont fait appel. A cet égard, il sera rappelé que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient pas la juridiction, que les parties ont toute latitude pour produire d’autres documents dès lors que ces derniers sont soumis au principe du contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce. Le rapport établi par M. Vallon a noté que le non-respect des hauteurs par rapport au seuil de la porte-fenêtre de la maison, allait nécessiter la réalisation d’un caniveau pour un surcoût estimé à 1 500 euros HT environ, soit 1 650 euros TTC.
Dans la mesure où ces travaux sont clairement imputables à un défaut de conformité du sol en lien avec les travaux réalisés, cette somme de 1 650 euros doit être mise à la charge de l’EURL J H I.
La somme de 3 410 euros n’a pas fait l’objet d’observations de la part des parties et c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu la somme de 170 euros relatives aux traces d’écailles sur un volet.
L’EURL J H I doit donc une somme de : 1045+450+1650+3410= 6 555 euros.
Le premier juge ayant dans son calcul omis la somme de 450 euros, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la dalle en béton désactivé
L’expert a relevé l’aspect inesthétique du béton désactivé, puisque les granulats ne ressortent pas et qu’il y a des variations de teintes potentielles.
L’EURL J H I conteste les sommes mises à sa charge au motif que l’expert judiciaire avait estimé qu’une reprise totale serait excessive et qu’elle-même avait proposé une solution pour remédier aux difficultés constatées, à savoir l’intervention d’une entreprise spécialisée en décapage.
Toutefois, la société Take off, qui ne s’est pas déplacée sur le site, a certes proposé une solution, mais en émettant diverses réserves, à savoir qu’elle ne pouvait garantir l’uniformité esthétique du résultat des surfaces traitées du fait :
-des éventuelles descentes de cailloux dues à un lissage trop appuyé
-d’un manque d’homogénéité de la densité des granulats
-d’un éventuel défaut de formulation du béton (proportion entre les différents composants, coloration différente entre deux coulages continus…).
Or les défauts mis en exergue par l’expert font partie de ces réserves, de même que le déchaussement de certains cailloux observés par les intimés et c’est donc à juste titre que les consorts X/Y ont refusé cette solution, qui ne permettait pas de leur garantir le résultat optimal qu’ils étaient en droit d’obtenir.
En outre, ce refus était corroboré par les préconisations de la société Migma, société spécialisée dans le béton, celle-ci ayant précisé qu’elle excluait les solutions d’hydro-décapage très haute pression et de bouchardage compte tenu des caractéristiques du béton désactivé.
Enfin, l’expert M. Vallon a souligné qu’en tout état de cause, la solution d’hydro-décapage n’était plus envisageable plus de deux ans après la réalisation du béton.
En conséquence, en vertu du principe de réparation intégrale, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la solution consistant à démolir la dalle de béton désactivé et à la refaire. Deux devis avaient été communiqués, et la somme la moins chère de 12 483,90 euros sera retenue, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres factures
L’EURL J H I a émis deux factures pour des montants respectifs de 605 et 96 euros, dont elle sollicite le paiement.
La première facture était relative à la fourniture et mise en place d’un caniveau à grille et le raccordement aux évacuations d’eau pluviale existante.
Les travaux étaient indispensables, toutefois, il incombe à la société de démontrer qu’elle a obtenu l’accord de ses clients pour effectuer ladite prestation, ce qu’elle ne fait pas. En conséquence, sa demande en paiement est rejetée.
La seconde facture portait sur la réparation d’une canalisation en PVC endommagée. Toutefois, l’accord des intimés n’est pas non plus prouvé, cette demande sera également rejetée.
Le montant total des devis s’élevait à 22 258,72 euros. Les consorts X/Y ont versé un acompte de 6 000 euros, ils sont donc redevables de la somme de 16 258,72 euros.
L’EURL J H I doit prendre à sa charge les sommes de 6555+ 12483,90 = 19 038,90 euros.
En conséquence, et après compensation entre les sommes, il convient de condamner l’EURL J H I à verser aux intimés la somme de 2 780,18 euros.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en cause d’appel.
Il est équitable d’allouer aux consorts X/Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL J H I qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
-fixé à la somme de 18 588,90 euros le montant de la réparation des préjudices des consorts X/Y.
-condamné l’EURL J H I au paiement de la somme de 2 329,90 euros à titre de dommages et intérêts.
Et statuant de nouveau ;
Fixe à la somme de 19 038,90 euros le montant de réparation des préjudices des consorts X/Y.
Condamne l’EURL J H I au paiement de la somme de 2 780,18 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions contestées ;
Y ajoutant ;
Condamne l’EURL J H I à payer aux consorts X/Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’EURL J H I aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Formation ·
- Cahier des charges ·
- Stagiaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Requalification ·
- Article 700
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Certificat
- Péremption ·
- Loisir ·
- Reprise d'instance ·
- Interruption ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Véhicule ·
- Taxi ·
- Devoir de secours ·
- Charges ·
- Père ·
- Titre ·
- Territoire national
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé
- Règlement intérieur ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Vol ·
- Procédure disciplinaire ·
- Téléphone portable ·
- Amende civile ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordinateur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Matériel informatique ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Faute grave
- Plateforme ·
- Avion ·
- Hélicoptère ·
- Trafic ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Dommage ·
- Manoeuvre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Aérodrome
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Titre exécutoire ·
- Conciliation ·
- Procès-verbal ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais professionnels ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Illicite ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Heures de délégation ·
- Congés payés ·
- Enseignant ·
- Établissement ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Enseignement privé ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Privé ·
- Salaire
- Gulf stream ·
- Éditeur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Canalisation ·
- Sous astreinte ·
- Villa ·
- Expertise ·
- Video
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.