Confirmation 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 avr. 2018, n° 16/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 2 février 2016, N° 11/03654 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/01371 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 02 février 2016
RG : 11/03654
[…]
C/
X
SA ALLIANZ IARD SA
SARL EURL F G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 24 AVRIL 2018
APPELANTE :
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SELARL AUDREY RAVIT, avocat au barreau de LYON (toque 745)
INTIMES :
M. E X
[…]
[…]
défaillant
EURL F G
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON (toque 797)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2018
Date de mise à disposition : 24 Avril 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La […] est propriétaire d’une maison d’habitation élevée sur son terrain […] à […], pour l’avoir acquise selon acte authentique reçu par Maître J K, notaire à LYON, le 02 février 2007.
Cet immeuble est à usage d’habitation des deux associés de ladite SCI, monsieur L M et sa compagne madame N O.
A la fin de l’année 2009, la […] a confié à l’EURL F G, exerçant sous l’enseigne COULEURS ET FAÇADES, la rénovation des façades de la maison d’habitation dont elle est propriétaire, moyennant un marché régularisé le 12 février 2010 pour un prix de 25.209 € TTC.
Les travaux ont été réalisés et effectués par un sous-traitant de l’EURL F G, monsieur X, et se sont terminés en avril 2010.
Un procès-verbal de réception a été établi le 06 avril 2010 avec réserves, confirmées par lettre recommandée avec avis de réception à l’EURL F G le 07 avril 2010 et portant sur des coulures blanches sur les murets, ainsi que sur la couleur considérée comme non conforme à celle choisie.
A la demande de la […], monsieur P B établissait un rapport amiable, sur conseil de monsieur Y, qui mettait en exergue l’existence de défauts de conformité, et de graves malfaçons, rapport non contradictoire qui était ensuite contesté tant sur la forme que sur le fond par les parties contractantes.
L’EURL F G a également fait établir un rapport amiable par monsieur Z qui conclut à la très bonne facture de l’enduit appliqué et à sa conformité en termes de couleurs.
Par actes extra judiciaires délivrés les 13, 19 et 20 janvier 2011, la […] a assigné la société VPI, l’EURL F G, et la compagnie Q devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir prononcer la résolution du marché portant sur la prestation selon commande passée avec l’EURL F G, ordonner la restitution des sommes versées en application du marché, et obtenir la condamnation solidaire de l’EURL F G et de la société VPI, à des R et intérêts en réparation du préjudice subi. Enfin, elle sollicitait la garantie de l’assureur de l’EURL F G, la compagnie Q R.
Par acte extra judiciaire délivré le 19 mai 2011, l’EURL F G a assigné devant la même juridiction la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société VPI, monsieur X, et son assureur ALLIANZ IARD, aux fins de les voir relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et à supporter toutes les sommes mises à sa charge.
Par jugement rendu le 02 février 2016, le tribunal de grande instance de LYON a :
— dit qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles n’a été démontré par la […] à l’encontre de l’EURL G,
— dit que la société VPI n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de la […],
— débouté la […] de toutes ses demandes, dirigées contre l’EURL G et la compagnie d’assurances Q R, la société VPI et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, et la SA ALLIANZ IARD,
— accueilli la demande reconventionnelle de l’EURL G dirigée contre la […],
— condamné la […] à verser à l’EURL G la somme de 12.060 € au titre du solde du marché de travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, date de la demande reconventionnelle,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année entière,
— rejeté la demande de R et intérêts de l’EURL G,
— rejeté les appels en cause dirigés par l’EURL G contre son assureur, Q R, monsieur X et son assureur la SA ALLIANZ IARD,
— condamné la […] à verser à la société EURL G la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la […] à verser à la société VPI et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la […] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires formées par les parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 23 février 2016, la […] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2016, le premier président de cette cour a débouté la […] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 07 décembre 2016, le conseiller de la mise en état de cette chambre a déclaré irrecevable l’appel provoqué signifié à la requête de l’EURL F G à l’encontre de la S.A.R.L. ALLIANZ IARD le 19 juillet 2016.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, la […] conclut à la réformation du jugement en demandant à la cour de :
— constater que l’EURL G ne justifie pas de la nature de l’enduit appliqué sur sa façade,
— constater que l’enduit appliqué par l’EURL G à savoir un enduit de type minéral sur un support organique ne correspond pas à l’enduit D mentionné au devis accepté par elle,
— prononcer en conséquence la résolution du contrat liant les parties,
— condamner l’EURL G à lui rembourser la somme de 25.628 € TTC, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner l’EURL G à lui payer la somme de 48.218 € TTC en réparation de son préjudice matériel outre indexation sur l’ICC depuis le 08 octobre 2010, correspondant aux nécessaires travaux d’enlèvement du revêtement mis en place par l’EURL G et à sa réfection, la somme de 3.000 € à titre de R et intérêts en réparation du préjudice moral, celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EURL G aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
— les parties sont liées par un contrat d’entreprise qui impose une obligation de résultat à l’entrepreneur, d’exécuter les tâches qu’il a acceptées,
— elle a commandé un enduit D,
— l’EURL G ne justifie ni avoir commandé cet enduit ni l’avoir payé, se contentant d’indiquer avoir mis un enduit de marque VICAT fabriqué par la société VPI,
— le rapport de l’expert B montre que l’enduit appliqué est un produit de type organique ou de type minéral incompatible avec le support de sa façade,
— le rapport de monsieur Z ne se prononce pas sur la nature de l’enduit appliqué
contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, et a été rendu sans déplacement sur les lieux,
— l’enduit commandé était de type organique alors qu’a été appliqué un enduit de type minéral comme l’établit le rapport de monsieur C qui a effectué des carottages,
— l’application d’un enduit minéral sur un support organique contrairement aux règles de l’art,
— lors du prochain ravalement, il sera nécessaire de déposer l’enduit inapproprié avant de mettre en place un nouveau revêtement, ce qui entraînera un surcoût conséquent,
— il ne peut lui être reproché l’absence d’expertise judiciaire dans la mesure où les conclusions de monsieur B n’étaient pas contestées dans un premier temps et qu’elle a consulté deux experts inscrits sur les listes de la cour d’appel, lesquels se sont livrés à des investigations précises,
— ces non-conformités sont de nature à justifier la résolution du contrat.
En réplique et aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2, l’EURL F G conclut à la confirmation du jugement, au débouté des demandes de la […] et y ajoutant, à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par monsieur E X assuré auprès d’ALLIANZ, à qui elle a sous-traité les travaux suivant contrat du 05 février 2010, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que :
— l’appelante a fait intervenir trois experts successifs à titre privé sans jamais demander d’expertise judiciaire, dont le dernier est intervenu six ans après les travaux avec des conclusions contradictoires,
— la résolution judiciaire ne peut être prononcée que pour une inexécution suffisamment grave, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’avis technique de monsieur Z établi à sa demande n’est pas contesté et a été rendu après des observations sur place,
— le préjudice matériel invoqué n’est pas justifié tant dans son principe que dans son quantum, les travaux ne présentant aucun désordre et un solde de facture de 12.060 € a été retenu injustement pendant cinq ans,
— les travaux ayant été sous-traités, elle est fondée à demander à titre subsidiaire à être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par monsieur X.
Monsieur E X n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en résolution du contrat, fondée sur le fait que son cocontractant n’a pas appliqué l’enduit mentionné sur le devis, et a appliqué un enduit minéral sur un support organique contrairement aux règles de l’art.
Elle considère que ces manquements sont de nature à justifier le prononcé de la résolution du contrat.
L’intimée conteste les manquements qui lui sont reprochés.
En l’espèce, le devis n° 20112009 BL PJ établi par l’entreprise détaille les travaux en plusieurs phases dont les principales sont :
— la préparation technique et spécifique des supports,
— le traitement du support avec traitement des fissures et pichement et piquage des enduits en mauvais état et des plaques de fibrociment,
— sur support peint ou enduit d’un revêtement organique, la pose d’un PRIM IMPER d’accrochage sur support et la pose d’une trame en fibre de verre sur RPE,
— la projection sur support avec un produit « enduit de type D, teinté dans la masse » avec application de l’enduit en projection et couche de finition talochée fin.
Le bon de commande signé par les parties se réfère à ce devis et mentionne « rénovation de façade » avec un enduit, une projection hydraulique, une teinte 110/937, une finition talochée.
Le procès-verbal de réception du 06 avril 2014 signé par les parties comme le courrier de la SCI du lendemain, comporte des réserves sur l’existence de « coulures blanches sur murets et arrondis terrasses du haut et du bas » et sur la couleur qui présente un « effet mauve non conforme à la couleur choisie ».
Aucune réserve n’est alors faite sur la nature de l’enduit posée.
Au vu des documents contractuels, aucun enduit précis n’est exigé, le bon de commande ne comportant aucune mention précise à ce sujet et le devis visant « un enduit de type D » ce qui permet à l’entreprise un choix d’enduit.
La facture émise par l’EURL G porte sur la « projection hydraulique d’enduit de parement VPI N°10 Rose Finition Talochée », ce qui correspond à la description de ce que prévoit le devis à savoir après l’apposition d’un enduit D, la couche de finition est talochée fin après pose d’un PRIM IMPER d’accrochage, ce qui correspond à l’enduit de type RENOJET, comme l’explique l’intimée dans ses conclusions.
Si monsieur B, expert choisi par la […], expert filière bois et technique du bâtiment, affirme que la couleur rose n’existe pas, il se réfère à des documentations techniques sans procéder à une analyse technique du produit lui-même sur place. Ces documentations sont contredites par la fiche technique produite par l’intimée comme par les courriers émis par la société VPI fournisseur de l’enduit posé, qui, après déplacement sur les lieux, indique que le produit a été appliqué conformément à ses spécifications et que la teinte correspond à la référence 110. Dans la mesure où la société VPI a reconnu que son produit était posé et l’était correctement, il ne saurait être tiré argument de l’absence de la production des factures pourtant stigmatisée par l’appelante.
Enfin, monsieur Z, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON et agréé par la cour de cassation dans la rubrique enduit, après constatation sur place, indique que la couleur sur la face côté rue est conforme à l’échantillon, et que l’écart de couleur entre l’échantillon et la façade enduite ne peut être reproché, dans la mesure où la taille de l’échantillon trop petite ne permet pas une telle comparaison avec la surface enduite.
Monsieur Z relève également qu’il a été appliqué un sous enduit armé compatible avec l’ancien RPE, le D, pour créer une interface compatible avec l’enduit minéral RENOJET rose 110 de VPI choisi par les maîtres d’ouvrage et que la prestation réalisée ne souffre d’aucun
désordre et notamment d’aucune rupture d’enduit quelles que soient les interfaces créées (RPE/D, D/armature de verre ou D/RENOJET rose 110).
D’ailleurs, monsieur C, deuxième expert choisi par l’appelante, expert également inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON en enduits, n’a pas noté de désordres affectant les travaux.
L’appelante se fonde sur l’avis technique rendu par monsieur C pour soutenir que l’enduit n’a pas été posé dans les règles de l’art, celui-ci expliquant qu’après carottage en façade et examen de ce carottage avec passage à la flamme, il considère qu’un enduit minéral a été appliqué sur un enduit organique contrairement aux règles de l’art.
Cet avis technique est cependant contredit par celui de monsieur Z qui explique que monsieur C a été trompé par les maîtres d’ouvrage et qu’il n’a pas pris en considération le sous enduit posé qui ne brûle pas et qui est de nature hydraulique et dans lequel est noyée la trame de verre.
Dès lors, au vu de l’ensemble des pièces et éléments techniques qui lui sont soumis, la cour à l’instar du premier juge, ne trouve pas d’éléments permettant de retenir que l’enduit ne soit pas conforme à la commande, puisque la couleur appliquée est conforme à l’échantillon, ni que la mise en oeuvre des enduits de façade soit contraire aux normes du DTU.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente.
Les demandes en remboursement des sommes versées et en R et intérêts formées par l’appelante seront par voie de conséquence rejetées.
L’appelante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement critiqué,
Y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes pécuniaires de la […],
Condamne la […] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l’EURL F G la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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