Infirmation partielle 17 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 17 oct. 2018, n° 16/05309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2016, N° F12/04335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/05309 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KOX7
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2016
RG : F 12/04335
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2018
APPELANT :
F X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
69641 C CEDEX
représentée par Me Vincent QUINCY de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2018
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— K L, président
— D E, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Président et par I J, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat à durée indéterminée du 21 janvier 2009, Monsieur F X a été embauché par la société CARS PHILIBERT à compter du 26 janvier 2009 en qualité de conducteur de cars, coefficient 140V, statut ouvrier.
Aux termes de ce contrat, Monsieur X exerçait ses fonctions sur l’établissement de C (69).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 21 janvier 2011, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2011
Le 4 février 2011, il a été licencié dans les termes suivants:
"Nous faisons suite par la présente à votre entretien du lundi 31 janvier 2011, pour lequel vous n’avez pas souhaité être représenté, et avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons les motifs à l’origine de cette mesure qui ont été longuement développés au cours de notre entretien.
Vous avez repris votre poste de travail en date du 4 janvier 2011 après un arrêt de travail de plusieurs mois.
Or, depuis cette date, vous n’avez cessé de cumuler les fautes professionnelles en adoptant un comportement laxiste et en totale inadéquation avec votre fonction et vos obligations contractuelles.
En effet, vous refusez de pointer à votre arrivée au dépôt de Genas, cumulez les retards ou absences sur les services qui vous sont affectés, et refusez de répondre à nos appels sur votre téléphone professionnel.
Pour exemple, nous citerons les faits suivants :
- le 5 janvier 2011, vous n’avez pas pointé.
- le 6 janvier 2011, vous ne vous présentez pas à votre prise de service à 16h30 à l’école de G, nous recevons un appel de la mairie et nous nous retrouvons dans l’obligation d’envoyer un autre car, et donc de déranger l’un de vos collègues, afin d’effectuer le service.
- la même situation se reproduit les 11 et 13 janvier 2011.
Ces nombreux dysfonctionnements, qui discréditent l’entreprise et engage sa responsabilité vis-à-vis des clients et de la mairie ont poussé cette dernière à nous adresser un courrier de plainte.
- Les 19 et 20 janvier 2011, vous refusez à nouveau de pointer en appelant la régulation.
- Le 20 janvier 2011 également, nous recevons un appel d’une dame avec qui vous avez eu un accrochage à St Laurent de Mûre vers 8h45. Nous cherchons alors à vous joindre afin d’avoir votre version des faits, étant entendu que vous auriez dû, conformément à la procédure, nous appeler au moments des faits pour nous tenir informé de l’incident et procéder à l’établissement du constat amiable. Une fois de plus vous restez injoignable. Nous demandons alors à l’un de vos collègues de vous transmettre le message de nous rappeler, ce qu’il a fait, en vain puisque vous ne vous êtes pas exécuté. Une nouvelle feuille de route pour le 21 janvier 2011 vous est alors transmise sur laquelle est indiqué un rendez-vous à C à 9h45 avec M. Y, votre responsable hiérarchique et Directeur Agence.
- Le 21 janvier 2011, vous ne pointez toujours pas et ne vous présentez pas au rendez-vous. Une fois de plus nos appels sur votre téléphone professionnel restent sans réponse.
- Le 22 janvier 2011, M. Y reçoit un appel de la gendarmerie concernant l’accrochage du 20 janvier, la dame souhaitant porter plainte pour délit de fuite puisque vous n’avez pas établi de constat.
- Le 25 janvier 2011, vous prenez contact avec la régulation – preuve que vous êtes en capacité d’utiliser un téléphone – pour leur indiquer que vous ne pourrez pas effectuer vos services de fin de journée. Un autre conducteur est donc missionné pour prendre le relai mais une fois arrivé à Genas ce dernier constate l’absence du car au dépôt. Nous apprenons alors que vous êtes rentré chez vous avec le véhicule de l’entreprise.
Les différents événements évoqués ci-dessus sont éloquents et dénotent d’une volonté non équivoque de provocation. Une telle attitude est intolérable et nuit lourdement au bon fonctionnement de l’exploitation.
Vous êtes ici en infraction avec les articles 1, 3, 11 et 23 du règlement intérieur applicable dans l’entreprise (…).
Lors de notre entretien, vous avez persisté dans votre attitude en négligeant la nature des faits relatés ci-dessus.
Or, force est de constater que la gravité des faits qui vous sont reprochés rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles; la rupture de ces dernières prendra donc effet ce jour (…)".
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 mars 2011 aux fins de voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société CARS
PHILIBERT à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités ainsi qu’à lui remettre des documents de travail sous astreinte avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 30 juin 2016 par le juge départiteur, après avis des conseillers présents, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur X n’était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
— condamné la société CARS PHILIBERT à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
. 597,61 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement;
.1.746,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 174,69 euros de congés payés afférents ;
— condamné la société CARS PHILIBERT à remettre à Monsieur X les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiée en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement,
— condamné la société CARS PHILIBERT à payer à Maître ROUMEAS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— ordonné l’exécution provisoire;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires;
— condamné la société CARS PHILIBERT aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 6 juillet 2016, Monsieur X a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la Cour de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société CARS PHILIBERT à lui payer les sommes suivantes:
.15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
.266 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 26 au 29 janvier 2011, outre 26 euros à titre de congés payés afférents,
.2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
.1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,
.2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société CARS PHILIBERT à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
et de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Monsieur X expose tout d’abord :
— que la relation de travail s’est bien déroulée jusqu’au 11 septembre 2010, date à laquelle il a été victime d’un malaise lors de sa prise de service puis a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2011,
— qu’il a alors été mis à l’index par son supérieur hiérarchique, lequel s’est comporté à son égard, comme s’il ne faisait déjà plus partie des effectifs de la société ;
— qu’au moment de la reprise de son travail, il a été informé de sa mutation immédiate au dépôt de GENAS, alors qu’il était affecté auparavant au dépôt de C.
Il fait valoir:
— que lors de sa reprise du travail, plusieurs actes commis par l’employeur montrent que celui-ci avait décidé de procéder à son licenciement avant même la mise en oeuvre de celui-ci ; qu’en effet, son casier personnel a été ouvert et vidé pendant son absence et ses affaires détruites ; qu’une partie du personnel a été informée de ce qu’il ne faisait plus partie des effectifs ; qu’au surplus, il a été privé de tout travail la semaine précédant le licenciement, ayant été placé rétroactivement en congé par l’employeur,
— que les manquements invoqués par l’employeur à son encontre ont pour origine la violation par celui-ci du délai de prévenance de 30 jours imposé par le contrat de travail avant un changement d’affectation;
— qu’en tout état de cause, les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis, étant soit dénués de pertinence, soit invérifiables; qu’au surplus, ils sont postérieurs à la mutation illicite dont il a fait l’objet, laquelle mutation, par sa brutale soudaineté, peut s’analyser comme une mesure de rétorsion,
— que la fouille de son casier et la destruction de ses affaires personnelles sont constitutives d’une atteinte à sa vie privée et que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat dans le cadre de la mutation dont il a été l’objet.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société CARS PHILIBERT demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et exécution déloyale du contrat,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave,
— débouter Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités liées à la rupture du contrat ainsi que de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 26 au 29 janvier 2011 et des congés payés afférents,
— condamner la société CARS PHILIBERT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire de voir réduire à plus justes
proportions le montant des dommages et intérêts réclamés par Monsieur X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Elle fait valoir :
— que Monsieur X n’établit pas la réalité des actes préparatoires qui démontreraient que la décision de licenciement avait été prise avant sa mise en oeuvre; qu’elle n’a pas procédé à la fouille du casier et à la destruction des affaires personnelles du salarié; que GENAS n’étant qu’une antenne de l’établissement de C, elle n’était pas tenue au délai de prévenance invoqué par le salarié; qu’enfin, si Monsieur X n’a pas travaillé à compter du 26 janvier 2011, il reconnaît lui-même qu’il ne souhaitait pas effectuer de transport au départ de GENAS et n’a subi aucune perte de rémunération, n’ayant notamment pas été placé en congé payé pendant la période du 26 au 29 janvier 2011,
— qu’elle établit les griefs invoqués à l’encontre de Monsieur X; que l’accumulation par le salarié de fautes professionnelles sur une courte période ne permettait plus la poursuite de la relation de travail et caractérise la faute grave de l’intéressé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur l’exécution du contrat :
Monsieur X a été victime d’un malaise lors de sa prise de service le 11 septembre 2010. Il a été en arrêt de travail ce jour-là puis du 16 septembre 2010 au 2 janvier 2011.
Par courrier du 15 septembre 2010, Monsieur X s’est plaint auprès de son employeur du manque de professionnalisme et d’humanisme de Monsieur Y, responsable d’exploitation, lequel lui aurait reproché le 14 septembre 2010 d’avoir contacté en priorité les secours au lieu de la régulation suite à son malaise, bien qu’il y ait eu un risque vital, et ne serait pas soucié de son état de santé.
Par courrier du 5 janvier 2011, il a rappelé à l’employeur le comportement injuste et désagréable de Monsieur Y à son égard et l’explication orale qui lui avait été donnée par la directrice des ressources humaines quant à ce comportement, à savoir que Monsieur Y avait 'péter un plomb'. Il a dénoncé de nouvelles difficultés survenues suite à sa reprise du travail. Il a relaté notamment que :
• son casier personnel avait été fouillé, vidé de son contenu puis remplacé par le nom d’un autre conducteur sans qu’il en ait été informé alors que visiblement il y avait d’autres casiers de disponible,
• Madame Z, laquelle attribue les casiers aux conducteurs, lui a expliqué avoir détruit ses affaires personnelles sur instructions de Monsieur Y, lequel aurait indiqué qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise alors qu’il était en arrêt de travail,
• il a été muté sur l’établissement de GENAS sans respecter le délai de prévenance de 30 jours prévu par l’article 4 du contrat de travail.
La réponse écrite de l’employeur en date du 11 octobre 2010 au premier courrier de Monsieur X fait état d’un manque de maîtrise de ce dernier lors de l’entretien du 14 septembre 2010 et lui rappelle qu’il est tenu de se conformer aux instructions de la direction et de faire preuve de respect envers sa hiérarchie comme envers ses collègues et autrui. Aussi, elle contredit le fait que l’employeur aurait imputé à Monsieur Y la responsabilité de l’incident survenu le 14 septembre 2010.
Les allégations de Monsieur X imputant à Monsieur Y la fouille de son casier et la destruction de ses affaires personnelles ne sont corroborées par aucune pièce. Il en est de même pour les propos que Monsieur Y aurait tenus et selon lesquels Monsieur X ne faisait plus partie de la société, alors qu’il était seulement en arrêt de travail. Aussi, ces faits ne sont pas établis.
Monsieur X a dû reprendre son poste au dépôt de GENAS au lieu de C à compter du 4 janvier 2011.
L’appelant n’invoque pas d’autres moyens sur ce point que ceux soumis au juge départiteur, auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter en relevant notamment que GENAS n’était pas un établissement de la société mais seulement un lieu de dépôt de l’établissement de C et que le contrat de travail ne précise pas les lieux de prise de service. La société CARS PHILIBERT n’était donc pas tenue de respecter un délai de prévenance de 30 jours pour imposer à Monsieur X de prendre son service au dépôt de GENAS et non pas à C.
Monsieur X n’a pas pu prendre son service le 25 janvier 2011 ayant dû accompagner son épouse à l’hôpital. Ses courriers en date des 31 janvier et 4 février 2011, non contredits par l’employeur, révèlent que l’employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 26 janvier 2011 sans aucune explication.
Si Monsieur X produit une attestation de mise en congé du 31 janvier 2011 pour la période du 26 au 29 janvier 2011, il ne l’a pas signée. En outre, ses fiches de paie de janvier et février 2011 ne mentionnent pas de congés payés pour cette période et révèlent qu’il a été rémunéré pendant cette période, y compris du 26 au 29 janvier 2011 .
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée en raison de la fouille de son casier et de la destruction de ses affaires personnelles ainsi que pour exécution déloyale résultant de l’absence de respect du délai de prévenance prévu par l’article 4 du contrat de travail. Par ailleurs, Monsieur X sera débouté de sa demande de rappel de salaire formée en cause d’appel pour la période non travaillée du 26 au 29 janvier 2011.
sur la rupture du contrat :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Le seul fait que l’employeur n’ait pas fourni de prestation de travail à Monsieur X à compter du 26 janvier 2011 ne prouve pas qu’il avait décidé de le licencier avant de lui adresser la lettre de licenciement. Au surplus, un tel manquement, s’il était avéré, n’est constitutif que d’une irrégularité de procédure et n’est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de la lettre de licenciement que la société CARS PHILIBERT reproche à Monsieur X plusieurs fautes commis après sa reprise du travail le 3 janvier 2011 :
* refus de pointer les 5, 19, 20 et 21 janvier 2011 :
L’employeur n’établit par aucune pièce qu’un système de pointage existait au sein de l’entreprise. Au surplus, les feuilles de route des 19 et 20 janvier 2011, fixant le planning de travail de Monsieur X pour les journées considérées (pièce 14 de l’employeur), ne mentionnent aucun retard de celui-ci dans sa prise de service ni refus de pointage en appelant la régulation.
Par conséquent, ce grief n’est pas établi contrairement à ce que le juge départiteur a considéré, peu important que le salarié n’ait pas fait d’observation sur ce refus de pointage.
* retards lors de la prise de service à 16h30 à l’école de G les 6, 11 et 13 janvier 2011:
En première instance, Monsieur X a expliqué ses retards lors de la prise de son service par des problèmes de circulation. Cependant, cette seule déclaration ne constitue pas une reconnaissance par Monsieur X des retards qui lui sont imputés dans la lettre de licenciement, étant rappelé que le salarié les conteste en cause d’appel.
Les feuilles de route de Monsieur X font apparaître que celui-ci devait être présent à l’école de G H les 6 et 11 janvier 2011 à 16 h 35 et le 13 janvier 2011 à 16 h 30.
Par courrier du 19 janvier 2011, le maire de G H a fait part de son mécontement à la société CARS PHILIBERT quant au car scolaire qui desservait la commune depuis septembre, ce car étant trop souvent en retard, voire même absent. Il a ajouté que le 6 janvier 2011, un car avait dû être dérouté par l’employeur pour pouvoir assurer le ramassage sur la commune.
Au vu de ces seuls éléments, les retards des 11 et 13 janvier 2011 ne sont pas établis. En outre, du fait de ses problèmes de santé, Monsieur X n’était pas le conducteur du car de G H jusqu’au 3 janvier 2011. Aussi, compte tenu de la fréquence des retards et absences du car signalés par la mairie de G H depuis septembre 2010, l’employeur ne prouve pas que le retard survenu le 6 janvier 2011 était imputable à Monsieur X. Surabondamment, les disques chronotachygraphes produits par Monsieur X montrent que celui-ci a bien pris son service l’après-midi conformément à ses feuilles de route, soit 16 h 17 les 6 et 11 janvier 2011 et 13 h 15 le 13 janvier 2011.
Ce grief n’est pas établi.
* accrochage et délit de fuite du 20 janvier 2011 :
Un constat amiable a été signé entre l’employeur et Madame A quant à un accident matériel survenu le 20 janvier 2011 à 8 h 45 à SAINT-LAURENT DE MURE (69). Aux termes de ce constat, le car conduit par Monsieur X aurait empiété sur une voie réservée à la circulation en sens inverse et heurté le véhicule 807 de Madame B, lequel était à l’arrêt, de telle sorte que le rétroviseur gauche de ce véhicule a été endommagé.
La feuille de route de Monsieur X en date du 20 janvier 2011 montre qu’il travaillait à SAINT
LAURENT DE MURE à l’heure de l’accident. Toutefois, le constat considéré n’a pas été signé par Monsieur X. Aussi, en l’absence de toute autre pièce, il n’est pas démontré que Monsieur X est responsable de l’accident matériel considéré ni qu’il aurait commis un délit de fuite suite à cet accident.
Ce grief n’est pas établi.
* absence à un entretien avec son supérieur hiérarchique le 21 janvier 2011 à 9 h 45 :
L’employeur n’établit par aucune pièce que Monsieur Y, responsable de l’exploitation, aurait convoqué Monsieur X le 21 janvier 2011 à 9h45 à C, étant observé que la feuille de route produite par l’employeur pour le jour considéré (pièce 15) ne mentionne pas l’entretien considéré.
Ce grief n’est pas établi.
* utilisation du car à des fins personnelles le 25 janvier 2015.
L’article 1er du règlement intérieur énonce qu’il est interdit d’utiliser les véhicules de l’entreprise à des fins personnelles.
Monsieur X ne conteste pas être rentré à son domicile le 25 janvier 2015 lors de la coupure à la mi-journée avec le car qu’il conduisait, après avoir prévenu la régulation de ce qu’il ne pourrait pas prendre son service en fin d’après-midi compte tenu de ce qu’il devait accompagner sa femme aux urgences. Le chauffeur qui a remplacé Monsieur X n’a donc pas pu utiliser le car prévu pour le service de celui-ci.
Monsieur X justifie que son épouse est restée au service des urgences de l’hôpital DESGENETTES le 25 janvier 2011 de 11h46 à 18h30. Par ailleurs, il fait état d’un usage permettant aux conducteurs de rentrer avec leurs cars pendant la pause méridienne, lequel n’est pas démenti par l’employeur.
Le manquement de Monsieur X est certes établi. Néanmoins, il n’est pas constitutif d’une faute grave ni même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des circonstances particulières dans lesquelles il a été commis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Monsieur X ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
La société CARS PHILIBERT a plus de 11 salariés.
Monsieur X avait presque 29 ans et une ancienneté de moins deux ans dans l’entreprise au moment du licenciement, après déduction de la durée de ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
Le salaire mensuel brut de 1.746,90 euros pris en compte par le juge départiteur et les sommes allouées par celui-ci au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ne font l’objet d’aucune critique par les parties. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CARS PHILIBERT à payer à Monsieur X la somme de 1.746,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 174,69 euros au titre des congés payés afférents et celle de 597,61 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Monsieur X ne justifie pas de sa situation financière depuis son licenciement. Compte tenu des circonstances de la rupture et notamment de ce qu’elle a eu lieu alors que Monsieur X reprenait
le travail après un long arrêt pour maladie, la société CARS PHILIBERT sera condamnée à payer à Monsieur X la somme 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur la remise des documents de travail :
Il convient d’ordonner la remise des documents de travail réclamés par Monsieur X dans le délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, laquelle courra pendant une durée de six mois.
Il n’y a pas lieu de réserver à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte.
Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique.
Monsieur X obtenant gain de cause pour l’essentiel en son recours, la société CARS PHILIBERT sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse et quant aux documents de travail ;
L’INFIRME sur ces points ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société CARS PHILIBERT à payer à Monsieur X la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la somme allouée supportera, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de rappel de salaire pour la période du 26 au 29 janvier 2011 ;
CONDAMNE la société CARS PHILIBERT à remettre à Monsieur X, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai, qui courra pendant une durée de six mois ;
DIT n’y avoir lieu de réserver à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE la société CARS PHILIBERT aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
I J K L
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