Confirmation 2 février 2021
Irrecevabilité 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 2 févr. 2021, n° 20/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00861 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 10 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 02 février 2021
R.G : N° RG 20/00861 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3IS
R DIT X
C ÉPOUSE Y
C VEUVE Z
c/
N
O
R EPOUSE A
AK
BI BJ
AM
C EPOUSE B
AP ÉPOUSE C
C
Société civile H-BK
EUARL EARL AC
EUARL EARL DE DAMARY
E.A.R.L. G
E.A.R.L. DE L’UTILITE
[…]
E.A.R.L. LA CHAMBRE AUX LOUPS
[…]
[…]
O, Société civile SCEA DES OLIVIERS
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 FEVRIER 2021
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Madame Q R dit X
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Madame W C épouse Y
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Madame AA C veuve Z
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
EUARL EARL AC au capital social de 64.028,59 E, inscrite au RCS de SEDAN sous le N° D 413 102 435, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[…]
Chez Madame AB AC
[…]
COMPARANT, concluant par Maître DELVINCOURT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SAINTPERE avocat au barreau de REIMS
Société civile H-BK au capital social de 13.600 E, inscrite au RCS de SEDAN sous le N° D 442 229 860, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
18 rue S Prévert
[…]
COMPARANT, concluant par Maître DELVINCOURT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SAINTPERE avocat au barreau de REIMS
EUARL EARL DE DAMARY au capital social de 365.877,64 E, inscrite au RCS de SAINT QUENTIN sous le N° D 400 977 369, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilé de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître DELVINCOURT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SAINTPERE avocat au barreau de REIMS
* * * *
Madame AD N
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître BILLON avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DESGRIPPES avocat au barreau de REIMS
* * * *
Maître AS O, es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société SCEA R BA, ayant son siège social 1 rue BD RIMBAUD à […], immatriculée au RCS de SEDAN sous le […], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 10 juin 2020.
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître BG, avocat au barreau de REIMS
* * * *
[…] prise en la personne de Maître AF F, es qualité d’administrateur judiciaire de la SCEA R BA
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître RAFFIN, avocat au barreau de REIMS.
* * * *
E.A.R.L. G EARL G prise en la personne de son gérant Monsieur AH G
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître HYONNE, avocat au barreau de REIMS.
* * * *
Madame I R épouse A
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur AJ AK
[…]
[…]
Non représenté
Madame BH BI BJ
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur AL AM
[…]
[…]
Non représenté
Madame AN C épouse B
[…]
[…]
Non représenté
Madame AO AP épouse C
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur AQ C
[…]
[…]
Non représenté
E.A.R.L. DE L’UTILITE
Ferme de l’utilité
[…]
Non représenté
[…]
[…]
[…]
Non représenté
E.A.R.L. LA CHAMBRE AUX LOUPS
[…]
[…]
Non représenté
[…]
Blissy
[…]
Non représenté
* * * *
INTERVENANT VOLONTAIRES :
Madame AR Z épouse D
[…]
[…]
Non représenté
Monsieur T Z
[…]
[…]
Non représenté
Maître AS O intervient volontairement à l’instance es qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SCEA R BA, ayant son siège social 1 rue BD RIMBAUD à […], immatriculée au RCS de SEDAN sous le […], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 27 septembre 2019.
[…]
[…],
représentant : Me AX BG, avocat au barreau de REIMS
Société civile SCEA DES OLIVIERS agricole, immatricuilée au RCS de SEDAN n° 885 406 918 prise en la personne de ses gérants domiciliés de droit audit siège
[…]
[…],
COMPARANT, concluant par Maître DELVINCOURT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SAINTPERE avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller rédacteur
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui est représentée à l’audience par Madame NEVEUX substitut général
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2021,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2021 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a arrêté le plan de sauvegarde proposé par la SCEA R BA et désigné la SCP O Raulet, prise en la personne de Maître O, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La SCEA R BA exerce une activité de culture principalement céréalière sur une superficie de 198,91 hectares répartie en plusieurs parcelles appartenant à des propriétaires différents situées sur les communes de Brienne-sur-Aisne, Brimont et Wattigny .
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la SELARL AJC prise en la personne de Maître F, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire à la suite du décès de M. AU R dit X, gérant de la SCEA R BA.
Par décision du 27 septembre 2019, la juridiction a, d’une part, prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SCEA R BA et d’autre part, ordonné sa liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 27 septembre 2019 et autorisé le maintien de l’activité pour une période de trois mois jusqu’au 27 décembre 2019 pour permettre la cession totale ou partielle de cette SCEA.
Par décision du 11 décembre 2019, le maintien d’activité a été ordonné pour trois mois supplémentaires jusqu’au 27 mars 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2020 au cours de laquelle Maître F a soumis au tribunal les différentes offres de reprise recueillies ( huit au total) afin que soit arrêté un plan de cession.
Dans son rapport daté du 7 janvier 2020, le juge-commissaire a indiqué être favorable aux offres présentées par M. G (offre n° 4), l’EARL de l’Utilité (offre […]) et le pool composé de Messieurs H, Malot et de Mme AC AW (offre n° 3) sous la seule réserve du devenir des baux ruraux.
Par décision du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières :
— a arrêté le plan de cession en faveur de l’offre formulée par la SCEA H-BK, l’EARL AC et l’EARL de Damary pour un prix total de 700 351,89 euros, soit
294 350,19 euros pour l’actif mobilier corporel, 232 001,70 euros pour l’actif mobilier incorporel et 174 000 euros pour l’actif immobilier se décomposant comme suit :
* concernant le foncier non bâti :
Brienne-sur-Aisne : les parcelles cadastrées lieudit « Les Mazures » respectivement ZC n° 80 au prix de 4000 euros, ZC n° 81 au prix de 45 000 euros et ZC n° 83 au prix de 45 000 euros étant précisé que ces parcelles sont issues de la division cadastrale de la parcelle ZC […]6 même lieudit et que le hangar situé sur ladite parcelle a été démonté et cédé au profit d’un tiers
* concernant le foncier bâti :
— Wattigny : la parcelle cadastrée lieudit "[…] aux Loups" section ZC n° 34 au prix de 25 000 euros,
— Brienne-sur-Aisne : la parcelle cadastrée […] au prix de 50 000 euros,
— a ordonné la cession totale des actifs à la SCEA « Oliviers » à créer entre M. AX H, la SCGP H-BK, M. AX AC et Mme P AW, suivant les conditions définies par l’offre telles que rappelées au rapport de Maître F et modifiées à l’audience,
— a dit que les immeubles situés à Brienne-sur-Aisne (parcelles cadastrées section […] et […]
Village" d’une contenance de 42 a 3 ca) seront rétrocédés à titre gratuit par ladite SCEA en indivision à parts égales à Mesdames I et Q R dit X, filles d’AY R dit X et AZ BA,
— a attribué à ladite SCEA « Oliviers » les baux suivants :
* le bail rural à long terme d’une surface de 112 ha 27 a 91 ca consenti à la SCEA R BA le 25 avril 1997 par M. AY R dit X et Mme AZ BA pour
une durée de 19 ans 5 mois et 5 jours, soit jusqu’au 30 septembre 2019,
* le bail rural à long terme d’une surface de 37 ha 36 a 1ca consenti le 28 août 2015 par Mme AZ R à M. AU R mis à disposition de la SCEA R BA pour une durée de 18 années, soit jusqu’au 27 août 2033,
* le bail rural à long terme d’une surface de 45 ha 88 a 90 ca consenti le 17 février 1994 par Mme BB BC veuve C, M. BD C, Mme AN C épouse B et Mme BE Z à M. AQ C et Mme AO AP, pour une durée de 18 années, soit jusqu’au 31 décembre 2012,
* le bail rural verbal pour une surface totale de 3 ha 47 a consenti le 1er novembre 1999 par le District de Reims à M. AQ C pour une durée de 9 années, soit jusqu’au 1er novembre 2008,
— a dit que la régularisation des actes de cession devra impérativement intervenir avant le
31 août 2020,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 26 juin 2020, Mme Q R dit X, Mme W C épouse Y et Mme BE C veuve Z ont formé appel de cette décision.
Par assignation à jour fixe du 31 août 2020 , elles demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail rural à long terme consenti le 28 août 2015 par Mme AZ R à M. AU R,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert d’un bail rural portant sur deux parcelles cadastrées section ZB n° 27 et ZB n° 28 sises sur la commune de Brienne-sur-Aisne sur lesquelles sont bâtis deux hangars de stockage,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail en date du 21 décembre 2009 concernant les parcelles appartenant à Mme BE Z à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles appartenant à l’indivision Y représentée par Mme W Y à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles appartenant à
Mme Q R dit X à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles appartenant en indivision à Mme Q R dit X et à Mme I R dit X à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles appartenant en indivision à Mme Q R dit X, à Mme I R dit X et à Mme N à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles appartenant en indivision à Mme Q R dit X et à Mme N à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité,
— de condamner la SELARL AJC prise en la personne de Maître F, ès-qualités d’administrateur provisoire de la SCEA R BA, et Maître O, ès-qualités, à payer à Mme W C épouse Y, à Mme Q R dit X et à Mme BE C veuve Z la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2020, les appelantes demandent à la cour :
Vu l’article 642-1 alinéa 3 du code de commerce,
Vu l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime,
— de déclarer recevable et bien fondée leur appel,
Y faisant droit d’infirmer le jugement rendu le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu’il a :
* arrêté le plan de cession en faveur de l’offre formulée par la SCEA H-BK , l’EARL AC et l’EARL De Damary pour un prix total de 700 351,89 €, soit
294 350,19 € pour l’actif mobilier corporel, 232 001,70 € pour l’actif mobilier incorporel et 174 000 € pour l’actif immobilier se décomposant comme suit concernant le foncier non bâti :
— Brienne-sur-Aisne (Ardennes) : les parcelles cadastrées lieudit « Les mazures » respectivement ZC n° 80 au prix de 4000 €, ZC n° 81 au prix de 45 000 €, et ZC n° 83 au prix de 45 000 €, étant précisé que ces parcelles sont issues de la division cadastrale de la parcelle ZC […]6 même lieudit et que le hangar situé sur ladite parcelle a été démonté et cédé au profit d’un tiers,
concernant le foncier bâti:
— Watigny (Aisne): la parcelle cadastrée […]
n° 34 au prix de 25 000 €,
— Brienne-sur-Aisne (Ardennes): la parcelle cadastrée […] au prix de 50 000 €,
* ordonné la cession totale des actifs à la SCEA « Oliviers » à créer entre Monsieur AX H, la SCGP
H-BK, Monsieur AX AC et Madame P
Rammalaere, suivant les conditions définies par l’offre telles que rappelées dans le rapport de Maître AF F et modifiées à l’audience,
* dit que les immeubles ci-après désignés seront rétrocédés à titre gratuit par ladite SCEA en indivision à parts égales à Mesdames I et Q R dit X, filles d’AY R dit X et AZ BA,
— Brienne-sur-Aisne (Ardennes): les parcelles cadastrées section […] et […],
* attribué à ladite SCEA les baux suivants:
— le bail rural à long terme d’une surface de 112 ha 27 a 91 ca consenti à la SCEA R BA le 25.4.1997 par Monsieur AY R dit X et Madame AZ BA pour une durée de 19 ans 5 mois et 5 jours, soit jusqu’au 30.9.2019,
— le bail rural à long terme d’une surface de 37 ha 36 a 1 ca consenti le 28.8.2015 par Madame AZ R à Monsieur AU R mis à disposition de la SCEA R BA pour une durée de 18 années, soit jusqu’au 27.8.2033,
— le bail à long terme d’une surface de 45 ha 88 a 90 ca consenti le 17.02.1994 par Madame BB BC veuve C, Monsieur BD C, Madame AN C épouse B et Madame BE Z à Monsieur AQ C et Madame AO AP, pour une durée de 18 années jusqu’au 31.12.2012,
— le bail verbal d’une surface totale de 3 ha 47 a consenti le 01.11.1999 par le District de Reims à Monsieur AQ C pour une durée de 9 années, soit jusqu’au 01. 11.2008,
* fixé la date d’entrée en jouissance au jour de la signature des actes de cession,
* dit n’y avoir lieu à transmission de contrats en application de l’article L 642-7 du code de commerce,
* dit que la régularisation des actes de cession devra impérativement intervenir avant le
31 août 2020,
Statuant à nouveau,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail rural à long terme d’une surface de 37 ha 36 a […] consenti le 28.8.2015 par Madame AZ R à Monsieur AU R et dont les parcelles appartiennent désormais à Mesdames Q et I R dit X,
— de juger que le plan de cession ne peut emporter transfert d’un bail rural portant sur deux parcelles cadastrées section ZB n°27 et ZB n° 28 sise sur la commune de Brienne-sur -Aisne sur lesquelles sont bâtis deux hangars de stockage :
* l’un à usage de stockage de paille pour une surface au sol de 2160 m²
* l’autre à usage de stockage de céréales et remise de matériels pour une surface au sol de
1440m²
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail en date du
21 décembre 2009 concernant les parcelles suivantes appartenant à Madame BE Z, à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité :
[…]
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
[…]
[…]
[…]
ZS 12 La Dime Saint AF Terre 4ha 79a […]
Soit une contenance totale de 16ha 14a 60ca.
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles suivantes appartenant à l’indivision Y représentée par Madame W Y à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité :
[…]
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
[…]
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles suivantes appartenant à Madame Q R dit X à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité :
[…]
Section / N° Lieudit Nature Contenance
ZS 11 Au Sud du Gard Pâture dont […]
[…]
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
Commune de Brienne-sur-Aisne (Ardennes)
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
[…]
[…] a 80 ca dont […]
[…]
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles suivantes appartenant en indivision à Mesdames Q et I R dit X à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité :
Commune de Brienne-sur- Aisne (Ardennes)
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles suivantes appartenant à l’indivision composée de Mesdames Q et I R dit X et de Madame N à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité :
[…]
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
[…]
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
[…]
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
[…]
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…] non délimités à prendre dans
[…]
Commune de Brienne-sur-Aisne (Ardennes)
Section / N° Lieudit Nature Contenance
ZB n°27 et 28 issues de la division de la parcelle ZB […]
[…]
[…]
[…]
[…]
— de juger que le plan de cession ne peut emporter le transfert du bail concernant les parcelles suivantes appartenant à l’indivision composée de Madame Q R dit X et de Madame N à l’exception d’un plan de cession dans le cadre de l’offre de reprise présentée par l’EARL De l’Utilité :
Commune de Brienne-sur-Aisne (Ardennes)
Section / N° Lieudit Nature Contenance
[…]
[…]
[…]
— de condamner la SELARL AJC prise en la personne de Maître AF F, ès- qualités d’administrateur provisoire de la SCEA R BA et Maître AS O ès-qualités , la SCEA « Oliviers » et Madame AD N à payer solidairement à Madame W C épouse Y, à Madame Q R dit X, et à Madame BE C veuve Z la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2020, Mme N, en sa qualité de légataire universel de feu AU R, son concubin et frère de Mme R dit X, demande à la cour :
Au visa de l’ article 31 et des articles 117 et suivants du code de procédure civile, 595 et
815-3 du code civil :
— de déclarer nulle pour vice de fond la déclaration d’appel,
Subsidiairement de déclarer les appelantes mal fondées en leur appel et de confirmer le jugement,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux dépens.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2020, Maître O, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCEA R BA, demande à la cour :
— de déclarer mal fondées Madame W C épouse Y, Madame Q R dit X et Madame AA C veuve Z, en leur appel,
En conséquence, de les en débouter,
— de confirmer le jugement,
— de condamner solidairement Madame W C épouse Y, Madame Q
R dit X, et Madame AA C veuve Z, au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître AX BG en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2020, l’EARL AC, la SCEA H-BK, l’EARL De Damary et la SCEA « des Oliviers » en sa qualité d’intervenant volontaire, demandent à la cour :
— de recevoir la SCEA des Oliviers en son intervention volontaire et de l’y déclarer bien fondée,
— de lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la SCEA H-BK, de l’EARL AC et de l’EARL De Damary, bénéficiaires du plan de cession,
— de déclarer les appelantes irrecevables et en tous les cas mal fondées en leur appel,
— de confirmer le jugement,
— de condamner Mme Q R dit X à payer à la SCEA Des Oliviers la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme W C épouse Y à payer à la SCEA Des Oliviers la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme AA C veuve Z à payer à la SCEA Des Oliviers la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux dépens avec recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2020, la SELARL AJC ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCEA R BA, qui s’en rapporte aux conclusions de Maître O, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCEA R BA, demande à la cour :
— de juger Mmes R dit X, C épouse Y et C veuve Z irrecevables en leur appel,
— en tout état de cause, de les dire mal fondées en leur appel et de confirmer le jugement,
— de condamner les appelantes à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
— de les condamner aux dépens avec recouvrement direct.
L’EARL G a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les autres parties intimées ont été assignées mais n’ont pas constitué avocat.
Le ministère public s’en est rapporté par avis écrit du 14 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera précisé à titre liminaire et de manière à circonscrire le litige que l’appel ne peut porter que sur la partie du jugement relative à la cession des baux à la SCEA « des Oliviers ».
I. Sur la nullité de la déclaration d’appel soulevée par Mme AD N :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la cour n’est pas saisie par la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme AD N soulevée par Mme Q R dit X, Mme W C épouse Y et Mme AA C veuve Z qui n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions des appelantes.
Mme N est par conséquent légitime à soulever la nullité de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
* l’appel formé par Mme Q R dit X :
Aux termes de l’article 815-3 4° du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
— conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l’attestation délivrée le 13 novembre 2019 par Maître S, notaire à Asfeld (Ardennes) et de l’état récapitulatif des parcelles dressé le 5 février 2020 par le même officier ministériel que s’agissant du bail rural à long terme du 29 juillet 1997 à effet du 25 avril 1997, à la suite des décès successifs de son père, AY R, de sa mère Mme AZ R et de son frère M. AU R, Mme Q R dit X :
— est devenue pleine propriétaire des parcelles suivantes :
* sur la commune d’Any Martin Rieux (Aisne) : section ZS […] pour
5 ha 96 a 60 ca
* sur la commune de Watigny (Aisne) : section ZK […] pour 3 ha 29 a 60 ca
* sur la commune de Brienne sur Aisne (Ardennes) : section ZA […] pour 1 ha 78 a 90 ca ; section ZB […] pour 4 ha 80 a 84 ca ; section ZC […] pour 4 ha 64 a 80 ca ; […] pour 7 ha 68 a […]
— est devenue propriétaire indivise à hauteur de 29/48e (3/48emes étant détenus par Mme N et 16/48emes par I R) des parcelles suivantes :
* sur la commune d’Aumenancourt (Marne) : section ZD 2 lieudit Les Usages pour 1 ha 85 a 20 ca
* sur la commune de Pignicourt (Aisne) : section ZB […] pour 41 a 40 ca
* sur la commune d’Evergnicourt (Aisne) : section ZC […] a
* sur la commune de Watigny (Aisne) : section ZK 9 lieudit La Grande Pièce des Rigoles pour 1 ha 20 a 80 ca à prendre dans 1 ha 30 a 80 ca
* sur la commune de Brienne sur Aisne (Ardennes) : section ZB […] pour 10 ha 83 a 20 ca ; section ZC […] pour 6 ha 3 a […] ; section […] pour 8 ha 79 a ; […] pour 52 a 90 ca
— est devenue propriétaire indivise à hauteur de 21/36emes (17/36emes étant détenus par I R) des parcelles suivantes :
* sur la commune de Brienne sur Aisne (Ardennes) : section ZA […] pour 1 ha 66 a 50 ca ; […] pour 1 ha 66 a 50 ca ; section ZB […] pour 11 ha 9 a […] ; section ZB […] pour 11 ha 9 a […]
* sur la commune de Watigny (Aisne) : section ZK […] pour 6 ha 60 a […]
— est devenue propriétaire indivise à hauteur de la moitié des parcelles suivantes situées sur la commune de Brienne sur Aisne (Ardennes) : section ZC […] pour 3 ha 25 a 23 ca ; section ZC […] pour 15 ha 5 a 48 ca ; […] pour 2 ha 54 a […]
Enfin, Mme Q R dit X, aux termes d’un testament rédigé par son frère, AU R, qui l’a instituée légataire de sa quotité disponible, est devenue propriétaire des 2/3 indivis de 37 ha 36 a 1 ca de parcelles situées sur la commune de Watigny (Aisne) cadastrées section ZK […], ZL […],[…] et […] (l’autre tiers étant détenu par sa soeur I R), ces parcelles faisant l’objet d’un
bail en date du 28 août 2015.
Mme N soutient que la déclaration d’appel est nulle faute pour l’appelante de justifier de sa capacité à agir.
Elle expose que celle-ci est propriétaire indivise, tantôt avec sa soeur, I R, tantôt avec la concubine de feu son frère, AU R – Mme N -des parcelles concernées ; que I R n’est pas dans la cause ; qu’elle-même a donné son accord pour que les baux des terres dont elle est propriétaire indivise soient repris et cédés au profit de la SCEA « Oliviers » ; que l’appel aurait dû être relevé par l’unanimité des coïndivisaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’elle ne détient par ailleurs aucun mandat des coïndivisaires ; qu’enfin, l’appel porte sur l’attribution judiciaire d’un bail rural à un tiers dans le cadre d’une liquidation judiciaire et qu’en la matière, conformément à la jurisprudence et à l’article 815-3 du code civil, l’accord de tous les coïndivisaires est indispensable.
Le débat porte uniquement sur l’action en justice relative à la cession des baux concernant les parcelles ci-dessus énumérées dont Mme R dit X est propriétaire indivise.
Lorsque le régime applicable est celui de l’indivision, la cession d’un bail rural, qui consiste à transférer à un tiers le droit personnel du preneur sur le bien loué, opération qui se distingue de la conclusion d’un bail rural, doit être considéré comme étant par nature un acte d’administration.
L’action en justice qui y est attachée peut donc être engagée par des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
Cette qualification d’acte d’administration ne peut être dénaturée et se transformer, comme le soutient Mme N, en un acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale du bien au seul motif que le bail serait attribué à un tiers dans le cadre d’une procédure collective dans la mesure où, qu’il s’agisse d’une attribution judiciaire dans ce cadre ou d’une cession « de droit commun »telle que prévue à l’article L 411-35 du code rural, l’exploitation du bien – dont l’affectation n’est pas modifiée – reste identique et par conséquent dans la norme et ce, quels que soient les régimes juridiques applicables à cette cession.
Pour le reste, Mme R dit X soit justifie être détentrice de 2/3 des droits indivis sur certaines parcelles, soit peut se prévaloir sur les parcelles en indivision avec sa soeur, I R, d’un mandat tacite, celle-ci assignée en qualité d’intimée à hauteur d’appel n’ayant pas fait part de son opposition à la prise en main de la gestion du bien indivis par Mme R dit X.
Il est rappelé à cet égard que le texte relatif à l’indivision tel qu’il est cité ci-dessus n’exige pas un accord explicite du coïndivisaire qui ne s’est pas associé à l’action en justice mais seulement une absence d’opposition de sa part.
Mme R dit X justifie donc de sa capacité à ester en justice.
* l’appel formé par Mme W C épouse Y :
Mme Y est propriétaire indivise à hauteur des 7/8emes (le 1/8e restant étant détenu par M. AQ C) des parcelles sises commune de […] et ZO 36 lieudit En Perche pour une contenance totale de 20 ha 73 a 60 ca, ces parcelles faisant l’objet d’un bail rural à long terme en date du 17 février 1994.
Mme N soulève la même argumentation que précédemment.
Il y sera répondu par des motifs identiques à ceux qui ont été ci-dessus développés, étant précisé que M. AQ C, qui n’a fait part d’aucune opposition, a également été intimé par les appelantes.
* l’appel formé par Mme BE C veuve Z :
Par acte notarié des 20 et 24 avril 2018, Mme C veuve Z est devenue propriétaire des parcelles sises commune de […], ZM […],ZO […],[…] et ZS 12 lieudit La Dime Saint AF pour une contenance totale de 16 ha 14 a 60 ca, ces parcelles faisant l’objet d’un bail rural à long terme en date du 21 décembre 2009.
Mme C veuve Z a fait donation à ses deux enfants, T et AR Z, de la nue-propriété des parcelles objet du bail.
Mme N soutient qu’en application de l’article 595 alinéa 4 du code civil, Mme C veuve Z ne peut donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire.
Il est constant que l’usufruitier a seul la qualité de bailleur et qu’il dispose à ce titre de la faculté d’agir seul en justice pour tout litige relatif à la cession du bail qu’il détient.
Au surplus et en tant que de besoin, les donataires nu-propriétaires sont intervenus volontairement à la cause au côté de leur mère et s’associent à son action.
Mme C veuve Z justifie donc de sa capacité à ester en justice.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par Mme N sera par conséquent rejetée.
II. Sur la recevabilité à agir des parties appelantes :
* l’appel formé par Mme Q R dit X :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1° Les parcelles dont Mme R dit X est pleine propriétaire (28 ha 18 a 64 ca contenus dans le bail à long terme du 29 juillet 1997) :
L’EARL AC, la SCEA H BK, l’EARL Damary et la SCEA « des Oliviers » en sa qualité d’intervenante volontaire à la procédure d’appel soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif que le bail porte également sur d’autres parcelles dont l’appelante n’est pas propriétaire et que le principe d’indivisibilité du bail s’oppose à ce qu’elle puisse agir seule pour donner son accord sur le transfert des parcelles.
Elles ajoutent qu’elle ne dispose pas davantage d’un quelconque intérêt à agir à l’encontre d’un jugement qui préserve d’une part les intérêts des créanciers dont elle fait partie en sa qualité de bailleresse et d’autre part l’entité économique.
La SELARL AJC ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SCEA R BA, s’associe aux moyens d’irrecevabilité précédemment soulevés ainsi que Mme N.
L’indivisibilité du bail ne ressort pas d’une fin de non-recevoir mais d’une question du fond, de sorte qu’elle n’a pas à être étudiée à ce stade et qu’elle n’a pas d’incidence sur la recevabilité à agir de Mme R dit X qui a par ailleurs un intérêt évident à agir en sa qualité de bailleresse qui doit prévaloir sur celle de créancière de la procédure collective dans la mesure où l’article L 642-1 du code de commerce qui sera développé ci-après lui donne la possibilité de proposer un preneur dans le cadre de l’attribution du bail rural.
2° Les parcelles dont Mme R dit X est propriétaire indivise :
En substance et pour ce qui concerne exclusivement les moyens constituant de réelles fins de non-recevoir susceptibles d’empêcher l’exercice de l’action de l’appelante, exclusion faite des points qui ont déjà été tranchés précédemment dans le cadre de l’exception de nullité soulevée par Mme N, les intimés font valoir que les successions de M. AY R, Mme AZ BA veuve R et M. AU R ne sont pas réglées de sorte que les parts et portions revenant à chaque héritier dans ces successions ne sont pas établies.
L’attestation de dévolution successorale dressée par Maître S le 5 février 2020 fait foi jusqu’à preuve contraire et le fait qu’il y soit mentionné que les droits dans la succession de Mme R dit X le sont sous réserve de l’interprétation du testament de son frère, AU R, est sans incidence sur l’exercice de son action dès lors qu’il n’est pas démontré par les intimées que ce testament aurait été attaqué en justice.
Au jour où elle forme appel, Mme R dit X justifie donc de sa qualité à agir par la production de cette attestation notariée.
3° Les parcelles objet du bail à long terme du 28 août 2015 :
L’argumentation soulevée par les intimées relève du fond du droit et non de la recevabilité de l’action de Mme R dit X.
Elle sera par conséquent étudiée dans le cadre du bien fondé de la contestation soulevée par celle-ci.
* l’appel formé par Mme W C épouse Y (bail à long terme du 17 février 1994):
L’EARL AC, la SCEA H BK, l’EARL De Damary et la SCEA « des Oliviers » soulèvent les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme N à l’appui de l’exception de nullité de la déclaration d’appel auxquels la cour a déjà répondu.
La SELARL AJC ès-qualités s’associe à ces moyens de même que Mme N de manière partielle.
Il sera donc rappelé :
— que la cession du bail est un acte d’administration et que le fait que le litige s’inscrive dans le cadre d’une procédure collective ne modifie pas pour autant la nature de l’exploitation des parcelles objet du bail qui reste normale,
— que Mme C épouse Y peut se prévaloir de l’absence d’opposition de M. AQ C, s’agissant d’un mandat tacite qu’elle est en droit de revendiquer pour les raisons sus-énoncées.
Par ailleurs, c’est à juste titre que Mme C épouse Y vient opposer le fait que Mme AN B épouse C n’est pas co-bailleresse des parcelles de terres appartenant à l’indivision C-Y – les deux baux concernent deux propriétaires différents- et que cette dernière n’a donc aucun droit dans cette indivision, de sorte qu’elle n’a pas à y intervenir.
Mme C épouse Y est donc recevable à agir.
* l’appel formé par Mme AA C veuve Z (bail à long terme du 21 décembre 2009) :
L’EARL AC, la SCEA H BK, l’EARL De Damary et la SCEA « des Oliviers », comme la SELARL AJC, et Mme N soulèvent l’irrecevabilité à agir de Mme C veuve Z au motif que celle-ci a clairement manifesté son choix de ne pas poursuivre le bail consenti à la SCEA R BA et que n’ayant pas donné son accord préalable à l’administrateur judiciaire, Maître F sur la cession de son bail au profit de l’EARL De l’Utilité, elle est irrecevable à le donner devant la cour d’appel.
La lettre adressée le 24 janvier 2020 par Mme C veuve Z à Maître F est libellée dans les termes suivants : … je tiens à vous signaler que j’ai donné un avis favorable pour l’offre de reprise N° 5 de mes terres à L’EARL DE L’UTILITE à la condition de ne pas poursuivre le bail rural à long terme établi le 22/12/2009 avec la Sté citée en référence ; le prix du fermage étant à revoir.
J’espère qu’aucune objection ne remettra en cause cet accord pris avec cet éventuel repreneur.
Il ressort des termes de cette missive (pièce n° 18 de l’appelante) que Mme C veuve Z a clairement exprimé son souhait de voir le bail transmis à l’EARL De l’Utilité, certes sous la réserve de renégocier le prix du fermage, réserve qui ne remet toutefois pas en cause l’option qu’elle a expressément exercée en faveur de cette structure et qu’elle réitère à hauteur d’appel s’il en était besoin.
La SELARL AJC ès-qualités soulève également le fait que Mme C veuve Z n’est qu’usufruitière des parcelles et qu’elle ne pouvait donc donner seule son accord à la poursuite du bail.
Or, Mme C veuve Z, en sa qualité d’usufruitière a seule la qualité de bailleresse et elle dispose donc seule de la faculté d’autoriser la cession du bail rural sans qu’il ait besoin de recourir au concours du nu-propriétaire et conséquemment de celle de proposer un cessionnaire pour le bail.
Mme C veuve Z est donc recevable à agir.
III. Sur la cession des baux à la SCEA « des Oliviers » :
1° La personnalité juridique de la SCEA « des Oliviers » :
Il ressort des dispositions contenues à l’article L 642-8 du code de commerce que le transfert de propriété des biens s’opère à la date des actes conclus en exécution du jugement arrêtant le plan de cession.
Les appelantes soutiennent sans développer leur argumentation sur ce point qu’il est impossible d’ordonner la cession d’un droit au bail au profit d’une personne n’ayant aucune existence juridique.
Le tribunal a ordonné la cession totale des actifs à la SCEA « des Oliviers » à créer entre
M. AX H, la SCGP H-BK, M. AX AC et Mme P AW et attribué les baux à ladite SCEA.
Il est justifié par la production de l’extrait Kbis qu’à la date à laquelle les actes ont été passés en exécution du jugement arrêtant le plan de cession, soit le 29 août 2020, la SCEA « des Oliviers » était constituée et qu’elle avait donc une personnalité juridique.
2° Le bien fondé de la cession des baux à la SCEA « des Oliviers » :
Il ressort de l’article L 411-35 du code rural que le bail rural est intransmissible.
Il est néanmoins dérogé à cette règle lorsque ce bail présente un caractère essentiel à l’équilibre économique de l’exploitation.
Aux termes de l’article L 642-1 du code de commerce, lorsqu’un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l’un de ses descendants à reprendre le fonds pour l’exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l’offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L 642-2, L 642-4 et L 642-5.
L’article L 642-5 du même code dispose que le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.
En substance, les appelantes font valoir que suivant l’article L 642-1 alinéa 3 du code de commerce, qui déroge à la règle d’ordre public de l’incessibilité d’un bail rural, la transmission du bail rural n’est possible qu’à deux conditions :
— le bail représente un élément essentiel de l’exploitation,
— le bailleur n’a pas respecté l’option qui lui est accordée de choisir un cessionnaire.
Elles considèrent que les baux transmis ne représentent pas un élément essentiel de l’exploitation et que dans la mesure où elles ont exprimé le souhait d’avoir pour cessionnaire l’EARL De l’Utilité, le tribunal se devait de respecter leur choix.
L’EARL AC, la SCEA H BK, l’EARL De Damary et la SCEA « des Oliviers »lui répondent que le tribunal a pleinement satisfait aux exigences des articles
L 642-1 alinéa 3 et L 642-5 du code de commerce qui l’autorisent à passer outre la proposition du bailleur qui n’est pas le seul élément déterminant dans le choix du cessionnaire ; qu’il a retenu l’offre de la SCEA « des Oliviers » qui permet dans les meilleures conditions d’assurer durablement le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution dont le paiement des fermages.
Ainsi que le relève à juste titre Maître O ès-qualités dans ses écritures, pour apprécier si une exploitation est essentiellement constituée de droits à bail rural, il convient de prendre en compte non pas les seules superficies des parcelles dont les bailleresses sont propriétaires comme elles le font pour revendiquer le caractère non essentiel du bail au fonctionnement de l’exploitation mais l’addition des surfaces qui sont cultivées, peu important que les droits au bail soient multiples.
Il n’est pas contestable qu’en additionnant toutes les surfaces données à bail figurant dans l’acte de cession du 29 août 2020 – et ce, même en excluant les surfaces concernées par le bail du 28 août 2015 dont l’analyse sera faite ci-après, ces droits au bail constituent un élément essentiel de l’exploitation cédée dans tous ses éléments d’actifs, droits qui sont nécessaires pour assurer la pérennité économique de celle-ci.
L’article L 642-1 cité ci-dessus donne au tribunal la possibilité d’attribuer le bail au preneur que propose le bailleur, de sorte qu’il ne s’agit que d’une faculté et que la juridiction n’est pas liée par cette proposition, ce qui se conçoit dans la mesure où le transfert du droit au bail se réalise dans le cadre d’une procédure collective et d’une offre de cession dont l’objectif prioritaire est d’assurer en l’espèce l’apurement du passif et le paiement des créanciers.
La proposition du bailleur quant au choix du cessionnaire doit donc nécessairement s’articuler avec cette exigence prioritaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCEA R BA.
Il n’est pas contestable qu’au vu des offres de reprise qui ont été présentées au mandataire liquidateur, l’offre de la SCEA « des Oliviers » est la mieux disante puisqu’elle est d’un montant de 700 351,89 euros et qu’elle permet pour grande partie d’apurer le passif d’un montant déclaré de 807 467,22 euros – en comparaison, l’offre de l’EARL De l’Utilité n’était que de 365 804 euros.
Au surplus, la SCEA « des Oliviers » a conditionné son offre d’acquisition de la totalité des actifs cédés au fait que ceux-ci ne soient pas amputés sauf son accord.
Elle a donc fait une offre en considération de l’élément d’actif essentiel constitué par ces droits au bail dont il ne peut se concevoir qu’ils soient attribués à un tiers et que les cessions des actifs corporels et incorporels
soient ainsi « dépecées ».
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a attribué les baux ruraux à la SCEA « des Oliviers » à l’exception notable du bail à long terme consenti le 28 août 2015 dont la situation sera examinée ci-après.
3° Le bail à long terme du 28 août 2015 :
La possibilité pour une juridiction d’attribuer le bail à un repreneur par application de l’article L 642-1 du code de commerce est conditionnée au fait que le débiteur soit titulaire du bail rural.
Il ressort des dispositions contenues à l’article L 411-37 du code rural que le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire.
Le preneur reste seul titulaire du bail.
En l’espèce, il est constant que le bail du 28 août 2015 porte sur une superficie de 37 ha 36 a 1 ca d’une terre dont Madame Q R dit X est propriétaire indivise à hauteur de 2/3 avec Madame I R.
Ce bail a été consenti à M. AU R et non à la SCEA R BA.
Si M. R a mis à disposition de cette société les parcelles louées, il est resté seul titulaire du bail ainsi qu’il ressort expressément des dispositions de l’article susvisé – il ne s’agit pas en l’espèce d’un apport du droit au bail à la structure d’exploitation.
C’est par conséquent à juste titre que Mme R dit X fait valoir que ce bail a été conclu avec le seul Monsieur R, que la mise à disposition de ce bail au profit de la SCEA R BA dans le cadre de l’article L 411-37 du code rural n’a pu conférer à celle-ci aucun droit et que M. AU R est demeuré seul titulaire du droit au bail.
Le décès de celui-ci entraîne des conséquences en terme de dévolution du bail qui sont fixées par l’article L 411-34 du même code dont les dispositions sont d’ordre public et cet événement ne peut en aucun cas opérer transmission du bail au profit de la SCEA R BA.
Les développements opérés par la SCEA « des Oliviers » pour contester la pertinence du moyen soulevé par Mme R dit X, en particulier quant à l’invocation des règles de transmission du bail en cas de redressement judiciaire qui sont contenues en page 10 du bail sont sans incidence, ces règles concernant la situation du preneur qui est en procédure collective, ce qui n’est pas le cas du présent litige.
Il en ressort que le bail du 28 août 2015 n’entre pas dans le périmètre des éléments d’actifs pouvant être cédés dans le cadre de la liquidation de la SCEA R BA.
La décision sera infirmée sur ce point et il sera dit que le plan de cession ne peut emporter l’attribution de ce bail à la SCEA « des Oliviers ».
IV. Sur le sort des parcelles sises commune de Brienne sur Aisne (Ardennes) sur lesquelles ont été édifiés des hangars de stockage :
Mme R dit X soutient que la SCEA R BA avait accepté de résilier partiellement le bail rural cédé portant sur la parcelle ZB 5 devenue ZB 27 et ZB 28 afin de permettre à l’ETA R, en liquidation judiciaire depuis le 8 novembre 2018, de bâtir sur ces deux parcelles deux hangars de stockage qui ont été financés intégralement par l’ETA R et exploités uniquement par elle ; qu’ainsi, en application de l’article 555 du code civil, les propriétaires du sol (l’indivision R N) sont devenus
propriétaires de ces deux hangars, de sorte que si la cour venait à confirmer le jugement attaqué, le cessionnaire du bail pourrait de parfaite mauvaise foi revendiquer un bail rural sur ces deux hangars, et ce alors qu’aucun fermage n’a été prévu les concernant.
L’attestation établie par Maître S le 5 février 2020 vise expressément une parcelle comme figurant au cadastre sous la référence ZB […] pour 10 ha
83 a 20 ca.
Maître U vise également dans l’acte de transfert des baux du 29 août 2020 la parcelle cadastrée sous cette référence.
Les parcelles cadastrées section ZB 27 et 28 n’ont donc aucune existence qui puisse leur conférer un effet juridique quant à l’assiette du bail au regard des actes notariés qui sont versés aux débats.
Dans la mesure où elle conteste tout droit locatif sur ces deux parcelles au profit de la SCEA « des Oliviers » et que celles-ci ne sont pas répertoriées comme telles dans les actes, il y a lieu de préciser pour éviter toute ambiguïté que le bail cédé ne comporte pas les parcelles cadastrées section ZB 27 et 28.
V. L’article 700 du code de procédure civile :
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par les parties à ce titre.
VI. Les dépens :
Mme R dit X, Mme C épouse Y et Mme C veuve Z succombent pour partie importante en leur appel.
Elles seront par conséquent condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit des conseils de la SCEA « des Oliviers », de la SELARL AJC ès-qualités et de Maître O ès-qualités.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel soulevée par Mme AD N.
Déclare recevable l’appel formé par Mme Q R dit X, Mme W C épouse Y et Mme AA C veuve Z.
Reçoit la SCEA « des Oliviers » en son intervention volontaire à la procédure d’appel et constate qu’elle vient aux droits de la SCEA H-BK, de l’EARL AC et de l’EARL De Damary.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 10 juin 2020
en toutes ses dispositions attaquées à l’exception de celle relative au bail du 28 août 2015.
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
Dit que le bail rural à long terme portant sur une superficie de 37 ha 36 a 1 ca consenti le
28 août 2015 par Mme AZ R à M. AU R et mis à disposition de la SCEA R BA ne fait pas partie des éléments d’actifs de la société liquidée et que le plan de cession n’emporte donc
pas attribution de ce bail à la SCEA « des Oliviers ».
Y ajoutant ;
Précise que le bail portant sur les parcelles sises à Brienne sur Aisne (Ardennes) ne comporte pas les parcelles cadastrées section ZB 27 et 28 et que la cession ne peut donc concerner ces parcelles.
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme Q R dit X, Mme W C épouse Y et Mme AA C veuve Z aux dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct au profit des conseils de la SCEA « des Oliviers », de la SELARL AJC ès-qualités.et de Maître O ès-qualités.
Le greffier La présidente
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