Infirmation partielle 25 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 juil. 2017, n° 14/05744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 6 novembre 2014, N° 13/00825 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. N° 14/05744
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUILLET 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/00825)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 06 novembre 2014
suivant déclaration d’appel du 12 Décembre 2014
APPELANTE :
Madame D E
née le XXX à C (38)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me CHOULET de la SCP CHOULET PERRON, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame F G divorcée X
née le XXX à XXX
La Fornaise
XXX
Madame H I épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame J K épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame L M épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Toutes représentées par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique B, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
En présence de N-O P, Yoann VIGUIER et N-Q R-S, auditeurs de justice,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier, en présence de Madame Elsa SANCHEZ, greffier stagiaire, et de Madame Chrystel ROHRER, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2017, Madame B a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2009, D E, infirmière diplômée d’Etat, a signé avec J Z, F X, H Y et L A, infirmières libérales exerçant dans des locaux sis à Chanas, un contrat de remplacement pour une année, renouvelable par tacite reconduction.
Il était contractuellement prévu que D E percevrait 90 % des honoraires effectuées par elle au sein du cabinet et qu’elle s’interdisait, au terme du contrat, d’exercer pendant une durée de quatre années et ce, 10 kilomètres autour du cabinet, la profession d’infirmière libérale.
Le contrat a été dénoncé le 15 mai 2011 par Mesdames X, Y, Z et A, avec un préavis de trois mois expirant le 15 août 2011.
Invoquant des irrégularités dans le montant des rétrocessions qui lui ont été versées et le caractère disproportionné de la clause de non concurrence, D E a saisi l’Ordre des infirmiers de Rhône Alpes.
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers a retenu une faute déontologique dans l’exécution du contrat de remplacement et a prononcé un avertissement à l’encontre de Mesdames X, Y, Z et A.
Par acte des 9, 11 et 15 avril 2013 et 4 juin 2013, D E a assigné celles-ci devant le tribunal de grande instance de Vienne en paiement de la somme de 43.172,15 euros.
Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a :
- dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 16 et 21 produites par D E,
- débouté D E de l’ensemble de ses demandes,
- constaté la violation d’une clause de non concurrence par D E au préjudice de Mesdames X, Y, Z et A,
- condamné D E à cesser son activité d’infirmière libérale dans une zone de dix kilomètres autour du cabinet de Mesdames X, Y, Z et A, dans un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, et ce pendant 60 jours à l’issue desquels il pourra être à nouveau statué,
- débouté Mesdames X, Y, Z et A pour le surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné D E aux dépens.
D E a relevé appel de cette décision le 12 décembre 2014.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2015, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, R 4312-12 et 16 du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation au regard de la faute contractuelle,
— l’infirmer en ce qu’il a considéré qu’elle avait violé la clause de non concurrence et lui a ordonné de cesser l’activité d’infirmière libérale à une distance inférieure à 10 kilomètres du cabinet de Mesdames X, Y, Z et A,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la violation de la clause de non concurrence n’avait causé aucun préjudice d’ordre financier ou moral à Mesdames X, Y, Z et A et a rejeté leur demande à ce titre,
— dire que Mesdames X, Y, Z et A ont engagé leur responsabilité civile contractuelle et les condamner à lui payer la somme de 43.172,15 euros outre intérêts de droit,
— en tant que de besoin, faire sommation à Mesdames X, Y, Z et A de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’intégralité des bordereaux de paiement pendant la période de son remplacement,
— subsidiairement, ordonner une expertise technique, aux frais avancés des intimées, sur la consistance réelle des actes et soins qu’elle a réalisés pendant la durée de son remplacement et sur la cohérence subséquente des cotations présentées à la facturation par Mesdames X, Y, Z et A,
— en tout état de cause, condamner Mesdames X, Y, Z et A à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— Mesdames X, Y, Z et A ne lui ont pas permis de procéder elle-même à la facturation des actes qu’elle réalisait dans le cadre du remplacement,
— elles ne l’ont jamais déclarée auprès de la CPAM en qualité de remplaçante et ont télé-transmis la totalité des soins effectués, y compris ceux qu’elle réalisait dans le cadre du remplacement,
— elles ont procédé elles-mêmes à la rétrocession lui revenant, en se trompant sur le pourcentage (80 % au lieu de 90 %),
— à compter du mois d’avril 2010, elles lui ont permis d’établir ses factures mais uniquement sur la base des cotations CPAM qu’elles lui fournissaient,
— en début d’année 2011, elle s’est aperçue qu’il existait une différence, pour le même acte de soin, entre la cotation de l’acte facturé à la CPAM et celle de l’acte rétrocédé,
— l’étude précise et détaillée des éléments comptables qu’elle a pu extraire du logiciel de comptabilité du cabinet auquel elle avait accès dans le cadre de son contrat de remplacement, montre qu’elle n’a pas perçu l’intégralité des sommes qui lui revenaient, étant précisé que le directeur de la CPAM lui a refusé la communication du relevé de l’activité des infirmières remplacées.
Elle conteste avoir commis une faute lors de son installation libérale, au regard du caractère disproportionné de la clause de non concurrence d’une durée de quatre années alors que l’Ordre national des infirmiers recommande une durée de deux ans et qu’elle a eu l’autorisation de la CPAM de s’installer à C, commune classée en 'zone sous dotée’ manquant d’infirmiers libéraux et sur laquelle Mesdames X, Y, Z et A n’intervenaient pas.
Par conclusions notifiées le 8 juillet 2015, Mesdames X, Y, Z et A demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté D E de ses demandes et constaté la violation de la clause de non concurrence,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire irrecevables les pièces n° 16 et 21 en ce qu’elles sont le fruit d’un vol de données informatiques et constituent une violation du secret médical,
— condamner D E à leur verser la somme de 91.560 euros en réparation du préjudice économique subi,
— condamner D E à verser à chacune d’elles la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi dans leurs conditions d’existence,
— condamner D E à leur verser, à titre définitif, 100 euros par jour depuis le 1er février 2012, date de l’ouverture de son cabinet, jusqu’au déplacement de celui-ci en dehors du périmètre visé par la clause de non concurrence,
— rejeter la demande d’expertise et, subsidiairement, ajouter à la mission à l’expert l’évaluation du préjudice économique qu’elles ont subi pendant toute la durée du remplacement,
— condamner D E à verser à chacune d’elles la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elles exposent que :
— de mars 2009 à avril 2010, D E n’a émis aucune facture et a reçu la part d’honoraires qui lui revenait,
— d’avril 2010 jusqu’à la fin du contrat, D E a établi ses propres factures qu’elles lui ont réglées.
Elles soutiennent que les factures émises dans le cadre de l’instance ne sont pas les mêmes, dans leur présentation et leur montant, que celles qui ont été payées ; qu’elles ne sont pas probantes pour avoir été établies à partir de données informatiques volées.
Elles expliquent qu’il a été mis fin au contrat de remplacement en raison des nombreuses plaintes de leurs patients et partenaires, et que les fautes commises par D E leur ont causé un préjudice économique, en ce qu’elles ont provoqué une diminution du nombre de patients et une perte de chiffres d’affaires.
Elles relèvent que l’autorisation de la CPAM pour l’installation de D E à C ne justifie, ni n’excuse la violation de l’obligation contractuelle de non concurrence, valable et librement conclue avec D E.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
• Sur la demande en paiement formée par D E
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 43.172,15 euros, D E fait valoir (pages 7 et 8 de ses écritures) qu’en ne l’autorisant pas, jusqu’en avril 2010, à utiliser les feuilles de soins des infirmières qu’elle remplaçait et en facturant l’intégralité des soins, y compris ceux qu’elle avait réalisés, sans l’identifier auprès de la CPAM comme remplaçante, J Z, F X, H Y et L A ont enfreint les règles déontologiques ;
que cette faute est susceptible d’engager leur responsabilité contractuelle.
La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon les usages de la profession, l’infirmier libéral qui exerce en qualité de remplaçant doit utiliser les feuilles de soins du remplacé, en y ajoutant son identification en tant que remplaçant.
Les actes et honoraires qu’il facture sont comptabilisés au nom du professionnel remplacé, lequel procède ensuite à une rétrocession des honoraires dans la proportion déterminée au contrat de remplacement.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, comme l’a retenu la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers, Mesdames X, Y, Z et A 'auraient dû remettre (à D E) les documents sur les facturations qu’elle leur avait demandés ; qu’elles n’ont jamais recherché avec elle la conciliation avant de lui signifier la rupture de leur relation contractuelle' et qu’elles ont ainsi 'méconnu leur devoir de confraternité'.
A supposer que ce manquement aux règles de déontologie constitue une faute civile contractuelle, il appartient à D E d’établir le lien de causalité avec le préjudice financier qu’elle allègue.
D E affirme que les honoraires que ses consoeurs lui ont reversés au titre de la rétrocession (72.911 euros pour 29 mois de remplacement) ne correspondent pas à la réalité des actes qu’elle a effectués et qu’elle chiffre, avant rétrocession, à 128.981,28 euros.
Elle invoque des différences, pour le même acte de soin, entre la cotation de l’acte facturé à la CPAM et la cotation de l’acte rétrocédé, affirmation qu’elle n’étaye aucunement.
En effet, s’il ne peut être reproché à D E d’avoir eu accès aux données informatiques du cabinet, il ne ressort pas des pièces qu’elle produit (factures d’honoraires 'mises à jour’ produites en pièce 16) que la liste des patients et les codes des actes qu’elle prend en compte correspondent à la réalité des soins qu’elle a prodigués.
Elle ne démontre pas en quoi les factures établies par chacune des infirmières remplacées (produites en pièces 14 à 17) ayant servi au calcul de la rétrocession, comportent des erreurs ou des omissions.
D E échoue donc à rapporter la preuve du préjudice financier qu’elle allègue.
Comme l’a justement rappelé le tribunal, une mesure d’expertise ne saurait suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté D E de sa demande.
• Sur la demande reconventionnelle de Mesdames X, Y, Z et A
Mesdames X, Y, Z et A soutiennent qu’elles ont rompu le contrat de remplacement car D E 'n’avait aucun respect pour les patients, pour les protocoles médicaux, pour son travail et pour les partenaires du cabinet' et que ce comportement a eu des conséquences économiques sur leurs résultats.
Elles invoquent une diminution du chiffre d’affaires, qu’elles chiffrent à 3.270 euros par mois par extrapolation de l’activité constatée pendant la période de remplacement du 1er janvier au 10 mars 2011 qu’elles comparent à celle de la période du 1er novembre 2011 au 10 janvier 2012.
Outre que ce mode de calcul ne repose sur aucune justification objective d’une perte de patients, il ne reflète en tout état de cause aucunement la situation du cabinet sur l’ensemble de la période de remplacement.
Mesdames X, Y, Z et A ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre la qualité des soins prodigués par D E et le préjudice financier allégué.
Le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre tant du préjudice économique que moral, doit donc être confirmé.
• Sur la clause de non concurrence
Le contrat de remplacement prévoit que 'D E s’interdit d’exercer pendant une durée de quatre années et ce 10 kilomètres autour du cabinet la profession d’infirmière libérale'.
Il n’est pas contesté que cette clause est entrée en vigueur au terme du contrat, le 15 août 2011, pour se terminer le 15 août 2015.
J Z, F X, H Y et L A, tout en affirmant (page 17 de leurs écritures) que D E s’est installée 'avant même que le contrat ne soit rompu' sur la commune de C ' dont il n’est pas contesté qu’elle est distante de moins de 10 kilomètres de leur cabinet ' demandent la condamnation de D E à leur verser la somme de 100 euros par jour 'depuis le 1er février 2012, date de l’ouverture de son cabinet', jusqu’au déplacement de celui-ci en dehors du périmètre visé par la clause de non concurrence.
D E réplique qu’elle n’a pas commis de faute lors de son installation libérale à C dès lors que la clause de non concurrence est disproportionnée et contraire aux recommandations de l’Ordre national des infirmiers quant à sa durée supérieure aux usages de la profession, et qu’elle s’est installée dans une 'zone sous-dotée'.
Aux termes de l’article R. 4312-47 du code de la santé publique, un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l’infirmier ou l’infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n’en dispose autrement.
Si l’obligation faite à D E de ne pas démarcher la clientèle de J Z, F X, H Y et L A est justifiée par un motif légitime, la durée de quatre ans pendant laquelle elle est prévue est en revanche susceptible de porter une atteinte grave au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.
Mesdames X, Y, Z et A ne peuvent donc s’en prévaloir, et leur demande d’indemnisation doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
D E qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétbles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté D E de sa demande en paiement, a débouté J Z, F X, H Y et L A de leurs demandes au titre du préjudice économique et du préjudice moral, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné D E aux dépens,
— l’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— Déboute J Z, F X, H Y et L A de leurs demandes au titre de la clause de non concurrence,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne D E aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame ROHRER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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