Confirmation 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 12 juin 2018, n° 16/07538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07538 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 9 septembre 2016, N° 11-15-0006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51I
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2018
N° RG 16/07538
AFFAIRE :
X, K, L B
…
C/
Y, E F épouse Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2016 par le Tribunal d’Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-15-0006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/06/18
à :
Me Claire RICARD
Me Bertrand ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, K, L B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame I, J, Marie, G B
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016333
Assistés de Me François CHENEAU de la SCP CHENEAU, PUYBASSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0459
APPELANTS
****************
Madame Y, E F épouse Z
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
DEFAILLANTE
Monsieur M, N Z
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand ROL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170096
Assisté de Me Eric FICHOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1231
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. X PORTELLI, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
FAITS ET PROCEDURE,
Selon acte sous seing privé en date du 16 mars 1994, Mme A a donné à bail à M. et Mme
Z une maison d’habitation située […] à Chatou, moyennant un loyer mensuel
de 1.219,59 € (8.000 francs).
Suivant acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2014, M. et Mme B, venant aux
droits de Mme A, ont notifié à M. et Mme Z une offre de renouvellement de bail
moyennant un loyer réévalué.
Saisie par courrier recommandé en date du 18 février 2015, la commission départementale de
conciliation des Yvelines, après avoir constaté l’absence de conciliation des parties, a rendu son avis
le 15 avril 2015.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2015, M. et Mme B ont assigné M. et Mme Z aux
fins de dire, sur le fondement 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, que le bail consenti sera renouvelé
pour une durée de trois années à compter du 15 mai 2015 et que le loyer sera fixé sur la base
annuelle de 36.000 euros hors charges la dite majoration entrant en vigueur par 1/6 sans préjudice de
la révision annuelle du loyer prévue par le bail renouvelé et de les condamner à leur payer la somme
de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2016, le tribunal d’instance de Saint
Germain-en-Laye a :
— prononcé la nullité de l’offre de renouvellement de bail moyennant un loyer réévalué notifiée le 10
novembre 2014.
— rejeté en conséquence la demande de M. et Mme B.
— rejeté les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.
— condamné in solidum M. et Mme B aux dépens.
Par déclaration en date du 19 octobre 2016, M. et Mme B ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 31 janvier 2017, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité
fondé sur un prétendu vice de forme.
statuant à nouveau :
— dire M. et Mme B recevables et bien fondés en leur appel.
en conséquence :
— dire et juger que le bail consenti à M. et Mme Z sera renouvelé pour une durée de trois années
à compter du 15 mai 2015.
— dire et juger que le loyer sera fixé sur la base de 36.000 euros en principal et par an, hors charges,
ladite majoration entrant en vigueur par sixième, conformément à la loi, sans préjudice de la révision
annuelle du loyer prévue par le bail renouvelé.
— dire et juger que, faute par les preneurs de signer le nouveau bail dans les conditions qui seront
judiciairement fixées, la décision à intervenir vaudra bail aux clauses et conditions du bail expiré,
non contraires à ladite décision.
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant toutes voies de recours.
— condamner M. et Mme Z au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises le 14 février 2017, M. Z demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme B mal fondés en leur appel.
— les en débouter.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
à titre subsidiaire :
— dire et juger que la hausse du nouveau loyer devra, en toute hypothèse, être déterminée, s’il y a lieu,
conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2014-854 du 30 juillet 2014.
— dire et juger que la hausse ainsi déterminée s’appliquera par sixième annuel au contrat à renouveler
puis lors du renouvellement ultérieur.
en toute hypothèse :
— condamner M. et Mme B à payer à M. Z la somme de 4.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant
au profit de Me Rol, AARPI-JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2017, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant
ont été signifiées à Mme Z par remise à tiers présent à domicile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M et Mme B.
— sur la régularité de l’offre de renouvellement.
Au soutien de leur appel, M et Mme B reprennent la même argumentation que celle
développée devant les premiers juges, faisant valoir que la référence, dans l’offre de renouvellement
avec fixation d’un nouveau loyer, à l’article 17 c abrogé par la loi du 24 mars 2014, ne fait pas grief
dans la mesure où le mécanisme de réévaluation est une reprise de celui existante avant l’entrée en
vigueur de la loi ALUR. Ils soutiennent avoir démontré la sous-évaluation manifeste du loyer
appliqué à M et Mme Z par les annonces locatives, les indications de l’agence immobilière
Espace Jouffroy ainsi que par le rapport de M. D, expert près la cour d’appel de Versailles. Ils
soulignent que la Cour de cassation a admis la possibilité de solliciter une expertise afin de rapporter
la preuve que le loyer en cours est manifestement sous-évalué.
Pour conclure à la nullité de l’offre de renouvellement qui lui a été notifiée le 10 novembre 2014, M.
Z réplique que :
— l’offre de renouvellement vise exclusivement les dispositions de l’article 17 c) de la loi du 6 juillet
1989 alors celles-ci ont été abrogées par la loi du 24 mars 2014, de sorte que l’offre de
renouvellement est en l’espèce, régie par les dispositions de la loi nouvelle et en particulier par les
dispositions des articles 17, 17-1, 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014.
— les prétendues références visées dans l’offre de renouvellement ne sont nullement conformes aux
références de loyers au sens des dispositions de l’article 17-2-II de la loi du 6 juillet 1989 et du décret
du 31 août 1990 applicables en l’espèce car il s’agit de simples offres de location et non de loyers
habituellement constatés dans le voisinage et ne sont pas davantage conformes aux dispositions du
décret du 31 août 1990 dans sa version en vigueur à l’époque de la délivrance de l’offre de
renouvellement.
— cette absence totale de référence, au sens de la loi, lui cause nécessairement grief dans la mesure où
elle ne le met pas en mesure de discuter les prétentions du bailleur et d’en vérifier l’exactitude.
— le rapport d’expertise établi par M. D dont les bailleurs soutiennent qu’il a confirmé les
annonces locatives ainsi que l’avis émis par l’agence immobilière visés à la proposition de fixation du
nouveau loyer, ne comporte lui-même aucune référence, l’expert se contentant d’estimer la valeur
locative en fonction de 'la cote annuelle des valeurs locatives au 1er janvier 2015 des éditions
Callon', de sorte que ce rapport ne saurait en lui-même constituer une référence.
1) sur la nullité de la proposition.
— sur la loi applicable.
Ainsi que le soutient à juste titre M. Z, l’offre de renouvellement du bail avec fixation d’un
nouveau loyer qui lui a été notifiée par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2014 est soumise
aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 dite loi Alur qui a abrogé les dispositions de l’article 17 c)
de sorte que l’offre aurait dû viser les dispositions des articles 17, 17-1, 17-2 de la loi du 6 juillet
1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014 et non celles de l’article 17 c).
Pour autant, comme l’a relevé très justement le premier juge, la reproduction de l’article 17 c) aux
lieu et place de l’article 1-2 de la loi susvisée ne fait pas grief aux locataires dans la mesure où les
mentions sont analogues à celles de la loi nouvelle à l’exception de la notion de loyer de référence
minoré qui n’a d’ailleurs été précisé que par décret pris postérieurement à la date de notification de
l’offre.
Ce moyen de nullité doit être écarté, le jugement étant confirmé sur ce point.
— sur les références.
Il résulte des dispositions de l’article 17-2-II de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars
2014 que le nouveau loyer est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le
voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies aux 5e et 6e alinéas du
I du présent article à savoir 'la notification reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent II
et mentionne le montant du loyer et la liste des références ayant servi à le déterminer'.
L’article 17-2-II de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ainsi que le décret du 31 août 1990, applicables
au cas d’espèce, précisent quelles sont les caractéristiques que doivent présenter ces références, à
savoir :
— le nom de la rue et la dizaine de numéros ou se situe l’immeuble.
— la qualité de l’époque de l’immeuble.
— l’étage du logement et la présence éventuelle d’un ascenseur.
— la surface habitable et le nombre de pièces principales; l’existence éventuelle d’annexes prises en
compte pour le loyer.
— l’état d’équipement du logement notamment WC intérieurs, salle d’eau, chauffage central,
— la présence du locataire depuis plus ou moins de trois ans.
— le montant du loyer mensuel hors charges effectivement exigé.
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que la commune de Chatou compte 30 000 habitants environ
de sorte que le nombre minimal de références à fournir par le bailleur est de trois.
Or, il est constant que les douze prétendues références visées à l’offre de renouvellement avec
fixation d’un nouveau loyer ne peuvent s’analyser en des références de loyers au sens des dispositions
précitées, en ce qu’elles ne mentionnent pas la qualité et l’époque de construction des immeubles ,
l’état d’équipement des logements et la présence du locataire depuis plus ou moins trois ans. Ainsi
que le démontre M. Z, ces références ne correspondent pas à des loyers effectivement constatés
dans le voisinage pour des logements comparables : il s’agit en réalité d’une part d’une estimation
faite par une agence immobilière sans autre précision en date du 20 mars 2014 et d’autre part
d’annonces collectées auprès d’agences dans les secteurs de Chatou et du Vézinet.
Ces références ne sont donc pas conformes aux dispositions du décret du 31 août 2010 dans sa
version en vigueur à l’époque de la délivrance de l’offre de renouvellement et cette absence de
conformité a fait nécessairement grief aux locataires dans la mesure où ils n’ont pas été à même
d’apprécier le bien fondé de la fixation du nouveau loyer qui leur a été proposée, étant précisé que le
rapport d’expertise produit pour la première fois devant la commission de conciliation ne saurait
constituer une référence dès lors qu’il ne comporte lui-même aucune référence.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 9 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Saint
Germain en Laye ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’offre de
renouvellement du bail avec proposition d’un nouveau loyer et en ce qu’il a débouté M. et Mme
B de toutes leurs demandes.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leur recours, M et Mme B seront condamnés aux dépens d’appel et garderont
à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, les dispositions prises sur les
dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
En équité, il n’y a pas de lieu de faire droit à la demande des parties au titre des frais de procédure
par elle exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Condamne M et Mme B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Rol,
AARPI-JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Isabelle BROGLY, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014
- Code de procédure civile
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